Entente de collaboration Canada-Saskatchewan en matière d'évaluation environnementale (2005)


PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan conviennent de respecter leurs responsabilités constitutionnelles respectives en matière d'environnement;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan ont de part et d'autre établi un processus d'évaluation environnementale qui relève d'un cadre législatif et de la politique gouvernementale;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent que les attributions prévues à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan peuvent s'exercer en coordination et en collaboration;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan croient que les objectifs des processus d'évaluation environnementale de leur gouvernement respectif sont cohérents, tant sur le plan des principes que sur celui des intentions;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan sont tous deux signataires de l' Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale (l'Accord) et de son Entente auxiliaire sur l'évaluation environnementale (l'Entente auxiliaire);

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan ont convenu, en vertu de l'article 5.9.0 de l'Entente auxiliaire, de négocier une entente bilatérale pour la mise en application de l'Entente auxiliaire;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan s'engagent à respecter les principes et les objectifs coopératifs prévus à l'Accord et à l'Entente auxiliaire;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan se sont engagés, lorsqu'une évaluation environnementale est exigée par le Canada en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et qu'une évaluation des impacts environnementaux est requise par la Saskatchewan en vertu de l'Environmental Assessment Act, à entreprendre une évaluation environnementale coopérative pour générer le type et la qualité des données et des conclusions concernant les effets environnementaux sur lesquelles toutes les parties pourront fonder leurs décisions;

PAR CONSÉQUENT, le Canada et la Saskatchewan conviennent de mettre l'Entente auxiliaire en oeuvre conformément aux dispositions suivantes.

DÉFINITIONS

Dans la présente entente :

« L'Agence »
désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale établie en conformité avec la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Évaluation environnementale coopérative »
désigne l'évaluation environnementale d'un projet où le Canada et la Saskatchewan ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale et collaborent selon le processus adopté par l'autorité principale, pour répondre aux exigences des deux parties au moyen d'une évaluation environnementale unique.
« Bureau désigné »
désigne soit le bureau de la Saskatchewan soit le bureau de l'Agence tel qu'indiqué aux articles 6 et 7 de la présente entente.
« Évaluation environnementale »
désigne l'évaluation des effets environnementaux d'un projet effectué conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou conformément à l' Environmental Assessment Act de la Saskatchewan.
« Rapport d'évaluation environnementale »
désigne pour la Saskatchewan, un rapport conformément à l'article 2 de l' Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et, pour le Canada, le rapport d'évaluation des impacts du projet sur l'environnement préparé par le promoteur dans le cadre d'une évaluation environnementale coopérative.
« Responsabilité en matière d'évaluation environnementale »
désigne pour le Canada, les attributions et les obligations dont l'exercice nécessite une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et, pour la Saskatchewan, une décision ministérielle relevant de l' Environmental Assessment Act de la Saskatchewan.
« Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale »
désigne le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale dont il est question aux paragraphes 12.1 à 12.5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« Intérêt »
désigne les responsabilités d'une partie en matière de gestion environnementale d'un projet dont l'exercice n'exige pas la tenue d'une évaluation environnementale en vertu d'une loi.
« Commission d'examen conjoint »
désigne une commission mise sur pied par la Saskatchewan, en vertu de l' Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et par le Canada en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et dont les membres sont nommés par le Canada et la Saskatchewan.
« Autorité principale »
désigne la partie déterminée selon le paragraphe 5.6.0 de l'Entente auxiliaire et l'article 18 de la présente entente.
« Partie »
désigne le gouvernement de la Saskatchewan (Saskatchewan) ou le gouvernement du Canada (Canada).
« Projet »
désigne un projet selon la définition au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou un projet auquel on a attribué un numéro de proposition du bureau de la Saskatchewan conformément au processus d'examen d'évaluation environnementale ou un projet de développement selon la définition à l'article 2 de l' Environmental Assessment Act de la Saskatchewan.
« Cadre de référence »
désigne pour la Saskatchewan, les lignes directrices propres au projet et, pour le Canada, un document produit par les autorités fédérales responsables et définissant les exigences relatives au processus et aux besoins en matière d'information qui répondraient aux exigences juridiques en matière d'évaluation environnementale.
« Autorité responsable » et « autorité fédérale »
ont la même signification qu'au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

INTERPRÉTATION

1. Le Canada et la Saskatchewan ne renoncent, en vertu de la présente entente, à aucun droit, compétence, pouvoir, privilège, prérogative ou immunité.

