Document de travail sur un projet de règlement ministériel visant à désigner le forage exploratoire extracôtier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador aux fins d’exclusion en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

La date limite pour cette consultation a été prolongée jusqu’au 30 avril 2020 en raison des circonstances entourant la COVID-19.

Nous voulons connaître votre opinion

Une évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier actuel et prévu a été réalisée au large de la côte à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador. Le ministre d'Environnement et Changement Climatique Canada (« le ministre ») propose de faire un règlement (« le règlement »), en vertu de l'alinéa 112(1) a.2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), visant à désigner les projets réalisés dans la zone d'étude de l'évaluation régionale afin de les exclure des exigences d'évaluation énoncées dans la LEI. En se basant sur le travail effectué lors de l'évaluation régionale, le règlement établirait des conditions devant être respectées aux fins d'exclusion et énoncerait les renseignements devant être présentés à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (« l'Agence ») par un promoteur souhaitant réaliser un projet dans la zone d'étude qui répondrait aux critères d'exclusion. Le projet de règlement ministériel vise à améliorer l'efficacité des processus d'évaluation du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier tout en maintenant des normes élevées en matière de protection de l'environnement pour ces projets.

Le but du présent document de travail consiste à recueillir des opinions sur les éléments proposés devant être inclus dans le règlement ministériel visant à désigner le forage exploratoire extracôtier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador aux fins d'exclusion en vertu de la LEI.

Contexte

Le 15 avril 2019, la ministre, conjointement avec le ministre de Ressources naturelles Canada, la ministre provinciale des Ressources naturelles (Natural Resources) et le ministre provincial des Affaires intergouvernementales et autochtones (Intergovernmental and Indigenous Affairs), a mis sur pied le Comité de l’évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador (« le Comité ») et l’a chargé de réaliser, en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012], une évaluation régionale des effets du forage exploratoire extracôtier actuel et prévu au large de la côte à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le 28 août 2019, le gouvernement du Canada a mis en œuvre de nouvelles règles au moyen de la LEI qui protègent l’environnement, reconnaissent et respectent les droits des Autochtones et renforcent notre économie. La LEI établit un processus d’évaluation d’impact qui sert d’outil de planification et tient compte de l’ensemble des effets des projets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Les évaluations d’impact réalisées en vertu de la LEI portent sur des activités concrètes proposées qui sont des « projets désignés » établies par le Règlement sur les activités concrètes (aussi connu sous le nom de Liste des projets) ou par le ministre. Pour les projets non désignés situés sur des territoires domaniaux ou à l’étranger, la LEI exige également que les autorités déterminent si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant de prendre des mesures ou de prendre une décision qui permettrait au projet d’être réalisé (articles 82 et 83).

La LEI et la Liste des projets contiennent des dispositions qui permettent d’exclure certains projets, comme le forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier, des exigences d’évaluation d’impact lorsqu' ils sont proposés dans une région où une évaluation régionale a été réalisée et qu'ils respectent les conditions d’exclusion énoncées dans le règlement ministériel. Ces dispositions s’appliquent aux évaluations régionales effectuées en vertu de la LEI (art. 92 ou 93) ou aux études régionales réalisées en vertu de l’ancienne LCEE 2012 (art. 73 à 77). Lorsque l’évaluation régionale analysant les effets des projets sur une région donnée est terminée, le ministre peut, après avoir pris en compte l’évaluation, faire un règlement visant à désigner ces projets aux fins d’exclusion. Tout projet proposé satisfaisant aux conditions du règlement serait soustrait aux exigences d’évaluation d’impact énoncées dans la LEI.

Le 29 février 2020, le Comité a publié son rapport final contenant ses conclusions sur les effets du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier au large de la côte à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador et ses recommandations sur la meilleure utilisation des résultats de l'évaluation régionale pour éclairer la prise de décision, y compris ajouter des exigences spécifiques au règlement ministériel pour toute activité future de forage exploratoire dans la zone d'étude qu'on souhaite exclure à l'évaluation d'impact. Outre les recommandations pouvant être prises en compte dans le cadre du règlement ministériel, le Comité a formulé un certain nombre de recommandations de portée plus large à l'intention du gouvernement du Canada et d'autres parties. Les propositions contenues dans le présent document de travail sont prises en tenant compte des recommandations du Comité en ce qui concerne le règlement. Le gouvernement du Canada étudie actuellement les autres recommandations et prévoit publier une réponse relative à ces recommandations en même temps que l'établissement du règlement ministériel.

Quels sont les éléments pris en compte dans le règlement?

Dans son rapport final, le Comité conclut que les effets du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier sont bien connus, entraînent des perturbations mineures, localisées et temporaires, et ne sont pas susceptible d’être importants si des mesures d’atténuation normalisées sont mises en place. Par conséquent, le ministre propose un règlement qui cadre autant que possible avec les recommandations du Comité afin de garantir que les promoteurs mettent en œuvre ces mesures d’atténuation normalisées quand ils proposent ce type de projet. Le règlement comprendrait quatre éléments : la désignation de l’activité concrète aux fins d’exclusion, les limites géographiques du règlement, les conditions devant être respectées aux fins d’exclusion (annexe 1), et les renseignements devant être fournis à l’Agence par un promoteur souhaitant réaliser un projet répondant aux critères d’exclusion (annexe 2). Les sections suivantes donnent un aperçu des éléments proposés pour le règlement. Les détails sur la façon dont le projet de règlement répond aux recommandations du Comité propres au règlement sont présentés à l’annexe 3.

1. Désignation

L’activité concrète suivante, telle que définie à l’article 34 de l’annexe du Règlement sur les activités concrètes, serait désignée en vertu du règlement et, par conséquent, assujettie à l’exclusion :

34. Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration qui sont situés au large des côtes et qui font partie du premier programme de forage – au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada , DORS/2009-315, dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures , à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

Sous réserve de la portée géographique décrite ci-dessous, la désignation viserait tous les puits d’exploration extracôtiers du premier programme de forage proposé par un promoteur conformément aux permis de prospection émis par l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (« l’Office »). Un programme de forage est le programme prévu par le promoteur pour le forage d’un ou de plusieurs puits dans une zone et à une période spécifique et comprend les installations et activités connexes. Il peut y avoir plus d’un programme de forage visé par un permis de prospection. Les puits d’exploration extracôtiers proposés dans le cadre de programmes de forage subséquents couverts par le même permis de prospection ne seraient pas visés par la désignation. Toutefois, ils ne seraient pas assujettis à la LEI, sauf s’ils sont désignés par le ministre, étant donné qu’il ne s’agit pas de « projets désignés » au sens du Règlement sur les activités concrètes.

2. Portée géographique du règlement

Il est proposé que le règlement s’applique à l’ensemble de la zone d’étude de l’évaluation régionale. Il est proposé que des informations supplémentaires soient demandées aux promoteurs lorsqu'ils proposent de mener des activités dans certaines zones présentant des caractéristiques et sensibilités environnementales spécifiques, soit des « autres mesures de conservation efficaces par zone » dans le milieu marin (tel que des refuges marins), des agrégations de coraux et d'éponges formant des récifs et des zones fermées à la pêche par l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO).

Image 1 : Zone d’étude de l’évaluation régionale

Carte bathymétrique illustrant la portée géographique du règlement ministériel avec délimitations des zones de forage exploratoire extracôtier et les activités connexes situées dans la zone d'étude d'évaluation régionale.

