Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

(This statement is not part of the Regulation)
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement)

Department or agency 
Impact Assessment Agency of Canada 

Ministère ou organisme
Agence d’évaluation d’impact du Canada

Title of proposal 
Regulations Respecting Excluded Physical Activities (Newfoundland and Labrador Offshore Exploratory Wells)

Titre du projet
Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador)

Statutory authority 
Impact Assessment Act 

Fondement législatif
Loi sur l’évaluation d’impact

Submitted for consideration for 

Soumis en vue de 

Final approval following
public engagement period on regulatory proposal between 04/03/2020 to 30/04/2020

Approbation finale à la suite
d’une période de consultation publique sur la proposition de règlement du 04/03/2020 au 30/04/2020

This regulation is exempt from the Statutory Instruments Act in accordance with subsection 112(4) of the Impact Assessment Act. In support of transparency, this Regulatory Impact Analysis Statement has been developed to provide stakeholders with information on the regulation and its implementation, the regulation’s expected impacts and how comments received were considered in developing the regulation.

Le règlement est exempté à la Loi sur les textes réglementaires conformément au paragraphe 112(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact. Pour fin de transparence, ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation a été élaboré afin de fournir aux intervenants de l’information sur le règlement et sa mise en œuvre, les impacts prévus du règlement et la façon dont les commentaires reçus ont été pris en compte dans l’élaboration du règlement.

 

Jonathan Wilkinson
Minister of Environment / Ministre de l’Environnement


Résumé de l’étude d’impact de la réglementation

Enjeu

La Loi sur l’évaluation d’impact (la LEI) établit un processus d’évaluation d’impact qui sert d’outil de planification et tient compte de l’ensemble des effets des projets désignés sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Les projets de forage exploratoire extracôtier font partie des projets assujettis aux exigences de la LEI.

La LEI donne également l’autorité au ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) de prendre un règlement qui retirerait les exigences en matière d’évaluation d’impact pour certains projets, comme le forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier, lorsqu' ils sont proposés dans une région où une évaluation régionale a été réalisée et qu'ils respectent les conditions énoncées dans le règlement. Ce pouvoir ministériel permet d’orienter les ressources vers l’évaluation des projets ayant le plus grand potentiel d’effets environnementaux négatifs tout en assurant le maintien de la protection environnementale continue.

Une évaluation régionale portant sur les effets du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier dans la région de l’est de Terre-Neuve-et-Labrador a été menée par un comité externe et le rapport du comité a été pris en compte lors de l’élaboration du présent règlement.

Contexte

La Loi sur l’évaluation d’impact

Le 28 août 2019, le gouvernement du Canada a mis en œuvre, au moyen de la LEI, de nouvelles règles qui protègent l’environnement et favorisent la durabilité, reconnaissent et respectent les droits des Autochtones et renforcent notre économie. La LEI établit un processus d’évaluation d’impact qui sert d’outil de planification et tient compte de l’ensemble des effets des projets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Les évaluations d’impact réalisées aux termes de la LEI portent sur des activités concrètes proposées qui sont des « projets désignés » établis par le Règlement sur les activités concrètes (aussi connu sous le nom de Liste des projets) ou par le ministre.

La LEI et la Liste des projets contiennent des dispositions qui permettent de retirer les exigences en matière d’évaluation d’impact pour certains projets, comme le forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier, lorsqu' ils sont proposés dans une région où une évaluation régionale a été réalisée et qu'ils respectent les conditions énoncées dans un règlement ministériel. Ces dispositions s’appliquent aux évaluations régionales effectuées aux termes de la LEI (art. 92 ou 93) ou aux études régionales réalisées aux termes de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (art. 73 à 77). Lorsque l’évaluation régionale analysant les effets des projets sur une région donnée est terminée, le ministre peut, après avoir pris en compte l’évaluation, prendre un règlement visant à désigner ces projets et établir les conditions pour ces projets afin de donner effet à l’exclusion. Tout projet proposé satisfaisant aux conditions du règlement ne serait pas assujetti à une évaluation d’impact en vertu de la LEI.

Évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador

Au cours des huit dernières années, l'Agence a réalisé 12 évaluations environnementales de projets de forage exploratoire au large de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, dont cinq sont encore actifs. Ces évaluations environnementales comprenaient des études approfondies, des analyses et la mobilisation des peuples autochtones et des intervenants. Ils ont également mené à un ensemble complet de mesures d'atténuation normalisées qui se reflètent dans les conditions d'approbation. S’appuyant sur cette expérience et les connaissances acquises, le gouvernement s’est penché sur la façon d’utiliser une évaluation régionale dans cette région pour améliorer l’efficacité du processus d'évaluation de ces projets, tout en veillant à ce que les normes les plus élevées de protection de l’environnement continuent d’être appliquées et maintenues.

Le 15 avril 2019, la ministre, conjointement avec le ministre de Ressources naturelles Canada, la ministre provinciale des Ressources naturelles (Natural Resources) et le ministre provincial des Affaires intergouvernementales et autochtones (Intergovernmental and Indigenous Affairs), a mis sur pied le Comité de l’évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador (le Comité). L’objectif du Comité était la réalisation, aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012], d’une évaluation régionale des effets du forage exploratoire extracôtier actuel et prévu au large de la côte à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le 29 février 2020, le Comité a publié son rapport final contenant ses recommandations sur la meilleure utilisation des résultats de l’évaluation régionale pour éclairer la prise de décision, y compris des exigences spécifiques qui pourraient être ajouté dans un règlement ministériel qui s’appliquerait aux activités futures de forage exploratoire dans la zone d’étude.

Outre les recommandations pouvant être prises en compte dans le cadre du règlement ministériel, le Comité a formulé un certain nombre de recommandations de portée plus large à l’intention du gouvernement du Canada et d’autres parties. Une réponse à ces recommandations intitulé « Réponse ministérielle au rapport du Comité de l’évaluation régionale pour les projets de forage exploratoire extracôtiers à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador  » (réponse ministérielle) a été préparée par le Ministre et peut être obtenue à https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/134936?culture=fr-CA .

