Politique de promotion de la conformité et d’application pour les projets désignés assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact

Novembre 2020

Information sur le document

Avis

La présente politique ne remplace pas la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) ou ses règlements. En cas d’incompatibilité entre le texte du présent document et celui de la LEI et ses règlements, la LEI et ses règlements ont prévalence.

Mises à jour

Ce document peut être revu et mis à jour périodiquement. Pour vous assurer d’avoir la plus récente version, veuillez consulter la page portant sur la conformité et l’application de la loi du site Web de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.

Droit d’auteur

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (2020).

Cette publication peut être reproduite à des fins personnelles ou internes sans autorisation à condition que la source soit indiquée en entier. Toutefois, la reproduction en de multiples exemplaires de cette publication, en tout ou en partie, à des fins de redistribution, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Toutes demandes  renseignements peuvent être envoyés à : iaac.compliance-conformite.aeic@canada.ca.

Numéro de catalogue : En106-225/2019F-PDF

ISBN : 978-0-660-33014-3

This document is published in English under the title: Compliance Promotion and Enforcement Policy for the Impact Assessment Act.

Les demandes de formats de substitution peuvent être faites à : iaac.compliance-conformite.aeic@canada.ca.

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Contenu


Introduction

Le 28 août 2019, la Loi sur l’évaluation d’impact (la LEI) est entrée en vigueur. Elle a créé l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et en a fait le seul organisme responsable de la gestion des évaluations d’impact fédérales au Canada.

L’Agence est un organisme fédéral qui relève du ministre d’Environnement et du Changement climatique (le ministre), et qui agit à titre de centre d’expertise en matière d’évaluation d’impact fédérale. La LEI et ses règlements établissent le fondement législatif des évaluations d’impact fédérales. L’Agence a pour mandat de réaliser ou d’administrer les évaluations d’impact et d’administrer les autres exigences et procédures établies par la LEI et ses règlements, notamment en ce qui concerne la promotion, la surveillance et la facilitation de la conformité à la LEI.

La LEI a abrogé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Toutefois, les évaluations environnementales entamées en vertu de la LCEE 2012 se poursuivront en vertu de cette loi et resteront assujetties aux dispositions d’application de la LCEE 2012 jusqu’à ce que le ministre publie la déclaration de décision. Toutes les déclarations de décision publiées en vertu de la LCEE 2012 sont appliquées en vertu de la LEI.

Tout nouveau projet présenté à l’Agence depuis l’entrée en vigueur de la LEI fera l’objet du processus d’évaluation d’impact et sera assujetti au programme, aux politiques et aux exigences de la LEI.

Les promoteurs des projets désignés doivent satisfaire aux exigences établies dans la LEI ou la LCEE 2012, et à toute déclaration de décision publiée par le ministre. La conformité à la LCEE 2012, à la LEI et à ses règlements ainsi qu’aux déclarations de décision est obligatoire.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur l’administration ou les procédures établies par cette Loi, veuillez envoyer un courriel à iaac.compliance-conformite.aeic@canada.ca.

Objectif

L’objectif de la présente politique consiste à décrire l’approche de l’Agence en matière de conformité et d’application de la LEI. La politique vise à favoriser une approche uniforme et transparente relativement à la promotion de la conformité à la LEI et à son application.

Il convient de noter que la présente politique s’applique uniquement à l’Agence; en outre, l’Agence applique les exigences en matière d’évaluation environnementale ou d’évaluation d’impact seulement pour les projets désignés dont elle est responsable.

Les termes « conformité » et « application de la loi » sont importants pour comprendre l’approche adoptée par l’Agence.

« Conformité » s’entend du respect de la LEI. Le rôle de l’Agence est d’assurer la conformité à la LEI grâce à deux types d’activités : la promotion et l’application de la loi. Les mesures de promotion de la conformité à la loi comprennent des possibilités d’apprentissage et de formation, la sensibilisation, la transmission de renseignements et la consultation et la participation des intervenants et des promoteurs dont les projets désignés sont assujettis à la LEI.