3. Conditions visant à appuyer la protection de l’environnement

Pour qu’un projet de forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier soit exclus des exigences d’évaluation prévues à la LEI, il doit satisfaire aux conditions énoncées dans le règlement. Étant fondées sur les recommandations du Comité, les conditions réglementaires proposées codifient toutes les exigences standard en matière d’atténuation et de suivi qui constituent des conditions d’approbation de l’évaluation environnementale de projets récents de forage exploratoire dans la zone d’étude en vertu de la LCEE 2012 et comprennent des éléments supplémentaires afin de refléter d’autres recommandations du Comité (annexe 1).

4. Avis écrit

Lorsqu’il propose de réaliser un projet visé par le règlement, le promoteur doit aviser l’Agence de son intention par écrit et joindre à l’avis les renseignements requis par le règlement.

Le but de l’avis est d’informer l’Agence ainsi que le public, les groupes autochtones et les intervenants qu’un tel projet est proposé.

Il est proposé que les principaux renseignements ci-dessous soient requis dans l’avis écrit (annexe 2) :

Comment l’exclusion s’appliquerait-elle?

Lorsqu’il propose de réaliser un projet visé par le règlement, le promoteur doit aviser l’Agence de son intention par écrit (par. 112(3) de la LEI). L’avis écrit du promoteur sera requis au moins 90 jours avant le début de tout programme de forage. Si un projet doit être réalisé dans une zone spéciale, le promoteur serait également tenu de fournir à l'Agence et à Pêches et Océans Canada une explication sur la façon dont il traitera les effets dans la zone spéciale.

Dès qu’elle reçoit un avis, l’Agence vérifiera que le type de projet proposé est désigné par le règlement et qu’il se trouve dans la zone géographique visée par le règlement. Par la suite, l’Agence publie l’avis dans le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) pour informer les Canadiens, les groupes autochtones et les intervenants qu’un tel projet est proposé. Puisque les conditions à respecter dans le règlement sont de nature prospective (c’est-à-dire qu’elle doivent être respectées dans le futur), le promoteur ne sera pas tenu de démontrer sa conformité qu’au moment de soumettre l’avis, mais tout au long du cycle de vie du projet.

Une fois qu'ils ont présenté un avis à l'Agence, les promoteurs travailleront directement avec l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l'Office), qui veillera au respect des conditions du règlement et des exigences prévues par la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et la loi de mise en œuvre provincial (la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act et la Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act) (« lois de mise en œuvre des Accords »). L'Office est l'organisme de réglementation du cycle de vie en vertu des lois de mise en œuvre des Accords pour les activités pétrolières et gazières extracôtières dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, y compris la zone où les exemptions relatives à l'évaluation régionale et à la LEI s'appliquent.

Dans le cadre des lois de mise en œuvre des Accords, il incombe à l’Office de s’assurer que les projets qu’il réglemente sont mis en œuvre d’une manière responsable sur le plan environnemental. L’Office collabore étroitement avec les promoteurs et les ministères fédéraux, comme l’Agence, Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, pour veiller à ce que les activités pétrolières et gazières, y compris le forage exploratoire, respectent toutes les normes, lignes directrices et exigences réglementaires et législatives applicables.

Pour tous les projets de forage exploratoire extracôtiers qui ne sont pas exclus de la LEI, les promoteurs continueront à être assujettis et à se conformer aux exigences prévues par les lois, notamment les lois de mise en œuvre des Accords, la Loi sur les pêches, Loi sur les océans, Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Par exemple, en ce qui concerne les zones spéciales, le promoteur devra consulter l'Office et le ministre de Pêches et Océans avant de commencer le forage pour déterminer une ligne de conduite appropriée, y compris toute mesure d'atténuation supplémentaire, lorsque la relocalisation des ancres ou des puits sur le fond marin ou la réorientation des rejets de déblais de forage n'est pas techniquement possible.

Aucune activité de forage exploratoire ne peut être entreprise dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sans une autorisation de l’Office en vertu des lois de mise en œuvre des Accords, y compris une autorisation d’opérations et une approbation de forage pour chaque puit foré. Pour ce qui est des projets exclus de la LEI, l’Office ne délivrerait ces autorisations que si le promoteur démontre que le projet respecte toutes les conditions devant être respectées avant d’entreprendre le forage.

En vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, les agents de l'autorité sont habilités à vérifier la conformité et à appliquer les dispositions de la Loi, y compris tout règlement ministériel qui est établi suivant l'évaluation régionale. La LEI offre aux agents de l'autorité les moyens d'effectuer des inspections sur place et hors site et les mesures visant à prévenir la non-conformité avec la loi. De plus, toutes les conditions du règlement ministériel devant être respectées par le promoteur pourraient être ajoutées par l'Office comme exigences de l'autorisation d'opérations. En vertu des lois de mise en œuvre des Accords, l'Office est responsable de l'application de la loi et de la conformité de toutes les conditions ajoutées à une autorisation d'opérations.

L’Agence collabore avec l’Office à élaborer des mécanismes de coopération. Ceci pourrait inclure que l’Office fournisse à l’Agence, avant de délivrer une autorisation d’opérations, une confirmation que :

L'Agence pourrait afficher une telle confirmation de l’Office sur son site Web.

De plus, le promoteur serait tenu d'afficher et de mettre à jour un calendrier sur Internet concernant chaque condition énoncée dans le règlement, y compris toutes les activités prévues pour remplir la condition et le calendrier de début et d'achèvement estimé pour chacune de ces activités.

Cette approche est fondée sur les pratiques passées et actuelles, selon lesquelles l’Office applique les conditions découlant des déclarations de décision émises par le ministre de l’Environnement, lorsqu’il intègre ces conditions dans son autorisation d’opérations.

Pour toutes les mesures qui ne sont pas ajoutées aux approbations, l’Agence peut désigner les agents de l’autorité de l’Office, conformément à l’article 120 de la LEI, pour s’assurer de la conformité avec les autres conditions du règlement.

L’évaluation régionale a été conçue en vue de satisfaire aux exigences de la LCEE 2012 et de la LEI. Pour les projets ayant déjà débutés et qui sont en cours dans le cadre de la LCEE 2012, des discussions auront lieu dans le contexte de chaque projet afin de déterminer la manière dont l’évaluation régionale pourrait être utilisée à l’appui des étapes restantes du processus d’évaluation.

Grâce à la mise en œuvre du règlement, le processus d’approbation pour les projets de forage exploratoire pétrolier et gazier extracôtier sera simplifié, les chevauchements résultant d’évaluations propres à des projets précis seront éliminés, et les échéanciers pour l’obtention d’approbations réglementaires seront significativement écourtés sans qu’il y ait des pertes en ce qui concerne la protection de l’environnement. Afin de garantir que les normes les plus élevées de protection de l’environnement continuent à être maintenues dans le temps et d’assurer l’efficacité du processus simplifié, ce règlement sera examiné tous les cinq ans. Cet examen quinquennal tiendra aussi compte de tous les effets cumulatifs découlant des projets dans la zone visée. L'intention est que, pour les projets pour lesquels des avis ont déjà été fournis avant la mise à jour du règlement, ceux-ci continueront d'être assujettis aux exigences en vigueur au moment de l'avis.

Prochaines étapes – Donnez votre point de vue

L’Agence veut connaître votre point de vue sur les éléments qu’il est proposé d’ajouter dans le règlement afin d’exclure, en vertu de la LEI, le forage exploratoire pétrolier et gazier dans la zone extracôtière à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris sur tout élément du règlement qui pourrait tirer profit d’orientations supplémentaires.

Les commentaires peuvent être formulés en ligne à www.evaluationsimpactsreglements.ca jusqu’au 3 avril 2020.