Objectif

Le règlement codifie les mesures d’atténuation et de suivi qui ont été identifiées lors de l’évaluation régionale et les évaluation environnementale de projets. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des processus réglementaires visant ces projets tout en maintenant une norme élevée de protection environnementale.

Description

Le règlement identifie l’activité concrète visée aux fins du règlement et précise les renseignements qui doivent être fournis à l’Agence lorsqu’un projet est proposé. Le règlement précise également la zone d’application (Annexe 1) et les conditions qui doivent être respectées pour atténuer les effets négatif potentiels (Annexe 2). Au moment où l’avis est transmis à l’Agence, les projets qui se trouvent dans la région d’application et qui satisfont aux conditions règlementaire ne sont pas considérés comme des « projets désignés » et, par conséquent, ne seraient pas assujettis au processus d'évaluation d'impact aux termes de la LEI.

Le règlement respecte l’intention de la politique décrite dans le document de travail public du gouvernement et l’intention du Parlement en ce qui concerne l’établissement de conditions qui doivent être respectées aux fins d’une exclusion aux termes de la LEI. Les conditions ont été réordonnées et la formulation a été modifiée pour souligner que le règlement établit les exigences que l’activité concrète doit rencontrer afin de rester assujettie au règlement. De manière cohérente avec la pratique courante, les promoteurs seront responsables de démontrer que l’activité concrète est entreprise d’une manière qui respecte les exigences établies dans les conditions. Les autres changements apportés au document de travail tiennent au fait que le texte a été revu et simplifié pour refléter les pratiques de rédaction de règlement.

Désignation

L’activité suivante, telle que définie à l’article 34 de l’annexe du Règlement sur les activités concrètes, est désignée aux termes du règlement comme l'activité visée par le règlement :

34. Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration qui sont situés au large des côtes et qui font partie du premier programme de forage – au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada, DORS/2009-315, dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

Les puits d’exploration extracôtière du premier programme de forage proposé par un promoteur, comme décrit dans le permis de prospection délivré par l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers Office (l’Office), seraient assujetti au règlement pourvu qu’il se trouve dans la zone d’application du règlement et que le projet respecte les exigences prévues par le règlement. L'Office est l'organisme de réglementation du cycle de vie en vertu de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et la loi de mise en œuvre provincial (la Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act) (« lois de mise en œuvre des Accords ») pour les activités pétrolières et gazières extracôtières dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Un programme de forage est le programme prévu par le promoteur pour le forage d’un ou de plusieurs puits dans une zone et à une période spécifique et comprend les installations et activités connexes. Il peut y avoir plus d’un programme de forage visé par un permis de prospection.

Exigences en matière de renseignements contenus dans l’avis à l’Agence

Lorsqu’une activité décrite dans le règlement est proposée, un avis écrit doit être envoyé à l’Agence au moins 90 jours avant le début de l’activité. Cet avis a pour but d’informer l’Agence, et le public, les groupes autochtones et les intervenants, du projet proposé. L’avis doit comprendre les renseignements exigés par le règlement, y compris les renseignements liés :

  • Au promoteur et à l’activité proposée, y compris les coordonnées de la personne-ressource et le site Web sur lequel l’information à propos du projet sera accessible au public;
  • Un sommaire de toutes activités de mobilisation conduite auprès des groupes autochtones avant d’envoyer l’avis à l’Agence, ainsi qu’un sommaire des enjeux soulevés, comment ces enjeux ont étés considéré, et toute autre activité de mobilisation prévue;
  • Information qui confirme que le projet est proposé dans la zone d’application du règlement;
  • Toute aide financière fédérale qui peut être fournie pour le projet;
  • La liste des permis, licences et autorisations qui seraient nécessaires à la réalisation du projet;
  • Si le projet est proposé dans une zone de réglementation des écosystèmes marins vulnérables de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, une copie de toute mesures d’atténuations qui a été envoyé à Pêches et Océans Canada.

Annexe 1 – Zone d’application

Cette annexe au règlement établit la portée géographique aux fins du règlement. Pris comme un tout, les points des coordonnées figurant dans cette annexe reflètent la zone d'étude de l'évaluation régionale

Annexe 2 - Conditions

Pour que ce règlement s’applique, un projet de forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier doit satisfaire aux conditions énoncées dans le règlement. Ces conditions s’appliquent tout au long du cycle de vie du projet, notamment avant, pendant ou après le forage. Cela garantit que des mesures appropriées sont en place pour atténuer les effets potentiels à chaque étape du projet. Le ministre a établi cette série de conditions en vertu des pouvoirs que lui confèrent l’article 112(1) de la LEI pour s’assurer que les programmes de forage exploratoires exemptés d’une évaluation propre à un projet soient assujettis à des conditions très strictes pour atténuer tout effet négatif, actuel ou futur, sur l’environnement.

Le règlement comprend un ensemble complet de mesures d’atténuation visant à traiter les effets potentiels du forage exploratoire extracôtier sur diverses composantes environnementales, dont les oiseaux migrateurs, le poisson et l’habitat du poisson, y compris des conditions spécifiques aux mammifères marins, tortues de mer, coraux, éponges de mer et autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles.

Le règlement comprend également un ensemble de mesures pour prévenir les accidents et les défaillances, atténué les effets causés à l’environnement en cas d’accidents ou de défaillances, ainsi que des mesures pour la fermeture de puits.

Pour vérifier l’exactitude des prévisions des effets et l’efficacité des mesures d’atténuation, le règlement exige notamment du promoteur qu’il élabore et mette en œuvre des programmes de suivi ou de surveillance. Selon les résultats de la surveillance et l’analyse entreprises dans le cadre de ses programmes, le promoteur devra également déterminer s’il y a lieu de modifier ou d’ajouter des mesures d’atténuation. Si l’ajout ou la modification de mesures d’atténuation est nécessaire, le promoteur doit les mettre en œuvre de manière opportune et poursuivre les activités de surveillance pour en évaluer l’efficacité.

En outre, des conditions visant à appuyer la protection de l’environnement, le règlement établit également des exigences relatives à certaines activités de mobilisation que les promoteurs devront entreprendre, y compris des exigences pour que certaines parties soient consultées afin d’éclairer l’élaboration de plans, programmes ou stratégies. Par exemple, le plan de communication sur les pêches doit être produit en consultation avec l’Office, les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux et les divers programmes de suivi produits en consultation avec les autorités pertinentes. Lorsque le règlement renvoie aux exigences aux termes de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, un promoteur peut préparer un document qui satisfait aux exigences aux termes du règlement et de cette loi.

