Note de service à l’intention du ministre – Pouvoirs décisionnels pendant les élections fédérales
Canadian Environmental Assessment Agency
President
160 Elgin St., 22nd floor
Ottawa ON K1A 0H3
Agence canadienne d’evaluation environnementale
Président
160, rue Elgin, ne etage
Ottawa ON K1A 0H3
PROTÉGÉ B
MIN-251111
Note à la ministre
Pouvoirs décisionnels au titre de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de la Loi sur l’évaluation d’impact pendant les élections fédérales de 2019
(pour décision et signature)
Échéancier
Votre décision et votre signature sont requises au plus tard le 21 août 2019 (délai interne).
Objet
Obtenir votre décision d’autoriser ou non le président de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale à prendre certaines décisions en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE de 2012) et de la Loi sur l’évaluation d’impact (non en vigueur) (LEI) pendant la période de la Convention de transition des élections fédérales de 2019 (période de transition).
Résumé
- Les prochaines élections fédérales se tiendront à l’automne 2019. Le gouvernement doit faire preuve de retenue et de vigilance dans ses activités pendant la période de transition. Les processus fédéraux d’évaluation environnementale en vertu de la LCEE de 2012 se poursuivront pendant cette période, y compris les mesures assujetties aux délais prévus par la loi.
- Certains projets pourraient nécessiter des décisions ministérielles conformément à la LCEE pendant la période de transition. Ces projets sont résumés à l’annexe 1.
- Conformément au paragraphe 108(2) de la LCEE de 2012, vous pouvez autoriser le président de l’Agence à exercer vos pouvoirs décisionnels en vertu de la Loi. Cette autorisation se poursuivra au paragraphe 160(2) de la LEI, une fois qu’elle sera en vigueur.
- L’Agence vous recommande d’autoriser le président de l’Agence à prendre certaines décisions, pendant la période de transition, concernant ce qui suit :
- désignation : s’il faut exiger ou non une évaluation environnementale fédérale pour les projets qui ne sont pas désignés par le Règlement sur la liste des projets au titre du paragraphe 14(2) de la LCEE de 2012;
- substitutions : pouvoir d’approuver une substitution en vertu du paragraphe 32(1);
- renvois pour examen par une commission : décisions concernant un renvoi pour examen par une commission en vertu du paragraphe 38(1) de la LCEE de 2012;
- prolongations du délai : décisions concernant la prolongation des délais pour les évaluations en vertu du paragraphe 27(3) de la LCEE de 2012.
- L’Agence vous propose également d’autoriser le président de l’Agence à exercer ces mêmes pouvoirs décisionnels en vertu de la LEI, une fois qu’elle sera en vigueur.
- La recommandation est fondée sur les raisons suivantes :
- les pouvoirs décisionnels recommandés sont principalement courants, mais nécessaires;
- la simplification de la continuité des activités du gouvernement pendant la période électorale et jusqu’à ce qu’un ou une ministre de l’Environnement et du Changement climatique soit nommé(e) ou renommé(e);
- les projets actuellement prévus liés à ces pouvoirs décisionnels sont considérés comme étant de faible visibilité.
- Toute décision prise pendant cette période serait conforme aux exigences des lois et tiendrait compte des obligations des fonctionnaires de faire preuve de retenue pendant la période de transition.
Contexte
Conformément à la Convention de transition, le gouvernement doit faire preuve de retenue en période électorale, se limitant aux affaires publiques nécessaires, qu’elles soient courantes ou urgentes. La période de la Convention de transition s’applique une fois que le bref lié aux élections est émis et dure jusqu’à l’assermentation du nouveau Cabinet.
