Entente de collaboration Canada-Yukon en matière d'évaluation environnementale (2004)
Préambule
ATTENDU QUE le Canada et le Yukon sont tous deux signataires de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale (l'Accord) et de l'Entente auxiliaire sur l'évaluation environnementale (l'Entente auxiliaire);
ATTENDU QUE le Canada et le Yukon respectent leurs responsabilités constitutionnelles respectives, y compris une responsabilité partagée en matière d'environnement;
ATTENDU QUE le Canada et le Yukon ont de part et d'autre établi un processus d'évaluation environnementale qui relève d'un cadre législatif et de la politique gouvernementale et qui peut s'exercer en coordination et en collaboration;
ATTENDU QUE le Canada et le Yukon se sont engagés, lorsqu'une évaluation environnementale est exigée par le Canada en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et qu'une évaluation des effets sur l'environnement est requise par le Yukon en vertu de la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act, à entreprendre une évaluation environnementale coopérative pour générer le type et la qualité des données et des conclusions environnementales sur lesquelles toutes les parties pourront fonder leurs décisions;
PAR CONSÉQUENT, le Canada et le Yukon conviennent de mettre l'Entente auxiliaire en oeuvre conformément aux dispositions suivantes.
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Entente:
- « autorité principale »
- la partie déterminée selon la définition au sous-paragraphe 5.6.0 de l'Entente auxiliaire et aux articles, 30, 31 et 32 de la présente Entente.
- « autorité responsable »
- a le sens qui lui est attribué au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou au paragraphe 1(1) de la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act, selon le cas.
- « bureau de mise en oeuvre »
- le bureau désigné par le Yukon en vertu de l'article 7 ou le bureau désigné par le Canada en vertu de l'article 8, selon le cas, et « bureaux de mise en oeuvre » s'entend des deux bureaux.
- « commission d'examen conjoint »
- une commission mise sur pied par le Yukon, en vertu de la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act, et par le Canada, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, et dont les membres sont nommés par le Canada et le Yukon.
- « équipe administrative du projet »
- l'équipe composée de représentants du Canada et du Yukon de haut rang ayant une responsabilité en matière d'évaluation environnementale relative à un projet et, dans le cas d'une étude approfondie fédérale, un représentant de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.
- « évaluation environnementale »
- l'évaluation des effets environnementaux d'un projet effectuée par le Canada conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, ou par le Yukon conformément à la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act.
- « évaluation environnementale coopérative »
- l'évaluation environnementale d'un projet dans lequel le Canada et le Yukon ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale et collaborent, selon le processus adopté par l'autorité principale, pour répondre aux exigences des deux parties au moyen d'une évaluation environnementale unique.
- « intérêt »
- les responsabilités d'une partie en matière de gestion environnementale d'un projet dont l'exercice n'exige pas la tenue d'une évaluation environnementale en vertu d'une loi.
- « partie »
- le gouvernement du Yukon ou le gouvernement du Canada, et « parties » s'entend du gouvernement du Yukon et du gouvernement du Canada.
- « projet »
- un projet selon la définition au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou un projet selon la définition au paragraphe 1(1) de la loi du Yukon intitulée Environmental Assessment Act, selon le cas.
- « responsabilité en matière d'évaluation environnementale »
- pour le Canada, les attributions et les obligations dont l'exercice nécessite une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et, pour le Yukon, une évaluation environnementale conformément à la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act.
Objectifs de l'entente
- La présente Entente vise les objectifs suivants :
- favoriser la collaboration entre le Canada et le Yukon en ce qui concerne l'évaluation environnementale des projets proposés;
- assurer une plus grande efficience et une utilisation la plus efficace possible des ressources publiques et privées lorsqu'un processus d'évaluation environnementale faisant intervenir les deux parties est requis par la loi; et
- établir l'obligation de rendre des comptes et la prévisibilité en délimitant les rôles et les responsabilités des gouvernements du Canada et du Yukon.
Interprétation
- La présente Entente est conclue selon l'esprit et l'intention de l'Entente auxiliaire et de l'Accord.
- La présente Entente doit être interprétée en fonction des exigences juridiques provinciales et fédérales, notamment les exigences législatives.
- La présente Entente reconnaît le droit de chacune des parties d'exercer ses responsabilités et ses obligations juridiques et ne crée aucune obligation juridique pour les parties.
- Le Canada et le Yukon n'abandonnent, en vertu de la présente Entente, aucune compétence, aucun droit, pouvoir, privilège, prérogative ou immunité.
