Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale (2004)
Préamble
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique respectent leurs responsabilités constitutionnelles mutuelles, y compris une responsabilité conjointe dans le domaine de l'environnement;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique ont tous deux établi un processus d'évaluation environnementale qui s'inscrit dans un cadre législatif et relève de la politique gouvernementale;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique sont tous deux signataires de l'Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale (l'Accord) et de l'Entente auxiliaire sur l'évaluation environnementale (l'Entente auxiliaire);
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique souscrivent aux principes et objectifs de la coopération consacrés dans l'Accord et l'Entente auxiliaire; et
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique s'engagent à procéder à une évaluation environnementale coopérative lorsqu'un projet doit être soumis à une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique, pour produire le type et la qualité d'information et de conclusions sur les effets environnementaux requis par toutes les parties appelées à prendre des décisions à la lumière de l'évaluation environnementale coopérative;
PAR CONSÉQUENT, le Canada et la Colombie-Britannique s'engagent à mettre en oeuvre l'Entente auxiliaire en appliquant les dispositions suivantes.
Définitions
1. Dans la présente Entente :
- « autorité responsable fédérale »
- a la même signification que l'expression « autorité responsable » définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
- « autorité sous réglementation fédérale »
- désigne toute personne ou tout organisme tenu de veiller à ce qu'une évaluation environnementale soit menée conformément aux règlements établis en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
- « commission d'examen conjoint »
- désigne l'organisme chargé de mener des audiences publiques qui a été établi par la Colombie-Britannique en vertu de la Environmental Assessment Act et par le Canada en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, dont les membres sont nommés par le Canada et la Colombie-Britannique;
- « évaluation environnementale coopérative »
- désigne l'évaluation environnementale d'un projet où le Canada et la Colombie-Britannique ont tous deux une responsabilité en matière d'évaluation environnementale. Les parties collaborent, dans le cadre du processus d'évaluation adopté par l'autorité principale, qui satisfera aux exigences juridiques des deux parties en matière d'évaluation environnementale en réalisant une seule évaluation environnementale.
- « évaluation environnementale »
- désigne l'évaluation des effets environnementaux d'un projet, menée conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique;
- « intérêt »
- désigne les responsabilités d'une partie en matière de gestion environnementale, dont l'exercice n'oblige pas cette partie à mener une évaluation environnementale;
- « autorité principale »
- désigne la partie désignée en vertu de l'article 5.6.0 de l'Entente auxiliaire et de l'article 12 de la présente Entente;
- « partie »
- désigne le gouvernement du Canada (le Canada) ou celui de la Colombie-Britannique (la Colombie-Britannique);
- « projet »
- a la même signification qu'au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou désigne un projet assujetti à un examen aux termes de l'article 1 de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.
- « promoteur »
- a la même signification qu'au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à l'article 1 de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.
- « responsabilité en matière d'évaluation environnementale »
- désigne la responsabilité juridique de veiller à ce qu'une évaluation environnementale soit menée conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.
Interprétation
2. La présente Entente :
- crée un cadre administratif à l'intérieur duquel les parties peuvent exercer conjointement leurs attributions respectives prévues par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique et les règlements établis en application de ces lois;
- est un document public qui doit être consulté en parallèle avec la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique et les règlements établis en application de ces lois, et toutes les autres exigences juridiques fédérales et provinciales, y compris les exigences législatives, et interprété en accord avec ces documents;
- ne vise pas à créer de nouvelles attributions ni à modifier les attributions établies par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique et les règlements établis en application de ces lois, et n'a pas force exécutoire.
3. Le Canada et la Colombie-Britannique ne renoncent, en vertu de la présente Entente, à aucun droit, compétence, pouvoir, privilège, prérogative ou immunité.
Portée
4. Pour le Canada, la présente Entente s'applique à toute personne ou tout organisme tenu de veiller à ce qu'une évaluation environnementale soit menée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de ses règlements d'application; pour la Colombie-Britannique, elle s'applique au Bureau des évaluations environnementales.