Cette consultation est la seule occasion de formuler des commentaires avant l’entrée en vigueur du règlement ministériel. Les commentaires recueillis contribueront à éclairer l’élaboration du règlement. Un résumé des commentaires reçus et la façon dont ils ont été pris en compte dans l’élaboration du règlement final sera fourni dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui accompagnera le règlement final.

Étant donné que le règlement n’est pas visé par la Loi sur les textes réglementaires aux termes du par. 112(4) de la LEI, le règlement ne sera pas publié dans la Gazette du Canada ni sur le site Web du ministère de la Justice. Il sera plutôt publié dans le Registre de l’Agence.

Annexe 1 – Conditions proposées pour appuyer l’atténuation des effets environnementaux

Ces conditions, fondées sur les conditions retrouvés dans les déclarations de décision récentes de projets spécifiques, sont proposées pour être inclus dans le règlement. Pour qu'un projet soit exclus des exigences d'évaluation prévues à la LEI, les promoteurs de projet dans la zone d'étude devront démontrer leur conformité à ces conditions tout au long de la réalisation de leur projet. Noter que les mesures suivantes représentent l'intention de la politique des exigences du règlement mais que le texte du règlement final peut être différent.

  1. Le promoteur veille à ce que les mesures qu’il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent règlement, pendant toutes les phases du projet, soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, soient éclairées par les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, y compris les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies disponibles qui soient réalisables sur les plans économique et technique.
  2. Lorsque la consultation est exigée par le règlement, le promoteur doit:
    1. fournir à la partie ou aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu’elles ont de présenter leurs points de vue et des renseignements sur l’objet de la consultation;
    2. fournir à la partie ou aux parties consultées suffisamment d’informations sur la portée et l’objet de la consultation dans un délai qui permet à la partie ou aux parties consultées de préparer leurs points de vue et renseignements;
    3. tenir compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et renseignements présentés par la partie ou les parties consultées sur l’objet de la consultation;
    4. informer, en temps opportun, la partie ou les parties consultées sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et renseignements reçus.
  3. Lorsque la consultation des groupes autochtones est exigée par une condition, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation visée à la condition 2, y compris les méthodes de communication des avis, le type de renseignements et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et renseignements présentés sur l’objet de la consultation, le délai pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur et le moyen utilisé pour en informer les groupes autochtones.
  4. Lorsqu’un programme de suivi est exigé par une condition, le promoteur doit déterminer les renseignements suivants dans le cadre de l’élaboration de chaque programme de suivi :
    1. la méthode, l’emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi qui peuvent s’avérer nécessaires pour évaluer les effets du projet relativement à cette condition et juger l’efficacité de toute mesure d’atténuation;
    2. la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats du programme de suivi;
    3. les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base et aux effets prévus qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d’atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités liées au projet;
    4. les mesures d’atténuation réalisables d’un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux ont atteint ou dépassé les limites visées à la condition 4 c).
  5. Le promoteur présente les renseignements indiqués à la condition 4 à l’Office avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur met à jour ces renseignements en consultation avec les autorités compétentes pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi et fournit les renseignements à jour à l’Office dans les 30 jours qui suivent leur mise à jour.
  6. Lorsqu’un programme de suivi est exigé par une condition, le promoteur doit:
    1. procéder à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 4;
    2. entreprendre une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l’évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l’efficacité de toute mesure d’atténuation;
    3. déterminer si des mesures d’atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires suivant la surveillance et l’analyse réalisées conformément à la condition 6 b);
    4. lorsque des mesures d’atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 6 c), élaborer et mettre en œuvre ces mesures en temps opportun et en faire la surveillance conformément à la condition 6 b).
  7. Dans les 90 jours suivant la fin du programme de forage pour un programme d’une seule année, ou chaque année dans les 90 jours suivant la fin de chaque année civile d’un programme de forage pluriannuel, le promoteur présente un rapport à l’Office, incluant un résumé du rapport dans les deux langues officielles. Le promoteur établit dans son rapport :
    1. les activités mises en œuvre par le promoteur au cours de l’année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions;
    2. la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 1;
    3. pour les conditions exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et renseignements qu’il a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
    4. les renseignements mentionnés aux conditions 4 et 5 pour chaque programme de suivi;
    5. les résultats liés aux exigences du programme de suivi prévues aux conditions 21 et 25;
    6. toute mesure d’atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu’il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 6.
  8. Le promoteur fait publier sur Internet les rapports et les résumés visés à la condition 7, les résultats de l’étude du fond marin visée à la condition 15, le plan de communication visé à la condition 26, le plan d’abandon des puits et des têtes de puits visé à la condition 27, les stratégies de contrôle des puits visées dans la condition 34, le plan d’intervention en cas de déversement visé à la condition 36, l’évaluation d’atténuation des impacts en cas de déversement visée à la condition 40, le calendrier de mise en œuvre visé dans la condition 46, les résultats de surveillance et de suivi pour les mammifères marins, les poissons et leur habitat et les oiseaux migrateurs, et toute mise à jour ou modification des documents mentionnés ci-dessus, suivant la présentation de ces documents aux parties visées aux conditions respectives. Le promoteur informe les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
  9. Lorsque l’élaboration d’un plan est une exigence d’une condition, le promoteur présente le plan à l’Office avant le début du programme de forage, sauf si autrement requis par la condition.
  10. Le promoteur traite tous les rejets de forage en mer dans le milieu marin afin d’atteindre, au minimum, les limites de volume et de concentration déterminées dans les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, émises conjointement par l’Office national de l’énergie, l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada– Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, et conformément à toute autre exigence législative applicable. Le promoteur doit installer et utiliser des séparateurs eau-huile pour traiter l’eau de pont contenue. Il doit entreposer et disposer correctement des huiles ainsi recueillies.
  11. Le promoteur élimine les boues de forage synthétiques usées ou excédentaires qui ne sont pas réutilisées à une installation terrestre approuvée.
  12. Le promoteur applique, au minimum, les normes définies dans les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur le territoire domanial extracôtier, publiées conjointement par l’Office national de l’énergie, l’Office Canada– Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, pour choisir des produits chimiques à faible toxicité pour l’utilisation et le rejet dans le milieu marin, y compris les composants du fluide de forage, et présente à l’Office toute justification du risque nécessaires, conformément aux lignes directives, pour approbation avant l’utilisation de ces produits.
  13. Le promoteur traite tous les effluents rejetés dans le milieu marin par les navires ravitailleurs conformément à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l’Organisation maritime internationale et à toute autre exigence législative applicable.

    Le promoteur doit effectuer des inspections des coques de navires, des plates-formes de forage et de l’équipement afin de détecter la présence d’espèces exotiques envahissantes et effectuer l’entretien nécessaire. Le promoteur devrait maximiser l’utilisation de navires, de plates-formes et d’équipements locaux.

