Processus fédéral d’évaluation et d’examen des projets sur le territoire cri (chapitre 22)
Un projet relevant de la compétence fédérale :
- est automatiquement assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen s’il est mentionné dans l’annexe 1 du chapitre 22 (Développements futurs automatiquement soumis au processus d’évaluation) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ);
- n’est pas assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen s’il est mentionné dans l’annexe 2 du chapitre 22 (Développements futurs soustraits au processus d’évaluation) de la CBJNQ;
- doit faire l’objet d’une évaluation fédérale s’il n’est pas mentionné dans les annexes 1 ou 2 du chapitre 22 de la CBJNQ (on appelle de tels projets des « projets de zone grise »).
Pour les projets mentionnés à l’annexe 1 du chapitre 22 et les projets de zone grise, les promoteurs sont tenus de présenter à l’Administrateur fédéral des renseignements sur ceux-ci, tel que précisé dans le Guide à l’intention du promoteur (chapitre 22).
Que le projet passe par un processus fédéral d’évaluation et d’examen ou non, il incombe au promoteur d’obtenir tout autre permis ou autorisation aux niveaux municipal, régional, provincial et fédéral nécessaire pour réaliser son projet.