Objectifs
5. La présente Entente vise :
- à favoriser la coopération entre les parties en ce qui concerne l'évaluation environnementale des projets proposés;
- à établir les principes régissant une évaluation environnementale coopérative et à décrire les rôles et responsabilités des parties dans la mise en oeuvre des évaluations environnementales coopératives, permettant ainsi une utilisation plus efficiente et efficace des ressources publiques et privées;
- à accroître la certitude et la prévisibilité pour les participants à l'évaluation environnementale des projets proposés mettant à contribution les deux parties.
Bureaux désignés
6. (1) Chaque partie désignera un bureau qui sera responsable :
- d'administrer la présente Entente, y compris d'élaborer les procédures opérationnelles conformément à l'article 38 de cette entente;
- de faciliter de manière générale la consultation et la coopération entre les parties en ce qui a trait aux questions relatives à l'évaluation environnementale;
- de fournir de l'information concernant son processus, ses politiques et ses procédures d'évaluation environnementale;
- de coordonner et de faciliter de manière générale les relations et les communications fédérales-provinciales avec les promoteurs, les ministères et organismes gouvernementaux, les groupes autochtones et le public concernant l'évaluation environnementale coopérative et les questions relatives à l'évaluation environnementale.
(2) Le bureau désigné pour le Canada est celui de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale à Vancouver (bureau du Canada).
(3) Le bureau désigné pour la Colombie-Britannique est le Bureau des évaluations environnementales à Victoria (bureau de la Colombie-Britannique).
Avis
7. (1) Chaque partie informera l'autre rapidement des projets proposés pouvant être assujettis à une évaluation environnementale coopérative et lui donnera accès aux renseignements utiles concernant ces projets.
(2) Dans le cas des projets proposés en Colombie-Britannique susceptibles d'être assujettis à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique, la personne ou l'organisme qui sera peut-être tenu de veiller à ce qu'une évaluation environnementale du projet proposé soit menée conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à ses règlements d'application, informera de ce projet le bureau du Canada; ce dernier veillera à ce que toute description du projet ou tout autre document soit fourni le plus tôt possible au bureau de la Colombie-Britannique.
(3) Si le bureau de la Colombie-Britannique détermine qu'un projet peut être assujetti à un examen en vertu de l'article 10 de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique, ce bureau communiquera le plus tôt possible au bureau du Canada tout renseignement se rapportant au projet.
(4) La partie avisée indiquera rapidement à l'autre partie l'information dont elle pourrait avoir besoin pour déterminer si elle a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale.
(5) Les parties informeront le plus tôt possible les promoteurs de la possibilité qu'un projet proposé soit soumis à une évaluation environnementale coopérative.
8. (1) Le Canada informera la Colombie-Britannique s'il décide, conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, de renvoyer un projet à un médiateur ou à une commission d'examen, notamment s'il décide de renvoyer un projet énuméré dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie établi en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale à un médiateur ou à une commission d'examen conformément à l'article 21.1 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
(2) La Colombie-Britannique informera le Canada si elle décide de soumettre un projet au Ministre en vertu de l'alinéa10 (1)a) de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.
9. (1) Si le Canada a l'intention de déclarer un modèle de rapport d'examen préalable type ou un rapport d'examen préalable substitut en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, susceptible d'influer sur l'évaluation environnementale future de projets en Colombie-Britannique, il en informera la Colombie-Britannique au début de l'élaboration du rapport et lui offrira la possibilité de participer au processus.
(2) Si la Colombie-Britannique a l'intention d'entreprendre et d'approuver un examen préalable type partiel ou complet, en vertu de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique, susceptible d'influer sur l'évaluation environnementale future de projets en Colombie-Britannique où le Canada pourrait avoir une responsabilité en matière d'évaluation environnementale ou un intérêt, la Colombie-Britannique informera le Canada au début de l'examen préalable type et elle lui offrira la possibilité de participer au processus.
