Loi et liste des règlements

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Agence) est responsable de l'application de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

Liste des règlements en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Évaluations environnementales de transition

Lorsque la LEI est entrée en vigueur, la LCEE 2012 a été abrogée. La LEI comprend des dispositions transitoires pour les évaluations environnementales qui étaient en cours à ce moment.

Tout examen préalable d'un projet commencé en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 1992 antérieure (la Loi de 1992), pour lequel l'autorité responsable n'a pris aucune mesure en vertu de l'article 20 de la Loi de 1992 avant la date de l'entrée en vigueur de la LEI, a été interrompu.

Toute étude approfondie d'un projet commencée en vertu de la Loi de 1992 pour laquelle l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence antérieure) n'a publié aucun avis en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1992 avant la date de l'entrée en vigueur de la LEI a été interrompue.

Toute étude approfondie d'un projet commencée en vertu de la Loi de 1992 pour laquelle l'Agence antérieure a publié un avis en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1992 avant la date de l'entrée en vigueur de la LEI se poursuit en tant qu'évaluation environnementale par l'Agence en vertu de la LCEE 2012 comme si la LCEE 2012 n'avait pas été abrogée.

Toute étude approfondie d'un projet qui faisait l'objet d'un arrêté pris par la ministre en vertu du paragraphe 125 (7) de la LCEE 2012 avant la date de l'entrée en vigueur de la LEI se poursuit en tant qu'évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012 comme si cette Loi n'avait pas été abrogée.

Si un promoteur d'un projet désigné en vertu de la LCEE 2012 a présenté une description de projet à l'Agence antérieure et que l'Agence antérieure n'a publié aucun avis en vertu du paragraphe 8 (1) de la LCEE 2012, l'examen préalable est interrompu. La description du projet désigné qui a été fournie en vertu du paragraphe 8 (1) de la LCEE 2012 est considérée comme étant une description initiale du projet fournie en vertu du paragraphe 10 (1) de la LEI à la date de l'entrée en vigueur de cette Loi.

Toute évaluation environnementale d'un projet désigné commencée en vertu de la LCEE 2012 par l'Agence antérieure, pour laquelle l'Agence antérieure a publié un avis de lancement en vertu de l'article 17 de la LCEE 2012 avant la date de l'entrée en vigueur de la LEI se poursuit en vertu de la LCEE 2012 comme si cette Loi n'avait pas été abrogée.

Toute évaluation environnementale d'un projet désigné renvoyée à une commission d'examen en vertu de l'article 38 de la LCEE 2012 avant la date de l'entrée en vigueur de la LEI se poursuit en vertu de la LCEE 2012 comme si cette Loi n'avait pas été abrogée.

Toute évaluation environnementale d'un projet désigné par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou la Régie de l’énergie du Canada (anciennement l'Office national de l'énergie) commencée en vertu de la LCEE 2012, pour laquelle aucune déclaration de décision n'a été émise en vertu de l'article 54 de la LCEE 2012 avant la date de l'entrée en vigueur de la LEI se poursuit en vertu de la LCEE 2012 comme si cette Loi n'avait pas été abrogée.

Toute évaluation environnementale d'un projet désigné par la Régie de l’énergie du Canada commencée en vertu de la LCEE 2012, pour laquelle aucune déclaration de décision n'a été émise en vertu de l'article 31 de la LCEE 2012 avant la date de l'entrée en vigueur de la LEI, se poursuit en vertu de la LCEE 2012 comme si cette Loi n'avait pas été abrogée.

Le règlement en vertu de la LCEE 2012 continuera de s'appliquer aux projets qui se poursuivent et sont achevés en vertu de cette Loi.

Pour plus de renseignements sur l'évaluation environnementale fédérale, consultez la page Politiques et orientations.

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