Bureaux de mise en oeuvre
- Chaque partie doit désigner un bureau de mise en oeuvre chargé de la mise en oeuvre et de l'application de la présente Entente. Il incombe au bureau de mise en oeuvre de :
- coordonner, au besoin, les affaires administratives relevant de la présente Entente;
- faciliter la consultation et la coopération entre les parties au regard des projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale;
- fournir de l'information sur leurs processus d'évaluation environnementale, leurs politiques et leurs procédures respectifs;
- coordonner et faciliter les communications fédérales-provinciales sur les questions générales d'évaluation environnementale avec les promoteurs éventuels, les autres ministères ou organismes gouvernementaux, le public et les collectivités des Premières Nations;
- élaborer des lignes directrices opérationnelles conjointes, au besoin, pour les questions relevant de la présente Entente; et
- tenir un répertoire des noms des personnes qui ont été affectées par chacune des parties à l'administration ou à l'examen d'une évaluation environnementale coopérative et rendre cette information disponible sur demande.
- Le bureau de mise en oeuvre du Yukon est l'Unité d'évaluation des activités de développement du bureau du Conseil exécutif à Whitehorse.
- Le bureau de mise en oeuvre du Canada est le bureau de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale de Vancouver.
- Les bureaux de mise en oeuvre des deux parties mettent conjointement en oeuvre et administrent la présente Entente. Ils doivent se consulter au besoin pour surveiller l'efficience et l'efficacité de la présente Entente et passer en revue les observations et commentaires reçus, par les deux parties, au sujet de l'application de la présente Entente et examiner régulièrement la mise en oeuvre de celle-ci.
- Les bureaux de mise en oeuvre doivent s'efforcer, en tout temps, de s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente Entente et, en collaborant et en se consultant, de résoudre leurs différends.
- Les bureaux de mise en oeuvre ne sont pas responsables des évaluations environnementales coopératives des projets visés par la présente Entente. Cette responsabilité incombe aux autorités responsables fédérales et territoriales.
Consultations préliminaires
- Les parties doivent informer, aussitôt que possible, les promoteurs potentiels de projets au sujet de la tenue possible d'une évaluation environnementale coopérative.
- Lorsqu'une partie prend connaissance d'un projet éventuel pouvant faire l'objet d'une évaluation environnementale coopérative, elle doit donner l'information sur le projet au bureau de mise en oeuvre de l'autre partie, sauf si les parties ont déjà convenu d'une autre procédure pour aviser l'autre partie.
- La partie qui reçoit cette information, en vertu de l'article 13 de la présente Entente, doit déterminer, en temps opportun, l'information dont elle aura vraisemblablement besoin pour établir ses responsabilités en matière d'évaluation environnementale et la mesure dans laquelle elle souhaite participer davantage aux consultations avec le promoteur.
- Les parties se consultent et collaborent aussitôt que possible avec les promoteurs éventuels pour veiller à ce que l'information préliminaire, nécessaire pour établir les responsabilités des parties en matière d'évaluation environnementale, soit incorporée dans toute présentation ultérieure.
- Dans l'avis qu'elle communique aux promoteurs éventuels, chaque partie mentionne les exigences de l'autre partie en matière d'information requise afin que ladite information soit intégrée dans les présentations ultérieures.
- Lorsque le Canada entend mettre au point un modèle de rapport d'examen préalable par catégorie, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui pourrait avoir une influence sur les projets éventuels du Yukon, le Canada doit en aviser le Yukon le plus tôt possible et lui offrir la possibilité de participer au processus.
- Lorsque le Yukon entend mettre au point un modèle de rapport d'examen préalable par catégorie, en vertu de la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act, le Yukon doit en aviser le Canada le plus tôt possible et lui offrir la possibilité de participer au processus.
Notification et détermination des parties participant à une évaluation environnementale
Partage de l'information
- Les parties doivent s'aviser mutuellement au sujet des projets qui pourraient être assujettis à leurs processus d'évaluation environnementale respectifs de façon à assurer la divulgation de l'information pertinente et l'accès à celle-ci en temps opportun.
- Dans le cas des projets au Yukon visés par la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act et visés également par le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, l'autorité territoriale responsable en informera le bureau de mise en oeuvre du Yukon, lequel remettra au bureau de mise en oeuvre du Canada la description du projet le plus tôt possible.
