Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale (2010)


ATTENDU QUE le Canada et le Québec reconnaissent que l'évaluation environnementale est un outil de planification et de gestion environnementale important, incorporant la participation du public, qui vise l'atteinte des objectifs du développement durable;

ATTENDU QUE les deux gouvernements ont chacun des responsabilités en matière d'évaluation environnementale et veulent assumer ces responsabilités de façon coopérative;

ATTENDU QUE le Canada et le Québec favorisent, dans le cadre de cette entente bilatérale, la réalisation d'évaluations environnementales coopératives, lorsqu'une évaluation environnementale est nécessaire en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec;

ATTENDU QUE le Canada et le Québec cherchent à favoriser une coordination de l'évaluation environnementale des projets afin de réduire les délais globaux susceptibles de résulter d'une application non coordonnée de leur procédure d'évaluation environnementale respective, et ce, sans porter atteinte à la protection de l'environnement;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent des dispositions suivantes :

DÉFINITIONS

Dans la présente Entente :

« autorité responsable »
désigne toute personne ou organisme tenu, sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou des règlements afférents, de veiller à ce que l'évaluation environnementale d'un projet soit réalisée.
« étude d'impact sur l'environnement »
désigne le rapport d'évaluation des impacts d'un projet sur l'environnement préparé par un promoteur en vue de rencontrer les exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec et du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement.
« évaluation environnementale »
désigne l'évaluation des effets environnementaux d'un projet menée conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnementdu Québec.
« évaluation environnementale coopérative »
désigne l'évaluation environnementale d'un projet devant être réalisé entièrement au Québec où le Canada et le Québec ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale et collaborent selon un processus coordonné.
« lignes directrices »
désigne, pour le Canada, des directives sur la portée du projet, les facteurs à considérer dans le cadre d'une évaluation environnementale ainsi que la portée de ces facteurs, conformément aux articles 15 et 16 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et, pour le Québec, la directive du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs sur la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement que le promoteur du projet doit préparer, conformément à l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec.
« parties »
désigne le Canada et le Québec.
« projet »
désigne, pour le Canada, un projet au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et, pour le Québec, un projet assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec.
« promoteur »
a, pour le Canada, le sens prévu au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et, pour le Québec, comprend un initiateur de projet au sens de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec.
« responsabilités en matière d'évaluation environnementale »
désigne, pour le Canada, l'exercice des attributions que requiert la réalisation d'une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et, pour le Québec, l'exercice des attributions conférées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs par la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

INTERPRÉTATION

1. (1) Le Canada et le Québec ne renoncent, en vertu de la présente Entente, à aucun droit, compétence, pouvoir, privilège, prérogative ou immunité.

(2) La présente Entente :

  1. constitue un cadre administratif à l'intérieur duquel les parties collaborent à l'exercice de leurs pouvoirs et attributions respectifs en matière d'évaluation environnementale prévus à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec;
  2. doit être interprétée conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, ainsi qu'aux autres exigences juridiques, y compris, mais sans s'y limiter, les exigences législatives;
  3. ne vise pas à établir de nouveaux pouvoirs ou attributions, ni à modifier les pouvoirs et attributions prévus à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, et n'a pas force obligatoire;
  4. n'a pas pour effet d'affecter de quelque façon que ce soit l'indépendance et l'autonomie de toute Commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ou Commission d'examen conjoint susceptible de participer à la réalisation d'une évaluation environnementale coopérative.

PORTÉE

2. La présente Entente s'applique à toute personne ou organisme chargé de l'application au Québec de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou de la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, et des règlements afférents.

OBJECTIFS

3. La présente Entente vise à :

  1. favoriser la coopération et la coordination entre les parties en ce qui concerne l'évaluation environnementale des projets tout en répondant aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec;
  2. décrire les rôles et responsabilités des parties dans la réalisation des évaluations environnementales coopératives, permettant ainsi une utilisation plus efficace des ressources publiques et privées.