« Application de la loi » signifie la vérification de la conformité à la LEI pour imposer la conformité ou donner suite à des contraventions présumées ou potentielles. Les mesures d’application de la loi comprennent les inspections, les enquêtes et d’autres mesures d’application de la loi comme les avis de non-conformité, les ordres, les injonctions et les poursuites.

Principes et attentes qui guident la conformité et l’application de la loi

Les principes généraux suivants régissent l’application de la LEI par l’Agence en ce qui concerne la promotion de la conformité et l’application de la loi :

La section qui suit présente ce que l’Agence attend des promoteurs quant au respect de la LEI. L’Agence s’attend à ce que les promoteurs :

Principes fondamentaux de la LEI relativement à la conformité et à l’application de la loi

La LEI et ses règlements établissent le fondement législatif des évaluations d’impact fédérales. Les évaluations d’impact sont un outil de planification et de prise de décisions qui vise à :

Aux fins de l’application de la LEI, le président de l’Agence a le pouvoir de désigner des personnes ou une catégorie de personnes en vertu du paragraphe 120(1) de la LEI. Ces personnes désignées sont appelées des agents d’application de la loi et des analystes. Par la suite, un agent d’application de la loi, avec l’appui d’un analyste, pourrait être tenu de faire respecter la LEI et ses règlements pour des projets désignés.

Une déclaration de décision publiée par le ministre en vertu de la LCEE 2012 est réputée être une déclaration de décision publiée en vertu de la LEI.

Une déclaration de décision publiée relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers peut être réputée faire partie des certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses délivrés en vertu de la loi applicable relativement au projet désigné. Lorsque les conditions d’une déclaration de décision, ou la déclaration de décision elle-même sont adoptées par permis, certificat, ordre, autorisation, dispense, exemption, directive ou approbation, l’administration et les dispositions relatives à l’application de la LEI ne s’appliquent plus.

Les agents d’application de la loi fondent leurs mesures d’application sur les exigences de la LEI, catégorisées en obligations et en interdictions. Les obligations sont des mesures qu’un promoteur d’un projet désigné doit prendre, et les interdictions sont des actions qu’un promoteur d’un projet désigné ne doit pas entreprendre. Les obligations et les interdictions sont en place depuis le début d’une évaluation d’impact, à toutes les étapes de celle-ci et jusqu’à la fin de la désaffectation du projet. Le rôle de l’unité de la promotion de la conformité et de l’application de la loi, en ce qui a trait aux activités décrites, est assumé par les représentants de l’Agence.

Le processus d’évaluation d’impact comprend cinq phases distinctes, dont chacune établit des éléments à prendre en compte déterminant la manière dont le promoteur doit se conformer à la LEI. Les phases sont décrites comme suit :

Étape préparatoire

Le Règlement sur les activités concrètes en vertu de la LEI détermine les activités concrètes constituant les projets désignés qui pourraient nécessiter une évaluation d’impact et qui sont assujettis à la LEI. Les promoteurs d’un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable doivent présenter à l’Agence une description initiale du projet contenant tous les renseignements prescrits par le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais. Après avoir examiné la description initiale du projet, l’Agence transmet au promoteur un sommaire des questions, qui souligne notamment les renseignements jugés incomplets ou ne contenant pas suffisamment de détails; ces renseignements devront être traités dans la description détaillée du projet. Une fois que l’Agence aura accepté la description détaillée du projet, elle pourra déterminer si une évaluation d’impact est requise ou non.

Le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, par arrêté, désigner toute activité concrète qui n’est pas visée par le Règlement sur les activités concrètes s’il estime que l’exercice de l’activité concrète peut :

Le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation du projet, en tout ou en partie, si cette mesure peut entraîner des effets définis au paragraphe 7(1) de la LEI, sauf si l’Agence a décidé qu’une évaluation d’impact du projet désigné n’était pas requise.

Étude d’impact

À la fin de l’étape préparatoire, des exigences claires quant aux renseignements et aux études requis pour l’étude d’impact sont communiquées au promoteur, au moyen de la publication des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. Des principes scientifiques éprouvés et les connaissances autochtones éclairent l’élaboration de l’étude d’impact.