Détermination des responsabilités en matière d'évaluation environnementale
10. (1) Si l'une ou l'autre des parties estime qu'elle pourrait avoir une responsabilité en matière d'évaluation environnementale, mais que l'information fournie dans la description du projet est insuffisante pour lui permettre de déterminer de façon définitive si elle a ou non une telle responsabilité, cette partie demandera au promoteur les renseignements supplémentaires requis pour prendre une décision et elle fournira à l'autre partie une copie de la demande d'information et de la réponse du promoteur.
(2) Si une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale et que l'autre partie estime qu'elle pourrait également avoir une telle responsabilité, sans avoir encore pris une décision, cette autre partie participera à l'évaluation environnementale comme si elle avait une responsabilité jusqu'à ce qu'elle ait tranché la question de la manière prescrite au paragraphe (1). La partie tranchera la question aussi rapidement que possible.
Exigences en matière d'échange d'information
11. (1) Si chaque partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale dans le cas d'un projet proposé, une évaluation environnementale coopérative sera administrée par l'autorité principale pour produire une information de la qualité, du type et du niveau requis pour répondre aux exigences de chaque partie en ce qui a trait à l'évaluation environnementale.
(2) Les parties mettront tout en oeuvre pour s'entendre, dès que possible au cours de l'examen, et, si la Colombie-Britannique est l'autorité principale, au plus tard au moment de la formulation définitive des exigences en matière d'information, sur l'application d'un ensemble commun d'exigences à cet égard, de manière à permettre aux deux parties de s'acquitter de leurs responsabilités respectives en matière d'évaluation environnementale et de produire un seul rapport d'évaluation environnementale.
(3) Si une partie détermine que l'évaluation environnementale coopérative ne permettra pas d'obtenir toute l'information dont elle a besoin pour s'acquitter de sa responsabilité en matière d'évaluation environnementale, cette partie déterminera les renseignements supplémentaires requis pour s'en acquitter, indiquera à l'autre partie l'information documentée dont elle a besoin et l'informera de son intention de collaborer avec le promoteur pour obtenir ces renseignements supplémentaires, tout en continuant de participer à l'évaluation environnementale coopérative.
Autorité principale
12. (1) Aux fins des évaluations environnementales coopératives, l'autorité principale est généralement déterminée de la façon suivante :
- le Canada est l'autorité principale pour les projets proposés en territoire domanial, où il a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale;
- la Colombie-Britannique est l'autorité principale pour les projets proposés sur une terre provinciale non visée à l'alinéa a), où la Colombie-Britannique a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale;
- si un projet est proposé à la fois en territoire domanial et provincial et que les deux parties ont une responsabilité en matière d'évaluation environnementale, les parties détermineront l'autorité principale d'un commun accord.
(2) Si une partie croit qu'il serait préférable pour une évaluation environnementale coopérative de déroger au paragraphe 1) pour désigner l'autorité principale, elle peut en informer l'autre partie et inclure dans l'avis une proposition en vue de modifier l'autorité principale ainsi qu'une justification de la dérogation proposée, y compris, sans s'y limiter, en invoquant les critères prévus dans l'Entente auxiliaire, reconnaissant les exigences juridiques des tribunaux quasi judiciaires.
(3) L'autorité principale ne peut être modifiée que si les parties le décident d'un commun accord.
Contacts pour une évaluation environnementale coopérative
13. (1) Chaque partie nommera un seul contact pour assumer les fonctions suivantes aux fins d'une évaluation environnementale coopérative :
- coordonner la participation de cette partie à l'évaluation environnementale coopérative;
- communiquer avec les ministères et organismes compétents, au sein de leur administration publique respective, pour confirmer la désignation de l'autorité principale, conformément au paragraphe 12(1), ou donner avis que les parties ont convenu de modifier l'autorité principale conformément aux paragraphes 12(2) et 12(3);
- collaborer avec l'autre contact pour résoudre les problèmes de processus ou de contenu pouvant survenir au cours de l'évaluation environnementale coopérative;
- coordonner, au nom de la partie qu'il représente, la consultation avec l'autre partie, le promoteur et le public sur les questions relatives à l'évaluation environnementale coopérative;
- tout mettre en oeuvre afin que cette partie respecte l'échéancier établi pour l'évaluation environnementale coopérative.