COORDINATION DE L'ENTENTE

4. (1) Chacune des parties désignera un représentant chargé de :

  1. mettre en oeuvre et d'administrer conjointement la présente Entente, y compris l'élaboration conjointe de procédures opérationnelles, s'il y a lieu;
  2. faciliter la consultation et la coopération entre les parties en ce qui concerne les questions générales d'évaluation environnementale et les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale coopérative;
  3. coordonner et faciliter les relations et les communications sur les questions générales d'évaluation environnementale avec des ministères et des organismes gouvernementaux, des promoteurs éventuels, le grand public et, le cas échéant, les communautés autochtones;
  4. revoir, au moins une fois par an, la mise en oeuvre de la présente Entente et évaluer l'efficacité du processus retenu pour mener les évaluations environnementales coopératives réalisées.

(2) Les représentants désignés se consulteront à propos de l'interprétation et de l'application de la présente Entente et coopéreront pour résoudre leurs différends. Ils se consulteront au besoin pour passer en revue les observations et les commentaires des ministères, des promoteurs et du public au sujet de l'application de l'Entente.

(3) Le représentant du Québec sera le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs situé à Québec, Québec (ci-après appelé « le représentant du Québec »). Le représentant du Canada sera le directeur du bureau de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale situé à Québec, Québec (ci-après appelé « le représentant du Canada »). Chaque partie informera l'autre partie de tout changement relatif à son représentant désigné.

CONSULTATIONS PRÉLIMINAIRES

Promoteurs

5. (1) Les parties se consulteront et collaboreront le plus tôt possible avec les promoteurs pour veiller à ce que l'information nécessaire pour établir leurs responsabilités en matière d'évaluation environnementale soit incorporée dans toute description d'un projet faite en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou d'un avis de projet fait en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec.

(2) Les parties informent le plus tôt possible le promoteur d'un projet de la tenue éventuelle d'une évaluation environnementale coopérative.

Échange d'information

6. (1) Les parties s'informeront rapidement l'une et l'autre des projets qui pourraient être assujettis à une évaluation environnementale coopérative et se donneront mutuellement accès à l'information pertinente sur les projets en tenant compte de leurs exigences législatives respectives.

(2) Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec reçoit un avis de projet en vertu de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec et que ce projet est susceptible d'être assujetti à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le représentant du Québec communique dès que possible au représentant du Canada toute description du projet et toute documentation connexe.

(3) Lorsque le Canada détermine que l'évaluation environnementale d'un projet en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale est nécessaire et que ce projet est susceptible d'être assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, le représentant du Canada fournira, dès que possible, au représentant du Québec, toute description du projet et toute documentation connexe.

(4) La partie avisée déterminera le plus tôt possible l'information nécessaire pour définir ses responsabilités en matière d'évaluation environnementale, et la mesure dans laquelle elle souhaite participer aux échanges avec le promoteur.

(5) Les parties peuvent préciser conjointement, par écrit, les types de projets pour lesquels un échange d'information n'est pas nécessaire.

DÉTERMINATION DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

7. (1) Les parties conviennent de déterminer, dès que possible et dans les délais prescrits par la loi, les règlements ou les énoncés de politique opérationnelle, si elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale d'un projet et de s'en informer mutuellement le plus tôt possible.

(2) Si l'une ou l'autre des parties estime qu'elle pourrait avoir une responsabilité en matière d'évaluation environnementale, mais qu'elle juge l'information fournie dans la description ou l'avis de projet insuffisante pour prendre une décision finale, elle demandera davantage d'information au promoteur et fournira à l'autre partie une copie de la demande d'information et de la réponse.

(3) Dans l'éventualité où une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale et que l'autre partie estime qu'elle pourrait en avoir une, mais n'a pas encore pris de décision, les parties collaboreront jusqu'à ce qu'une décision ait été prise à cet égard.

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES COOPÉRATIVES

8. (1) Lorsque les deux parties établissent qu'elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale d'un projet, elles conviennent d'entreprendre une évaluation environnementale coopérative.

(2) L'évaluation environnementale coopérative d'un projet sera administrée de façon à permettre aux deux parties de respecter les exigences de leurs lois respectives.

