Entente de collaboration Canada-Manitoba en matière d'évaluation environnementale (2007)


PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba sont tous deux signataires de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale (l'Accord) et de l'Entente auxiliaire sur l'évaluation environnementale (l'Entente auxiliaire);

ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba respectent leurs responsabilités constitutionnelles respectives, y compris une responsabilité partagée en matière d'environnement;

ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba ont de part et d'autre établi un processus d'évaluation environnementale qui relève d'un cadre législatif et de la politique gouvernementale et qui peut s'exercer en coordination et en collaboration;

ATTENDU QUE le Canada et le Manitoba se sont engagés, lorsque, pour un projet, une évaluation environnementale est exigée par le Canada en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et que l'évaluation environnementale de projets semblables ou qui se recoupent est requise par le Manitoba en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba, à entreprendre une évaluation environnementale coopérative pour générer le type et la qualité des données et des conclusions sur les effets environnementaux sur lesquelles toutes les parties pourront fonder leurs décisions;

PAR CONSÉQUENT, le Canada et le Manitoba conviennent de mettre l'Entente auxiliaire en oeuvre conformément aux dispositions suivantes.

DÉFINITIONS

Dans la présente entente :

« Agence »
désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale établie en conformité avec la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Autorité principale »
la partie déterminée selon la définition à la clause 5.6.0 de l'Entente auxiliaire et aux clauses 32, 33 et 34 de la présente entente.
« Autorité responsable » et « autorité fédérale »
ont la même signification qu'au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Bureau désigné »
soit le bureau du Manitoba soit le bureau du Canada tel qu'indiqué aux clauses 8 et 9 de la présente entente.
« Commission d'examen conjoint »
une commission mise sur pied par le Manitoba, en vertu de la Loi sur l'environnement, et par le Canada, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, et dont les membres sont nommés par le Canada et le Manitoba.
« Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale »
le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale dont il est question aux articles 12.1 à 12.5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Équipe administrative du projet »
l'équipe composée de représentants du Manitoba, de chacune des autorités fédérales responsables de l'évaluation environnementale et de l'Agence ayant une responsabilité en matière d'évaluation environnementale relativement à un projet proposé.
« Évaluation environnementale »
l'évaluation des effets environnementaux d'un projet effectuée par le Canada conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, ou l'évaluation des effets environnementaux d'une exploitation effectuée par le Manitoba conformément à la Loi sur l'environnement (Manitoba).
« Évaluation environnementale coopérative »
l'évaluation environnementale d'un projet proposé et pour lequel le Canada et le Manitoba ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale et collaborent, selon le processus adopté par l'autorité principale, pour répondre aux exigences des deux parties au moyen d'une évaluation environnementale unique.
« Intérêt »
les responsabilités d'une partie en matière de gestion environnementale relativement à un projet proposé et dont l'exercice n'exige pas la tenue d'une évaluation environnementale en vertu d'une loi.
« Organisme sous réglementation fédérale »
toute personne ou tout organisme tenu d'assurer qu'une évaluation environnementale est effectuée conformément aux règlements afférents à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Partie »
le gouvernement du Manitoba (Manitoba) ou le gouvernement du Canada (Canada).
« Projet »
un projet selon la définition indiquée au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou une exploitation de catégorie 1, 2 ou 3 cité dans le Règlement du Manitoba ( RM) 164/88 de la Loi sur l'environnement.
« Responsabilité en matière d'évaluation environnementale »
pour le Canada, les attributions et les obligations dont l'exercice nécessite une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et, pour le Manitoba, une décision ministérielle ou directoriale d'octroi de licence relevant de la Loi sur l'environnement.

OBJECTIFS DE L'ENTENTE

1. Le Canada et le Manitoba se sont entendus sur les objectifs suivants aux fins de la présente entente :

  1. favoriser la coopération entre le Canada et le Manitoba en ce qui concerne l'évaluation environnementale des projets proposés;
  2. assurer une plus grande efficience et une utilisation la plus efficace possible des ressources publiques et privées lorsque des processus d'évaluation environnementale faisant intervenir les deux parties sont requis par la loi;
  3. établir l'imputabilité et la prévisibilité en délimitant les rôles et les responsabilités des gouvernements fédéral et provincial.