  14. Le promoteur mène une étude de pré-forage, avec une personne ou des personnes qualifiées, à chaque emplacement de puits afin de confirmer la présence ou l’absence de munitions non explosées ou autre danger potentiel sur le fond marin. Si la présence de telles munitions ou dangers est détectée, le promoteur ne doit ni les manipuler ni les déplacés avant d’avoir communiquer avec le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Halifax et l’Office afin de déterminer la procédure à suivre avant le début du forage.
  15. Le promoteur élabore et réalise, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l’Office, une étude du fond marin afin de confirmer la présence ou l’absence d’agrégations de coraux ou d’éponges ou de tout autre élément présentant des caractéristiques écosensibles avant le début du forage d’un puit. Le promoteur retient les services d’une personne qui est qualifiée pour opérer l’équipement utilisé pour réaliser les études. La longueur et la configuration du transect pour l’étude autour des emplacements de puits sont basées sur les résultats de la modélisation de la dispersion des déblais de forage. Les transects autour des sites d’ancrage devraient s’étendre au moins à 50 m de chaque structure.
  16. Si les études menées conformément à la condition 15 confirment la présence d’agrégations de coraux ou d’éponges, ou si d’autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles sont décelés par une personne qualifiée, le promoteur change l’emplacement des ancres ou des puits sur le fond marin ou redirige les déblais de forage rejetés pour éviter de perturber les agrégations de coraux ou d’éponges ou de tout autre élément écosensible, à moins que cela soit techniquement impossible, tel que déterminé en consultation avec l’Office. Si cela est techniquement impossible, le promoteur consulte l’Office et Pêches et Océans Canada avant d’entreprendre le forage afin de déterminer la procédure à suivre, sous réserve de l’approbation de l’Office, y compris toute mesure d’atténuation supplémentaire qui doivent être mise en œuvre. La consultation avec Pêches et Océans Canada doit inclure des options d'atténuation pour réduire tout risque identifié pour les agrégations de coraux et d'éponges formant des récifs ou autres caractéristiques écologiquement sensibles conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches.
  17. Le promoteur applique l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada pendant la planification et la réalisation des sondages sismiques verticaux. Ce faisant, le promoteur établit une zone de sécurité d’au moins 500 mètres autour de la source sonore sismique.
  18. Le promoteur élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada et avec l’Office, un plan de surveillance des mammifères marins que le promoteur présente à l’Office au moins 30 jours avant le début de tout sondage sismique vertical. Le promoteur met en œuvre le plan pendant toute la durée des sondages sismiques verticaux. Dans le cadre du plan, le promoteur doit:
    1. élaborer et mettre en œuvre des exigences en matière d’observation des mammifères marins, y compris l’utilisation de la surveillance acoustique passive ou une technologie semblable et la surveillance visuelle par des observateurs de mammifères marins qualifiés, pendant toute la durée des sondages sismiques verticaux;
    2. veiller à ce que les exigences en matière d’observation précisent l’exigence d’interrompre la source sonore sismique si des mammifères marins ou des tortues de mer sont observés dans la zone de sécurité établi en condition 17;
    3. veiller à ce que les exigences en matière d’observation spécifient que la source sonore sismique ne peut débuter que lorsque les mammifères marins n’ont pas été observés dans les limites de la zone de sécurité établie à la condition 17 pour au moins 60 minutes;
    4. présenter les résultats des activités entreprises dans le cadre des exigences en matière d’observation des mammifères marins à l’Office dans les 60 jours suivant la fin des sondages sismiques verticaux.
  19. Le promoteur met en œuvre des mesures visant à prévenir ou à réduire les risques de collisions entre les navires ravitailleurs et les mammifères marins et tortues de mer, y compris:
    1. exiger des navires ravitailleurs qu’ils utilisent d’utiliser les couloirs de navigation établis, là où ils existent;
    2. exiger des navires ravitailleurs qu’ils réduisent de réduire leur vitesse à un maximum de 7 nœuds lorsqu’un mammifère marin ou une tortue de mer est observé ou que sa présence est signalée signalés à moins de 400 mètres d’un navire ravitailleur, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire.
  20. Le promoteur signale toute collision entre un navire ravitailleur et des mammifères marins ou des tortues de mer à l’Office, au Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne de Pêches et Océans Canada et à toute autre autorité compétente dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard 24 heures après la collision, et il avise les groupes autochtones dans les trois jours.
  21. Le promoteur élabore et met en œuvre des exigences de suivi, conformément à la condition 4, afin d’évaluer les effets du projet relativement aux poissons et à l’habitat du poisson, y compris les mammifères marins et les tortues de mer, et juge de l’efficacité des mesures d’atténuation établies conformément aux conditions 10 à 20. Dans le cadre de ces exigences de suivi et pour la durée du programme de forage, le promoteur doit:
    1. mesurer la concentration des boues de forage synthétiques recueillies à partir des déblais de forage rejetés conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers pour chaque puits afin de vérifier si les rejets respectent, au minimum, les cibles de rendement établies dans les Directives et toutes les exigences législatives applicables, et rendre compte des résultats à l’Office;
    2. pour le premier puits de chaque permis de prospection, et pour tout puits où le forage est entrepris dans une aire considérée comme un habitat benthique vulnérable par les études du fond marin, et pour tout puits situé dans une aire spéciale désignée comme telle en raison de la présence d’espèces de coraux et d’éponges vulnérables, ou à proximité d’une aire spéciale où la modélisation de la dispersion des déblais de forage prévoit que le dépôt de déblais de forage peut causer des effets négatifs, élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l’Office, des exigences de suivi pour évaluer les effets du projet et l’efficacité des mesures d’atténuation en ce qui concerne les effets de déblais de forage sur l’habitat benthique. Le suivi comprend :
      1. la mesure de l’étendue et de l’épaisseur du dépôt de sédiments après les activités de forage afin de vérifier les prévisions de modélisation de la dispersion des déblais de forage;
      2. des relevés de la faune benthique afin de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation;
      3. le promoteur présente les informations recueillies comme il est indiqué dans les conditions 21 a) et 21 b), y compris une comparaison des résultats modélisés et des résultats sur le terrain, à l’Office dans les 60 jours suivant le forage du premier puits de chaque permis de prospection.
    3. pour le premier puits de chaque permis de prospection, élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l’Office, des exigences de suivi pour évaluer les effets du projet relativement au niveau sonore sous-marin. Dans le cadre de l’élaboration de ces exigences de suivi, le promoteur détermine comment il surveillera les niveaux sonore sous-marin à l’aide de mesures prises sur le terrain pendant le programme de forage et fournit ces informations à l’Office avant le début du programme de forage.
  22. Avant de procéder avec son programme de forage, le promoteur soumet à l’Office une lettre confirmant son intention de participer à la recherche relative à la présence de saumon atlantique (Salmo salar) dans la zone extracôtière à l’est du Canada et il informe l’Office et les groupes autochtones annuellement des activités de recherche.
  23. Le promoteur réalise le projet de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids et leurs œufs. À cet égard, le promoteur se conforme, le cas échéant, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril, et il tient compte des Lignes directrices en matière d’évitement d’Environnement et Changement climatique Canada.
  24. Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs, incluant des mesures afin de réduire les effets d’attraction de la lumière, y compris les mesures suivantes :
    1. recourir à un assemblage d’essai véhiculé par un tuyau de forage, ou à une technique similaire, plutôt qu’à l’essai d’écoulement de formation avec torchage, si l’Office le juge acceptable;
    2. limiter la durée du torchage au temps requis pour caractériser le potentiel en hydrocarbures des puits et, au besoin, pour assurer la sécurité des activités;
    3. entreprendre le torchage le plus tôt possible le jour pour réduire au minimum les activités de torchage la nuit;
    4. ériger une barrière à rideau d’eau autour de la torche durant le torchage;