Coordonnateurs

9. (1) Pour tout projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale coopérative, chaque partie nommera un coordonnateur capable de s'acquitter des responsabilités énumérées au paragraphe (4) et communiquera rapidement son nom à l'autre partie.

(2) Le coordonnateur du Québec sera le représentant du Québec ou toute autre personne désignée par celui-ci.

(3) Le coordonnateur du Canada sera le représentant du Canada, ou toute autre personne désignée par celui-ci et qui agira à titre de « coordonnateur fédéral des évaluations environnementales », à moins que le représentant du Canada n'en avise autrement le représentant du Québec.

(4) Chaque coordonnateur doit :

  1. coordonner la participation de la partie qu'elle représente à l'évaluation environnementale coopérative;
  2. confirmer aux ministères et organismes pertinents dans leur gouvernement respectif l'identité des co-présidents ou du président du comité d'évaluation environnementale coopérative;
  3. collaborer avec l'autre coordonnateur pour tenter de régler tout différend pouvant survenir au cours de l'évaluation environnementale coopérative;
  4. coordonner les consultations de la partie qu'elle représente avec l'autre partie, le promoteur et le public sur les questions reliées à l'évaluation environnementale coopérative;
  5. veiller à ce que la partie qu'elle représente respecte les échéanciers établis conformément à l'article 10(2)(a) pour l'évaluation environnementale coopérative.

Comité d'évaluation environnementale coopérative

10. (1) Un comité d'évaluation environnementale coopérative gérera chaque évaluation environnementale coopérative et veillera à ce que dans le cadre de l'évaluation environnementale, les renseignements pertinents et nécessaires en vue de satisfaire aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec soient obtenus et pris en considération. Il sera composé des coordonnateurs des parties et de toutes autres personnes désignées par les représentants des parties. Le comité d'évaluation environnementale coopérative est co-présidé par les coordonnateurs du Québec et du Canada à moins que les parties n'en conviennent autrement.

(2) Le comité d'évaluation environnementale coopérative aura les responsabilités suivantes :

  1. établir un échéancier pour chaque étape de l'évaluation et veiller à ce qu'il soit respecté;
  2. préparer les lignes directrices visant l'évaluation des effets du projet sur l'environnement;
  3. examiner la conformité de l'étude d'impact sur l'environnement aux exigences des lignes directrices;
  4. analyser l'acceptabilité environnementale du projet;
  5. coordonner, dans la mesure du possible, la prise des décisions relatives à l'administration de l'évaluation environnementale coopérative;
  6. accomplir toute fonction connexe.

(3) Lors de l'élaboration ou de la modification de l'échéancier de l'évaluation environnementale coopérative, le comité d'évaluation environnementale coopérative consultera le promoteur du projet.

Participation du public

11. Pour faciliter la participation du public aux évaluations environnementales coopératives, le public :

  1. aura accès à l'information relative à l'évaluation environnementale d'un projet conformément aux dispositions législatives applicables;
  2. sera informé de la tenue d'une évaluation environnementale coopérative et de l'échéancier de cette évaluation, y compris des changements apportés à cet échéancier;
  3. aura la possibilité de participer de toute autre façon à l'évaluation environnementale du projet dans la mesure prévue à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementaleet à la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec.

Lignes directrices

12. Le comité d'évaluation environnementale coopérative regroupera les besoins des deux parties en matière d'information dans des lignes directrices consolidées pour l'évaluation environnementale coopérative. Les lignes directrices consolidées regroupent :

  1. la directive délivrée par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec en vertu de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec; et
  2. toute information additionnelle requise en vue de satisfaire aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Conformité de l'étude d'impact sur l'environnement

13. (1) Les co-présidents ou le président du comité d'évaluation environnementale coopérative, après avoir reçu l'étude d'impact sur l'environnement du promoteur, mettra celle-ci à la disposition du comité d'évaluation environnementale coopérative et des ministères concernés.

(2) Le comité d'évaluation environnementale coopérative analysera l'étude d'impact sur l'environnement et, le cas échéant, les commentaires reçus, afin d'en examiner la conformité aux exigences des lignes directrices et l'opportunité de demander un complément d'information.