INTERPRÉTATION

2. La présente entente est conclue selon l'esprit et l'intention de l'Entente auxiliaire et de l'Accord.

3. La présente entente doit être interprétée conformément aux exigences juridiques provinciales et fédérales, notamment, mais sans s'y limiter, aux exigences législatives.

4. La présente entente reconnaît le droit de chacune des parties d'exercer ses responsabilités et ses obligations juridiques, et ne crée aucune obligation juridique pour les parties.

5. Le Canada et le Manitoba n'abandonnent, en vertu de la présente entente, aucune compétence, aucun droit, pouvoir, privilège, prérogative ou immunité.

PORTÉE

6. Pour le Canada, la présente entente s'applique à toute personne ou à tout organisme tenu de veiller à ce qu'une évaluation environnementale soit menée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de ses règlements d'application, y compris un organisme sous réglementation fédérale défini à la clause 1 de la présente entente.

BUREAUX DÉSIGNÉS

7. Chaque partie doit désigner un bureau responsable de :

  1. coordonner, au besoin, les affaires administratives relevant de la présente entente et de toute évaluation environnementale coopérative éventuelle;
  2. faciliter la consultation et la coopération entre les parties au regard des projets proposés faisant l'objet d'un examen en vue d'une évaluation environnementale;
  3. fournir des renseignements sur leurs politiques, leurs procédures et leurs processus d'évaluation environnementale respectifs en matière d'évaluation environnementale;
  4. coordonner et faciliter les communications fédérales-provinciales sur les questions générales d'évaluation environnementale avec les promoteurs éventuels, les autres ministères ou organismes gouvernementaux, le public et les collectivités des Premières nations;
  5. élaborer des lignes directrices opérationnelles conjointes, au besoin, pour les questions relevant de la présente entente;
  6. tenir un répertoire des noms des personnes qui ont été désignées par chacune des parties pour contribuer à l'administration ou à l'examen d'une évaluation environnementale coopérative et rendre cette information disponible sur demande.

8. Le bureau désigné du Manitoba est le Manitoba Conservation, Environmental Assessment & Licensing Branch (bureau du Manitoba).

9. Le bureau désigné du Canada est le bureau de l'Agence pour la région des Prairies situé à Winnipeg (bureau du Canada).

10. Les bureaux désignés mettent conjointement en oeuvre et administrent la présente entente. Ils doivent se consulter au besoin pour surveiller l'efficience et l'efficacité de la présente entente.

11. Les bureaux désignés doivent s'efforcer, en tout temps, de s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente entente et, en collaborant et en se consultant, de résoudre leurs différends, conformément aux clauses 68 à 72 de la présente entente.

Consultations préliminaires

12. Les parties doivent informer aussitôt que possible les promoteurs potentiels de projets au sujet de la tenue possible d'une évaluation environnementale coopérative.

13. Lorsqu'une partie est saisie d'un projet proposé pouvant faire l'objet d'une évaluation environnementale coopérative, elle doit donner des renseignements sur le projet proposé au bureau désigné de l'autre partie.

14. Le bureau désigné qui reçoit ces renseignements, selon la clause 13 de la présente entente, doit déterminer en temps opportun les renseignements dont elle aura vraisemblablement besoin de la part de l'autre partie pour établir ses responsabilités en matière d'évaluation environnementale et la mesure dans laquelle cette partie souhaite participer davantage aux consultations avec le promoteur.

15. Les parties se consultent et collaborent aussitôt que possible avec les promoteurs éventuels pour veiller à ce que les renseignements préliminaires nécessaires pour établir les responsabilités des parties en matière d'évaluation environnementale soient incorporés dans toute soumission ultérieure.