    5. informer l’Office au moins 30 jours avant les activités de torchage prévues afin de déterminer si ces activités se dérouleront pendant une période où les oiseaux migrateurs sont vulnérables et de déterminer la façon dont le promoteur compte éviter les effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs;
    6. contrôler l’éclairage requis pour l’exploitation du projet pour la durée du programme de forage, incluant l’orientation, l’horaire, l’intensité et l’éblouissement des appareils d’éclairage, tout en respectant les exigences en matière de la santé et la sécurité;
    7. exiger que les navires ravitailleurs et autres navires de soutien conservent une distance latérale minimale de 300 mètres des zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless, sauf en situation d’urgence;
    8. exiger que les hélicoptères de soutien volent à une altitude supérieure à 300 mètres au- dessus du niveau de la mer en présence de colonies actives d’oiseaux ainsi qu’à une distance latérale de 1 000 mètres des zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless, sauf pour les manœuvres d’approche, de décollage et d’atterrissage, conformément au Règlement de l’aviation canadien, ou si des raisons de sécurité l’empêchent.
    9. réduire la quantité d’éclairage artificiel en ajustant l’intensité, la durée et la fréquence de l’éclairage artificiel dans la mesure du possible sans compromettre la sécurité;
    10. documenter tout changement apporté au régime d’éclairage pour permettre une évaluation de l’efficacité de l’atténuation de l’attraction lumineuse;
    11. soutenir/mener des recherches pour identifier les changements dans le spectre, le type et /ou intensité de la lumière qui pourraient réduire d'avantage l'attraction des pétrels tempête et d'autres oiseaux marins;
    12. minimiser le nombre d’évènement de torchage, dans la mesure du possible, pendant la nuit ou lors de mauvaises conditions météorologiques, ainsi que pendant les périodes de vulnérabilité des oiseaux;
    13. lors du torchage, ayez à votre disposition une personne dédiée à l’observation des oiseaux marins afin de documenter le comportement des oiseaux autour de la torche et évaluer l’efficacité des boucliers et rideaux d’eau autour de la torche à atténuer l’attrait des oiseaux pour la torche, le cas échéant.
  25. Le promoteur élabore, avant d’entreprendre le programme de forage et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et l’Office, des exigences de suivi conformément à la condition 4 afin de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d’atténuation mises en œuvre pour se conformer aux conditions 23 et 24. Le promoteur met en œuvre ces exigences de suivi pendant la durée du programme de forage. Dans le cadre du suivi, le promoteur doit:
    1. surveiller quotidiennement la présence d’oiseaux marins à l’installation de forage et des navires ravitailleurs en ayant recours à un observateur qualifié conformément au document Eastern Canada Seabirds at Sea Standardized Protocol for Pelagic Seabird Surveys from Moving and Stationary Platforms (disponible en anglais seulement) d’Environnement et Changement climatique Canada et faire l’observation et recueillir des données de relevé des oiseaux de mer au cours de ces activités;
    2. surveiller quotidiennement la présence d’oiseaux en détresse sur l’installation de forage et sur les navires ravitailleurs et se conformer au document Procedures for Handling and Documenting Stranded Birds Encountered on Infrastructure Offshore Atlantic Canada d’Environnement et Changement climatique Canada.
  26. Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication sur les pêches en consultation avec l'Office, les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux. Le promoteur élabore le plan de communication sur les pêches avant le début du programme de forage, produit le plan dans le cadre de son autorisation d'exploitation (OE) de l'Office et le mets en œuvre tout au long du processus d'examen de l'autorisation d'exploitation, ainsi que pendant la planification, et le met en place pour la durée du programme de forage. Le promoteur inclut dans le plan de communication sur les pêches :
    1. procédures pour informer en temps opportun les groups autochtones et les pêcheurs commerciaux des activés de forage et des mouvements de plates-formes prévus, au moins deux mois avant le début du forage de chaque puit et fournir des mises à jour des informations dès qu’elles sont disponibles;
    2. les procédures pour déterminer s’il est nécessaire de faire appel à un agent de liaison des pêches ou à un navire guide des pêches pendant le déplacement des installations de forage et les programmes géophysiques;
    3. les procédures pour aviser les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux en cas de déversement ou de rejet non planifié d’hydrocarbures ou d’autres substances, et pour communiquer les résultats de la surveillance et tout risque potentiel pour la santé associé visés à la condition 30 ainsi que de fournir toute image associée sur la nature et l’étendu du déversement;
    4. les procédures pour participer dans une communication bidirectionnelle avec les groupes autochtones et pêcheurs commerciaux en cas de déversement qui requiert une intervention « tier 2 » et « tier 3 » en cas de déversement pour la durée de la réponse au déversement;
    5. le type de renseignements qui seront communiqués aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux, et le moment de la diffusion de ces renseignements, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. une description des activités prévues du projet;
      2. le ou les emplacements des zones d’exclusion de sécurité;
      3. l’horaire prévu du trafic maritime;
      4. les routes prévues des navires;
      5. l’emplacement des têtes de puits suspendues ou abandonnées
  27. Le promoteur élabore et met en œuvre un plan d’abandon de puits et de tête de puits et le présente à l’Office aux fins d’approbation au moins 30 jours avant l’abandon de chacun des puits. Si le promoteur propose l’abandon d’une tête de puits sur le fond marin d’une manière qui pourrait nuire aux pêches autochtones ou commerciales, le promoteur élabore la stratégie d’abandon en consultation avec les pêcheurs commerciaux et les groupes autochtones potentiellement touchés qui détiennent des permis de pêche chevauchant la zone du projet, identifiés en consultation avec Pêches et Océans Canada.
  28. Le promoteur fournit les détails de ses activités, y compris les zones d’exclusion sécuritaires pendant le forage et les essais, ainsi que les renseignements sur l’emplacement des têtes de puits abandonnées si elles sont laissées sur le fond marin, aux Services de communication et de trafic maritimes, aux fins de diffusion et de publication dans les Avis à la navigation, au secrétariat de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et au Service hydrographique du Canada aux fins d’utilisation future dans les cartes marines et aux fins de planification.
  29. Le promoteur déclare annuellement à l’Office toute perte ou dégradation connue d’engins de pêche attribuables au projet et mets cette information à la disposition des groupes autochtones à leur demande.
  30. Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances pouvant avoir des effets environnementaux négatifs et atténue tout effet environnemental négatifs des accidents et défaillances qui surviennent. Ce faisant, le promoteur :
    1. élabore et met en œuvre des procédures d’exploitation incluant des seuils d’arrêt des travaux ou des activités en ce qui concerne des conditions météorologiques et océanographiques vécues à l’emplacement du projet, et qui reflètent les limites de la conception de l’installation auxquelles tout travail ou activité peut être effectué sans danger et sans causer des effets environnementaux négatifs. Ces conditions incluent le mauvais temps, la mer agitée et la présence de glace en mer ou d’icebergs;
    2. met en œuvre des procédures d’intervention d’urgence et des plans d’urgence élaborés dans le cadre du projet advenant des accidents ou défaillances.
  31. Le promoteur élabore, en consultation avec l’Office et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre pendant toute la durée du programme de forage, un programme de surveillance de l’environnement physique, conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et en satisfaisant ou dépassant les exigences des Directives sur l’environnement physique extracôtier (septembre 2008). Le programme de surveillance de l’environnement physique est soumis à l’approbation de l’Office avant le début du programme de forage.
  32. Le promoteur établit un plan pour l’évitement des collisions des installations de forage avec les navires et les autres dangers pouvant raisonnablement être prévus dans la zone du projet désigné et soumet le plan à l’Office aux fins d’approbation avant le début du programme de forage.
  33. Le promoteur établit un plan de gestion des glaces qui inclut des mesures pour l’évitement des collisions avec les icebergs et soumet le plan à l’Office aux fins d’approbation avant le début du programme de forage.