2. La présente entente :

  1. vise à créer un cadre administratif à l'intérieur duquel les parties peuvent collaborer à l'exercice des pouvoirs et attributions respectifs prévus à Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, à l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et à leurs règlements d'application, mais n'a pas force obligatoire;
  2. est un document public assorti et interprété conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et à leurs règlements d'application, ainsi qu'aux autres exigences juridiques fédérales et provinciales, y compris, mais sans s'y limiter, les exigences législatives;
  3. ne vise pas à établir de nouveaux pouvoirs ou attributions ni à modifier les pouvoirs et fonctions prévus à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, à l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et à leurs règlements d'application.

3. Dans le cas du Canada, la présente entente s'applique à toute personne ou à tout organisme tenu de veiller à ce qu'une évaluation environnementale soit menée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de ses règlements d'application.

OBJECTIFS

4. La présente entente vise à :

  1. favoriser la coopération entre le Canada et la Saskatchewan en ce qui concerne l'évaluation environnementale des projets;
  2. assurer une plus grande efficience et une utilisation la plus efficace possible des ressources publiques et privées lorsqu'un processus d'évaluation environnementale faisant intervenir les deux parties est requis par la loi;
  3. décrire les rôles et responsabilités des parties dans la mise en oeuvre de la présente entente.

BUREAUX DÉSIGNÉS

5. (1) Chacune des parties doit désigner un bureau responsable de :

  1. coordonner, au besoin, les affaires administratives relevant de la présente entente et de toute évaluation environnementale coopérative éventuelle;
  2. faciliter la consultation et la coopération entre les parties au regard des projets faisant l'objet d'un examen d'évaluation environnementale;
  3. fournir de l'information sur ses processus d'évaluation environnementale, ses politiques et ses procédures respectifs aux participants lors d'une évaluation environnementale coopérative;
  4. coordonner et faciliter les communications fédérales-provinciales sur les questions générales d'évaluation environnementale avec des promoteurs éventuels, d'autres ministères et organismes gouvernementaux, avec le public et les collectivités des Premières nations;
  5. revoir, au moins une fois par an, la mise en oeuvre de la présente entente et l'efficacité des évaluations environnementales coopératives entreprises;
  6. élaborer des lignes directrices opérationnelles conjointes, au besoin, pour les questions relevant de la présente entente;
  7. tenir un répertoire des noms des personnes désignées par chacune des parties pour contribuer à l'administration ou à l'examen des évaluations environnementales coopératives, et rendre cette information disponible sur demande.

(2) Les bureaux désignés doivent se concerter pour la mise en oeuvre et l'administration de la présente entente. Ils doivent se rencontrer au besoin pour suivre l'efficience et l'efficacité de la présente entente et pour passer en revue les commentaires qu'ils ont reçus du public au sujet du fonctionnement de la présente entente.

(3) Les bureaux désignés doivent s'efforcer, en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente entente et de résoudre leurs différends dans un esprit de collaboration et de consultation.

6. Le bureau désigné de la Saskatchewan est le Saskatchewan Environment, de la Division de l'évaluation environnementale situé à Regina (bureau de la Saskatchewan).

7. Le bureau désigné du Canada est le bureau de l'Agence situé à Winnipeg (bureau du Canada).

8. Chacune des parties s'engage à aviser l'autre partie en cas de changement d'adresse de son bureau désigné.

CONSULTATIONS PRÉLIMINAIRES

9. Les parties informeront, aussitôt que possible, les promoteurs potentiels de projets au sujet de la tenue possible d'une évaluation environnementale coopérative.

10. (1) Lorsqu'une partie est saisie d'un projet pouvant faire l'objet d'une évaluation environnementale coopérative, elle doit donner des renseignements sur le projet au bureau désigné de l'autre partie.

(2) La partie ainsi avisée doit déterminer, en temps opportun, quelle est l'information dont elle aura vraisemblablement besoin pour établir ses responsabilités en matière d'évaluation environnementale et la mesure dans laquelle elle souhaite participer davantage aux consultations avec le promoteur éventuel.