Si, pendant la réalisation de l’évaluation d’impact, l’Agence détermine que les renseignements existants à l’égard du projet désigné sont insuffisants pour lui permettre de conseiller le ministre sur les effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement, la santé, la société et l’économie, elle peut demander au promoteur des renseignements supplémentaires au cours de la phase d’étude d’impact afin de combler les lacunes concernant les renseignements ou les études décrits dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impactNote de bas de page 1. L’Agence peut exiger que le promoteur recueille des renseignements ou mène une étude pour évaluer les modifications.

Évaluation d’impact

L’évaluation tient compte des impacts environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques potentiels, y compris les avantages des projets proposés. Les répercussions potentielles sur les droits issus de traités sont également évaluées, et des activités de consultation sont entreprises. L’Agence ou une commission d’examen utilise les renseignements fournis dans l’étude d’impact pour élaborer un rapport d’évaluation d’impact.

Prise de décision

À la fin du processus, c’est l’intérêt public qui fait l’objet d’une décision. Le rapport d’évaluation d’impact et les résultats des consultations de la Couronne éclairent la décision du ministre ou du gouverneur en conseil à savoir si les impacts négatifs du projet sont dans l’intérêt public. Si c’est le cas, le ministre doit établir des conditions pour le promoteur. Les déclarations de décision expliquent la logique de la décision et assurent la transparence et la responsabilisation.

Si le promoteur propose une modification des plans de conception, de construction ou d’exploitation à toute étape du processus, qui modifierait les effets potentiels du projet, et que l’Agence ne dispose pas de renseignements suffisants pour réaliser l’évaluation d’impact ou pour produire le rapport d’évaluation d’impact, elle peut exiger que le promoteur recueille des renseignements ou mène une étude pour évaluer la modification.

Après la décision – Après la réalisation de l’évaluation d’impact

Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui a été présenté, le ministre doit déterminer si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, de même que les effets directs ou accessoires négatifs, sont dans l’intérêt public. Si la question est renvoyée au gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 60(1)b) ou de l’article 61, celui-ci doit déterminer si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs, sont dans l’intérêt public. S’il est déterminé que les effets d’un projet désigné sont dans l’intérêt public, le ministre publie une déclaration de décision. Les déclarations de décision contiennent la décision relative à l’intérêt public prise par le ministre ou le gouverneur en conseil, les motifs de la décision, une date d’expiration de la déclaration si le promoteur ne commence pas nettement le projet dans les délais prévus, et les conditions exécutoires auxquelles le promoteur doit se conformer. Les conditions exécutoires comportent des mesures d’atténuation ainsi qu’un programme de suivi permettant de vérifier l’exactitude de l’évaluation d’impact et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation.

Le promoteur doit respecter les conditions décrites dans la déclaration de décision publiée par le ministre. Le respect de ces conditions constitue une exigence principale de la LEI vers laquelle se tournent la plupart des efforts de promotion de la conformité et d’application de la loi de l’Agence.

Toute personne ou entité qui se trouve dans un lieu faisant l’objet d’une inspection par un agent d’application de la loi ou un analyste doit prêter toute l’assistance raisonnable à l’agent de l’application de la loi ou à l’analyste pour que ce dernier puisse effectuer l’inspection et exercer ses attributions. Personne, y compris le promoteur, ne peut empêcher un agent d’application de la loi ou un analyste d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la LEI ni entraver son action.

Toute personne à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe 127(1) de la LEI est tenue de s’y conformer. Par exemple, l’article 127 permet à un agent d’application de la loi de prendre toute mesure nécessaire assurer la conformité à la Loi ou pour atténuer les effets de la non-conformité.

Nulle personne ou entité ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, ni communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la LEI à toute personne qui exerce les attributions qui lui sont conférées par la LEI.

Manière dont l’Agence promeut la conformité à la LEI

L’Agence accroît la sensibilisation aux exigences de la LEI en offrant des possibilités d’apprentissage et de formation, en effectuant des activités de sensibilisation et en transmettant des renseignements. L’objectif de ces activités est de promouvoir la conformité, de dissuader la non-conformité et de faire connaître les exigences de la LEI.