Au titre de la LCEE de 2012, les délais prévus par la loi s’appliquent à certains points de décision dans une évaluation environnementale fédérale, tandis que d’autres points de décision ne font pas l’objet de délais prévus par la loi. Les types de points de décision qui pourraient exiger que l’on fasse preuve de retenue pendant les périodes au titre de la LCEE de 2012 englobent ce qui suit :
- les décisions consistant à désigner ou non les activités concrètes non décrites dans le Règlement désignant les activités concrètes (paragraphe 14(2) de la LCEE de 2012);
- les décisions consistant à approuver ou non la substitution du processus fédéral d’évaluation environnementale d’une autre sphère de compétence (paragraphe 32[1] de la LCEE de 2012);
- les décisions consistant à exercer ou non votre pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’évaluation environnementale d’un projet désigné à une commission d’examen (paragraphe 38[1] de la LCEE de 2012);
- les décisions consistant à déterminer si un projet désigné est susceptible ou non de causer des effets environnementaux négatifs importants (LCEE de 2012);
- les décisions consistant à prolonger ou non la période pendant laquelle vous devez prendre des décisions au titre du paragraphe 52(1) (paragraphe 27[3] de la LCEE de 2012);
- l’établissement des conditions que le promoteur d’un projet désigné doit respecter, comme l’indique l’énoncé de décision que vous publiez à la suite d’une évaluation environnementale.
Selon le paragraphe 108(2) de la LCEE de 2012, le président de l’Agence est son premier dirigeant et peut exercer les pouvoirs que la LCEE de 2012 vous confère et que vous l’autorisez à exercer.
Après l’entrée en vigueur de la LEI, des points de décision semblables dans une évaluation fédérale des impacts pourraient être requis durant la période de transition, notamment :
- les décisions de désigner ou non des activités concrètes qui ne sont pas décrites dans le Règlement sur les activités concrètes (paragraphe 9(1) de la LEI);
- les décisions d’approuver ou non la substitution du processus d’évaluation des impacts d’une autre instance à celui du gouvernement fédéral (paragraphe 31(1) de la LEI);
- les décisions d’exercer ou non votre pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’évaluation des impacts d’un projet désigné pour examen par une commission (paragraphe 36(1) de la LEI).
Selon le paragraphe160(2) de la LEI, le président de l’Agence est son premier dirigeant et peut exercer les pouvoirs que la LEI vous confère et que vous l’autorisez à exercer.
Pouvoirs décisionnels d’intérêt à venir
Demandes de désignation en vertu du paragraphe 14(2) de la LCEE de 2012 et du paragraphe 9(1) de la LEI.
Le paragraphe 14(2) de la LCEE de 2012 vous confère le pouvoir de désigner des projets qui ne sont pas décrits dans le Règlement désignant les activités concrètes comme des projets nécessitant une évaluation environnementale fédérale en vertu de la LCEE de 2012. Le paragraphe 9(1) de la LEI vous confère le pouvoir de désigner des projets qui ne sont pas décrits comme des projets désignés dans le Règlement sur les activités concrètes.
[Texte caviardé]
Approbation d’une substitution en vertu des paragraphes 32(1) de la LCEE de 2012 et 31(1) de la LEI.
Selon le paragraphe 32(1) de la LCEE de 2012, si vous estimez qu’une évaluation environnementale d’une autre instance se substituerait bien à l’évaluation environnementale prévue par cette loi, vous devez, à la demande d’une province, approuver la substitution. De même, en vertu du paragraphe 31(1) de la LEI, vous pouvez approuver la substitution à la demande d’une instance.
[Texte caviardé]
Délai de renvoi pour examen par une commission en vertu du paragraphe 38(1) de la LCEE de 2012.
Le paragraphe 38(1) de la LCEE de 2012 vous confère le pouvoir de renvoyer l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission si vous estimez qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
[Texte caviardé]
Décision en vertu du paragraphe 27(3) de la LCEE de 2012 de prolonger le délai de la décision du ministre prévue au paragraphe 52(1)
Selon le paragraphe 27(2), vous devez prendre la décision prévue au paragraphe 52(1) dans les 365 jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation environnementale du projet. Le paragraphe 27(3) vous confère le pouvoir de prolonger ce délai d’au plus trois mois pour permettre à l’Agence de coopérer avec une autre instance.