(3) Si une partie constate que l'information dont elle a besoin pour remplir ses obligations juridiques n'est pas fournie dans l'étude d'impact sur l'environnement, elle identifie, tout en continuant à participer à l'évaluation environnementale coopérative, les éléments d'information manquants dont elle a besoin pour respecter ses obligations juridiques, en informe les co-présidents ou le président du comité d'évaluation environnementale coopérative et obtient par la suite elle-même l'information manquante, en tenant compte de l'échéancier établi à l'article 10(2)(a).

COMMISSION D'EXAMEN CONJOINT

14. (1) Dans le cadre d'une évaluation environnementale coopérative si, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec requiert le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une audience publique sur le projet ou si le Canada décide de soumettre le même projet à une commission d'examen qui en fera une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la partie concernée donnera immédiatement avis de cette décision à l'autre partie et la consultera sur la possibilité d'établir une commission d'examen conjoint.

(2) Si les parties conviennent de la possibilité d'établir une commission d'examen conjoint de façon à répondre aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, elles procèdent à la constitution d'une commission d'examen conjoint en tenant compte des modalités prévues à l'annexe 1 de la présente Entente. Une commission d'examen conjoint ainsi constituée réalise son mandat simultanément à celui de la Commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement chargée de tenir une audience publique sur le projet.

COORDINATION DES DÉCISIONS ET DES ANNONCES

15. (1) Au terme de l'évaluation environnementale coopérative, les parties, si elles jugent l'information recueillie dans le cadre de cette évaluation suffisante pour répondre à leurs exigences respectives découlant de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementaleet de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, prennent leurs décisions en vertu desdites lois, en tenant compte de cette information.

(2) Les parties coordonnent, dans la mesure du possible, les décisions prises en cours de réalisation de l'évaluation environnementale coopérative ainsi que les annonces relatives à celle-ci.

(3) Une fois l'évaluation environnementale coopérative terminée, les parties s'informent de leurs décisions à l'égard du projet et veillent à la possibilité de coordonner l'annonce de celles-ci. Dans la mesure du possible, aucune partie ne communiquera directement ses décisions au promoteur ou au public sans en avoir préalablement informé l'autre partie.

ATTÉNUATION ET SUIVI

16. Les parties s'informent mutuellement des mesures d'atténuation, des exigences de surveillance et de suivi et de toute autre mesure dont la mise en oeuvre est jugée nécessaire et peuvent, s'il est possible et mutuellement avantageux de le faire, coordonner la mise en oeuvre de leurs exigences respectives à cet égard.

ÉCHANGE D'EXPERTISE

17. Les parties peuvent convenir de l'échange d'expertise sur des questions liées à l'évaluation environnementale d'un projet par l'une ou l'autre des parties.

RELATION ENTRE LA PRÉSENTE ENTENTE ET LES AUTOCHTONES

18. (1) Lorsqu'un projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale coopérative est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs sur des communautés autochtones, les parties s'assurent que celles qui pourraient être touchées sont informées afin qu'elles puissent participer à l'évaluation environnementale coopérative, selon les dispositions prévues à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, et leurs règlements respectifs.

(2) La présente Entente ne s'applique pas aux procédures d'évaluation environnementale découlant d'une entente finale de revendication territoriale ou d'autonomie gouvernementale ni aux ententes avec des communautés ou des nations autochtones pour lesquelles une procédure d'évaluation environnementale est déjà prévue.

CONSIDÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES

19. (1) Dans le cas d'un projet soumis à une évaluation environnementale coopérative pouvant causer des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province ou territoire du Canada, les co-présidents ou le président du comité d'évaluation environnementale coopérative doit s'assurer que la province ou le territoire susceptible d'être touché est prévenu et consulté durant le déroulement de l'évaluation environnementale coopérative.