Par conséquent, l’Agence s’engage à entreprendre des activités, dont les suivantes :

La promotion de la conformité fait également partie des activités quotidiennes de l’Agence. Cela inclut la communication de renseignements sur la LEI lors de réunions avec les promoteurs, les ministères et les organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, les peuples autochtones, l’industrie, les groupes environnementaux et d’autres intervenants.

Bien que l’Agence s’engage à nouer le dialogue avec les promoteurs des projets désignés assujettis à la LEI, la responsabilité de la conformité à la LEI appartient aux promoteurs.

La promotion de la conformité à la LEI est réalisée par le personnel de l’Agence. La promotion de la conformité à la LEI est généralement effectuée par des experts de l’évaluation d’impact des bureaux régionaux et de l’administration centrale.

Les agents d’application de la loi et les analystes, en raison de la nature de leurs responsabilités relatives à la vérification de la conformité à la LEI et aux enquêtes sur les contraventions présumées, limitent leurs activités de promotion de la conformité à ce qui suit :

Manière dont l’Agence vérifie la conformité et découvre les contraventions présumées

Les agents d’application de la loi et les analystes ont recours aux inspections pour vérifier la conformité et prévenir la non-conformité. Une inspection peut avoir lieu sur place ou hors site.

Les agents d’application de la loi et les analystes effectuent des inspections :

Les inspections sur place se déroulent sur le lieu où le projet désigné est réalisé, ou à n’importe quel endroit où se trouve un document ou toute chose concernant le projet désigné, comme le bureau ou d’autres installations du promoteur ou d’un tiers. Ces inspections sur place peuvent être planifiées et annoncées ou non annoncées. Les inspections hors site sont quant à elles effectuées à partir du bureau de l’agent d’application de la loi ou de l’analyste et comprennent notamment l’examen des rapports, des calendriers d’exécution et des plans présentés par les promoteurs.

Coordination avec d’autres autorités gouvernementales

Les déclarations de décision relatives aux projets désignés peuvent contenir des conditions similaires ou identiques à celles indiquées dans une autorisation, un permis ou une autre approbation délivré par une autre autorité fédérale, provinciale ou territoriale. À la discrétion de l’Agence, celle‑ci peut coordonner les inspections avec d’autres autorités fédérales, provinciales ou territoriales.

La vérification de la conformité et de l’application de toutes les conditions qui sont énumérées dans une déclaration de décision comme faisant partie d’un permis ou d’un certificat délivré par un organisme de réglementation du cycle de vie d’un projet sera entreprise par ce dernier.

Responsabilités des agents d’application de la loi

Les agents d’application de la loi sont responsables de l’application des exigences de la LEI. Ce sont des « personnes désignées » ou des « catégories de personnes » au sens de l’article 120 de la LEI. Les agents d’application de la loi sont responsables des tâches suivantes :

Pouvoirs des agents d’application de la loi

Les agents d’application sont responsables de l’application des exigences de la LEI. Ce sont des « personnes désignées » ou des « catégories de personnes » au sens de l’article 120 aux fins de l’administration et de l’exécution de la LEI.

Au cours d’une inspection sur place, un agent d’application de la loi peut utiliser ses pouvoirs d’inspection en vertu du paragraphe 122(2) de la LEI pour :

L’agent d’application de la loi peut être accompagné de toute autre personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions.

À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la LEI, y compris d’une injonction prononcée en vertu de l’article 140, les agents d’application de la loi peuvent demander à quiconque de produire, au lieu qu’ils précisent – et dans un délai raisonnable et selon les modalités précisées – les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à leur avis, contiennent des renseignements pertinents pour l’administration de la LEI.

Une enquête est réalisée lorsqu’un agent d’application de la loi relève une contravention présumée et rassemble des preuves pour confirmer s’il s’agit d’une contravention ou non. Si, pendant une inspection, un agent d’application de la loi constate une contravention présumée, il peut procéder à une enquête et doit en informer le promoteur ou le responsable du lieu où l’inspection est menée.