11. (1) Les parties se consultent et collaborent aussitôt que possible avec les promoteurs éventuels pour veiller à ce que l'information préliminaire nécessaire pour établir les responsabilités des parties en matière d'évaluation environnementale soit incorporée dans toute soumission ultérieure.

(2) Chaque partie doit inclure les exigences de l'autre partie en matière d'information requise dans les lignes directrices communiquées aux promoteurs éventuels en ce qui a trait aux soumissions ultérieures.

12. Lorsque le Canada entend déclarer un modèle de rapport d'examen préalable type ou un rapport d'examen préalable substitut en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui serait susceptible d'avoir une influence sur l'évaluation environnementale de projets ultérieurs en Saskatchewan, le Canada doit en aviser la Saskatchewan le plut tôt possible au cours du processus d'élaboration du rapport et lui offrir la possibilité de participer au processus.

NOTIFICATION ET DÉTERMINATION DES PARTIES PARTICIPANT À UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Partage de l'information

13. (1) Les parties doivent donner avis au sujet des projets qui pourraient être assujettis à leurs processus d'évaluation environnementale respectifs de façon à assurer la divulgation et l'accès à l'information pertinente en temps opportun.

(2) Lorsque le bureau de la Saskatchewan reçoit une proposition de projet ou est saisi d'un projet de développement, en vertu de l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan, il doit communiquer aussitôt que possible, toute information pertinente sur le projet au bureau du Canada.

(3) Dans le cas des projets en Saskatchewan relevant de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, l'autorité fédérale responsable doit en informer dès que possible le bureau du Canada et fournir au bureau de la Saskatchewan la description du projet, lorsqu'un des cas ci-dessous s'applique :

  1. le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui peuvent comprendre les types d'effets énoncés à l'alinéa 2d) de l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan;
  2. l'examen préalable du projet pourrait traiter de facteurs mentionnés au paragraphe 16(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
  3. le projet doit faire l'objet d'une étude approfondie en vertu de l'article 21 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

(4) Les parties peuvent préciser certains types ou catégories de projets décrits ci-dessus qui n'entraînent pas la nécessité d'une notification.

Détermination des responsabilités en matière d'évaluation environnementale

14. Les parties conviennent de déterminer, aussitôt que possible, et dans les limites de temps prévues aux lois, aux règlements ou aux politiques, si elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard du projet.

15. Les parties s'avertissent mutuellement, dès que possible, au cas où elles déterminent qu'elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale reliée à un projet.

16. Si l'une ou l'autre des parties estime qu'elle doit procéder, aux termes de la Loi, à l'évaluation environnementale d'un projet, mais qu'elle juge que le document de description du projet ne fournit pas suffisamment d'information sur le projet pour prendre une décision finale, elle doit :

  1. documenter ses responsabilités en matière d'évaluation environnementale et préciser l'information supplémentaire requise;
  2. transmettre cette documentation à l'autre partie qui doit veiller, dans la mesure autorisée par la loi pertinente, à ce que l'information requise pour prendre une décision soit produite.

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES COOPÉRATIVES

17. (1) Lorsque les deux parties établissent qu'elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard d'un projet, les parties conviennent d'entreprendre une évaluation environnementale coopérative.

(2) L'évaluation environnementale coopérative est administrée de façon à permettre aux deux parties de respecter les exigences de leurs lois respectives, par une autorité principale qui veillera à ce que l'évaluation environnementale coopérative :

  1. produise le type et la qualité de renseignements répondant aux exigences juridiques d'évaluation environnementale de chaque partie;
  2. présente des conclusions sur les effets environnementaux du projet sur lesquelles les parties fondent leurs décisions.

18. Lorsqu'une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale et que l'autre partie croit en avoir une, mais ne l'a pas encore établie, cette dernière participe à l'évaluation environnementale, conformément à l'article 16 de la présente entente jusqu'au moment de prendre sa décision.

Détermination de l'autorité principale

19. (1) L'autorité principale, aux fins d'une évaluation environnementale coopérative, est généralement déterminée de la façon suivante :

  1. le Canada est l'autorité principale pour ce qui est des projets touchant le territoire domanial lorsque son autorisation est nécessaire;
  2. la Saskatchewan est l'autorité principale pour ce qui est des projets qui touchent le territoire situé à l'intérieur de ses frontières, non visés à l'alinéa 19(1)a) de la présente entente, et qui doivent être approuvés par le gouvernement provincial;
  3. si le projet se situe sur des terres relevant de l'instance fédérale et provinciale, l'autorité principale est déterminée par entente mutuelle entre les parties.