- Dans le cas des projets au Yukon visés par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et visés également par le paragraphe 1(1) de la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act, l'autorité fédérale responsable en informera le bureau de mise en oeuvre du Canada, lequel remettra au bureau de mise en oeuvre du Yukon la description du projet le plus tôt possible.
- Les parties peuvent préciser, par écrit, que certains types ou catégories de projets visés par les articles 20 et 21 ne sont pas assujettis aux exigences relatives à la notification.
Détermination des responsabilités en matière d'évaluation environnementale
- Les parties conviennent de déterminer, aussitôt que possible, et dans les limites de temps prévues aux lois, aux règlements ou aux politiques pertinents, si elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard du projet.
Avis de participation à l'évaluation
- Les parties s'avertissent mutuellement dès que possible, après avoir déterminé qu'elles ont ou pourraient avoir une responsabilité en matière d'évaluation environnementale reliée à un projet.
- Si l'une ou l'autre des parties estime avoir une responsabilité en matière d'évaluation environnementale reliée à un projet, mais qu'elle juge que le document de description du projet ne fournit pas suffisamment de renseignements pour prendre une décision finale, elle doit :
- dresser la liste des renseignements supplémentaires requis;
- fournir cette liste à l'autre partie afin que les renseignements requis, en vue de prendre une décision finale, soient dûment produits; et
- participer à l'évaluation environnementale selon a) et b) ci-dessus jusqu'à ce qu'une décision soit prise en ce qui concerne sa responsabilité en matière d'évaluation environnementale.
Évaluation environnementale coopérative
- Lorsque les deux parties établissent qu'elles ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard d'un projet, une évaluation environnementale coopérative sera alors entreprise.
- L'autorité principale administre l'évaluation environnementale coopérative de façon à permettre aux deux parties de respecter leurs exigences légales et techniques respectives et de s'assurer que l'évaluation environnementale coopérative :
- produise le type et la qualité des renseignements répondant aux exigences légales en matière d'évaluation environnementale de chaque partie; et
- permette de tirer des conclusions sur les effets environnementaux du projet proposé sur lesquelles les parties doivent fonder leurs décisions.
- Les parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente Entente et tentent par tous les moyens possibles, comme la mise en oeuvre, la planification, la collaboration et la consultation, de régler les différends qui se présentent. L'équipe administrative du projet est chargée de cette fonction, au cas par cas.
- Si, malgré les efforts de l'équipe administrative du projet, une des parties est convaincue que certaines exigences légales en matière de renseignements et de processus ne sont pas respectées, celle-ci doit documenter ses exigences relativement à ses responsabilités prévues par la loi, fournir cette documentation à l'autre partie et déclarer son intention de recueillir indépendamment cette information. Pendant la collecte indépendante de l'information, la partie continuera de participer à l'évaluation environnementale coopérative. Si l'information additionnelle recueillie est disponible avant la fin de l'évaluation environnementale coopérative, elle est intégrée au processus décisionnel de l'évaluation environnementale coopérative. Si ce n'est pas le cas, la partie ayant recueilli l'information doit l'utiliser pour prendre ses propres décisions.
Guichet unique
- Chaque partie doit désigner une seule personne-ressource, capable de s'acquitter des responsabilités énoncées à l'article 31 de la présente Entente aux fins de l'évaluation environnementale coopérative ou des phases de l'évaluation et communiquer rapidement son nom à l'autre partie.
- la personne-ressource du Yukon sera le bureau de mise en oeuvre du Yukon jusqu'au moment où une autorité responsable principale territoriale sera désignée. Une fois désignée, cette autorité responsable désignera une personne-ressource qui agira comme guichet unique pour le Canada aux fins des étapes subséquentes de l'évaluation environnementale coopérative.
- la personne-ressource du Canada sera le bureau de mise en oeuvre du Canada jusqu'au moment où une autorité responsable principale fédérale sera désignée. Une fois désignée, cette autorité responsable désignera une personne-ressource qui agira comme guichet unique pour le Yukon aux fins des étapes subséquentes de l'évaluation environnementale coopérative.
- La personne-ressource de chaque partie doit :
- coordonner la participation de la partie à l'évaluation environnementale coopérative;
- collaborer avec l'autre personne-ressource au traitement des problèmes de processus ou de contenu pouvant surgir durant l'évaluation environnementale coopérative;
- assurer une consultation efficace avec l'autre partie, le promoteur et le public sur des questions reliées à l'évaluation environnementale coopérative; et
- s'efforcer de veiller à ce que cette partie respecte les échéanciers établis pour l'évaluation environnementale coopérative.