Responsabilités des analystes

Les analystes doivent :

Pouvoirs des analystes

Les analystes peuvent également être responsables de l’application des exigences de la LEI, s’il s’agit de « personnes désignées » ou de « catégories de personnes » au sens de l’article 120, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la LEI.

Lors d’une inspection sur place, un analyste accompagné d’un agent d’application de la LEI peut utiliser ses pouvoirs d’inspection en vertu du paragraphe 122(2) de la LEI pour :

Manière dont les agents d’application de la loi interviennent en cas de contraventions présumées

Lorsque les agents d’application de la loi ont des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu non‑conformité, différentes mesures d’application de la loi peuvent être utilisées pour rétablir la conformité. Les agents d’application de la loi tiendront compte des éléments suivants :

Comme chaque situation de contravention présumée à la LEI est différente, l’élément le plus important pour déterminer une mesure d’application de la loi est son efficacité à assurer la conformité le plus tôt possible sans récidive de contravention.

Mesures d’application de la loi prises en cas de contraventions présumées à la LEI

Lorsque les agents d’application de la loi ont des motifs raisonnables de croire qu’une contravention a eu lieu, différentes mesures d’application de la loi peuvent être utilisées pour rétablir la conformité. Ces mesures d’application de la loi sont décrites ci-après.

Avis de non-conformité

L’avis de non-conformité visé à l’article 126 est un type de mesure d’application de la loi utilisé lorsqu’un agent d’application de la LEI a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a contrevenu à la LEI.

L’avis de non-conformité ne peut pas obliger le contrevenant présumé à respecter de nouveau la loi, car il ne comporte pas de mesures visant à forcer un contrevenant présumé à se conformer à la loi. L’avis de non-conformité vise à encourager un contrevenant présumé à se conformer à la loi et à le dissuader de commettre de futures contraventions.

L’avis de non-conformité est donné par écrit et doit préciser le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé. Il indique les dispositions de la LEI pour lesquelles il y a une contravention présumée et énonce les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention (par exemple, l’identification d’une condition de la déclaration de décision du ministre, l’aspect ou les aspects de la condition qui ne sont pas respectés et les motifs raisonnables établis par l’agent d’application de la loi).

L’avis de non-conformité contient une déclaration indiquant qu’une personne ou une entité peut présenter ses observations en réponse à l’avis et précisant le délai pour le faire après la délivrance de l’avis de non-conformité.

Le contrevenant présumé peut, par exemple :

Après l’examen de toutes les observations reçues, l’agent d’application de la loi peut confirmer, modifier ou annuler l’avis de non-conformité. La décision de l’agent d’application de la loi sera communiquée par écrit à la personne ou à l’entité faisant l’objet de l’avis de non-conformité. Toutes les observations du contrevenant présumé, ainsi que tous les documents présentés à l’appui, et les mesures prises par l’agent d’application de la loi à la suite de ces observations seront versés aux dossiers de l’Agence et publiés dans le Registre d’évaluation d’impact de l’Agence.

Ordres

Les agents d’application de la loi utilisent les ordres lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la LEI. En vertu de l’article 127, un agent peut notamment ordonner à toute personne ou entité :

L’ordre doit être donné par écrit et indiquer le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé. Il doit préciser les dispositions de la LEI visées par l’infraction présumée et énoncer les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention (par exemple, la non-conformité présumée à une condition de la déclaration de décision du ministre, le numéro ou un autre identifiant de la condition et les aspects ou parties de la condition qui n’ont pas été respectés). L’ordre comprend les mesures à prendre, le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution et la durée de sa validité.

L’ordre comporte également une déclaration indiquant que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent d’application de la loi en réponse à l’ordre, ainsi qu’une déclaration indiquant qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence et le délai pour le faire, conformément à l’article 130 de la LEI.

L’agent d’application de la loi peut modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre. L’agent d’application de la loi peut également annuler l’ordre, corriger toute erreur matérielle qu’il contient, ou en prolonger la validité.