16. Chaque bureau désigné inclut les exigences de l'autre partie en matière de renseignements dans les recommandations communiquées aux promoteurs en ce qui a trait aux soumissions ultérieures.

17. Si le Canada a l'intention de déclarer un modèle de rapport d'examen préalable type ou un rapport d'examen préalable substitut en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, susceptible d'influer sur l'évaluation environnementale future de projets au Manitoba, il en informera le Manitoba au début de l'élaboration du rapport et lui offrira la possibilité de participer au processus.

NOTIFICATION ET DÉTERMINATION DES PARTIES PARTICIPANT À UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Partage de l'information

18. Les parties doivent, par l'entremise de leur bureau désigné, donner avis au sujet des projets proposés qui pourraient être assujettis à leurs processus d'évaluation environnementale respectifs de façon à assurer la divulgation et l'accès à l'information pertinente en temps opportun en ce qui concerne ces projets.

19. Lorsque le bureau du Manitoba reçoit une proposition de projet en vertu de la Loi sur l'environnement, il doit fournir une copie de la proposition aussitôt que possible au bureau du Canada.

20. Dans le cas des projets proposés au Manitoba assujettis à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale qui correspondent à la description d'une exploitation, ou d'une partie de celle-ci, énoncée dans le RM 164/88, Règlement sur les diverses catégories d'exploitations en vertu de la Loi sur l'environnement, l'autorité responsable fédérale en informera le bureau du Canada et ce dernier veillera à ce que tout document de description d'un projet soit remis au bureau du Manitoba le plus tôt possible.

21. Les parties peuvent, par l'entremise de leur bureau désigné, préciser certains types ou certaines catégories de projets proposés décrits ci-dessus qui entraînent ou n'entraînent pas la nécessité d'une notification.

Détermination des responsabilités en matière d'évaluation environnementale

22. Les parties conviennent de déterminer, aussitôt que possible, et dans les limites de temps prévues aux lois, aux règlements ou aux politiques, si elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard du projet proposé.

Avis de participation à l'évaluation

23. Les parties s'avertissent mutuellement dès que possible, par l'entremise de leur bureau désigné, après avoir déterminé qu'elles ont, ou pourraient avoir, une responsabilité en matière d'évaluation environnementale reliée à un projet proposé.

24. Si l'une ou l'autre des parties estime qu'elle pourrait avoir des responsabilités en matière d'évaluation environnementale mais qu'elle juge que les documents de proposition de projet ou de description du projet ne fournissent pas suffisamment de renseignements pour prendre une décision finale, elle doit, par l'entremise de son bureau désigné :

  1. dresser la liste des renseignements supplémentaires requis;
  2. fournir cette liste à la partie donnant avis selon la clause 18 de la présente entente pour faire en sorte que les renseignements requis en vue de prendre une décision finale soient dûment produits;
  3. participer à l'évaluation environnementale conformément aux clauses 24(a) et 24(b) de la présente entente jusqu'à ce qu'une décision soit prise;
  4. si, au cours du processus d'évaluation environnementale coopérative, une partie confirme qu'elle n'a pas de responsabilité en matière d'évaluation environnementale dans le cadre du projet proposé, elle informera immédiatement l'autre partie de cette décision, par l'entremise de son bureau désigné.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE COOPÉRATIVE

25. Lorsque les deux parties établissent qu'elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale relativement à un projet proposé, on entreprendra une évaluation environnementale coopérative.

26. L'autorité principale administre l'évaluation environnementale coopérative, tel que déterminé à la clause 32 de la présente entente, de façon à permettre aux deux parties de respecter leurs exigences légales.

27. L'équipe administrative du projet, telle que décrite à la clause 35 de la présente entente, veillera à ce que l'évaluation environnementale coopérative :

  1. produise le type et la qualité des renseignements répondant aux exigences juridiques d'évaluation environnementale de chaque partie;
  2. présente des constats sur les effets environnementaux du projet proposé sur lesquels les parties doivent fonder leurs décisions.