Détermination de l'autorité principale
- L'autorité principale, aux fins d'une évaluation environnementale coopérative, est généralement déterminée de la façon suivante :
- le Canada est l'autorité principale dans le cas des projets proposés sur les terres domaniales, au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui, pour être exécutés en tout ou en partie, doivent être approuvés par le gouvernement fédéral;
- le Yukon est l'autorité principale dans le cas des projets proposés dans les limites territoriales non visés par l'alinéa 29a) de la présente Entente, qui, pour être exécutés en tout ou en partie, doivent être approuvés par le gouvernement territorial; et
- si le projet n'est pas visé par les alinéas 32a) ou 32b) de la présente Entente et qu'une évaluation environnementale coopérative est entreprise, l'autorité principale sera déterminée par entente mutuelle entre les parties, en tenant compte des critères énoncés à l'article 34 de la présente Entente.
- Si une partie croit qu'il est préférable, dans le cas d'une évaluation environnementale coopérative, de déroger aux arrangements visés par l'article 32 de la présente Entente pour modifier l'autorité principale, cette partie doit en aviser l'autre partie. La décision de modifier l'autorité principale ne peut être prise que sur consentement des parties.
- Dans l'avis mentionné à l'article 33 de la présente Entente, la partie qui donne l'avis doit justifier la modification proposée en se basant sur l'évaluation d'un ou de plusieurs des facteurs ci-dessous :
- étendue, champ et nature de l'évaluation environnementale;
- capacité d'administrer l'évaluation, y compris les ressources disponibles;
- proximité matérielle des infrastructures gouvernementales;
- efficacité et efficience;
- accès à l'expertise scientifique et technique;
- capacité de répondre aux besoins des clients et des populations locales;
- considérations d'ordre extra-territorial, provincial, inter-territorial ou international;
- régime de réglementation en place, y compris les exigences juridiques des tribunaux quasi judiciaires; et
- tout autre critère réputé pertinent par la partie qui donne l'avis.
Équipe administrative du projet
- À moins d'entente contraire à l'égard de certains projets ou de certaines catégories de projets, l'autorité principale établit et préside l'équipe administrative du projet.
- L'équipe administrative du projet doit, au besoin, consulter un comité consultatif technique formé de conseillers des administrations respectives pour donner des conseils à l'équipe administrative du projet afin qu'elle puisse s'acquitter de ses responsabilités.
- L'équipe administrative du projet est responsable de la gestion de l'évaluation environnementale coopérative, y compris :
- la coordination de la participation du public à l'évaluation environnementale coopérative conformément à l'article 38 de la présente Entente;
- la coordination des consultations entre les parties, le promoteur et le public en ce qui a trait aux questions touchant l'évaluation environnementale coopérative;
- l'établissement d'un échéancier de l'évaluation environnementale coopérative convenant aux deux parties conformément aux articles 40 et 41 de la présente Entente;
- l'établissement des besoins en matière de renseignements nécessaires à l'évaluation des impacts environnementaux du projet conformément aux articles 43, 44 et 45 de la présente Entente;
- l'analyse de l'information reliée aux effets environnementaux du projet, conformément à l'article 46 de la présente Entente;
- la détermination du caractère suffisant et adéquat des renseignements relatifs à l'évaluation environnementale et la discussion avec les décideurs des conclusions du rapport d'évaluation environnementale coopérative et de toute recommandation proposée; et
- la coordination, dans la mesure du possible, du moment opportun des décisions en matière d'évaluation environnementale et de l'annonce de telles décisions conformément aux articles 54, 55 et 56 de la présente Entente.
Décision relative à la participation du public
- Les parties coordonneront le moment opportun de décider si la participation du public est nécessaire. Chaque partie déterminera, au moment le plus opportun possible, si elle a besoin de la participation du public pour l'évaluation environnementale coopérative et elle communiquera son besoin à l'autre partie. Si les parties déterminent que la participation du public est opportune, elles se consulteront sur l'établissement d'un processus conjoint.
- Les dispositions détaillées pour l'établissement et la conduite des commissions d'examen conjoints sont énoncées aux articles 47 à 53.
Échéancier de l'évaluation environnementale coopérative
- Une fois que l'équipe administrative du projet a arrêté un échéancier pour l'évaluation environnementale coopérative, l'autorité principale en fera parvenir une copie au promoteur du projet.