  34. Le promoteur établit et soumet à l’Office les stratégies de contrôle des puits avant le début du programme de forage. Les stratégies de contrôle des puits doivent comprendrent:
    1. des mesures pour la fermeture des puits et le confinement de liquide rejeté des puits et le forage d’un puits de secours, ainsi que des options pour réduire les délais de réponse;
    2. des mesures pour déconnecter rapidement la colonne montante marine de forage du puits en cas d’urgence ou de conditions climatiques extrêmes.
  35. Le promoteur élabore et met en œuvre des procédures pour maintenir des renseignements à jour sur la disponibilité de blocs obturateurs et de navires capables de déployer un ou des bloc(s) obturateur(s), et des appareils de forage capables de forer un puits de secours au site du projet avant et pendant le forage de chaque puits. Le promoteur communique cette information à l’Office et avise l’Office de tout changement à cette information avant et pendant le forage de chaque puits.
  36. Le promoteur élabore un plan d’intervention en cas de déversement et soumet une ébauche de ce plan aux groupes autochtones pour obtenir leurs commentaires, en prenant en considération ces commentaires avant de soumettre le plan à l’Office aux fins d’approbation. Le promoteur soumet le plan à l’Office aux fins d’approbation avant le début du programme de forage. Le plan d’intervention en cas de déversement comprend les éléments suivants :
    1. des procédures d’intervention en cas de déversement de toute substance risquant d’avoir des effets environnementaux négatifs (notamment des procédures concernant le confinement du déversement et la récupération de la substance déversée) et d’atténuation de ces effets;
    2. des seuils de déclaration et des procédures de notification;
    3. des mesures d’intervention, de protection et de réhabilitation des espèces sauvages (notamment des mesures concernant la collecte et le nettoyage des mammifères marins, oiseaux migrateurs, tortues de mer et espèces en péril) et des mesures de protection et de nettoyage du littoral;
    4. les rôles et responsabilités pour les activités extracôtières et les intervenants à terre.
  37. Le promoteur mène un exercice de mise en œuvre du plan d’intervention en cas de déversement avant le début des activités de forage tel qu’il est recommandé dans le document Newfoundland Offshore Drilling and Production Guidelines, documente toute lacune observée durant cet exercice et soumet toute lacune observée à l’Office aux fins de révision, et modifie le plan à la satisfaction de l’Office de manière à combler toute lacune constatée pendant l’exercice.
  38. Le promoteur revoit le plan d’intervention en cas de déversement avant le forage de chaque puits pour s’assurer qu’il demeure adéquat et le met à jour au besoin et à la satisfaction de l’Office.
  39. En cas de déversement ou de rejet non planifié d’hydrocarbures ou d’une autre substance risquant d’avoir des effets environnementaux négatifs, le promoteur avise l’Office et toute autre autorité compétente le plus rapidement possible et met en œuvre son plan d’intervention en cas de déversement, y compris les procédures de notification des groupes autochtones et des pêcheurs commerciaux élaborées dans la condition 26 c). Comme l’exige l’Office et en consultation avec celui-ci, ce plan peut inclure la surveillance des effets environnementaux du déversement sur les composantes de l’environnement marin jusqu’à ce que des résultats précis, définis en collaboration avec les autorités compétentes, soient atteints. Le cas échéant, cette surveillance peut comprendre :
    1. l’analyse sensorielle des fruits de mer pour toute souillure et l’analyse chimique des concentrations d’hydrocarbures et d’autres substances, le cas échéant;
    2. la mesure du degré de contamination des espèces de poisson faisant l’objet d’une pêche récréative, commerciale et traditionnelle, et l’intégration des résultats à une évaluation des risques pour la santé humaine, qui sera soumis aux autorités compétentes afin de déterminer l’état de fermeture de la zone de pêche;
    3. la surveillance des mammifères marins, tortues de mer et oiseaux portant des signes de mazoutage ou de contamination et la présentation des résultats à l’Office, à Pêches et Océans Canada et à Environnement et Changement climatique Canada;
    4. la surveillance des organismes et habitats benthiques en cas de déversement ou de tout autre événement pouvant entraîner l’étouffement du milieu benthique ou des effets localisés.
  40. Le promoteur mène une évaluation de l’atténuation de l’impact des déversements afin de déterminer les options d’intervention qui seront mises en œuvre en cas de déversement afin de fournir les meilleures possibilités de réduire au minimum les conséquences environnementales et la soumet à l’Office aux fins d’examen avant le début du programme de forage.
  41. Le promoteur fournit aux groupes autochtones les résultats de l’exercice effectué conformément à la condition 6.8, à la suite de son examen par l’Office. Il fournit la version définitive du plan d’intervention en cas de déversement aux groupes autochtones avant le début du programme de forage et toute mise à jour conformément à la condition 38.
  42. Advenant un déversement non-contrôlé du puits, le promoteur déploie immédiatement l’équipement de coiffage et de confinement sous-marin dans la zone du déversement sous-marin non-contrôlé. Simultanément, le promoteur commence à mobiliser une installation de forage de puits de secours.
  43. S’il est prévu de forer à des profondeurs au-delà de 2 500 m ou en-dessous de 500 m, le promoteur entreprend d’autres analyses pour confirmer que la technologie de recouvrement choisie peut être déployée et utilisée en toute sécurité à la profondeur proposée et soumet cette analyse à l’Office pour approbation.
  44. En cas d’accident ou de défaillance, le promoteur se conforme aux exigences des Lois de mise en œuvre et du Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et aux exigences décrites dans les Lignes directrices en matière de réparation des dommages associés aux activités extracôtières de l’industrie pétrolière.
  45. Le promoteur rend compte à l’Office, chaque année, de l’efficacité des procédures d’exploitation et de cessation des travaux ou des seuils d’activité établis pour l’exploitation par mauvais temps, par mer agitée et en présence de glace en mer ou d’icebergs. Le rapport comprend une description de toute modification apportée aux activités en réponse à des conditions environnementales défavorables, conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  46. Le promoteur présente à l’Office un calendrier pour chaque condition énoncée dans ce règlement au moins 30 jours avant le début des activités de forage. Ce calendrier indique en détail toutes les activités prévues pour remplir chaque condition et les dates (mois et année) du début et de l’achèvement prévu de chacune de ces activités.
  47. Le promoteur présente à l’Office un calendrier décrivant toutes les activités nécessaires pour réaliser toutes les phases du projet au plus tard 30 jours avant le début du programme de forage. Le calendrier indique les dates (mois et année) du début et de l’achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
  48. Le promoteur présente à l’Office par écrit chaque année, une mise à jour des calendriers visés aux conditions 46 et 47, jusqu’à l’achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
  49. Le promoteur fournit à l’Office des calendriers révisés si un changement est apporté aux calendriers originaux visés aux conditions 46 et 47 ou à toute mise à jour visée à la condition 48, au moment où les calendriers sont révisés
  50. Le promoteur conserve tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité aux conditions énoncées dans ce règlement. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l’Office sur demande, dans le délai précisé par l’Office
  51. Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 50 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant un minimum de cinq ans après la fin du projet, à moins d’indication contraire de l’Office. Le promoteur informe l’Office de l’emplacement de l’installation où sont conservés les documents et avise l’Office au moins 30 jours avant tout changement de l’emplacement de l’installation.
  52. Le promoteur informe l’Office de tout changement des coordonnées du promoteur.
  53. Le promoteur doit intégrer les nouvelles technologies (ex: radar, imagerie infrarouge, levés aérien de haute définition, études de télémétrie, etc.) à mesure qu’elles deviennent disponibles dans leurs programmes de surveillances des oiseaux de mer pour compléter la recherche et l’atténuation de l’attraction lumineuse.
  54. Le promoteur doit inclure une session de sensibilisation générale portant sur les oiseaux de mer échoués faisant partie de ses programmes de formation/orientation pour les travailleurs extracôtiers.
  55. Le promoteur doit fournir l’avis écrit requis en vertu du paragraphe 112(3) à l’Agence au moins 90 jours avant le début de toute activité.