(2) Si une partie estime qu'il est préférable, dans le cas d'une évaluation environnementale coopérative, de déroger aux prescriptions du paragraphe 19(1) de la présente entente en ce qui a trait à l'autorité principale, cette partie peut en aviser l'autre partie et inclure dans l'avis une proposition de remplacement de l'autorité principale.

(3) En ce qui a trait au paragraphe 19(2) de la présente entente, la partie doit justifier la variance suggérée en fonction de l'évaluation d'un ou de plusieurs des facteurs ci-dessous :

  1. étendue, champ et nature de l'évaluation environnementale;
  2. capacité de diriger l'évaluation, compte tenu des ressources disponibles;
  3. proximité physique des infrastructures gouvernementales;
  4. efficacité et efficience;
  5. accès aux connaissances scientifiques et techniques;
  6. capacité de répondre aux besoins des clients et des populations locales;
  7. considérations d'ordre interprovincial, interterritorial ou international;
  8. régime de réglementation en place, y compris les exigences juridiques des tribunaux quasi judiciaires.

(4) L'autorité principale ne peut être modifiée que sur consentement des parties.

Guichets uniques

20. (1) Chaque partie doit nommer une personne-ressource, capable de s'acquitter des responsabilités énoncées à l'article 21 de la présente entente, aux fins de l'évaluation environnementale coopérative ou des phases de l'évaluation et communiquer rapidement son nom à l'autre partie.

(2) La personne-ressource de la Saskatchewan est le gestionnaire à qui a été assigné le projet.

(3) La personne-ressource du Canada est le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, conformément aux articles 12.1 et 12.4 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Dans le cadre des évaluations environnementales coopératives, sauf indication contraire fournie à la Saskatchewan, le bureau de l'Agence assume les fonctions, les attributions et les pouvoirs du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale.

21. Chaque personne-ressource doit :

  1. coordonner la participation de la partie à l'évaluation environnementale coopérative;
  2. communiquer avec les ministères et organismes compétents, au niveau de leur gouvernement respectif, pour confirmer la désignation de l'autorité principale, conformément au paragraphe 19(1) de la présente entente ou donner avis que les parties ont convenu de changer l'autorité principale conformément au paragraphe 19(4) de la présente entente;
  3. collaborer avec l'autre personne-ressource au traitement des problèmes de processus ou de contenu pouvant surgir au cours de l'évaluation environnementale coopérative;
  4. coordonner les consultations de la partie avec l'autre partie, le promoteur et le public sur les questions reliées à l'évaluation environnementale coopérative;
  5. s'efforcer de veiller à ce que la partie respecte les échéanciers établis de l'évaluation environnementale coopérative.

Équipe administrative du projet

22. (1) Dans le cadre de chaque évaluation environnementale coopérative, on établira une équipe administrative du projet, composée d'un représentant de la Saskatchewan et d'un représentant de chaque autorité fédérale responsable de l'évaluation environnementale, de même que d'un représentant de l'Agence.

(2) Chaque partie doit choisir son (ses) représentant(s) à l'équipe administrative du projet.

(3) L'autorité principale convoque et préside l'équipe administrative du projet.

(4) L'équipe administrative du projet est responsable de la gestion de l'évaluation environnementale coopérative, y compris de :

  1. l'établissement d'un échéancier de l'évaluation environnementale coopérative convenant aux deux parties, conformément à l'article 23 de la présente entente;
  2. l'élaboration d'un cadre de référence relatif à l'évaluation environnementale du projet convenant aux deux parties, conformément à l'article 25 de la présente entente;
  3. l'évaluation de l'intégralité de l'information relative à l'évaluation environnementale, conformément aux articles 26 et 27 de la présente entente;
  4. l'analyse de l'information reliée aux effets environnementaux du projet;
  5. la discussion des résultats et des constats du rapport d'évaluation environnementale;
  6. la coordination, dans la mesure du possible, du moment opportun des décisions en matière d'évaluation environnementale et de l'annonce de telles décisions conformément aux articles 35 et 36 de la présente entente.