- Si l'échéancier doit être modifié, l'autorité principale doit en discuter avec l'équipe administrative du projet et s'entendre avec elle et discuter des changements avec le promoteur.
- Si la modification de l'échéancier a une incidence sur l'opportunité du public à participer, l'autorité principale informera le public des modifications apportées à l'échéancier et lui en fournira des justifications.
Détermination des informations requises pour l'évaluation environnementale
- Lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour terminer l'évaluation environnementale, l'équipe administrative du projet doit présenter sur une seule demande les renseignements requis par les deux parties afin d'aider le promoteur à préparer les renseignements en matière d'évaluation environnementale nécessaires à l'évaluation environnementale coopérative.
- Pour établir les besoins d'information en matière d'évaluation environnementale, les définitions des termes « environnement » et « effets environnementaux » seront celles énoncées dans la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act, et dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour faire en sorte que les besoins des deux parties soient satisfaits.
- Une fois que la demande d'information en matière d'évaluation environnementale a été acceptée par l'équipe administrative du projet, l'autorité principale remettra la demande au promoteur du projet.
Détermination du caractère suffisant de l'information en matière d'évaluation environnementale
- Les parties, par l'entremise de l'équipe administrative du projet, examineront l'information en matière d'évaluation environnementale soumise par le promoteur pour déterminer son caractère suffisant et adéquat. À cette fin :
- les parties détermineront si elles ont besoin de renseignements complémentaires pour prendre leurs décisions respectives;
- si les parties relèvent des lacunes sur le plan de l'information qui nuiraient à la poursuite de l'évaluation environnementale coopérative, l'autorité principale doit les consigner dans un seul document; et
- l'autorité principale remettra au promoteur le document dans lequel ont été consignées les lacunes relevées par les parties.
Commissions d'examen conjoint
- Dans le cadre d'une évaluation environnementale coopérative, lorsque le Yukon ou le Canada a déterminé qu'un projet doit être renvoyé à une commission d'examen en application de la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act ou de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, selon le cas, la partie qui a pris cette décision doit immédiatement en aviser l'autre partie, et le Yukon et le Canada doivent se consulter sur la possibilité d'établir une commission d'examen conjoint.
- Aussitôt que possible, pendant le processus d'évaluation environnementale coopérative pour lequel une commission d'examen conjoint sera créée, les parties doivent conclure une entente concernant l'établissement d'une commission d'examen conjoint à l'égard du projet et fixer le mandat concernant les activités de ladite commission, les membres qui la formeront, le partage des coûts, le recouvrement des coûts le cas échéant, l'aide fournie aux participants, aux audiences publiques le cas échéant, la participation des Premières Nations qui peuvent être touchées et tout autre élément dicté par les exigences prévues par les lois fédérales et provinciales et par la présente Entente.
- Une fois le secrétariat de la commission d'examen conjoint mis sur pied, celui-ci constitue le guichet unique de la commission d'examen pour le Canada et le Yukon.
- Tous les documents produits par une commission d'examen conjoint, y compris son rapport final, doivent prendre en compte et refléter les opinions de tous les membres de la commission.
- Le rapport final de la commission d'examen conjoint doit être communiqué aux parties à titre de recommandations seulement.
- Dans leur examen des recommandations d'une commission d'examen conjoint, le Canada et le Yukon conviennent de ne pas exercer d'attributions à l'égard du projet avant que les parties n'aient discuté des conclusions et des recommandations de la commission d'examen.
- Les décisions prises par le Canada ou le Yukon en ce qui concerne l'aide financière aux participants ou le financement des intervenants doivent, dans la mesure du possible, tenir compte des décisions de l'autre partie.
Recommandations aux décideurs et coordination des décisions
- En ce qui concerne leur responsabilité respective en matière d'évaluation environnementale, les parties fonderont leurs décisions respectives sur l'information produite par l'évaluation environnementale coopérative, pourvu que chaque partie soit d'avis que l'information recueillie répond aux exigences de sa propre législation en matière d'évaluation environnementale.
- Une fois l'évaluation environnementale coopérative terminée, chaque partie doit aviser l'autre partie de ses décisions à l'égard du projet et prévoir le moment de coordonner l'annonce de telles décisions.
- Dans la mesure du possible, aucune partie ne doit communiquer directement ses décisions au promoteur ou au public sans en avoir préalablement informé l'autre partie.