Annexe 2 – Exigences proposées en matière de renseignements fournis dans l’avis présenté à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada

Lorsqu’un promoteur propose de réaliser un projet visé par le règlement, il doit aviser l’Agence de son intention par écrit et joindre à l’avis les renseignements proposés qui suit. Noter que les mesures suivantes représentent l’intention de la politique des exigences du règlement mais que le texte du règlement final peut être différent.

  1. Tous les renseignements fournis à l’Agence doivent être en un format informatisé et inclure un résumé des renseignements en langage clair, en français et en anglais.
  2. Le nom du projet, son type et son emplacement projeté ainsi que les numéros de permis de prospection.
  3. Les nom et coordonnées du promoteur.
  4. Le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.
  5. Preuve que l’activité est compris dans la portée géographique du règlement, inclure les coordonnées géographiques de délimitation de la zone du projet, y compris les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général projeté du projet ainsi que les divers éléments du projet par rapport à la zone de l’évaluation régionale.
  6. La liste des activités, infrastructures et structures et ouvrages, permanents ou temporaires, à inclure et à associer à la construction, à l’exploitation et à la désaffectation du projet. Inclure les structures existantes ou les activités connexes qui feront partie du projet désigné ou qui sont nécessaires à la réalisation du projet désigné.
  7. Paramètres pertinents de la taille du projet.
  8. La description de tout appui financier que fournit ou pourrait fournir une autorité fédérale à l’égard du projet.
  9. La liste des permis, licences ou autres autorisations que pourrait exiger toute instance qui a des attributions relativement à une évaluation des effets environnementaux du projet.
  10. Lorsque le projet est proposé d'être réalisé dans une « autre mesure de conservation efficace par zone » dans le milieu marin (tel que des refuges marins), dans des agrégations de coraux et d'éponges formant des récifs ou dans une zone fermée à la pêche par l'OPANO, le promoteur doit expliquer comment il entend remédier aux effets de ces activités sur les diverses caractéristiques et sensibilités environnementales présentes dans la ou les zone(s) spéciale(s) et remettre cette explication à Pêches et Océans Canada.

Annexe 3 – Réponses aux recommandations du Comité concernant le règlement

Recommandations du Comité concernant le règlement Réponse du gouvernement

1) Les diverses mesures d’atténuation et de suivi qui ont été incluses en tant que conditions d’approbation de l’évaluation environnementale pour de récents projets de forage exploratoire dans la zone d’étude en vertu de la LCEE 2012 (résumées auparavant à la section 4.5) devraient constituer des exigences pour tous les projets de forage exploratoire à venir dans la zone d’étude (section 4.6.1).

Il est proposé d’inclure dans le règlement les mesures d’atténuation et de suivi qui ont été incluses en tant que conditions d’approbation de l’évaluation environnementale dans les récentes déclarations de décision pour ces projets, ainsi que toute mesure d’atténuation supplémentaire indiquée dans le résumé du Comité fourni à la section 4.5 du rapport de ce dernier. Consulter les articles 1 à 55 du règlement à l’annexe 1.

2) Les exploitants qui entreprennent des activités de forage exploratoire dans la zone d’étude doivent affecter des observateurs d’oiseaux de mer formés et expérimentés (conformément aux normes du Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada [SCF-ECCC], une fois qu’elles seront finalisées) sur les appareils de forage et les navires de ravitaillement, dont la responsabilité première est de faire des observations et de collecter des données d’étude sur les oiseaux de mer au cours de ces activités (section 4.6.1).

Incorporée à l’alinéa 25a). Consulter l’annexe 1.

3) Il est recommandé que les exploitants soient tenus de préparer et de présenter leur plan de communication sur les pêches au moment et dans le cadre de leur demande d’autorisation d’opérations auprès de l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l’Office), afin de garantir son élaboration et sa mise en œuvre en temps opportun. Les mesures de communication décrites dans ce plan doivent être mises en œuvre tout au long du processus d’examen et d’approbation de l’autorisation d’opérations, ainsi que lors de la planification et de la conduite du programme de forage exploratoire proposé en question (section 4.6.1).

Incorporée à l’article 26. Consulter l’annexe 1.

4) Il est recommandé que les exploitants commencent le processus de notification au moins deux mois avant le démarrage d’un puits (par opposition au préavis de deux semaines qui a été spécifié précédemment), et fournissent des mises à jour et des renseignements ultérieurs dès qu’ils sont disponibles. Les exploitants devraient également être tenus de démontrer qu’ils fourniront (et de quelle manière) à ces parties des préavis dans des délais plus courts concernant les déplacements prévus des appareils de forage. (section 4.6.1)

Incorporée à l’alinéa 26 a). Consulter l’annexe 1.

5) Il est recommandé que les exploitants soient tenus de démontrer des mesures concrètes et mesurables visant à réduire au minimum les effets de l’attraction lumineuse sur les oiseaux migrateurs (qui comprennent certaines des mesures d’atténuation et de surveillance déjà décrites à la section 4.6) (section 4.6.1).

  1. Réduire la quantité d’éclairage artificiel en réglant autant que possible l’intensité, la durée et la fréquence de l’éclairage artificiel sans compromettre la sécurité.
  2. Documenter toute modification apportée aux régimes d’éclairage afin de permettre une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation quant à l’attraction lumineuse.
  3. Soutenir ou mener des recherches pour déterminer les modifications du spectre, du type ou de l’intensité de la lumière susceptibles de réduire davantage l’attrait pour les océanites et d’autres oiseaux de mer.
  4. Aviser l’Office, au moins 30 jours avant un torchage non urgent, afin de permettre à l’Office de déterminer si le torchage se produira pendant une période de vulnérabilité des oiseaux migrateurs et de déterminer comment l’exploitant entend éviter les effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs.
  5. Afin de réduire les effets sur les oiseaux et les émissions atmosphériques connexes, limiter le torchage au temps nécessaire à la caractérisation du potentiel en hydrocarbures des puits et au besoin pour assurer la sécurité de l’exploitation.
  6. Réduire au minimum le nombre d’événements de torchage, dans la mesure du possible, pendant la nuit et par mauvais temps, ainsi que durant les périodes saisonnières de vulnérabilité des oiseaux.
  7. Au cours d’un torchage, demander à un observateur d’oiseaux de mer de surveiller et de documenter le comportement des oiseaux autour de la torchère et d’évaluer l’efficacité des écrans et des rideaux d’eau autour de la torchère de manière à atténuer les interactions entre la torchère et les oiseaux, le cas échéant.

Incorporée à l’article 24. Consulter l’annexe 1.

6) Outre la surveillance basée sur des observateurs, les exploitants devraient intégrer de nouvelles technologies (p. ex. radar, imagerie infrarouge, relevés aériens haute définition, études de télémétrie, etc.) à mesure qu’elles deviennent disponibles dans leurs programmes de surveillance des oiseaux de mer pour compléter la recherche sur l’attraction lumineuse et les mesures d’atténuation de cette dernière. (section 4.6.1)

Ajoutée, en tant que nouvelle condition, à l’article 53. Consulter l’annexe 1.

7) Il est recommandé aux exploitants d’inclure la sensibilisation générale aux échouages d’oiseaux de mer dans leurs programmes de formation ou d’orientation généraux à l’intention des travailleurs extracôtiers. (section 4.6.1)

Ajoutée, en tant que nouvelle condition, à l’article 54. Consulter l’annexe 1.