(5) Les membres de l'équipe administrative du projet peuvent, dans l'exercice de leurs responsabilités, consulter des conseillers.

Établissement de l'échéancier et des modalités de participation du public

23. (1) L'équipe administrative du projet doit établir un échéancier attendu pour le déroulement de chaque étape de l'évaluation environnementale coopérative.

(2) L'échéancier de l'évaluation environnementale coopérative doit comprendre les notifications et les occasions de participation du public suivantes :

  1. l'accès à l'information et aux registres publics conformément aux dispositions législatives;
  2. les avis publics communiquant la tenue d'une évaluation environnementale coopérative;
  3. les occasions offertes au public d'examiner l'ébauche du cadre de référence aux fins de l'évaluation environnementale coopérative et d'émettre des commentaires aux parties à ce propos;
  4. la notification au public de la disponibilité du rapport d'évaluation environnementale et des commentaires de l'examen technique du rapport;
  5. l'occasion pour le public d'examiner le rapport d'évaluation environnementale et les commentaires de l'examen technique et de formuler des commentaires aux parties sur l'intégralité du rapport d'évaluation environnementale et de l'information environnementale dans les limites des échéanciers prévus par la loi.

(3) L'autorité principale communique l'échéancier prévu au promoteur du projet.

(4) Si l'échéancier doit être modifié, l'autorité principale doit en discuter avec l'équipe administrative du projet, s'entendre avec elle et discuter des changements avec le promoteur.

(5) Si la modification de l'échéancier a des conséquences sur la participation éventuelle du public, on doit communiquer au public les modifications apportées à celui-ci et leurs justifications.

24. Si, au cours de l'évaluation environnementale coopérative, une partie constate qu'une ou plusieurs de ses dispositions législatives ne seront pas respectées par l'évaluation environnementale coopérative de l'autorité principale, elle doit documenter ses exigences et indiquer son intention de leur donner suite, et les présenter à l'autorité principale de façon à ce que les effets de ces mesures sur le calendrier soient pris en considération.

Établissement du cadre de référence pour la préparation du rapport d'évaluation environnementale

25. (1) Les membres de l'équipe administrative du projet doivent définir ensemble les éléments d'information que les deux parties souhaitent retrouver dans ce cadre de référence. Le cadre de référence servira de guide au promoteur lors de la rédaction du rapport d'évaluation environnementale aux fins de l'évaluation environnementale coopérative.

(2) Pour établir un cadre de référence qui tienne compte des exigences juridiques des deux parties, les définitions des termes « environnement » et « développement » dans l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et « environnement » et « effets environnementaux » dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale sont prises en compte.

(3) Une fois que le cadre de référence est approuvé par l'équipe administrative du projet, l'autorité principale le transmettra au promoteur du projet.

Détermination de l'intégralité d'un rapport d'évaluation environnementale

26. (1) Les parties, par l'entremise de l'équipe administrative du projet, doivent examiner le rapport d'évaluation environnementale soumis par le promoteur et établir l'intégralité de l'information.

(2) Les parties doivent indiquer s'il est nécessaire d'obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient utiles pour prendre leurs décisions respectives.

(3) Si les parties relèvent des lacunes sur le plan de l'information qui nuiraient à la poursuite de l'évaluation environnementale coopérative, l'autorité principale doit regrouper ces lacunes dans un seul document.

(4) L'autorité principale doit remettre au promoteur le document regroupant les lacunes relevées par les parties.

27. Si une partie constate que l'information dont elle a besoin pour remplir ses obligations juridiques n'est pas fournie par l'évaluation environnementale coopérative, la partie doit documenter les éléments d'information dont elle a besoin pour respecter ses obligations juridiques, remettre la documentation à l'autorité principale et signifier son intention de recueillir elle-même l'information de façon à ce que les effets de ces mesures sur l'échéancier établi à l'article 23 de la présente entente soient pris en considération.

28. Les parties doivent confirmer que leurs besoins d'information respectifs ont été comblés conformément au cadre de référence, communiquer les lacunes s'il y a lieu ainsi que les renseignements complémentaires requis conformément à l'article 27 de la présente entente.