(2) Le contact pour le Canada est le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, conformément aux articles 12.1 à 12.4 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui, pour les évaluations environnementales coopératives, sera l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, à moins que le Canada n'informe la Colombie-Britannique que le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale sera une entité autre que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.
(3) Le contact pour la Colombie-Britannique est le Bureau des évaluations environnementales, à moins que la Colombie-Britannique n'informe le Canada que son contact sera une entité autre que le Bureau des évaluations environnementales.
Plan de travail du projet
14. (1) Les contacts et l'autorité ou les autorités tenues de veiller à ce que l'évaluation d'un projet soit menée conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou à ses règlements d'application élaboreront dès que possible au cours de l'évaluation environnementale coopérative un plan de travail propre au projet en vue de l'évaluation environnementale coopérative. Ce plan pourra notamment indiquer :
- la portée du projet à évaluer ainsi que les facteurs à prendre en considération et leur importance, y compris ceux se rapportant aux exigences découlant des politiques et de la législation;
- les autorités responsables fédérales et les autorités sous réglementation fédérale participant à l'évaluation environnementale coopérative;
- les possibilités de notification, de consultation publique et, si la Colombie-Britannique est l'autorité principale, d'examen de la demande de certificat d'évaluation environnementale en vertu de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique, ainsi que des documents connexes;
- les possibilités de coordination de la participation des Autochtones à l'évaluation environnementale coopérative;
- les possibilités de détermination et de documentation des exigences en matière d'information et l'analyse nécessaire pour répondre aux exigences de chaque partie prévues par la loi en ce qui a trait à l'évaluation environnementale;
- un échéancier acceptable pour les deux parties pour l'achèvement de l'évaluation environnementale coopérative, qui tient compte des délais prescrits par la loi, y compris de toutes les notifications requises et des possibilités de consultation publique.
(2) Les parties pourront mettre à jour et modifier le plan de travail d'un commun accord tout au long de l'évaluation environnementale coopérative.
(3) Le contenu du plan de travail doit être dicté par les procédures opérationnelles élaborées conformément à l'article 38 de la présente Entente.
Commission d'examen conjoint
15. (1) Dans le cadre d'une évaluation environnementale coopérative, si la Colombie-Britannique décide, conformément à la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique, que l'évaluation doit être menée par une commission d'examen ou par une commission d'audiences publiques, ou si le Canada décide que le projet assujetti à l'évaluation environnementale coopérative doit être renvoyé à une commission d'examen en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la partie qui prend cette décision en informera immédiatement l'autre partie et la consultera sur la possibilité d'établir une commission d'examen conjoint pour le projet.
(2) Si les parties s'entendent sur ce point, elles concluront un accord concernant l'établissement d'une commission d'examen conjoint pour le projet et la façon de mener l'évaluation des effets environnementaux du projet.
(3) L'accord visé au paragraphe (2) énoncera le mandat de la commission d'examen conjoint, en tenant compte des exigences de chaque partie prévues par la loi, et il pourra renfermer des dispositions régissant :
- le fonctionnement de la commission d'examen conjoint;
- l'établissement d'un secrétariat chargé de fournir à la commission un soutien en matière d'administration et de procédures;
- le partage des coûts liés à la commission d'examen conjoint;
- l'aide à fournir aux participants aux audiences publiques conformément aux lois et aux politiques de chaque partie;
- l'échéancier prévu pour l'achèvement des travaux de la commission d'examen conjoint;
- tout autre élément que les deux parties jugeront nécessaire au bon déroulement des travaux de la commission d'examen conjoint.
16. Si un secrétariat est établi pour la commission, il constituera le seul point de contact pour le Canada et la Colombie-Britannique.
17. Tous les documents produits par une commission d'examen conjoint, y compris son rapport final, prendront en compte et refléteront le point de vue tous les membres de cette commission.
18. Le rapport final de la commission d'examen conjoint sera transmis à toutes les parties uniquement à titre de recommandation.