(2) Dans le cas d'une évaluation environnementale entreprise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale relativement à un projet devant être réalisé dans une autre province ou territoire du Canada et pouvant causer des effets environnementaux négatifs au Québec, le Canada doit s'assurer que le Québec est prévenu et consulté durant le déroulement de l'évaluation environnementale. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le Québec a conclu une entente avec une autre province ou un territoire en vertu de laquelle le Québec sera avisé du projet et aura l'occasion de participer à l'évaluation avant que celle-ci soit terminée.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES

20. Les parties déploieront tous les efforts raisonnables afin de s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente Entente. Les parties tenteront de résoudre tout différend à cet égard conformément à la procédure prévue à l'annexe 2.

RÉVISION ET DURÉE DE L'ENTENTE

21. (1) La présente Entente entre en vigueur au moment de sa ratification par les deux parties.

(2) Les parties évalueront, tous les trois ans, l'efficacité de la présente entente quant à l'atteinte des objectifs. On pourra, dans le cadre de cette évaluation, prévoir des consultations publiques par l'une ou l'autre des parties, au besoin.

(3) La présente Entente et ses Annexes peuvent être modifiées en tout temps par consentement écrit des parties.

(4) À la suite de consultations entre les parties, la présente Entente peut prendre fin par préavis écrit de quarante-cinq jours donné par l'une ou l'autre des parties.

(5) Dans les cas visés en (3) et (4), les parties doivent prendre des dispositions transitoires pour tout projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale coopérative en cours.

SIGNATURES

En foi de quoi, les parties ont signé la présente Entente, ce ________ jour de ________ 2010

Pour le gouvernement du Canada

____________________________
Jim Prentice
Ministre de l'Environnement

Pour le gouvernement du Québec

_____________________________
Line Beauchamp
Ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs

_____________________________
Robert Dutil
Ministre responsable des
Affaires intergouvernementales canadiennes
et de la Réforme des institutions démocratiques

ANNEXE 1
MODALITÉS RELATIVES À LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'EXAMEN CONJOINT

OBJET

La présente annexe a pour objet de décrire certaines modalités ayant trait à la constitution d'une Commission d'examen conjoint aux fins de l'évaluation environnementale coopérative d'un projet, tel que prévu à l'article 14 de l'Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D'EXAMEN CONJOINT

(1) En règle générale, une Commission d'examen conjoint sera composée de trois membres. Le cas échéant, ces membres sont nommés comme suit :

  1. Le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement nomme les deux membres de la Commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement chargée de l'examen du projet faisant l'objet de l'évaluation environnementale coopérative comme membres de la Commission d'examen conjoint, dont le président de ladite Commission. Le ministre de l'Environnement du Canada approuve la nomination de ces membres comme membres de la Commission d'examen conjoint, y compris celle du président de la Commission.
  2. Le ministre de l'Environnement du Canada propose au président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement une troisième personne. Cette personne est nommée par le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et par le ministre de l'Environnement du Canada comme membre de la Commission d'examen conjoint.
  3. Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec approuve la nomination des trois membres de la Commission d'examen conjoint.

(2) Les membres de la Commission d'examen conjoint doivent être impartiaux et libres de tout conflit d'intérêts avec le projet faisant l'objet de l'examen; ils possèdent des connaissances ou l'expérience pertinentes aux effets environnementaux prévisibles du projet.

(3) Les membres de la Commission d'examen conjoint respectent l'esprit du Code d'éthique et de déontologie des membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

2. MANDAT ET POUVOIRS DE LA COMMISSION D'EXAMEN CONJOINT

(1) Mandat - Une Commission d'examen conjoint effectuera l'examen public d'un projet de manière à satisfaire aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec.

(2) Pouvoirs - Une Commission d'examen conjoint jouira des pouvoirs et immunités que lui confère l'article 35 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

(3) Une Commission d'examen conjoint produira son rapport dans les mêmes délais que la Commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, conformément aux modalités prévues à l'article 6 de la présente Annexe.

3. SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement conviennent des modalités relatives au soutien administratif et technique requis par la Commission d'examen conjoint.

4. DOSSIER DE LA COMMISSION D'EXAMEN CONJOINT

Le dossier d'évaluation relatif au projet sera mis à la disposition du public selon les modalités prévues à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec.

5. PARTICIPATION DU PUBLIC

Une Commission d'examen conjoint tient des audiences afin de donner au public la possibilité d'y participer.