Commissions d'examen conjoint

29. (1) Dans le cadre d'une évaluation environnementale coopérative, lorsque le ministre de la Saskatchewan décide de nommer des personnes aux fins de la tenue d'une enquête ou de plusieurs enquêtes au sujet du projet conformément à l'article 14 de l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan ou si le Canada décide de renvoyer le même projet à une commission d'examen qui en fera une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, les parties doivent immédiatement donner avis de cette décision et se consulter sur la possibilité d'établir une commission d'examen conjoint.

(2) Si les parties conviennent de la possibilité d'établir une commission d'examen conjoint de façon à répondre aux exigences des articles 40 et 41 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'article 14 de l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et à permettre l'exercice légitime des pouvoirs discrétionnaires conférés aux ministres fédéral et provincial en vertu de ces lois, les parties doivent conclure une entente concernant l'établissement d'une commission d'examen conjoint à l'égard du projet.

(3) Une entente conclue en vertu du paragraphe 29(2) de la présente entente doit contenir les dispositions nécessaires au respect des articles 40 et 41 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et peut contenir d'autres dispositions concernant:

  1. les activités de la commission d'examen conjoint;
  2. l'établissement d'un secrétariat fournissant un soutien administratif et procédural à la commission;
  3. le partage des coûts liés aux travaux de la commission d'examen conjoint;
  4. toute aide qui sera fournie aux participants dans le cadre des audiences publiques conformément à la législation et aux politiques de chacune des parties;
  5. l'échéancier prévu pour l'achèvement des travaux de la commission d'examen;
  6. tout autre élément que les parties estiment utile à la poursuite des travaux de la commission d'examen conjoint.

30. Advenant la formation d'un secrétariat de la commission, celui-ci constitue le guichet unique de la commission pour le Canada et la Saskatchewan.

31. Tous les documents produits par une commission d'examen conjoint, y compris son rapport final, doivent prendre en compte et refléter les opinions de tous les membres de la commission.

32. Le rapport final de la commission d'examen conjoint doit être communiqué aux parties à titre de recommandation seulement.

33. Les parties doivent discuter des conclusions et des recommandations de la commission d'examen conjoint avant que le Canada n'exerce toute attribution en ce qui concerne le projet et avant que la Saskatchewan ne rende une décision ministérielle en vertu de l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan.

Recommandations aux décideurs et coordination des décisions

34. Chaque partie ayant une responsabilité en matière d'évaluation environnementale doit fonder ses décisions sur l'information produite par l'évaluation environnementale coopérative, pourvu que chaque partie croie que l'information recueillie réponde aux exigences de sa propre législation en matière d'évaluation environnementale.

35. (1) Les parties conviennent de coordonner le moment des décisions dans la mesure du possible lors de l'évaluation environnementale coopérative.

(2) Une fois l'évaluation environnementale coopérative terminée, chaque partie doit aviser l'autre partie de ses décisions à l'égard du projet et prévoir le moment de coordonner l'annonce de telles décisions.

36. Dans la mesure du possible, aucune partie ne doit communiquer directement ses décisions au promoteur ou au public sans en avoir préalablement informé l'autre partie.

Suivi

37. Lorsqu'une évaluation environnementale coopérative aboutit à l'approbation d'un projet assujetti à certaines conditions relevant de la compétence fédérale et de la Saskatchewan, les parties acceptent de communiquer et de coordonner les responsabilités de suivi du ministre en vertu de l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan et celles de l'autorité responsable en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, lorsque les parties conviennent que cela est à leur avantage mutuel.

PRISE EN CONSIDÉRATION DES INTÉRÊTS

38. (1) Lorsqu'une partie manifeste son intérêt envers un projet à la partie ayant une responsabilité d'évaluation environnementale à l'égard du projet, celle-ci doit fournir à la partie ayant l'intérêt l'occasion de prendre connaissance des renseignements liés à l'évaluation environnementale et de communiquer ses commentaires sur le projet, s'il y a lieu.

(2) La présente entente ne limite en rien les occasions des parties d'avoir accès à l'information ou de communiquer ses commentaires sur un projet, conformément aux dispositions visant la participation aux processus conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à l'Environmental Assessment Act de la Saskatchewan.

39. Lorsqu'une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard d'un projet, l'autre partie convient, sous réserve des ressources disponibles, de fournir de l'expertise à la partie ayant la responsabilité en matière d'évaluation environnementale après réception d'une demande émise par celle-ci d'examiner l'information de l'évaluation environnementale et de faire, au besoin, des commentaires sur le projet. Les parties conviennent de coordonner les demandes par l'entremise de leurs bureaux désignés respectifs.