28. Les parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et la mise en oeuvre de l'Entente et tentent par tous les moyens possibles de résoudre les différends pouvant survenir au cours de la planification, la collaboration et la consultation. L'équipe administrative du projet assumera ce rôle au cours des évaluations environnementales coopératives, au cas par cas.

29. Si, malgré les efforts de l'équipe administrative du projet, une des parties est convaincue que certaines exigences légales en matière de renseignements et de processus ne sont pas respectées, celle-ci doit, par l'entremise de son bureau désigné :

  1. documenter ses exigences relativement à ses responsabilités prévues par la loi, fournir cette documentation à l'autre partie et déclarer son intention de recueillir indépendamment ces renseignements;
  2. pendant la collecte indépendante des renseignements, conformément à la clause 29(a) de la présente entente, continuer de participer à l'évaluation environnementale coopérative jusqu'à sa conclusion;
  3. faire tout son possible pour veiller à ce que les renseignements supplémentaires soient recueillis et accessibles avant la fin de l'évaluation environnementale coopérative pour qu'ils soient intégrés au processus décisionnel de l'évaluation environnementale coopérative. Si ce n'est pas le cas, la partie ayant recueilli les renseignements doit les utiliser uniquement pour prendre ses propres décisions.

Guichets uniques

30. Chaque partie doit nommer une personne-ressource unique, capable de s'acquitter des responsabilités énumérées aux clauses 31 et 37 de la présente entente aux fins de l'évaluation environnementale coopérative ou des étapes de l'évaluation et communiquer rapidement son nom à l'autre partie, par l'entremise de son bureau désigné.

  1. la personne-ressource du Manitoba est le directeur de l'Environmental Assessment & Licensing Branch;
  2. la personne-ressource du Canada est le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, conformément aux articles 12.1 et 12.5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Dans le cadre des évaluations environnementales coopératives, sauf indication contraire fournie au Manitoba, le bureau du Canada assume les fonctions, les attributions et les pouvoirs du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale.

31. Chaque personne-ressource doit :

  1. coordonner la participation de la partie à l'évaluation environnementale coopérative;
  2. collaborer avec l'équipe administrative du projet au traitement des problèmes de processus ou de contenu qui peuvent se poser durant l'évaluation environnementale coopérative;
  3. faciliter les communications et la collaboration avec l'autre partie, le promoteur et le public, le cas échéant, sur des questions liées à l'évaluation environnementale coopérative d'un projet;
  4. s'efforcer de s'assurer que chaque partie respecte les échéances établies pour l'évaluation environnementale coopérative.

Détermination de l'autorité principale

32. Aux fins de l'évaluation environnementale coopérative, l'autorité principale est généralement déterminée de la façon suivante :

  1. le Canada est l'autorité principale dans le cas des projets proposés sur les terres domaniales, qui doivent être approuvés par le gouvernement fédéral;
  2. le Manitoba est l'autorité principale dans le cas des projets proposés en territoire provincial non couvert par la clause 32(a) de la présente entente, qui doivent être approuvés par le gouvernement provincial;
  3. si le projet proposé se situe sur des terres relevant des instances fédérale et provinciale, l'autorité principale est déterminée par entente mutuelle entre les parties, après examen des critères cités à la clause 34 de la présente entente.

33. Si une partie croit qu'il est préférable, dans le cas d'une évaluation environnementale coopérative, de déroger aux clauses 32(a) et 32(b) de la présente entente pour modifier l'autorité principale, cette partie peut, par l'entremise de son bureau désigné, en aviser l'autre partie. La décision de modifier l'autorité principale ne peut être prise que sur consentement des parties.

34. En ce qui a trait à la clause 33 de la présente entente, la partie doit justifier la modification suggérée en fonction de l'évaluation d'un ou de plusieurs des facteurs ci-dessous :

  1. échelle, portée et nature de l'évaluation environnementale;
  2. capacité de diriger l'évaluation, compte tenu des ressources disponibles;
  3. proximité physique des infrastructures gouvernementales;
  4. efficacité et efficience;
  5. accès aux connaissances scientifiques et techniques;
  6. capacité de répondre aux besoins des clients et des populations locales;
  7. considérations d'ordre interprovincial, interterritorial ou international;
  8. régime de réglementation en place, y compris les exigences juridiques des tribunaux quasi judiciaires.