19. Aucune partie ne prendra une décision qui permettrait d'aller de l'avant avec un projet avant d'avoir pris connaissance du rapport final et des recommandations de la commission d'examen conjoint et d'avoir discuté de ces recommandations avec l'autre partie.
Coordination de la prise de décisions
20. Chaque partie se servira de l'information issue de l'évaluation environnementale coopérative d'un projet proposé pour prendre ses décisions concernant les résultats de cette évaluation, pour autant que chaque partie juge que l'information recueillie grâce au processus répond aux exigences de sa propre législation régissant les évaluations environnementales.
21. (1) Les parties s'engagent à coordonner, dans la mesure du possible, la prise de décisions.
(2) Chaque partie informera l'autre de ses décisions concernant les résultats de l'évaluation environnementale coopérative d'un projet proposé et lui offrira la possibilité de coordonner l'annonce de ces décisions.
22. Si une évaluation environnementale coopérative débouche sur l'approbation d'un projet assujettie aux conditions des deux parties, ces dernières mettront tout en oeuvre pour coordonner leurs responsabilités respectives à l'égard des programmes de surveillance et de suivi de la conformité, reconnaissant que, pour les deux parties, ces responsabilités incombent principalement aux ministères responsables et que le rôle des bureaux désignés pour le Canada et la Colombie-Britannique est par conséquent limité à cet égard.
Intérêts
23. Lorsqu'une partie a une responsabilité en matière d'évaluation environnementale dans le cas d'un projet proposé et que l'autre partie manifeste un intérêt pour ce projet, la partie ayant la responsabilité :
- donnera à la partie intéressée la possibilité de prendre connaissance des renseignements sur l'évaluation environnementale et de formuler des commentaires;
- pourra demander des conseils techniques et des commentaires à la partie intéressée, qui les fournira en temps opportun conformément à son mandat.
24. Si une modification à un certificat provincial d'évaluation environnementale est demandée et que la responsabilité de mener une évaluation environnementale du projet visé a été déterminée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de ses règlements d'application, les parties s'engagent à travailler ensemble pour s'acquitter de toutes les responsabilités en matière d'évaluation environnementale.
Intérêts autochtones
25. Les parties reconnaissent la protection accordée aux droits ancestraux ou issus de traités en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
26. Les parties offriront aux groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet proposé la possibilité de participer à une évaluation environnementale coopérative et elles s'engagent à coordonner la participation des Autochtones et à collaborer à cet égard. Les parties reconnaissent en outre que les questions des droits des Autochtones et des titres ancestraux continuent d'évoluer dans le cadre des politiques et du droit et elles continueront d'examiner l'incidence de ces questions sur l'évaluation environnementale coopérative.
27. La présente Entente ne s'applique pas aux évaluations environnementales découlant d'une revendication territoriale, d'un traité ou d'une entente d'autonomie gouvernementale.
28. La présente Entente pourra être révisée pour tenir compte d'accords de revendication territoriale globale, de traités ou d'ententes d'autonomie gouvernementale autochtone ayant force exécutoire en vertu de la loi.
29. Les parties s'engagent à faire connaître aux groupes autochtones les principes de l'Accord et de l'Entente auxiliaire, ainsi que les dispositions de la présente Entente au moment de négocier des régimes d'évaluation environnementale en vertu de revendications territoriales, de traités ou d'ententes d'autonomie gouvernementale.
Évaluation environnementale des effets transfrontaliers
30. (1) Si le Canada a des obligations en vertu d'une entente internationale concernant l'évaluation environnementale d'un projet proposé assujetti à une évaluation environnementale coopérative, il informera la Colombie-Britannique de ses obligations et en discutera avec celle-ci.
(2) La Colombie-Britannique informera le Canada des obligations lui incombant en vertu de toute entente conclue avec les administrations publiques avoisinantes en vertu de l'article 27 de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.
31. Si un projet proposé en Colombie-Britannique assujetti à une évaluation environnementale coopérative risque d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province ou un territoire du Canada, l'autorité principale s'assurera que la province ou le territoire susceptible d'être touché est informé et consulté au cours de l'évaluation environnementale coopérative.