RELATION ENTRE LA PRÉSENTE ENTENTE ET LES ENTENTES AUTOCHTONES

40. Les parties reconnaissent la protection constitutionnelle accordée aux droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

41. Lorsqu'un projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale coopérative est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, les parties s'assurent que les groupes autochtones susceptibles d'être touchés en soient informés, afin qu'ils puissent avoir l'occasion de participer à l'évaluation environnementale coopérative, selon les lois respectives des parties, les règlements découlant de ces lois et conformément au paragraphe 23(2) de la présente entente.

42. La présente entente ne s'applique pas aux processus d'évaluation environnementale existants, en vertu d'ententes découlant d'une revendication territoriale ou de l'autonomie gouvernementale.

43. La présente entente peut être révisée au cas où des changements seraient nécessaires suite à des ententes en matière de revendications territoriales et à des ententes d'autonomie gouvernementale mises en vigueur par une loi.

44. Les parties conviennent de partager les principes de l'Accord, de l'Entente auxiliaire et les dispositions de la présente entente avec les groupes autochtones au moment de négocier des régimes d'évaluation environnementale, en vertu d'ententes relatives à une revendication territoriale ou à l'autonomie gouvernementale.

CONSIDÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES

45. Lorsque le Canada est lié par une entente internationale en matière d'évaluation environnementale relativement à certains projets assujettis à une évaluation environnementale coopérative, le Canada doit en aviser la Saskatchewan et lui faire part de ses obligations de façon à assurer la conformité de l'évaluation environnementale coopérative aux engagements internationaux qui ont été pris.

46. Dans le cas d'un projet assujetti à une évaluation environnementale coopérative en Saskatchewan et pouvant causer des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province ou un territoire au Canada, l'autorité principale doit s'assurer que la province ou le territoire susceptible d'être touché soit prévenu et consulté au cours de l'évaluation environnementale coopérative.

47. Lorsque le Canada a pris connaissance des effets transfrontaliers d'un projet sur l'environnement aux termes des articles 46, 47 et 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, que ce projet soit prévu en Saskatchewan ou dans une autre province ou dans un autre territoire et qu'il soit alors susceptible de causer des effets transfrontaliers en Saskatchewan :

  1. le bureau du Canada avisera sans délai le bureau de la Saskatchewan que le projet risque de causer des effets transfrontaliers;
  2. les parties dûment informées, conformément à l'article 47(a) de la présente entente, s'engagent à échanger toute information concernant le projet, les préoccupations liées aux effets transfrontaliers et toute évaluation relative aux effets du projet sur l'environnement;
  3. dans le cas des projets prévus en Saskatchewan, le Canada tiendra compte de l'information existante obtenue à la suite du programme d'évaluation environnementale de la Saskatchewan et liée au projet ou à ses effets environnementaux avant de prendre des mesures définitives en vertu des articles 46, 47 et 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

RÉVISION ET DURÉE DE L'ENTENTE

48. La présente entente peut être révisée en tout temps par consentement mutuel.

49. La présente entente entre en vigueur à partir de la date de sa mise en application.

50. Les parties acceptent de procéder à une évaluation de la présente entente et de leur rendement relativement à ses dispositions tous les sept ans. On pourra, dans le cadre de l'évaluation, prévoir des consultations publiques au besoin.

51. Suite à des consultations entre les parties, la présente entente peut prendre fin par préavis écrit de quarante-cinq jours de l'une ou de l'autre des parties. Dans ce cas, les parties doivent prendre des dispositions transitoires pour tout projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale coopérative en cours.

SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, l'honorable Stéphane Dion a apposé sa signature et son sceau, conformément aux alinéas 58(1)c) et 58(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale au nom du Canada, et l'honorable David Forbes a apposé sa signature et son sceau, au nom de la Saskatchewan, à la présente entente, ce ______ jour de ________________ 2005.

Signé au nom du Canada
par l'honorable Stéphane Dion,
Ministre de l'Environnement

__________________________
L'honorable Stéphane Dion

Signé au nom de la Saskatchewan
par l'honorable David Forbes,
Ministre de l'Environnement

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L'honorable David Forbes

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