[Texte caviardé]
Décision concernant des effets environnementaux négatifs importants en vertu de l’article 52 de la LCEE de 2012
[Texte caviardé]
Recommandations
- L’Agence vous recommande d’autoriser, en vertu du paragraphe 108(2) de la LCEE de 2012, le président de l’Agence à prendre les décisions suivantes durant la période de transition :
- les décisions consistant à désigner ou non les activités concrètes non décrites dans le Règlement désignant les activités concrètes (paragraphe 14(2) de la LCEE de 2012);
- les décisions consistant à approuver ou non la substitution du processus fédéral d’évaluation environnementale par celui d’une autre instance (paragraphe 32(1) de la LCEE de 2012);
- les décisions consistant à prolonger ou non la période pendant laquelle vous devez prendre des décisions au titre du paragraphe 52(1) (paragraphe 27(3) de la LCEE de 2012);
- décisions consistant à renvoyer ou non l’évaluation environnementale d’un projet désigné pour examen par une commission (paragraphe 38(1) de la LCEE de 2012).
- L’Agence vous recommande également d’autoriser, en vertu du paragraphe 160(2) de la LEI, le président de l’Agence à prendre les décisions suivantes durant la période de transition au cas où cette loi serait en vigueur :
- les décisions de désigner ou non des activités concrètes qui ne sont pas décrites dans le Règlement sur les activités concrètes (paragraphe 9(1) de la LEI);
- les décisions d’approuver ou non la substitution du processus d’évaluation des impacts d’une autre instance à celui du gouvernement fédéral (paragraphe 31(1) de la LEI);
- les décisions de renvoyer l’évaluation des impacts d’un projet désigné pour examen par une commission (paragraphe 36(1) de la LEI).
Prochaines étapes
- Si vous approuvez la recommandation, votre signature à la pièce jointe I servira d’autorisation officielle de déléguer certains pouvoirs décisionnels au président de l’Agence durant la période.
- Si vous approuvez la recommandation, l’Agence vous tiendra au courant de toute décision prise en votre nom durant la période de transition.
(Original signé par)
__________________________________
Ron Hallman
Président
c.c. Stephen Lucas
_______ J’approuve
_______ Je n ’approuve pas
(Original signé le 8 août 2019 par)
__________________________________
Catherine McKenna
Pièces jointes (2) :
- Pièce jointe I – Autorisation de déléguer les pouvoirs décisionnels en vertu de la LCEE de 2012 et de la Loi sur l’évaluation d’impact
- Annexe I – Tableau sommaire des projets pour lesquels la ministre pourrait être appelée à prendre des décisions durant la période de convention de transition
Pièce jointe I
Autorisation de déléguer les pouvoirs décisionnels en vertu de la LCEE de 2012 et de la Loi sur l’évaluation d’impact
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
Ottawa (Canada) K1A OH3
Minister of Environment and Climate Change
Ottawa (Canada) K1A OH3
Autorisation en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de la Loi sur l’évaluation d’impact
Je, soussigné ministre de l’Environnement, aux termes du paragraphe 108(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), autorise par la présente le président de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale à exercer mon pouvoir en vertu
- du paragraphe 14(2) de la Loi de désigner toute activité concrète en tant que projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
- du paragraphe 32(1) de la Loi d’autoriser la substitution d’une évaluation environnementale devant être effectuée par une autre instance par une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
- du paragraphe 38(1) de la Loi d’exercer le pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’évaluation environnementale du projet désigné pour examen par une commission.
Autorisation en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact
Je, soussigné ministre de l’Environnement, aux termes du paragraphe 160(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, autorise par la présente le président de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact à exercer mon pouvoir en vertu
- du paragraphe 9(1) de la Loi de désigner toute activité concrète en tant que projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact;
- du paragraphe 31(1) de la Loi d’autoriser la substitution d’une évaluation d’impact devant être effectuée par une autre instance par une évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact;
- du paragraphe 36(1) de la Loi d’exercer le pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission.
Les autorisations susmentionnées s’appliqueront de la date de délivrance du bref de l’élection fédérale de 2019 jusqu’à l’assermentation du nouveau Cabinet.
__________________________________
L’honorable Catherine McKenna, C.P., députée
Signé à Ottawa (Ontario) le 08 août 2019
Annexe I
Tableau sommaire des projets pour lesquels la ministre pourrait être appelée à prendre des décisions durant la période de convention de transition
Nom du projet |
Étape du processus |
Enjeux particuliers |
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