Projet non assujetti à un processus fédéral d’évaluation et d’examen sur le territoire cri

Le promoteur n’est pas tenu de présenter un avis de projet à l’Administrateur fédéral si le projet est mentionné à l’annexe 2 du chapitre 22 (Développements futurs soustraits au processus d’évaluation) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Annexe 2 du chapitre 22 (Développements futurs soustraits au processus d’évaluation)

Les dispositions précédentes ne sont pas interprétées comme restreignant les exigences relatives à l’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au processus fédéral d’évaluation et d’examen des répercussions et qui s’appliquent aux projets fédéraux.

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