En cas d’urgence, lorsqu’un agent d’application de la loi le juge nécessaire, il peut donner l’ordre oralement à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné conformément à l’article 127. Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfasse aux exigences de la LEI risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.

Manière d’avoir recours aux dispositions d’un agent de révision

Demande de révision

Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 de la LEI peut, par avis écrit remis au président de l’Agence dans les trente jours suivant le jour où elle reçoit une copie de l’ordre, demander au président de faire réviser l’ordre, y compris l’infraction présumée, les faits à l’appui et les éléments de preuve.

Dès la réception d’une demande de révision, le président de l’Agence doit désigner une personne à titre d’agent de révision pour réviser l’ordre.

Prorogation du délai pour faire la demande de révision

Le président de l’Agence peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Agent de révision

En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l’agent de révision à l’égard des faits – actes ou omissions – accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la LEI.

Rôle de l’agent de révision

L’agent de révision peut, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et de la sécurité publique. Si l’agent de révision suspend l’ordre, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.

La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, l’agent de révision peut décider, selon le cas :

Collecte d’éléments de preuve par l’agent de révision

Un agent de révision peut ordonner à toute personne de déposer par écrit ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.

Les ordres donnés par l’agent de révision peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie. L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.

Décision de l’agent de révision

L’agent de révision rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence. La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié est tenue de s’y conformer.

Appel à la Cour fédérale

Un ordre d’un agent de révision peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date de transmission des motifs écrits par l’agent de révision. Le dépôt de l’avis d’appel visé par l’article 138 de la LEI n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par l’agent de révision.

Injonctions

Les injonctions sont des ordonnances du tribunal. Elles sont de nature administrative, comme une amende. Aux termes de la LEI, les injonctions imposent une obligation à la personne ou à l’entité, qui sert à empêcher l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction selon la LEI. Une injonction présentée en application de l’article 140 peut faire cesser une action ou ordonner qu’une action ait lieu. Ainsi, la personne ou l’entité visée par l’injonction peut se voir ordonner par le tribunal :

Un agent d’application de la loi n’a pas directement accès au pouvoir d’injonction en vertu de l’article 140 de la LEI. L’Agence recommandera le recours au pouvoir d’injonction au ministre. Aux termes du paragraphe 140(2), le ministre est tenu de donner un préavis de 48 heures concernant sa demande d’injonction à toute partie visée par l’injonction. Le paragraphe 140(2) permet au tribunal d’annuler l’exigence d’un préavis de 48 heures lorsque cela est contraire à l’intérêt public.

Le tribunal compétent désigne un agent d’application de la loi pour l’injonction qui aura l’autorité d’inspecter la personne ou l’entité nommée dans cette injonction afin de vérifier sa conformité à celle-ci.

Si la personne ou l’entité nommée dans l’injonction ne respecte pas celle-ci, le ministre peut s’adresser de nouveau à un tribunal pour demander :

Poursuites

La poursuite est l’un des nombreux outils à la disposition des agents d’application de la loi pour faire respecter la LEI et ses règlements. Les agents d’application de la loi s’en remettent aux procureurs de la Couronne du Service des poursuites pénales du Canada pour intenter une poursuite en cas d’infraction présumée.

L’agent d’application de la loi portera des accusations pour toute infraction présumée à la LEI, sauf s’il estime, conformément à la présente politique, que l’une des mesures suivantes est suffisante et appropriée :

La poursuite est toujours la démarche privilégiée dans les cas où, par exemple :

Une fois que les agents d’application de la loi ont enquêté sur une infraction présumée et décidé de recommander des poursuites, ils :

L’agent d’application de la loi apporte au procureur de la Couronne un appui sous forme de renseignements, de déclaration sous serment ou de nouveaux témoignages lorsque le procureur demande une ordonnance du tribunal. Si une poursuite est fructueuse, le procureur de la Couronne peut demander une ordonnance du tribunal afin de punir ou de dissuader le contrevenant présumé en cas de non‑conformité future. Une ordonnance du tribunal peut être demandée à diverses fins, par exemple pour obliger la personne condamnée à ajuster ses pratiques liées au projet désigné pour éviter ou atténuer les effets négatifs à l’avenir ou pour exiger que la personne fournisse des fonds pour la recherche. Le procureur de la Couronne peut nommer un agent d’application de la loi dans l’ordonnance du tribunal afin que celui-ci puisse procéder à une inspection et vérifier si la personne condamnée respecte l’ordonnance, conformément aux pouvoirs conférés par les paragraphes 122(1) et (2) de la LEI.