Suivi
- Si une évaluation environnementale coopérative aboutit à l'approbation d'un projet, les parties conviennent de communiquer et de coordonner les responsabilités en matière de suivi du Canada et du Yukon, lorsque les parties conviennent que cela est à leur avantage mutuel.
Considérations autchtones
- Les parties reconnaissent la protection constitutionnelle accordée aux droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Lorsqu'un projet soumis à une évaluation environnementale coopérative est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, les parties avisent les Premières Nations, susceptibles d'être touchées, afin qu'elles puissent avoir l'occasion de participer à l'évaluation environnementale coopérative conformément à la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act, à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, les règlements pris en application de ces lois ou conformément aux mesures provisoires visées par le chapitre 12.3.6 de l'Accord-cadre définitif.
Prise en considération des intérêt
- Lorsqu'une partie manifeste son intérêt envers un projet à la partie qui a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale à l'égard du projet, cette dernière donnera à la partie ayant manifesté son intérêt, l'occasion de prendre connaissance des renseignements liés à l'évaluation environnementale et de communiquer ses commentaires sur le projet, le cas échéant.
- La présente Entente ne limite en rien les occasions des parties d'avoir accès à l'information ou de communiquer leurs commentaires sur un projet, conformément aux dispositions de la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act et de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
- Lorsqu'une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale d'un projet, l'autre partie convient, sous réserve des ressources disponibles, de fournir de l'expertise à la partie ayant une responsabilité en matière d'évaluation environnementale, après réception d'une demande présentée par celle-ci. L'expertise fournie peut comprendre l'examen de l'information liée à l'évaluation environnementale.
Prise en compte des considérations transfrontalières
- Lorsque le Canada est lié par une entente internationale concernant l'évaluation environnementale d'un projet soumis à une évaluation environnementale coopérative, le Canada en avisera le Yukon et lui fera part de ses obligations de façon à assurer la conformité de l'évaluation environnementale coopérative aux engagements internationaux pris par le Canada.
- Lorsqu'un projet situé au Yukon, soumis à une évaluation environnementale coopérative, risque de causer des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province ou un territoire du Canada, l'autorité principale doit en aviser la province ou le territoire susceptible d'être touché et l'inviter à participer à l'évaluation environnementale coopérative du projet.
- Lorsqu'un projet soumis à une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale se déroule à l'extérieur du Yukon, mais risque de causer des effets environnementaux négatifs importants au Yukon, le Canada invitera le Yukon à participer à l'évaluation environnementale du projet. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le Yukon a conclu une entente avec une autre province ou un territoire en vertu de laquelle le Yukon sera avisé du projet et aura l'occasion de participer à l'évaluation environnementale avant que celle-ci soit terminée.
Révision et durée de l'entente
- Les parties conviennent de revoir régulièrement la mise en oeuvre de la présente Entente, notamment d'évaluer à quel point elle favorise efficacement la collaboration entre les parties et de mesurer l'atteinte des objectifs de la présente Entente.
- La présente Entente peut être révisée en tout temps par consentement mutuel.
- La présente Entente demeure en vigueur jusqu'au moment où la loi adoptée, conformément au chapitre 12 de l'Accord-cadre définitif, aura été intégralement mise en oeuvre et que toutes les évaluations environnementales visées par la présente Entente sont terminées. Si ladite loi n'est pas mise en oeuvre dans un délai de cinq ans, à compter de la date de signature de la présente Entente, alors la présente Entente sera ou renouvelée d'un commun accord, ou prendra fin.
- Avant l'expiration ou le renouvellement de la présente Entente, les parties procéderont à une évaluation de celle-ci et à un examen de leur rendement à l'égard de celle-ci. On pourra, dans le cadre de l'évaluation, prévoir des consultations publiques au besoin.
- Après les consultations entre les parties, la présente Entente peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties en donnant un préavis écrit de quarante-cinq jours à l'autre partie. Dans ce cas, les parties prendront des mesures transitoires pour tout projet où une évaluation environnementale coopérative est en cours.
Signatures
En foi de quoi, les parties ont signé la présente Entente conformément à l'article 58 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et conformément à l'article 46 de la loi du Yukon intitulée : Environmental Assessment Act.
(Version originale signée en date du 13 janvier 2004)
Version originale signée par:
_________________________
L'honorable David Anderson
Ministre de l'Environnement
Gouvernement du Canada
_________________________
L'honorable Dennis Fentie
Premier ministre du Yukon
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