Équipe administrative du projet

35. La personne-ressource de l'autorité principale établit l'équipe administrative du projet et agit à titre de président de celle-ci.

36. L'équipe administrative du projet doit, au besoin, consulter un comité consultatif technique formé de conseillers des administrations respectives chargés de donner des avis à l'équipe administrative du projet afin qu'elle puisse s'acquitter de ses responsabilités.

37. L'équipe administrative du projet est responsable de la gestion de l'évaluation environnementale coopérative, y compris :

  1. la coordination de la participation du public à l'évaluation environnementale coopérative, selon la clause 38 de la présente entente;
  2. la coordination des consultations entre les parties, le promoteur et le public sur des sujets concernant l'évaluation environnementale coopérative;
  3. l'établissement d'un échéancier de l'évaluation environnementale coopérative convenant aux deux parties, selon les clauses 38 et 40 de la présente entente;
  4. l'établissement des renseignements nécessaires à l'évaluation des effets environnementaux des projets proposés, selon les clauses 42, 43 et 44 de la présente entente;
  5. l'assurance que les renseignements concernant les effets environnementaux du projet proposé sont analysés selon la clause 45 de la présente entente;
  6. la détermination de l'exhaustivité des renseignements concernant l'évaluation environnementale et la discussion des constats du rapport d'évaluation environnementale coopérative et de toute recommandation proposée aux décideurs;
  7. la coordination, dans la mesure du possible, du moment opportun des décisions en matière d'évaluation environnementale et de l'annonce de telles décisions, selon les clauses 53, 54 et 55 de la présente entente;
  8. la coordination, par le président, de toutes les communications avec le promoteur à propos de l'évaluation environnementale coopérative, sauf entente contraire des parties.

Participation du public

38. Conformément aux responsabilités imposées par la loi ou aux responsabilités réglementaires de chaque partie, l'évaluation environnementale coopérative doit comprendre, mais sans s'y restreindre, les notifications et les occasions de participation du public suivantes :

  1. l'accès à l'information et aux registres publics conformément aux dispositions législatives;
  2. les avis publics communiquant la tenue d'une évaluation environnementale coopérative;
  3. les occasions offertes au public d'examiner les exigences en matière de renseignements aux fins de l'évaluation environnementale coopérative et d'émettre des commentaires aux parties par l'entremise du président de l'équipe administrative du projet;
  4. l'assurance de la disponibilité pour le public des renseignements relatifs à l'évaluation environnementale et des commentaires de l'examen technique concernant ces renseignements;
  5. les occasions offertes au public d'examiner et de commenter les renseignements relatifs à l'évaluation environnementale et l'examen technique;
  6. la notification au public des modifications à l'échéancier de réalisation de l'évaluation environnementale coopérative si celles-ci risquent de nuire à l'occasion du public de participer au processus.

Échéancier de l'évaluation environnementale coopérative

39. Une fois que l'équipe administrative du projet a arrêté un échéancier pour l'évaluation environnementale coopérative, le président doit le communiquer au promoteur du projet.

40. Si l'échéancier doit être modifié, le président doit en discuter avec l'équipe administrative du projet et s'entendre avec elle puis discuter, au nom de l'équipe administrative du projet, des changements avec le promoteur.

41. Si la modification de l'échéancier a des conséquences sur la participation éventuelle du public, le président, au nom de l'équipe administrative du projet, doit communiquer au public les modifications apportées à celui-ci et leurs justifications.

Détermination des renseignements requis pour l'évaluation environnementale

42. Pour établir les besoins de renseignements requis en matière d'évaluation environnementale, les définitions des termes « environnement » et « effets environnementaux » seront celles énoncées à la fois dans la Loi sur l'environnement et dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour faire en sorte que les besoins des deux parties soient satisfaits.

43. Lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires, l'équipe administrative du projet doit présenter dans une seule demande les renseignements requis par les deux parties afin d'aider le promoteur à préparer les renseignements en matière d'évaluation environnementale nécessaires à l'évaluation environnementale coopérative.

44. Une fois la demande de renseignements acceptée par l'équipe administrative du projet, le président de l'équipe administrative du projet doit la communiquer au promoteur du projet.

45. Les parties, par l'intermédiaire de l'équipe administrative du projet, doivent examiner les renseignements concernant l'évaluation environnementale fournis par le promoteur et en établir l'exhaustivité et la pertinence. À cette fin :

  1. les parties déterminent si des renseignements supplémentaires sont nécessaires aux fins de leurs décisions respectives qu'ils doivent prendre;
  2. si les deux parties relèvent des lacunes sur le plan des renseignements nécessaires qui nuiraient à la poursuite de l'évaluation environnementale coopérative, l'autorité principale, au nom de l'équipe administrative du projet, doit, dans un seul document, établir la liste des renseignements nécessaires;
  3. le président, au nom de l'équipe administrative du projet, doit remettre au promoteur le document dans lequel ont été consignés les renseignements supplémentaires demandés par les parties.

Commissions d'examen conjoint

46. Dans le cadre d'une évaluation environnementale coopérative, lorsque le ministre du Manitoba décide qu'une audience publique concernant une exploitation est nécessaire en vertu de la Loi sur l'environnement, ou si le Canada décide qu'il s'agit d'un projet devant être soumis à une commission d'examen qui en fera une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, les parties doivent, par l'entremise de leur personne-ressource, donner immédiatement avis de cette décision et se consulter sur la possibilité d'établir une commission d'examen conjoint pour le projet proposé.

47. Aussitôt que possible pendant le processus d'évaluation environnementale coopérative d'un projet proposé pour lequel une commission d'examen conjoint doit être créée, les parties doivent conclure une entente propre au projet proposé afin d'établir une commission d'examen conjoint et de fixer le mandat d'examen concernant les activités de ladite commission, incluant :

  1. les membres qui formeront la commission, notamment le président;
  2. le partage des coûts;
  3. le recouvrement des coûts;
  4. l'aide aux participants des audiences publiques;
  5. tout autre élément dicté par les lois fédérales et provinciales et par la présente entente.

48. Une fois un secrétariat de la commission d'examen conjoint mis sur pied, celui-ci constitue le guichet unique de la commission d'examen pour le Canada et le Manitoba.

49. Tous les documents produits par une commission d'examen conjoint, y compris son rapport final, doivent prendre en compte et refléter les opinions de tous les membres de la commission.

50. Le rapport final de la commission d'examen conjoint doit être communiqué aux parties à titre de recommandation seulement.

51. Dans leur examen des recommandations d'une commission d'examen conjoint, le Canada accepte de ne pas exercer d'attributions à l'égard du projet et le Manitoba accepte de ne pas émettre d'approbation en vertu de la Loi sur l'environnement avant que les parties n'aient discuté des conclusions et des recommandations de la commission d'examen.

52. Les décisions dans le cadre du Programme fédéral d'aide financière aux participants et celles sur l'aide aux participants par le Manitoba doivent, dans la mesure du possible, tenir compte des décisions de l'autre partie.

Recommandations aux décideurs et coordination des décisions

53. Les parties ayant une responsabilité en matière d'évaluation environnementale doivent fonder leurs décisions sur les renseignements produits par l'évaluation environnementale coopérative, pourvu que chaque partie croie que les renseignements recueillis répondent aux exigences de sa propre législation en matière d'évaluation environnementale.

54. Une fois l'évaluation environnementale coopérative terminée, chaque partie doit, par l'entremise de sa personne-ressource, aviser l'autre partie de ses décisions à l'égard du projet proposé et prévoir un moment pour coordonner l'annonce de telles décisions.

55. Dans la mesure du possible, aucune partie ne doit communiquer directement ses décisions au promoteur ou au public sans en avoir préalablement informé l'autre partie.

