Projet non assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen sur le territoire cri
Le promoteur n’est pas tenu de présenter un avis de projet à l’Administrateur fédéral si le projet est mentionné à l’annexe 2 du chapitre 22 (Développements futurs soustraits au processus d’évaluation) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
Annexe 2 du chapitre 22 (Développements futurs soustraits au processus d’évaluation)
- Tout développement dans les limites des collectivités non autochtones qui n’a pas de répercussions directes sur les ressources fauniques en dehors de ces limites.
- Les petits hôtels, les motels, les stations-service et les constructions semblables en bordure des routes provinciales et des routes secondaires.
- Les constructions destinées à l’habitation, aux commerces de gros et de détail, aux garages, aux bureaux ou à l’artisanat et au stationnement des voitures.
- Les centrales thermiques alimentées en combustible fossile et d’une capacité inférieure à trois mille (3 000) kilowatts.
- Les immeubles suivants : maisons d’enseignement, banques, casernes de pompiers, biens immeubles destinés à l’administration, aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports et à la santé et les biens immeubles et le matériel servant aux télécommunications.
- La construction, la modification, la rénovation, la relocalisation ou la conversion à d’autres usages, des postes directeurs et des postes de transformation d’une puissance de soixante-quinze (75) kilovolts ou moins et les lignes de transport d’énergie d’une tension de soixante-quinze (75) kilovolts ou moins.
- La construction et le prolongement de conduites principales de moins de trente (30) centimètres de diamètre sur une longueur maximale de cinq (5) milles.
- L’investigation, l’étude préliminaire, la recherche, les expériences à l’extérieur de l’usine, les études et les relevés techniques antérieurs à tout aménagement, ouvrage ou construction.
- l’exploitation sylvicole lorsqu’elle fait partie de plans de gestion approuvés du gouvernement sous réserve des dispositions de l’alinéa 22.3.34 du présent chapitre ou lorsqu’elle fait partie d’un plan général d’aménagement forestier approuvé par le ministre des Ressources naturelles du Québec dans la mesure où ce plan a été soumis à la consultation préalable du Conseil Cris-Québec sur la foresterie comme prévu à l’alinéa 30A.5 du chapitre 30A et lorsqu’elle fait partie d’un plan annuel d’intervention forestière dans la mesure où ce plan a été soumis à la consultation préalable des groupes de travail conjoints, comme prévu à l’alinéa 30A.7 du chapitre 30A.
- Les rues et les trottoirs municipaux construits conformément aux règlements municipaux; l’exploitation et l’entretien des routes et des ouvrages d’art routiers.
- Les réparations et l’entretien des ouvrages municipaux.
- Les installations temporaires servant à la chasse, au trappage, à l’exploitation des ressources fauniques; services de pourvoiries et de campements logeant moins de trente (30) personnes.
- La coupe limitée de bois pour utilisation personnelle ou communautaire.
- Les bancs d’emprunt servant à l’entretien des routes.
Les dispositions précédentes ne sont pas interprétées comme restreignant les exigences relatives à l’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au processus fédéral d’évaluation et d’examen des répercussions et qui s’appliquent aux projets fédéraux.
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