8) Le Comité recommande que, pour toute activité de forage exploratoire future dans la zone d'étude que l'on propose d'effectuer dans un refuge marin (ministère des Pêches et Océans ou MPO) actuellement défini ou une zone de fermeture des pêches de l'OPANO, toute exemption du processus d'évaluation d'impact fédérale devrait être subordonnée à la démonstration par l'exploitant que tout risque d'atteinte aux résultats en matière de biodiversité ou de conservation attendus de cette zone sera évité ou atténué.

Plus précisément, il est recommandé que l'exploitant soit tenu de décrire, dans son avis de projet à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) (voir la section 8.1.2 ci-dessous), ses plans (à élaborer en consultation avec le MPO) pour traiter les éventuels effets de ces activités sur les diverses caractéristiques et sensibilités environnementales présentes dans les zones spéciales. Dans le cas d'un refuge marin, il est recommandé que l'exploitant soit tenu de fournir la preuve que le ministre des Pêches et Océans est convaincu que les risques pour les résultats escomptés en matière de biodiversité sont évités ou atténués et que cette détermination par le MPO soit faite sur des critères clairement définis qui devraient être clairement référencés dans la documentation susmentionnée. (section 4.6.2)

La déclaration de décision la plus récente, portant spécifiquement sur un projet, inclue des conditions qui répondent à la recommandation du Comité d’éviter et d’atténuer les impacts potentiels sur la biodiversité marine et les objectifs de conservation. Le gouvernement du Canada propose d’inclure les mêmes exigences que les conditions 15 et 16 du règlement (voir l’annexe 1).

Avant de commencer toute activité de forage et avant de recevoir une autorisation de l’Office, les promoteurs seraient tenus de respecter ces conditions.

L’intégration de ces exigences dans les conditions réglementaires correspond à la façon dont les promoteurs planifient leurs projets et collaborent avec les organismes de réglementation, comme l’Office et le MPO, pour démontrer leur conformité

Tel que proposé par le Comité, le promoteur sera également tenu d'expliquer comment il entend remédier aux effets de ces activités sur les diverses caractéristiques et sensibilités environnementales présentes dans la ou les zone(s) spéciale(s) et remettre cette explication à Pêches et Océans Canada. (annexe 2, art. 10).

9). Le Comité recommande que l'AEIC consulte les ministères et organismes pertinents du gouvernement, les groupes autochtones, les groupes d'intervenants et le public lors de l'élaboration du règlement ministériel susmentionné.

Le gouvernement du Canada est engagé à tenir des consultations pour écouter les points de vue des peuples autochtones, du public et d’autres intervenants pendant l’élaboration de mesure réglementaire. Par l’entremise du présent document de travail, le gouvernement cherche à obtenir des points de vue sur les éléments qu’il est proposé de verser dans le règlement. Des opportunités de consultation seront également offertes dans le cadre des examens de ce règlement.

10) Il est donc recommandé que tout règlement de ce type, ainsi que les procédures connexes pour demander et confirmer une telle exemption, comprennent et traitent les éléments suivants :

  1. L’exploitant sollicitant une telle exemption doit être tenu de fournir une notification et une description de ses activités de forage exploratoire proposées à l’AEIC.
  2. Dans cette présentation, l’exploitant doit fournir des détails démontrant clairement sa conformité prévue aux conditions d’exemption énoncées dans ce règlement (ou les équivalences démontrées pour toute mesure dont il est clairement démontré qu’elle n’est pas réalisable sur le plan technique ou économique pour ce programme particulier). L’exploitant doit également démontrer qu’il a mené des activités de mobilisation auprès de groupes autochtones et des groupes d’intervenants à l’égard du programme de forage exploratoire prévu en question, notamment en décrivant la nature et les résultats de cette mobilisation.
  3. Cette présentation d’un exploitant doit être annoncée publiquement par l’AEIC et rendue publique sur son Registre pendant une période d’examen public de 30 jours au cours de laquelle toutes les parties intéressées auront la possibilité de formuler des commentaires à l’AEIC pour qu’elle prenne la décision mentionnée ci-dessous.
  4. Une fois que l’AEIC a déterminé si le programme de forage proposé en question est conforme au règlement (et donc, s’il est ou non exempté des exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale), une notification de ce résultat devrait être annoncée publiquement par l’AEIC et rendue publique sur son Registre.

Les promoteurs de projets décrits dans le règlement sont tenus, aux termes du paragraphe 112(3) de la LEI, de remettre à l’Agence un avis écrit décrivant leur intention de réaliser le projet et d’y inclure l’information requise aux termes du règlement.

Les exigences proposées en matière d’avis sont établies à l’annexe 3; cela comprend tous les renseignements recommandés par le Comité, à l’exception de détails qui illustrent la conformité prévue du promoteur avec les conditions. Le promoteur devra plutôt démontrer sa conformité aux conditions du règlement tout au long de la durée de vie du projet (consulter l’annexe 2).

À la réception de l’avis, l’Agence s’assurera que le type de projet proposé est désigné par le règlement et qu’il est situé dans la zone géographique visée par le règlement. Le promoteur sera tenu de prouver sa conformité aux conditions du règlement tout au long de la durée de vie du projet. L’Agence publiera les avis sur son site Web.

11) S’il est déterminé, comme il décrit ci-dessus, qu’un programme de forage proposé est conforme au règlement et est donc exempté des exigences fédérales d’évaluation d’impact, il est recommandé qu’une telle exemption soit liée à une période de temps définie, comme pour la durée du permis d’exploration en question. Cela permettra à l’exploitant de planifier et de mettre en œuvre son programme de forage avec une clarté précoce et continue quant à ses obligations, même en cas de modification future du règlement.

L’exclusion s’appliquerait aux activités décrites dans le Règlement sur les activités concrètes, c’est-à-dire les puits d’exploration extracôtiers qui font partie du premier programme de forage comme le décrivent les permis d’exploration fournis par l’Office. Les puits d’exploration extracôtiers proposés dans les programmes de forage subséquents et relevant du même ou des mêmes permis d’exploration sont exclus de cette désignation. Cependant, ils seraient également exclus du champ d’application de la LEI, à moins d’avoir été désignés par le ministre, car ils ne sont pas qualifiés de « projet désigné » aux termes du Règlement sur les activités concrètes.

14) Il est recommandé que le règlement ministériel susmentionné soit examiné et mis à jour au besoin en fonction de la disponibilité de nouveaux renseignements ou d’analyses obtenus au moyen d’une mise à jour de la présente évaluation régionale. Le processus de mise à jour du règlement devrait inclure une consultation auprès des groupes autochtones, des groupes d’intervenants et du public.

Le règlement sera examiné tous les cinq ans pour que soient étudiés tous les effets cumulatifs éventuels, pour assurer le maintien des normes de protection environnementales les plus rigoureuses au fil du temps et pour continuer de tirer profit du processus simplifié d’approbation de ces projets.

Le gouvernement du Canada est engagé à écouter les points de vue des peuples autochtones, du public et d’autres intervenants pendant l’élaboration de mesure règlementaire. Des possibilités de consultation seront offertes pendant l’examen du règlement.

32) Dans le cadre de la notification des groupes autochtones en cas de déversement en mer, il est recommandé que l’Office exige que les exploitants incluent toute imagerie connexe autour de la nature et de l’étendue du déversement, ainsi que des renseignements sur tout biote marin touché (section 4.6.3).

Quoique cette recommandation du Comité n’est pas spécifique au règlement, le gouvernement propose d’intégrer cette exigence au règlement dans le cadre du plan de communication sur les pêches, qui établirait les procédures pour informer les groupes autochtones d’un événement accidentel et tout risque pour la santé en découlant. Consulter la recommandation 3 dans ce tableau.

Intégrée à l’article 26. Consulter l’annexe 1.

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