Pendant le cycle de vie du projet, le promoteur devra également fournir des renseignements à diverses autorités et rendre l’information disponible afin d’appuyer la surveillance de la conformité, les activités de recherche, et la transparence. Par exemple, le plan de mise en œuvre et le calendrier de réalisation de l’activité, ainsi que les rapports annuels et finaux sur le programme de forage doivent être fournis à l’Office. Le règlement exige également que des documents clé, tel que les programmes de suivi et leurs résultats, soient rendus publics et accessibles sur Internet, et que les groupes autochtones soit informés de la disponibilité de ces documents.

Élaboration du règlement

Consultations avec les intervenants

Le 4 mars 2020, un document de travail sur un projet de règlement ministériel visant à désigner le forage exploratoire extracôtier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador aux fins d’exclusion aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact (document de travail) a été publié aux fins de consultation publique. Les commentaires sur le projet, qui devaient être déposés avant le 3 avril, ont été acceptés jusqu’au 30 avril 2020 suite à une prolongation de la période de consultation en raison des circonstances entourant la COVID-19. Le document de travail, publié sur le site Web de l’Agence, précisait les éléments proposés pour inclusion dans le règlement.

Pendant la période de consultation, plusieurs activités de mobilisation ont été organisées par l’Agence avec les intervenants (voir la section ci-dessous pour consultation auprès des groupes autochtones). L’Agence a rencontré 8 organisations environnementales non gouvernementales et 11 représentants de l’industrie. En tout, l’Agence a reçu 26 mémoires : 13 d’organisations environnementales non gouvernementales, 2 d’intervenants de l’industrie et 11 d’individus (y compris d’universitaires et de consultants). L’Agence a également reçu 218 commentaires en ligne provenant d’individus.

L’Agence a collaboré avec les ministères et agences pertinents pour élaborer le règlement, notamment Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada. L’Agence a également consulté l’Office, ainsi que la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Globalement, les membres de l’industrie qui ont présenté des commentaires appuyaient le processus proposé et le contenu présenté dans le document de travail. Ils ont toutefois noté que consulter sur un document de travail au lieu du texte spécifique du règlement entraînait une certaine incertitude.

Plusieurs organisations non gouvernementales et des membres du public qui ont présenté des commentaires soulevaient des questions qui avaient une plus large portée, notamment des questions liées aux changements climatiques, des préoccupations relatives aux projets de développement extracôtiers pétroliers et gaziers (p. ex., phase de production), aux effets cumulatifs des projets ou des commentaires sur des questions relevant de la compétence de l’Office. Plusieurs de ces groupes sont d'avis que ces projets devraient faire l’objet d’une évaluation d'impact spécifique au projet. En ce qui a trait au règlement, nous avons reçu de nombreuses suggestions de mesures qu’un promoteur pourrait mettre en place pour traiter les effets potentiels de ces projets.

Les intervenants du secteur de l’environnement ont manifesté un très grand intérêt pour certaines zones spéciales. Certaines organisations environnementales ont suggéré la fermeture de certaines zones spéciales aux activités de forage exploratoire. Le promoteur a également été invité par plusieurs à tenir un plus grand nombre d'activités de mobilisation et à rendre accessible au public de plus amples renseignements relatifs au projet. Certains ont également demandé une meilleure explication du rôle des différentes parties, comme le ministère des Pêches et des Océans et l’Office ou ont demandé que l'Agence joue un rôle plus actif dans la réglementation de ces promoteurs.

Pour répondre aux commentaires présentés, une gamme d'ajustements a été apportés au règlement final. Certains de ces changements comprennent des modifications aux dispositions visant les aires où d’autres mesures de conservation efficaces ont été mises en place. Dans ces zones, le règlement exige désormais la consultation du ministère des Pêches et des Océans pour l'élaboration d’un plan qui établit, entre autres, des mesures visant à éviter et atténuer les effets potentiels afin de respecter les objectifs de conservation de ces zones. Cette exigence contribuera à l’atteinte des objectifs de conservation de ces zones et aidera le ministère à déterminer s’il est nécessaire qu’une autorisation soit exigée aux termes de la Loi sur les pêches. En plus de cette disposition, le règlement clarifie les rôles des différentes parties et des exigences supplémentaires prévoient que les promoteurs doivent consulter pour satisfaire à ces conditions.

Des modifications ont également été apportées afin de fournir une plus grande clarté. Par exemple, des définitions ont été incluses et il y a maintenant plus de détails concernant les paramètres pertinents pour le projet qui doivent être inclus dans l’avis à l'Agence ont été précisés.

D’autres suggestions n’ont pas été prises dans le règlement final, notamment les suggestions pour lesquelles :

  • il n’y avait pas de fondement législatif permettant leur réalisation (p. ex., demande à l'Agence d'étudier le caractère adéquat d’un avis de projet, parce que la LEI n’exige pas que l'Agence prenne une décision à l’étape de l’avis)
  • il aurait été nécessaire de publier des renseignements possiblement confidentiels (p. ex., rendre de plus amples renseignements accessibles au public, comme l’imagerie entourant la nature et l'étendue d’un déversement);
  • il faudrait choisir certaines technologies spécifiques, alors que celle-ci peuvent évoluer rapidement et n’est peut-être pas toujours l’option préférée (p. ex., drones pour la surveillance des mammifères marins);
  • il serait plus efficaces de répondre à la questions par :
    • le biais du programmes de suivi de l'évaluation régionale et la mises à jour subséquentes du règlement;
    • d’autres programmes gouvernementaux ou règlements.