32. Si le Canada prend connaissance d'effets transfrontaliers potentiels se rapportant à un projet au sens des articles 46, 47 ou 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, que le projet soit prévu en Colombie-Britannique ou dans une autre province ou dans un territoire avec la possibilité d'effets transfrontaliers en Colombie-Britannique :
- le bureau du Canada informera rapidement le bureau de la Colombie-Britannique des effets transfrontaliers potentiels;
- après avoir été informées, comme il est mentionné à l'alinéa a), les parties s'engagent à échanger l'information portant sur le projet, les préoccupations transfrontalières et toute évaluation des effets environnementaux du projet;
- pour les projets proposés en Colombie-Britannique, le Canada examinera toute évaluation des effets environnementaux du projet requise par la Colombie-Britannique avant de prendre des mesures définitives en vertu des articles 46, 47 ou 48 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Gestion des différends
33. (1) Les parties mettront tout en oeuvre pour s'entendre sur l'interprétation et l'application de la présente Entente, y compris, sans s'y limiter, sur la portée du projet, les facteurs à évaluer et leur importance, l'exhaustivité et la pertinence de l'information, l'ampleur des effets environnementaux, les questions relatives au processus ou toute autre question liée à une évaluation environnementale coopérative.
(2) Si les parties ont une divergence d'opinions concernant une question visée au paragraphe 1), elles s'efforceront dans la mesure du possible d'aplanir cette divergence à un niveau pratique.
(3) Les parties devront tout mettre en oeuvre pour aplanir les divergences à un niveau pratique, notamment en utilisant tous les moyens appropriés pouvant être décrits dans les procédures opérationnelles élaborées par les parties, entre autres solliciter l'avis d'un conseiller indépendant choisi d'un commun accord. Si ces efforts sont vains, les bureaux désignés convoqueront d'un commun accord une réunion des parties à un niveau supérieur, dans les dix jours ouvrables après que la divergence d'opinions aura été portée à l'attention des deux bureaux, dans le but d'aplanir cette divergence ou de convenir d'un processus pour l'aplanir.
(4) Si, après un délai convenu par les représentants de haut niveau au début des procédures de règlement du différend énoncées au paragraphe 3), le différend n'a pas été résolu, la question pourra être soumise au président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et au sous-ministre du Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique, s'ils en conviennent tous deux, pour faciliter la résolution des problèmes par les parties dans un délai déterminé.
(5) Les parties reconnaissent que ce processus de règlement des différends n'entrave pas les attributions d'une autorité responsable fédérale ou d'une autorité sous réglementation fédérale en vertu de Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou les attributions du Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique en vertu de la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.
Mise en oeuvre, évaluation, révision et durée de l'entente
34. Un comité de travail sous la présidence conjointe des bureaux désignés sera établi pour superviser la mise en oeuvre de la présente Entente ainsi que l'efficience et l'efficacité des évaluations environnementales coopératives menées conformément à cette entente.
35. Les parties pourront réviser la présente Entente en tout temps d'un commun accord.
36. La présente Entente sera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'exécution et elle pourra être renouvelée d'un commun accord telle quelle ou moyennant des modifications.
37. (1) Après consultation de l'autre partie, la présente Entente pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie, qui devra donner un avis écrit de quarante-cinq jours à l'autre partie.
(2) En pareil cas, les parties devront prendre des dispositions transitoires pour les projets faisant déjà l'objet d'une évaluation environnementale coopérative.
38. Les bureaux désignés, en collaboration avec les autorités fédérales et provinciales intéressées, pourront élaborer des procédures opérationnelles pour faciliter l'interprétation et la mise en oeuvre de la présente Entente.
(Version originale signée en date du 11 mars 2004)
Version originale signée par:
_______________________
L'honorable David Anderson
Ministre de l'Environnement
Gouvernement du Canada
_______________________
L'honorable George Abbott
Ministre de la Gestion durable des ressources
Gouvernement du Columbie-Britannique
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