Suivi

56. Dans le cas d'une évaluation environnementale coopérative qui découle de l'approbation d'un projet proposé assujetti à des conditions relevant de la compétence fédérale et du Manitoba, et lorsque les parties conviennent que cela est à leur avantage mutuel, les parties acceptent de communiquer et de coordonner les responsabilités en matière de suivi du Canada et du Manitoba.

CONSIDÉRATIONS AUTOCHTONES

57. Les parties reconnaissent la protection constitutionnelle accordée aux droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

58. Lorsqu'un projet proposé, assujetti à une évaluation environnementale coopérative, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, les parties s'assurent que les peuples autochtones pouvant être potentiellement touchés soient prévenus afin qu'ils puissent avoir l'occasion de participer à l'évaluation environnementale coopérative, selon les lois respectives des parties, les règlements découlant de ces lois, et selon la clause 38 de la présente entente.

59. La présente entente ne s'applique pas aux processus d'évaluation environnementale existants, en vertu d'ententes découlant d'une revendication territoriale ou de l'autonomie gouvernementale autochtone.

60. La présente entente peut être révisée au cas où des changements seraient nécessaires suite à des ententes en matière de revendications territoriales et des ententes d'autonomie gouvernementale autochtone mises en vigueur par une loi.

61. Les parties conviennent de partager les principes de l'Accord, de l'Entente auxiliaire et les dispositions de la présente entente avec les peuples autochtones au moment de négocier des régimes d'évaluation environnementale, en vertu d'ententes relatives à une revendication territoriale ou à l'autonomie gouvernementale au Manitoba.

PRISE EN CONSIDÉRATION DES INTÉRÊTS

62. Lorsqu'une partie manifeste son intérêt envers un projet proposé à la partie qui a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard du projet proposé, celle-ci doit fournir à la partie ayant l'intérêt la possibilité de prendre connaissance des renseignements liés à l'évaluation environnementale et de communiquer ses commentaires sur le projet proposé, s'il y a lieu.

63. La présente entente ne limite en rien les occasions des parties d'avoir accès à l'information ou de communiquer ses commentaires concernant l'évaluation environnementale d'un projet proposé, dans le cadre des dispositions visant la participation aux processus conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à la Loi sur l'environnement.

64. Lorsqu'une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale dans un projet proposé, l'autre partie convient, sous réserve des ressources disponibles, de fournir de l'expertise à la partie ayant une responsabilité en matière d'évaluation environnementale, après réception d'une demande émise par celle-ci afin qu'elle puisse faire part de ses commentaires, au besoin, sur le projet proposé, notamment sur l'examen des renseignements concernant l'évaluation environnementale. Les parties conviennent de coordonner les demandes par l'entremise de leurs bureaux désignés respectifs.

CONSIDÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES

65. Lorsque le Canada est lié par une entente internationale en matière d'évaluation environnementale relative à certains projets assujettis à une évaluation environnementale coopérative, le Canada doit en aviser le Manitoba et lui faire part de ses obligations, par l'entremise de son bureau désigné, de façon à assurer la conformité de l'évaluation environnementale coopérative aux engagements internationaux.

66. Lorsqu'un projet proposé situé au Manitoba est assujetti à une évaluation environnementale coopérative et risque de causer des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province ou un territoire du Canada, la personne-ressource de l'autorité principale doit s'assurer que la province ou le territoire susceptible d'être touché soit prévenu et invité à participer à l'évaluation environnementale coopérative du projet proposé.