De plus, en ce qui concerne la prise en compte des effets cumulatifs, le Comité a souligné que la prise en compte des effets cumulatifs représentait un défi. Les effets cumulatifs sont de nature complexe et ils sont difficiles à évaluer et à gérer. Bien qu’une évaluation régionale permette une approche holistique et proactive de prise en compte des effets cumulatifs par rapport aux évaluations et décision pour les projets spécifiques, l’inévitable incertitude entourant la nature, l’intensité et la distribution spatiale et temporelle de futures activités et de leurs effets doit rester un élément important de l’analyse et de l’examen dans le cadre d’une révision générale du règlement et des activités qu’il prévoit. Le Comité a fait référence à plusieurs processus de planification (p. ex., planification du régime foncier, planification spatiale marine) et de possible future recherche comme éventuelles sources d’information sur les effets cumulatifs. Les mesures prévues par ce règlement réduiront les effets propres au projet et, par conséquent, viendront diminuer leur contribution aux effets cumulatifs. Les programmes de surveillance et de suivi permettront également d’accroître la compréhension et de réduire toute incertitude, relativement aux effets potentiels de ces activités, et contribueront à une analyse élargie des effets cumulatifs.

Pour continuer à maintenir la protection environnementale, le gouvernement s’engage à revoir le règlement périodiquement, soit au plus tard tous les cinq ans, pour s'assurer de prendre en compte et d’intégrer, s’il y a lieu, tout nouvel élément d’information. Cet examen périodique tiendra compte des résultats d’analyse des effets cumulatifs La réponse ministérielle, document qui donner suite aux recommandations du Comité, propose également qu’un Comité de surveillance de l’évaluation régionale assure, entre autres, une surveillance continue des prévisions des effets et des mesures d'atténuation et assume une fonction de conseiller sur l’utilisation et la mise à jour de l'évaluation régionale. Les conseils et les points de vue présentés par ce comité viendront alimenter les examens subséquents de la réglementation. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a également le pouvoir de désigner un projet si les circonstances particulières du projet le justifient.

Obligations relatives aux traités modernes, et participation et consultation des Autochtones

L’évaluation des répercussions sur les traités modernes visent à déterminer si la mise en œuvre du règlement aura des répercussions sur les traités modernes autochtones. L’évaluation a permis de conclure que les traités modernes ne seraient pas impliqués puisqu’aucun traité moderne ne vise la zone d’application du règlement. Parmi les 41 groupes autochtones consultés sur le document de travail, les Inuits du Labrador (gouvernement du Nunatsiavut) sont la seule Nation qui détient une entente de traité moderne, intitulé Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador (ARTIL). Bien que l’ARTIL comporte des dispositions relatives à la conservation et la gestion du poisson, des plantes aquatiques, des pêches ou de l’habitat du poisson, ces dispositions sont limitées à la zone d’établissement des Inuits du Labrador et ne s’étendent pas à la limite géographique du règlement. Les Inuits du Labrador n’ont pas de droits reconnus par l’article 35 dans la zone d'étude de l'évaluation régionale. Ils ont des droits reconnus par l'article 35 dans la région visée par l'entente avec les Inuits du Labrador, à proximité de la côte du Labrador. Selon les conclusions de l’évaluation régionale, il y a une faible probabilité d’impacts sur les espèces migratoires dans la zone d'étude de l'évaluation régionale et, par conséquent, dans région visée par l'entente avec les Inuits du Labrador.

Les consultations à propos du document de travail faisaient partie d’un ensemble d’efforts continus de mobilisation des groupes autochtones relativement aux effets du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador. Les mêmes 41 groupes ont été consultés durant les évaluations environnementales antérieure de projets de forage exploratoire extracôtier dans la région et ont participer durant l’évaluation régionale pour apporter un processus d’évaluation plus efficace et efficient de ces projets.

La mobilisation et la consultation auprès des groupes Autochtones au sujet de l’évaluation régionale et du projet de règlement ont nécessité une mobilisation à divers moments du processus.

L’Agence a informé tous les groupes autochtones de l’occasion de présenter des commentaires sur le document de travail règlementaire et leur a offert de les rencontrer. En raison de la pandémie de COVID-19, l’Agence a rencontré qu’un groupe autochtone en personne et 27 groupes autochtones par téléconférence. L’Agence a par la suite reçu des mémoires de 24 groupes autochtones.

En général, les groupes ont soulevés des préoccupations relatives à l’exclusion de futurs projets de forage exploratoire extracôtier par le règlement et à leur difficulté à participer au processus de consultation pendant la pandémie de COVID-19.

Les commentaires liés au règlement comprenaient des préoccupations liées au processus et des questions sur le rôle de l’Agence dans la mobilisation des groupes autochtones lorsque les avis d’éventuels projets de forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier sont déposés à l’Agence. Ils demandent des directives claires sur la responsabilité du promoteur lié à la mobilisation des groupes autochtones et que ce processus soit surveillé. Il y a eu également des demandes pour qu’un examen robuste soit réalisé au moment de l’avis pour déterminer si l’exclusion s’applique.

Concernant les mesures d’atténuation, les groupes aimerais que la recherche sur le saumon de atlantique continue et que des restrictions temporelles ou spatiales sur le forage relativement au saumon atlantique soit établis. Ils ont également exprimé des préoccupations envers le processus de compensation de l’Office qui est limité et qui ne contemple aucune compensation pour les impacts sur les pêches culturelles. De plus, il y a eu des demandes d’inclure dans le règlement une distance minimale et des délais pour que le blocs d’obstruction arrivent sur les lieux en cas d’accidents et de défaillances.

En ce qui concerne la participation des Autochtones aux futurs projets assujettis au règlement, le règlement établit des conditions de mobilisation des groupes autochtones avant et pendant la réalisation d’un projet. La section 3 de l'annexe 2 établit les obligations incombant au promoteur lors de la tenue des activités de consultation exigées par le règlement. Notamment, le promoteur est tenu de consulter les groupes autochtones pour connaître les modes de mobilisation qu’ils privilégient. Dans l’annexe du règlement, le terme consultation, plutôt que mobilisation, est utilisé selon le sens courant du terme puisqu’il est utilisé en référence aux autres entités et groupes, ainsi qu’aux peuples autochtones.

Avant qu’un projet puisse être réalisé, l’avis écrit de projet transmis à l’Agence doit comprendre un compte rendu des activités de mobilisation menées avec les groupes autochtones, y compris un résumé des enjeux clés soulevés et les résultats de la mobilisation, ainsi qu’une description de toute future activité de mobilisation. La mobilisation des groupes autochtones est également exigée pour le plan de communication sur les pêches, le plan d’intervention en cas de déversement et la stratégie de fermeture de tête de puits, s’il y a lieu. Le règlement exige également que certain renseignement soient donnés aux groupes autochtones pendant le cycle de vie du projet, notamment des renseignements sur des déversements, des collisions avec des mammifères marins et des tortues de mer ou lorsque certains documents sont rendus publics. Les groupes autochtones seront également encouragés à participer à l’examen périodique du règlement et, comme l’indique la réponse ministérielle, encouragé à l’examen de l’évaluation régionale elle-même dans le cadre du Programme de suivi de l’évaluation régionale.

Quant aux préoccupations liés au saumon atlantique, le règlement comprend l’exigence de contribuer au programme de recherche sur la présence de saumon atlantique. Quant aux préoccupations soulevées par rapport aux mesures de compensation pour la pêche autochtone et aux blocs d’obstruction, l’Agence a communiqué ces commentaires à l’Office et à Ressources naturelles Canada qui ont le pouvoir législatif de gérer ces questions.

Puisque le règlement établit les mesures pour atténuer les effets de ces projets, il n’est pas prévu que le règlement ait des répercussions sur les droits autochtones ou les futures obligations découlant de traités modernes ou qu’il soulève des préoccupations à cet égard. Ces projets resteront assujettis au processus réglementaire de l’Office, l’organisme de réglementation du cycle de vie de ces projets aux termes de la Lois de mise en œuvre des Accords, et devront se conformer aux exigences d’autres lois, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les océans, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Sous ces processus règlementaires, le gouvernement conserve sa responsabilité de respecter les obligations découlant des traités ainsi que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder lorsqu’il examine un projet dont la réalisation pourrait avoir des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels.

Choix de l’instrument

En plus du règlement, le maintien des projets de forage exploratoire comme des projets désignés a également été étudié. S’ils étaient désignés, les projets proposés devraient soumettre une description de projet et entreraient en phase de planification. La phase de planification est la phase pendant laquelle l’Agence détermine s’il est nécessaire de mener une évaluation d’impact et, si une telle évaluation est menée, le type d’évaluation et la portée des facteurs à examiner. En faisait cette détermination, l’Agence doit examiner divers facteurs, y compris les résultats des évaluations régionales et stratégiques pertinentes. Selon les circonstances particulières du projet, la phase de planification pourrait mener à la détermination de la non-nécessité d’une évaluation d’impact. Dans le contexte des projets de forage exploratoire extracôtier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador, étant donné les résultats de l’évaluation régionale et la présence d’un organisme de réglementation du cycle de vie pour ces projets, il est possible que l’Agence détermine que le projet proposé ne justifie pas une évaluation d’impact ou que la portée de l’évaluation devrait être réduite, ce qui est cohérent avec l’intention du Parlement, telle qu’elle se trouve dans les dispositions de la LEI.

Bien que cette option pourrait ultimement atteindre des objectifs similaires à ceux du règlement, elle n’offre pas le même niveau de certitude et ne serait pas aussi efficace que le règlement. Les effets potentiels de ces projets peuvent être effectivement atténués par des mesures d’atténuation et de suivi normalisées. Le règlement codifie ces mesures normalisées, tout en y ajoutant des mesures recommandées par le Comité, qui doivent toutes être satisfaites pour que le projet soit exclu d’une évaluation d’impact fédérale. Le règlement a également l’avantage de simplifier le processus d’approbation de ces projets routiniers. Ultimement, en plus de garantir la mise en place de mesures de protection environnementale, le règlement apportera une certitude supplémentaire aux promoteurs et aux intervenants quant au processus réglementaire et aux exigences applicables à ces projets.

Analyse de l’effet du règlement

Coûts et bénéfices

L’analyse des coûts et bénéfices porte sur la différence entre le scénario de référence (sans règlement) et le scénario supplémentaire (avec règlement). En l’absence de règlement, le forage exploratoire extracôtier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador serait assujetti aux exigences d’évaluation aux termes de la LEI et aux conditions d’approbation si un projet devait suivre le processus d’évaluation. Le règlement vient éliminer la nécessité d’évaluations spécifiques aux projets, puisque le règlement codifie les exigences normalisées d’atténuation et de suivi imposées à ces projets.

Dans le scénario de référence :

  • Les propositions de projet décrites dans le Règlement sur les activités concrètes, qui comprend les projets de forage exploratoire extracôtier, seraient tenues de fournir à l’Agence une description de projet qui comprend les exigences de renseignements établies dans le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais;
  • Les projets entreraient alors dans la phase de planification pour déterminer s’il y a lieu de faire une évaluation d’impact. Pour déterminer s’il y a lieu de mener une évaluation d’impact, l’Agence tiendrait compte de toute évaluation régionale qui a été menée dans la région où le projet est proposé.
  • S’il était nécessaire de mener une évaluation d’impact, l’évaluation porterait sur les possibles impacts environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques des projets proposés, y compris les bénéfices et les possibles répercussions relativement aux droits autochtones issus de traités. Les résultats de l’évaluation régionale seraient pris en compte lors de la détermination de la portée des facteurs visés dans l’évaluation.
  • À la fin de l’évaluation d’impact, une décision serait prise quant à l’intérêt public des effets négatifs du projet. Si les impacts sont d’intérêt public, le projet pourrait être réalisé et le ministre établirait les conditions que le promoteur devrait respecter tout au long du cycle de vie du projet;

Dans le scénario supplémentaire :

  • Les promoteurs de projets de forage exploratoire extracôtier proposés qui sont décrits dans le règlement seraient tenus d’aviser l’Agence par écrit de leur intention de réaliser le projet et d’inclure, dans l’avis, les renseignements exigés par le règlement;
  • Le promoteur sera tenu de respecter les conditions du règlement tout au long du cycle de vie du projet.

Le règlement a pour principal avantage d’améliorer l’efficacité des processus d’évaluation de ces projets tout en maintenant une norme élevée de protection environnementale, tel que décrit dans la prochaine section de ce document sous la rubrique « Évaluation environnementale stratégique ». Puisque les propositions de projet qui satisfont au règlement ne seront pas tenues à une évaluation aux termes de la LEI, les projets pourront obtenir une approbation à moindre coût et plus rapidement et les ressources gouvernementales seront concentrées sur l’évaluation des projets présentant le plus grand potentiel d’effets environnementaux négatifs. En codifiant les exigences d’atténuation et de suivi que les promoteurs doivent respecter, non seulement les mesures de protection de l’environnement seront en place, mais les exigences réglementaires applicables à ces projets seront plus prévisibles et plus sûres. Cette certitude et cette prévisibilité accrues aideront le Canada à gagner la confiance de la communauté des investisseurs et à se positionner pour rester concurrentiel à l’échelle mondiale et attirer les investissements, une stratégie de grande importance pendant cette période sans précédent et qui aidera l’économie canadienne à se remettre des impacts économiques de la COVID-19.

Le principal coût associé au règlement est attribuable au coût liés à l’évaluation régionale utilisée pour guider le règlement. Comme exigé aux termes du paragraphe 111(2) de la LEI, le ministre ne peut prendre ce règlement qu’après avoir examiné l’évaluation régionale qui a été réalisé. Pour cette raison, le coût associé à la tenue de l’évaluation régionale a été pris en compte dans cette analyse. En général, une évaluation régionale nécessite que le gouvernement consacre du temps et des ressources à la préparation et la tenue de l’évaluation, y compris du temps ou des ressources pour que les collectivités autochtones, le public canadien et les autres partenaires fournissent l’information et participent. Toutefois, le règlement produira ultimement des économies générales puisque l’évaluation des effets de ces projets sera simplifiée grâce à une évaluation régionale qui tient compte de toutes les activités dans la région, contrairement à la tenue de multiples évaluations de divers projets dans une même région. Les promoteurs auront également des coûts associés aux renseignements fournis à l’Agence dans l’avis et à la conformité aux conditions du règlement, mais les coûts associés à la conformité aux conditions dans le scénario supplémentaire devraient être les mêmes que ceux associés à la conformité aux conditions du scénario de référence (c. -à-d., évaluation d’impact spécifique au projet). Globalement, cette approche de réglementation devrait mener à des coûts beaucoup moins élevés pour l’industrie et les fonds publics de l’Agence en raison de l’élimination du processus d’évaluation pluriannuel.

Il n’est pas possible de prévoir avec certitude le nombre de projets de forage exploratoire extracôtier qui ne seront pas soumis aux exigences de la LEI en matière d’évaluation d’impact, puisque les propositions de projets sont tributaires de la conjoncture économique et d’autres facteurs qui guident les décisions des promoteurs. Toutefois, le nombre de propositions de projets dans la région devrait augmenter au fil des dix prochaines années. Comme précisé dans la stratégie du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Through Advance 2030: The Way Forward on Oil and Gas, un ensemble d’objectifs à long terme sont établis pour promouvoir l’industrie, notamment l’objectif de forer plus de 100 nouveaux puits d’exploration d’ici 2030.

La règle du “un pour un” et la Lentille des petites entreprises

La règle du “un pour un” et la Lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas à ce règlement puisqu’en vertu du paragraphe 112(4) de la LEI, il n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que le règlement entraîne un fardeau administratif supplémentaire aux entreprises puisqu’ultimement le règlement codifie les mêmes mesures normalisées qui pourraient être imposées si une évaluation d’impact du projet avait eu lieu. Des impacts sur les petites entreprises ne sont pas non plus envisagées puisqu’il est peu probable que le type de projet visé par ce règlement soit entrepris par de petites entreprises.

Évaluation environnementale stratégique

L’évaluation régionale a conclu, généralement, que les effets attendus de ces projets sont liés à la pollution par la lumière et le bruit, l’altération de l’habitat et le rejet de résidus de forage. Ces effets pourraient entraîner l’attraction des animaux marins ou l’évitement de la zone du projet, la contamination, l’extinction par étouffement ou une autre altération des habitats marins, en particulier dans les zones spéciales où se trouvent des caractéristiques sensibles, ainsi que l’interférence avec les activités de pêche, comme un accès réduit à la zone du projet. Toutefois, ces effets devraient être de courte durée puisque la durée moyenne d’un projet de forage exploratoire est courte et ne devraient pas toucher les populations humaines de manière importante en raison de leur éloignement (habituellement plusieurs centaines de kilomètres des zones habitées). Ces effets sont également peu susceptibles d’être importants avec la mise en œuvre de mesures d’atténuation et de suivi normalisées.

Les effets environnementaux causés par des accidents ou des défaillances entraînant des déversements importants de pétrole (p. ex., éruption) peuvent être particulièrement préoccupants. Toutefois, les grands déversements sont extrêmement peu probables d’après l’historique du forage exploratoire extracôtier et la mise en œuvre de mesures de contrôle comme des mesures de prévention de rejet et de déversement et des plans d’intervention d’urgence. Ces mesures visent à prévenir les accidents et les défaillances et, s’ils survenaient, aideraient à la détection rapide, à la prévention de l'étalement et au nettoyage.

Globalement, le règlement produira un effet positif puisqu’il codifie toutes les mesures normalisées d’atténuation et de suivi incluses comme conditions de l’approbation environnementale pour les récents projets de forage exploratoire à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador, soit les mêmes mesures normalisées qui seraient attendus si une évaluation spécifique à un projet devait être menée, et avec des mesures supplémentaires tel que recommandé dans l’évaluation régionale. Ce règlement touche également plusieurs objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022, nommément des côtes et des océans sains, des populations d’espèces sauvages en santé et des collectivités en sécurité et en santé. Par exemple, le règlement contribuera à l’atteinte de ces objectifs par la mise en œuvre d’un ensemble complet de mesures d’atténuation qui protégeront les oiseaux migrateurs, le poisson et l’habitat du poisson, y compris les mammifères marins et les tortues de mer, et la santé humaine. Pour les zones spéciales où le risque d’effets négatifs est plus grand, le règlement exigera des promoteurs qu’ils évitent les coraux, éponges de mer et les éléments écosensibles. S’ils ne peuvent les éviter pour des raisons techniques, les promoteurs seront tenus de travailler avec l’Office et Pêches et Océans Canada pour déterminer la procédure appropriée à suivre, ce qui permettra de maintenir l’atteinte des objectifs de conservation.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le règlement ne devrait pas avoir de répercussions sur les femmes, les peuples autochtones ou les groupes désavantagés, par rapport au scénario sans règlement et l’application du régime fédéral d’évaluation aux projets de forage exploratoire extracôtier.

Contrairement à d’autres projets de développement, en raison de sa courte durée, de l’emplacement éloigné et de l’inaccessibilité des sites du projet par toute personne autre que le personnel, les projets de forage exploratoire extracôtier n’ont pas les impacts habituellement associés à l’influx de travailleurs temporaires dans les régions habitées.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador présente un des taux de chômage les plus élevés au pays. Selon Statistique Canada, alors que le chômage au pays était à 5,7 % en 2019, il était à 11,9 % dans la province et a atteint un taux élevé de 18,1 % en 2017. L’industrie pétrolière et gazière est le plus grand contributeur au produit intérieur brut de la province, soit 25 % du PIB au cours de 20 dernières années, et représente un taux moyen d’emplois directs de 5200 en 2018. Par conséquent, l’industrie joue un rôle important de soutien à la prospérité provinciale et nationale et sera un moteur économique essentiel de rétablissement après la pandémie de COVID-19.

Le secteur pétrolier et gazier dans son ensemble est essentiellement un secteur d’emploi masculin, les hommes étant présents à tous les niveaux. Les projets de forage exploratoire extracôtier appartiennent à ce vaste secteur et refléteront probablement ces inégalités, mais à une plus petite échelle que les installations de production. Les projets pétroliers et gaziers ont généralement des incidences différentielles et profiteront aux hommes blancs plus qu’à tout autre groupe. Ainsi, bien que les femmes puissent en tirer des bénéfices économiques, ces avantages se concrétiseront plutôt en emplois peu rémunérés, dans le secteur de l’administration ou des services, et souvent en emploi indirect ou induit. Un obstacle à la participation des femmes à l’industrie tient à leur rôle traditionnel de soignantes, qui est habituellement incompatible avec les horaires par rotation des installations pétrolières et gazières extracôtières. La culture de travail dans l’industrie pétrolière et gazière a également été liée à l’hyper masculinité et peut mener à des attentes comportementales masculines malsaines, comme un important nombre d’heures supplémentaires, peut augmenter les comportements à risque, comme la consommation de drogue et d’alcool et entraîner des problèmes de santé mentale. Les projets de forage exploratoire extracôtier sont uniques parce qu’ils emploient une main-d'œuvre limitée, sont menés à court terme (environ 30 jours) et sont loin au large des côtes. Par conséquent, certains des impacts associés aux grands projets à long terme, employant une main-d'œuvre travaillant selon des horaires par rotation, peuvent être différents des impacts découlant d’un projet d’exploration. Les peuples autochtones peuvent également être touchés de manière différentielle en raison de leur contexte culturel et historique unique, qui mène à une appréciation différente de la valeur de l’environnement et à une perception différente des effets potentiels, mais les peuples autochtones ne devraient pas être affectés physiquement.

L’industrie et les gouvernements collaborent pour réduire l’écart et traiter les problèmes associés à cette industrie traditionnellement dominée par les hommes. Par exemple, dans le cadre de son processus d’approbation des projets de production, l’Office exige que les promoteurs élaborent et mettent en œuvre des plans de diversité et des plans de retombées qui comportent des exigences d’embauche de résidents de la province d’abord, des obligations de dépenses en recherche et développement, en éducation et en formation, et que les occasions d’emploi soient accessibles aux groupes et individus désavantagés. Le Comité d’évaluation régionale a recommandé que ces plans soient exigés pour chaque projet de forage exploratoire extracôtier et qu’ils soient rendus publics. La réponse ministérielle convient que ces éléments pourraient être requis et accessibles pour les projets d'exploration. Dans le cadre du Programme de suivi de l'étude régionale, l’Office a convenu d'étudier ces recommandations et, si elles les acceptent, de les intégrer à d'éventuelles lignes directrices à l’intention des promoteurs.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La responsabilité de la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador est partagée par les gouvernements fédéral et provincial selon une relation de gestion conjointe unique. À titre d’organisme de réglementation conjoint indépendant représentant le gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, l’Office gère un programme robuste et rigoureux de réglementation aux termes des Lois de mise en œuvre des Accords pour assurer la sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement avant la délivrance d’autorisations d’activités de forage. Le régime de réglementation, ainsi que les politiques et lignes directrices de l’Office, tient compte des pratiques internationales exemplaires en matière d’évaluations et d’examens environnementaux pour faire en sorte d’harmoniser les pratiques de réglementation de toutes les principales administrations étrangères.

Le règlement est une composante d’une plus vaste entreprise fédérale et provinciale de modernisation du régime pétrolier et gazier extracôtier afin de l’harmoniser aux administrations étrangères, d’améliorer la concurrence du secteur et de renforcer le rendement environnemental et la sécurité fonctionnelle. De récentes mises à jour ont permis de normaliser le processus de régime foncier dans les zones extracôtières Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et Canada-Nouvelle-Écosse, de poursuivre la modernisation des lois habilitantes qui régissent le secteur pétrolier et gazier extracôtier et frontalier canadien et d’élaborer un règlement visant la santé et la sécurité au travail aux termes des Lois de mise en œuvre des Accords.

Le règlement introduit un cadre visant à réduire les délais d’évaluation des projets de forage exploratoire extracôtier aux délais d’administrations comparables, comme la Norvège, l’Australie ou la région du golfe du Mexique aux États-Unis. Le délai moyen d’approbation d’un programme de forage exploratoire dans ces administrations est de 108 jours (soit plus de trois mois). En Norvège, notamment, ce délai est lié au processus réglementaire qui suit une approche régionale, dans laquelle l’évaluation d’impact régionale d’une zone extracôtière définie est réalisée avant que soit prise la décision de permettre le développement et l’exploration pétroliers et gaziers dans cette zone. Les projets de forage exploratoire dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador qui respectent les exigences établies dans le règlement seront exemptés d’un processus d’évaluation de plus de 570 jours (soit, plus de 18 mois) aux termes de la LEI qui précède autrement un examen réglementaire de trois à six mois mené par l’Office aux termes des Lois de mise en œuvre des Accords. Selon le nouveau régime, les projets exemptés resteront soumis à un examen rigoureux de l’organisme de réglementation du cycle de vie, l’Office. La durée de l’examen de l’Office devrait être cohérente avec la pratique antérieure (soit, trois à six mois).

L’approche réglementaire reconnaît que le forage exploratoire extracôtier présente un risque faible, et d’une durée limitée (30 à 90 jours), pour tous les régimes extracôtiers internationaux et que l’évaluation devrait correspondre à l’activité et en refléter l’échelle.

Mise en œuvre, et conformité et application de la loi

Mise en œuvre

Ce règlement entre en vigueur le 4 juin 2020.

Lorsqu’il propose de réaliser un projet visé par le règlement, le promoteur doit aviser l’Agence de son intention par écrit (par. 112(3) de la LEI et s.3 du règlement). L’avis écrit devra être produit au moins 90 jours avant le début de tout programme de forage. Si un projet proposé doit être réalisé dans certaine aire de l’organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, le promoteur doit également déposer une copie de toutes mesures d’atténuation proposé à Pêches et Océans Canada.

Dès qu’elle reçoit un avis écrit, l’Agence vérifie que le type de projet proposé est désigné par le règlement et qu’il se trouve dans la zone géographique visée par le règlement. Par la suite, l’Agence publie l’avis dans le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) pour informer les Canadiens, les groupes autochtones et les intervenants qu’un tel projet est proposé. La conformité avec les conditions du règlement est exigée pendant tout le cycle de vie du projet, y compris avant, pendant et après le forage.

Une fois qu’ils ont présenté un avis à l’Agence, les promoteurs travailleront directement avec l’Office. L’Office collabore étroitement avec les promoteurs et les ministères fédéraux, comme l’Agence, Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, pour veiller à ce que les activités pétrolières et gazières, y compris le forage exploratoire, respectent toutes les normes, lignes directrices et exigences réglementaires et législatives applicables.

Tous les projets de forage exploratoire extracôtier assujetti au règlement continueront d’être assujettis et devoir se conformer aux exigences prévues par les lois, notamment les Lois de mise en œuvre des Accords, la Loi sur les pêches, Loi sur les océans, Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Aucune activité de forage exploratoire ne peut être entreprise dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sans une autorisation de l’Office en vertu des Lois de mise en œuvre des Accords, y compris une autorisation d’activités et une approbation de forage pour chaque puit foré. Pour ce qui est des projets exclus de la LEI, l’Office ne délivrerait ces autorisations que si le promoteur démontre que le projet respecte toutes les conditions prévues avant d’entreprendre le forage.

Pour assurer le maintien des normes les plus strictes de protection environnementale au fil du temps et l’efficacité du processus simplifié, ce règlement sera revu régulièrement, au moins tous les cinq ans, et tiendra compte de la mise à jour des évaluations régionales. Quant aux promoteurs qui ont présenté un avis avant la mise à jour du règlement, l’intention est de faire en sorte que leurs projets restent assujettis aux exigences mises en place au moment de l’avis.

Ce règlement ne comporte aucune disposition transitoire pour les projets de forage exploratoire extracôtier assujettis à une évaluation environnementale aux termes de la LCEE 2012. Toutefois l’évaluation régionale a été conçue pour satisfaire aux exigences de la LCEE 2012 et de la LEI. Pour les projets en cours d’évaluation au titre de la LCEE 2012, les discussions entre l’Agence et le promoteur se tiendront dans le contexte de chaque projet individuel pour déterminer la façon d’utiliser l’évaluation régionale pour appuyer les étapes restantes de chaque processus d’évaluation.

Conformité et application de la Loi

Conformément à la LEI, les agents de l’autorité sont habilités à vérifier la conformité et à appliquer les dispositions de la Loi, y compris tout règlement ministériel qui est établi à la suite de l’évaluation régionale. La LEI offre aux agents de l’autorité les moyens d’effectuer des inspections sur place et hors site et les mesures visant à prévenir la non-conformité avec la loi. De plus, toutes les conditions du règlement ministériel devant être respectées par le promoteur pourraient être ajoutées par l’Office comme exigences de l’autorisation d’opérations. Aux termes des lois de mise en œuvre des Accords, l’Office est responsable de l’application de la loi et de la conformité de toutes les conditions ajoutées à une autorisation d’opérations.

L’Agence collabore avec l’Office à élaborer des mécanismes de coopération. Notamment, avant de délivrer une autorisation d’opérations, l’Office pourrait fournir à l’Agence, les confirmations suivantes :

  • les conditions préalables au forage sont respectées par le promoteur, y compris les exigences en matières de consultation et de publication;
  • toutes les conditions devant être respectées par le promoteur ont été ajoutées à l’autorisation d’activités et sont applicables aux termes des Lois de mise en œuvre des Accords.

L’Agence va afficher de telles confirmations de l’Office sur son site Web.

De plus, les promoteurs seront tenus d’afficher sur Internet et de mettre à jour un document relatif à chaque condition prévue par le règlement, y compris toutes les activités prévues pour satisfaire aux conditions ainsi que les échéances de début et de fin estimée de chacune de ces activités.

Cette approche s’appuie sur la pratique passée et actuelle, selon laquelle l’Office intègre les conditions de l’énoncé de décision dans son autorisation d’opération, puis applique ces conditions.

L’Agence a également désigné les agents de l’autorité de l’Office aux termes de la LCEE 2012 pour vérifier la conformité des projets de forage exploratoire extracôtier. La disposition transitoire, aux termes de l’article 177 de la LEI, reconnaît ces agents de l’autorité et étend leur désignation à des activités de conformité et application, conformément aux termes de la LEI. L’Agence travaillera avec les agents de l’autorité désignés de l’Office pour vérifier la conformité à la LEI.

Personne-ressource

Stephanie Lane
Director, Legislative and Regulatory Affairs Division
Impact Assessment Agency of Canada / Government of Canada
iaac.regulations-reglements.aeic@canada.ca

Directrice, Direction des affaires législatives et réglementaires
Agence d'évaluation d'impact du Canada / Gouvernement du Canada
iaac.regulations-reglements.aeic@canada.ca

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