Comme solution de rechange à une poursuite, un procureur de la Couronne pourrait négocier et conclure une entente sur des mesures de rechange avec le contrevenant présumé. Le contrevenant doit satisfaire à des critères d’admissibilité qui se trouvent dans l’article 717 du Code criminel du Canada. Les facteurs et les circonstances pouvant influer sur la décision d’un procureur de la Couronne d’utiliser des mesures de rechange sont contenus dans la partie 3.8 du Guide du Service des poursuites pénales du Canada. Le respect de l’entente sur des mesures de rechange fait en sorte qu’un contrevenant présumé se conforme à la LEI et évite d’enclencher le processus officiel de poursuite judiciaire.

Sanctions du tribunal après déclaration de culpabilité

Si une poursuite pour une infraction présumée à la LEI aux termes du paragraphe 144(1) mène à ce qu’une personne ou entité accusée plaide coupable ou soit déclarée coupable à la fin du procès, des amendes constituent la seule sanction prévue par la LEI.

Voici les amendes prévues :

Infraction continue

En vertu de l’article 146 de la LEI, il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction pour contravention à l’article 7, aux paragraphes 129(1) ou 135(2) ou à l’article 142 ou l’infraction prévue à l’alinéa 144(1)b).

Avis aux actionnaires

En cas de condamnation pour infraction à la LEI d’une personne morale ayant des actionnaires, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.

Recouvrement des coûts

Selon le paragraphe 129(2) de la LEI, si une personne ou une entité visée par un ordre émis par un agent d’application de la loi ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent d’application de la loi peut prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordre aux frais du contrevenant présumé. Si la personne ou l’entité omet ou refuse de payer les mesures prises en vertu du paragraphe 129(2) de la LEI, l’Agence prendra des dispositions pour se faire rembourser les sommes engagées pour mettre en œuvre les mesures nécessaires.

Renseignements sur l’application de la loi que l’Agence rend publics

L’Agence divulgue les renseignements suivants sur son site Web afin de promouvoir l’accessibilité et la responsabilisation, tout en respectant les principes et les exigences de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

L’Agence inclut le nom du promoteur et du projet désigné dans les renseignements publiés sur son site Web. Les renseignements concernant les mesures d’application de la loi sont également rendus publics sur la page des mesures d’application de la loi du site Web de l’Agence.

Manière dont le public peut poser des questions, présenter une plainte ou signaler une infraction présumée

Demande de confidentialité

Lorsque vous présentez à l’Agence une information au sujet d’une infraction présumée ou tout autre renseignement relatif à l’application de la LEI, vous pouvez demander que votre identité ainsi que toute information susceptible de révéler votre identité ne soient pas divulguées. En outre, si vous avez requis la confidentialité, un agent d’application de la loi et l’Agence doivent faire preuve de diligence raisonnable pour ne pas divulguer votre identité.

Toute connaissance traditionnelle des peuples autochtones du Canada transmise confidentiellement au ministre, à l’Agence ou à la commission d’examen en vertu de la LEI est confidentielle et ne doit pas être sciemment divulguée ou autorisée à l’être sans un consentement écrit.

Protection du personnel

Le personnel qui signale une infraction présumée est protégé en vertu de la LEI. Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur, pour l’un ou l’autre des motifs ci-après, de congédier un membre du personnel, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage de son emploi à titre de représailles parce que le membre du personnel, selon le cas a) a fait un rapport; b) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la LEI; ou c) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la LEI.

Pour toute demande concernant la conformité et l’application de la loi, ou pour signaler une infraction présumée à la LEI, veuillez envoyer un courriel à iaac.compliance-conformite.aeic@canada.ca.

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