67. Lorsque le Canada a pris connaissance des effets transfrontaliers d'un projet sur l'environnement aux termes des articles 46, 47 et 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, que ce projet soit prévu au Manitoba ou dans une autre province ou dans un autre territoire et qu'il soit alors susceptible de causer des effets transfrontaliers au Manitoba :

  1. le bureau du Canada avisera sans délai le bureau du Manitoba que le projet risque de causer des effets transfrontaliers;
  2. les parties dûment informées, conformément à la clause 67(a) de la présente entente, s'engagent, par l'entremise de leur bureau désigné, à échanger toute information concernant le projet, les préoccupations liées aux effets transfrontaliers et toute évaluation relative aux effets du projet sur l'environnement;
  3. dans le cas des projets prévus au Manitoba, le Canada tiendra compte des renseignements existants obtenus à la suite du processus d'évaluation des effets environnementaux du projet proposé en application au Manitoba avant de prendre des mesures définitives en vertu des articles 46, 47 et 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

68. Les parties mettront tout en oeuvre pour s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente entente, y compris, sans s'y limiter, sur la portée du projet, les facteurs à évaluer et leur importance, l'exhaustivité et la pertinence des renseignements, l'ampleur des effets environnementaux, les questions relatives au processus ou toute autre question liée à une évaluation environnementale coopérative.

69. Si les parties ont une divergence d'opinions concernant une question visée à la clause 68 de la présente entente, elles s'efforceront, dans la mesure du possible, d'aplanir cette divergence par l'entremise des bureaux désignés.

70. Lorsque les parties auront mis tout en oeuvre pour aplanir les divergences par l'entremise des bureaux désignés et que ces efforts auront été vains, notamment en utilisant tous les moyens appropriés pouvant être décrits dans les procédures opérationnelles élaborées par les parties, et lorsque les deux parties sont d'accord, les bureaux désignés convoqueront une réunion des parties à laquelle participeront les sous-ministres adjoints ou les directeurs exécutifs dans le but d'aplanir cette divergence ou de convenir d'un processus pour l'aplanir. La réunion des cadres supérieurs des parties aura lieu dans les dix jours ouvrables après que le bureau du Canada et le bureau du Manitoba auront convenu que la tenue d'une telle réunion est justifiée.

71. Si, après un délai convenu par les fonctionnaires supérieurs au début de la procédure de règlement des différends, le problème n'a pas été réglé, la question peut être renvoyée au président de l'Agence et au sous-ministre du Manitoba Department of Conservation, s'ils en conviennent tous deux, pour faciliter la résolution des différends par les parties dans un délai prescrit.

72. Les parties reconnaissent que ce processus de règlement des différends n'entrave pas les attributions d'une autorité responsable fédérale ou d'une autorité sous réglementation fédérale en vertu de Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou les attributions de tout fonctionnaire en vertu de la Loi sur l'environnement.

RÉVISION ET DURÉE DE L'ENTENTE

73. Les parties conviennent de revoir régulièrement, par l'entremise de leur bureau désigné, la mise en oeuvre de la présente entente, afin de confirmer à quel point elle favorise la collaboration entre les parties et mesurer le degré d'atteinte des objectifs de la présente entente.

74. La présente entente peut être révisée en tout temps par consentement mutuel.

75. La présente entente sera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa signature. Elle sera ensuite renouvelée d'un commun accord ou elle prendra fin.

76. Avant l'expiration ou le renouvellement de l'Entente, les parties procéderont, par l'entremise de leur bureau désigné, à une évaluation de celle-ci et de leur rendement relativement à ses dispositions. On pourra, dans le cadre de l'évaluation, prévoir des consultations publiques, s'il y a lieu.

77. Suite à des consultations entre les parties, la présente entente peut prendre fin par préavis écrit de quarante-cinq jours de l'une ou de l'autre des parties. Dans ce cas, les parties doivent prendre des dispositions transitoires pour tout projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale coopérative en cours.

SIGNATURES

En foi de quoi, l'honorable John Baird a apposé sa signature et son sceau, conformément aux alinéas 58(1)c) et 58(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale au nom du Canada, et l'honorable Stan Struthers a apposé sa signature et son sceau conformément à l'article 16 de la Loi sur l'organisation du gouvernement au nom du Manitoba, à la présente entente, ce ______ jour de __________________ 2007.

___________________________
L'honorable John Baird,
Ministre de l'Environnement.

___________________________
L'honorable Stan Struthers,
Ministre de la Conservation.

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