6. RAPPORT

(1) Après la tenue de l'enquête de la Commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement portant sur le projet faisant l'objet de l'évaluation environnementale coopérative, le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement transmet le rapport de celle-ci au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, selon le délai imparti à la commission.

(2) Dans le même délai, la Commission d'examen conjoint transmet son rapport au ministre de l'Environnement du Canada et au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.

(3) La Commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et la Commission d'examen conjoint peuvent produire un rapport conjoint. Le cas échéant, le ministre de l'Environnement du Canada et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec rendent le rapport public simultanément.

(4) L'Agence canadienne d'évaluation environnementale est responsable de la traduction des avis publics et du rapport final de la Commission d'examen conjoint, de façon à ce que ceux-ci soient disponibles en français et en anglais. Il est entendu que pour le Québec, les communications se font dans le respect de la Charte de la langue française.

7. PARTAGE DES COÛTS

(1) Avant le début des travaux d'une Commission d'examen conjoint, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement conviennent des prévisions budgétaires, des dépenses et des modalités de partage des coûts.

(2) Les frais d'un examen conjoint sont engagés par la Commission d'examen conjoint avec un souci d'économie et d'efficience.

(3) Les parties conviennent que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ou le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, ou leurs représentants dûment autorisés, pourront vérifier et inspecter l'ensemble des pièces justificatives (factures, reçus, et autres documents pertinents) qui ont été utilisées par l'une ou l'autre des deux parties pour calculer les coûts partagés engagés dans la gestion d'un examen public.

(4) Lorsqu'une vérification menée par l'une ou l'autre des parties, dans le cadre de la présente entente, révèle des écarts au sujet du montant facturé à l'autre partie et qu'un règlement rapide entre les parties est impossible, un vérificateur indépendant accepté par les deux parties pourra être appelé à résoudre le différend.

8. AIDE FINANCIÈRE AUX PARTICIPANTS

Le Canada, par l'entremise de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, convient d'administrer son fonds d'aide aux participants avant le début des travaux d'une Commission d'examen conjoint.

ANNEXE 2
MODALITÉS RELATIVES AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES

1. Les parties déploieront tous les efforts raisonnables afin de s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente Entente, notamment sur la portée du projet et la portée de l'évaluation, la conformité de l'étude d'impact soumise par le promoteur aux exigences des lignes directrices, l'importance des effets sur l'environnement et les questions liées au processus.

2. En cas de désaccord sur ces questions, les parties s'efforceront, dans la mesure du possible, de résoudre leurs différends à un niveau opérationnel.

3. Lorsque tous les moyens raisonnables pour résoudre un différend ont été épuisés au niveau opérationnel et lorsqu'une partie est d'avis que le différend doit être réglé à un niveau supérieur, elle en avise par écrit son représentant, désigné conformément à l'article 4 de l'Entente, en justifiant les motifs pour lesquels elle estime nécessaire de porter le différend à un niveau supérieur. Sur réception de l'avis, le représentant informe sans délai le représentant de l'autre partie de la demande de porter le différend à un niveau supérieur.

4. S'ils sont d'avis qu'il est opportun de porter le différend à un niveau supérieur, le représentant du Canada et le représentant du Québec conviennent d'un échéancier, de la procédure devant s'appliquer pour tenter de résoudre le différend et des personnes ou organismes devant y participer.

5. Si le différend n'a toujours pas été réglé au terme de l'échéancier convenu conformément à l'article 4, le représentant du Canada et le représentant du Québec peuvent, s'ils l'estiment opportun afin de faciliter un règlement, renvoyer l'affaire au président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et au sous-ministre du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.

6. Les parties conviennent que le processus de règlement des différends ne limite en rien les pouvoirs et les privilèges d'une autorité responsable en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou l'autorité du gouvernement du Québec en vertu de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.

7. Ce processus de règlement des différends ne s'applique aucunement au partage des coûts entre le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et l'Agence canadienne d'évaluation environnementale prévu à l'article 7 de l'annexe 1, ainsi qu'à tout différend relatif aux travaux d'une Commission d'examen conjoint.

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :