Politique de conformité et d’application de la loi pour les projets désignés assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact
Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.
Août 2025
Informations sur le document
Avis
La présente politique ne remplace pas la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) ou ses règlements. En cas d’incompatibilité entre le texte du présent document et celui de la LEI et ses règlements, la LEI et ses règlements ont prévalence.
Mises à jour
Ce document peut être revu et mis à jour périodiquement. Pour vous assurer d’avoir la plus récente version, veuillez consulter la page Promotion de la conformité et application de la loi du site Web de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.
Droit d’auteur
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (2024).
Cette publication peut être reproduite à des fins personnelles ou internes sans autorisation à condition que la source soit indiquée en entier. Toutefois, la reproduction en de multiples exemplaires de cette publication, en tout ou en partie, à des fins de redistribution, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0H3. Les demandes de renseignements peuvent être envoyées par courrier électronique à l’adresse : postdecision@iaac-aeic.gc.ca.
Numéro de catalogue : En106-225/2025F-PDF
ISBN : 978-0-660-78978-1
This document is published in English under the title : Compliance and Enforcement Policy for Designated Projects subject to the Impact Assessment Act.
Les demandes de formats de substitution peuvent être envoyées à : postdecision@iaac-aeic.gc.ca.
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Contenu
- Introduction
- Objectif
- Principes qui guident la conformité et l’application de la loi
- Principes fondamentaux de la LEI
- Manière dont l’AEIC promeut la conformité à la LEI
- Manière dont l’AEIC vérifie la conformité
- Responsabilités des agents d’application de la loi
- Responsabilités des analystes
- Manière dont les agents d’application de la loi interviennent en cas de contraventions présumées
- Mesures d’application de la loi
- Recouvrement des coûts
- Révision des ordres
- Renseignements sur l’application de la loi que l’Agence rend publics
- Confidentialité
Introduction
L’AEIC entreprend des activités de conformité et d’application de la loi pour s’assurer que les projets désignés assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEIC) ou à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) sont conformes aux lois appropriées et à toutes les déclarations de décision publiées en vertu de celles-ci.
Le 28 août 2019, la Loi sur l’évaluation d’impact (la LEI) est entrée en vigueur, et des modifications ultérieures ont pris effet le 20 juin 2024. La LEI a créé l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et abrogé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Toutefois, conformément aux dispositions transitoires de la LEI, les évaluations environnementales entamées en vertu de la LCEE 2012 se poursuivront en vertu de cette loi et demeureront assujetties aux dispositions de la LCEE 2012 jusqu’à ce que le ministre d’Environnement et du Changement climatique (le ministre) publie la déclaration de décision. Les interdictions de la LCEE 2012 qui s’appliquent aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale en cours et à toute déclaration de décision émise en vertu de la LCEE 2012 sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la LEI.
Tout nouveau projet désigné dans le cadre de la LEI doit faire l’objet d’une évaluation d’impact et est assujetti au programme, aux politiques et aux exigences de la LEI.
Les promoteurs des projets désignés doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la LEI ou la LCEE 2012, s’il y a lieu, et à toute déclaration de décision publiée par le ministre. La conformité à la LCEE 2012, à la LEI et à ses règlements ainsi qu’aux déclarations de décision est obligatoire.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur l’administration ou les procédures établies par cette Loi, veuillez envoyer un courriel à l’adresse enforcement-applicationdelaloi@aeic-iaac.gc.ca.
Objectif
L’objectif de la présente politique consiste à décrire l’approche de l’AEIC en matière de conformité et d’application de la LEI et à favoriser une approche uniforme et transparente relativement à ces activités.
Les termes « conformité » et « application de la loi » sont importants pour comprendre l’approche adoptée par l’AEIC.
« Conformité » s’entend du respect de la LEI.
« Application de la loi » désigne les mesures qui peuvent être prises pour vérifier la conformité, ou pour contraindre ou inciter un promoteur à se conformer aux exigences législatives ou réglementaires.
Principes qui guident la conformité et l’application de la loi
Les principes généraux suivants régissent l’application de la LEI par l’AEIC en ce qui concerne la promotion de la conformité et l’application de la loi. L’AEIC :
- encourage la conformité par la communication des exigences de la LEI de manière claire et transparente;
- reconnaît pleinement les relations qu’entretiennent les peuples autochtones avec la terre et accorde une grande importance au savoir autochtone;
- accueille favorablement toute possibilité d’apprendre des peuples autochtones et reconnaît le potentiel de ce savoir comme étant essentiel pour la conformité et l’application de la LEI;
- est transparente en ce qui concerne la conformité et l’application de la loi et met à la disposition du public les renseignements liés à ses activités de conformité et d’application de la loi, comme l’exige la LEI;
- applique la LEI de manière juste, prévisible et uniforme;
- entreprend des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi afin de prévenir les effets négatifs;
- examine les contraventions présumées à la LEI dont elle a connaissance et adopte des mesures appropriées conformes à la présente politique de conformité et d’application de la loi; et
- encourage le signalement de contraventions présumées à la LEI, par courriel, à l’adresse enforcement-applicationdelaloi@aeic-iaac.gc.ca.
La section qui suit présente ce que l’AEIC attend des promoteurs quant au respect de la LEI. L’Agence s’attend à ce que les promoteurs :
- se conforment aux obligations et aux interdictions de la LEI, y compris les conditions énoncées la déclaration de décision;
- demandent des clarifications lorsqu’ils sont dans le doute à propos d’exigences de la LEI;
- corrigent et signalent tous les cas de non-conformité dès qu’ils sont découverts;
- permettent aux agents d’application de la loi d’entrer dans un lieu où est réalisé un projet désigné ou dans un lieu où se trouve toute chose relative à un tel projet, conformément à la LEI;
- prêtent toute l’assistance raisonnable à un agent d’application de la loi ou à un analyste afin que ceux-ci puissent effectuer l’inspection et exercer leurs attributions.
Signalement des cas de non-conformité
Pour toute demande concernant la conformité et l’application de la loi, ou pour signaler une infraction présumée à la LEI, veuillez envoyer un courriel à l’adresse enforcement-applicationdelaloi@aeic-iaac.gc.ca.
Principes fondamentaux de la LEI
S’il est déterminé que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale engendrés par un projet désigné ne sont pas importants, ou s’ils sont susceptibles d’être importants dans une certaine mesure et sont dans l’intérêt public, le ministre émet une déclaration de décision en vertu de la LEI.
Conformément aux dispositions transitoires de la LEI, une déclaration de décision publiée par le ministre en vertu de la LCEE 2012 est réputée être une déclaration de décision publiée en vertu de la LEI.
Une déclaration de décision publiée relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre‑Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers peut être réputée faire partie des certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses délivrés en vertu de la loi applicable relativement au projet désigné. Lorsque les conditions d’une déclaration de décision, ou la déclaration de décision elle-même sont adoptées par permis, certificat, ordre, autorisation, dispense, exemption, directive ou approbation, l’administration et les dispositions relatives à l’application de la LEI ne s’appliquent plus. La vérification de la conformité et de l’application de toutes les conditions qui sont énumérées dans une déclaration de décision comme faisant partie d’un permis ou d’un certificat délivré par un organisme de réglementation du cycle de vie d’un projet sera entreprise par ce dernier.
Manière dont l’AEIC promeut la conformité à la LEI
La promotion de la conformité fait partie des activités quotidiennes de l’AEIC. Cela inclut la communication de renseignements sur la LEI lors de réunions avec les promoteurs, d’autres ministères, des groupes autochtones, l’industrie et d’autres intervenants.
L’AEIC accroît la sensibilisation aux exigences de la LEI en offrant des possibilités d’apprentissage et de formation, en menant des activités de sensibilisation et en transmettant des renseignements. L’objectif de ces activités est de promouvoir la conformité, de dissuader la non-conformité et de faire connaître les exigences de la LEI. Par conséquent, l’AEIC entreprend les activités suivantes :
- tenir des séances d’information sur la LEI, ses dispositions et ses règlements;
- publier des documents, y compris des guides techniques destinés à aider les promoteurs et les praticiens de l’évaluation d’impact à réaliser des évaluations d’impact qui respectent les exigences de la LEI;
- participer à des séminaires et à des conférences pour fournir des renseignements sur la LEI;
- communiquer avec les promoteurs tout au long du processus d’évaluation d’impact et après la prise de décision afin de fournir des renseignements qui les aideront à se conformer à la LEI; et
- offrir aux promoteurs l’occasion de formuler des commentaires sur d’éventuelles conditions à recommander au ministre en vue d’un ajout à une déclaration de décision.
Bien que l’AEIC s’engage à nouer le dialogue avec les promoteurs des projets désignés assujettis à la LEI, la responsabilité de se conformer à la LEI incombe aux promoteurs.
Manière dont l’AEIC vérifie la conformité
En vertu de la LEI, le président de l’AEIC, ou une personne détenant des pouvoirs délégués par ce dernier, a le pouvoir de désigner une personne – individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée – pour mener à bien des activités de conformité et d’application définies par la LEI. Ces personnes sont désignées comme étant des agents d’application de la loi et des analystes.
L’AEIC mène des inspections pour vérifier la conformité et prévenir la non-conformité. Ces inspections peuvent avoir lieu sur place ou hors site et sont effectuées par les agents d’application de la loi et les analystes :
- conformément au plan d’inspection annuel de l’AEIC;
- au besoin, lorsque des renseignements sont présentés à l’Agence par les promoteurs conformément aux conditions figurant dans la déclaration de décision;
- en fonction de renseignements reçus de la part du public, de groupes autochtones ou d’entités fédérales ou provinciales concernant un projet désigné;
- en fonction de leur propre collecte de renseignements.
Les inspections sur place se déroulent sur le lieu où le projet désigné est réalisé, ou à n’importe quel endroit où se trouve un document ou toute chose concernant le projet désigné, comme le bureau ou d’autres installations du promoteur ou d’un tiers. Ces inspections sur place peuvent être annoncées ou non.
Les inspections hors site sont quant à elles effectuées à partir du bureau d’un agent d’application de la loi et comprennent notamment l’examen des rapports, des calendriers d’exécution et des plans présentés par les promoteurs. Dans certaines circonstances, l’AEIC peut coordonner les inspections avec d’autres autorités gouvernementales (p. ex. autorités fédérales, provinciales ou territoriales).
Responsabilités des agents d’application de la loi
Les agents d’application de la loi sont responsables de l’application des exigences de la LEI. Les responsabilités suivantes leur incombent :
- mener des inspections relativement à des projets désignés pour vérifier la conformité à la LEI, aux règlements qui s’y rattachent et aux déclarations de décision;
- prendre des mesures, lors d’une inspection, pour imposer la conformité et prévenir la non-conformité, par exemple émettre des directives et des interdictions;
- délivrer des avis de non-conformité aux promoteurs;
- émettre des ordres et ordonner des mesures correctrices en cas de contravention présumée à la LEI;
- enquêter sur les contraventions présumées;
- prendre des mesures pour imposer la conformité au moyen de recours en justice, comme des injonctions et des poursuites.
Pouvoirs des agents d’application de la loi
Au cours d’une inspection sur place, un agent d’application de la loi peut utiliser ses pouvoirs d’inspection conférés par la LEI pour :
- examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
- faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;
- utiliser, directement ou indirectement, tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
- produire ou faire produire tout document à partir de ces données;
- utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
- emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
- prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
- ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouvant d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
- ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période que l’agent d’application de la loi estime nécessaire;
- ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
- interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
L’agent d’application de la loi peut être accompagné de toute autre personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions.
À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la LEI, y compris d’une injonction, les agents d’application de la loi peuvent demander à quiconque de produire, au lieu qu’ils précisent – et dans un délai raisonnable et selon les modalités précisées – les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à leur avis, contiennent des renseignements pertinents pour l’administration de la LEI.
Toute personne ou entité qui se trouve dans un lieu faisant l’objet d’une inspection par un agent d’application de la loi ou un analyste doit prêter toute l’assistance raisonnable à l’agent d’application de la loi ou à l’analyste afin que ceux-ci puissent effectuer l’inspection et exercer leurs attributions. Personne, y compris le promoteur, ne peut empêcher un agent d’application de la loi ou un analyste d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la LEI ni entraver son action.
Toute personne à qui un ordre est donné en vertu de la LEI est tenue de s’y conformer. Par exemple, la LEI permet à un agent d’application de la loi de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la conformité à la Loi ou pour atténuer les effets de la non-conformité.
Aucune personne ou entité ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, ni communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la LEI à toute personne qui exerce les attributions qui lui sont conférées par la LEI.
Un agent d’application de la loi peut mener des enquêtes, celles-ci étant réalisées lorsqu’un agent d’application de la loi relève une contravention présumée et rassemble des preuves pour confirmer s’il s’agit d’une contravention ou non, en vue d’éventuelles poursuites.
Responsabilités des analystes
Les analystes sont chargés d’aider les agents d’application de la loi à effectuer des inspections en vertu de la LEI. Lors d’une inspection sur place, un analyste accompagné d’un agent d’application de la LEI peut utiliser ses pouvoirs d’inspection pour :
- examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
- faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;
- utiliser, directement ou indirectement, tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
- produire ou faire produire tout document à partir de ces données;
- utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
- emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies; et
- prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis.
Manière dont les agents d’application de la loi interviennent en cas de contraventions présumées
Lorsque les agents d’application de la loi ont des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu non‑conformité, différentes mesures d’application de la loi peuvent être utilisées pour rétablir la conformité. Pour déterminer les mesures requises, les agents d’application de la loi tiendront compte des éléments suivants :
- Nature de la contravention présumée – cela comprend la prise en compte de la gravité du préjudice ou du préjudice potentiel, de l’intention du contrevenant présumé, du fait qu’il s’agisse ou non d’une récidive et qu’il y ait ou non des tentatives de dissimuler des renseignements ou de contourner autrement les objectifs et les exigences de la LEI;
- Efficacité à atteindre le résultat souhaité avec le contrevenant présumé – le résultat souhaité est la conformité à la LEI dans les plus brefs délais possibles et sans récidive de la contravention. On tient notamment compte des éléments suivants :
- l’historique de conformité à la LEI et à la LCEE 2012 du contrevenant présumé;
- la volonté du contrevenant présumé de coopérer avec les agents d’application de la loi et les analystes;
- la preuve que des mesures correctrices ont déjà été prises par le contrevenant présumé; et
- l’existence de mesures d’application d’autres lois adoptées par d’autres autorités fédérales ou d’autres gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones par suite de la même activité.
- Cohérence de l’application de la loi – les agents d’application de la loi cherchent à être cohérents lorsqu’ils interviennent en cas de contraventions présumées.
Comme chaque situation de contravention présumée à la LEI est différente, l’élément le plus important pour déterminer une mesure d’application de la loi est son efficacité à assurer la conformité le plus tôt possible sans récidive de contravention.
Mesures d’application de la loi
Lorsque les agents d’application de la loi ont des motifs raisonnables de croire qu’une contravention a eu lieu, ils peuvent imposer différentes mesures d’application de la loi. Celles-ci sont décrites ci-après.
Avis de non-conformité
Un avis de non-conformité est une mesure d’application de la loi utilisée lorsqu’un agent d’application de la LEI a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une entité a contrevenu à la LEI.
L’avis de non-conformité ne peut obliger le contrevenant présumé à respecter de nouveau la loi, car il ne comporte pas de mesures visant à forcer un contrevenant présumé à se conformer à la loi. L’avis de non‑conformité vise à encourager un contrevenant présumé à se conformer à la loi et à le dissuader de commettre de futures contraventions.
L’avis de non-conformité est donné par écrit et doit préciser le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé. Il indique les dispositions de la LEI pour lesquelles il y a une contravention présumée et énonce les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention. L’avis de non-conformité contient une déclaration indiquant qu’une personne ou une entité peut présenter ses observations en réponse à l’avis et précisant le délai pour le faire après la délivrance de l’avis de non-conformité.
Après l’examen de toutes les observations reçues, l’agent d’application de la loi peut confirmer, modifier ou annuler l’avis de non-conformité. La décision de l’agent d’application de la loi sera communiquée par écrit à la personne ou à l’entité faisant l’objet de l’avis de non-conformité.
Ordres
Les agents d’application de la loi utilisent les ordres lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement une contravention à la LEI. Ils peuvent ainsi ordonner à toute personne ou entité :
- de cesser de faire toute chose en contravention de la LEI, ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la LEI, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la LEI ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
L’ordre doit être donné par écrit et préciser le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé. Il indique les dispositions de la LEI pour lesquelles il y a une contravention présumée et énonce les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention. L’ordre comprend les mesures à prendre, le délai dans lequel elles doivent être exécutées et la durée de validité de l’ordre.
L’ordre comporte également une déclaration indiquant que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent d’application de la loi en réponse à l’ordre, ainsi qu’une déclaration indiquant qu’une révision peut être demandée au président de l’AEIC et le délai pour le faire.
L’agent d’application de la loi peut modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’AEIC n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre. L’agent d’application de la loi peut également annuler l’ordre, corriger toute erreur matérielle qu’il contient, ou en prolonger la validité.
En cas d’urgence, lorsqu’un agent d’application de la loi le juge nécessaire, il peut donner l’ordre oralement à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné. Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfasse aux exigences de la LEI risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.
Recouvrement des coûts
Si une personne ou une entité visée par un ordre émis par un agent d’application de la loi ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent d’application de la loi peut prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordre, et ce, aux frais du contrevenant présumé.
Révision des ordres
Demande de révision
Toute personne ou entité visée par un ordre donné en vertu de la LEI peut, par avis écrit remis au président de l’AEIC dans les trente jours suivant le jour où elle reçoit une copie de l’ordre, demander au président de faire réviser l’ordre.
Dès la réception d’une demande de révision, le président de l’AEIC doit désigner une personne à titre de réviseur pour réviser l’ordre.
Prorogation du délai pour faire la demande de révision
Le président de l’AEIC peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Suspension d’un ordre
La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre.
Un réviseur peut, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par un ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué. Le cas échéant, il peut assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et de la sécurité publique. Si le réviseur suspend l’ordre, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.
Collecte d’éléments de preuve par le réviseur
Un réviseur peut ordonner à toute personne de déposer par écrit ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.
Les ordres donnés par le réviseur peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie. L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.
Décision du réviseur
Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :
- de confirmer ou d’annuler l’ordre;
- de modifier, de suspendre ou de supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une; ou
- de proroger sa validité.
Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’AEIC. La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié est tenue de s’y conformer.
Appel à la Cour fédérale
Un ordre d’un réviseur peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date de transmission des motifs écrits par le réviseur. Le dépôt de l’avis d’appel visé par l’article n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.
Injonctions
Les injonctions sont des ordonnances du tribunal. Aux termes de la LEI, les injonctions imposent une obligation à la personne ou à l’entité, qui sert à empêcher l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction selon la LEI. Une injonction présentée peut faire cesser une action ou ordonner qu’une action ait lieu. Ainsi, la personne ou l’entité visée par l’injonction peut se voir ordonner par le tribunal :
- de s’abstenir de tout acte susceptible, selon l’opinion du tribunal, de constituer une infraction ou de tendre à sa perpétration;
- d’accomplir tout acte susceptible, selon l’opinion du tribunal, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Un agent d’application de la loi n’a pas directement accès au pouvoir d’injonction en vertu de la LEI. L’AEIC recommandera le recours au pouvoir d’injonction au ministre. Le ministre est tenu de donner un préavis de 48 heures concernant sa demande d’injonction à toute partie visée par l’injonction. Toutefois, le tribunal peut annuler l’exigence d’un préavis de 48 heures lorsque cela est contraire à l’intérêt public.
Le tribunal compétent désigne un agent d’application de la loi pour l’injonction qui aura l’autorité d’inspecter la personne ou l’entité nommée dans cette injonction afin de vérifier sa conformité à celle-ci.
Si la personne ou l’entité nommée dans l’injonction ne respecte pas celle-ci, le ministre peut s’adresser de nouveau à un tribunal pour demander :
- un jugement pour outrage au tribunal;
- toute sanction, comme une amende ou une peine d’emprisonnement, que le juge décidera d’imposer pour cause d’outrage au tribunal;
- une directive du tribunal ordonnant à la personne ou à l’entité de se conformer à l’injonction dans les délais fixés dans celle-ci ou, si la période initiale est expirée, dans un délai prescrit par le tribunal.
Poursuites
La poursuite est l’un des nombreux outils à la disposition des agents d’application de la loi pour faire respecter la LEI et ses règlements. Les agents d’application de la loi s’en remettent aux procureurs de la Couronne du Service des poursuites pénales du Canada pour intenter une poursuite en cas d’infraction présumée.
L’agent d’application de la loi portera des accusations pour toute infraction présumée à la LEI, sauf s’il estime, conformément à la présente politique, qu’une autre mesure d’application de la loi est suffisante et appropriée.
Des poursuites peuvent être engagées dans les cas où, par exemple :
- l’infraction présumée a eu des effets négatifs causés par la réalisation de projets désignés, en tout ou en partie, ou en relation avec ceux-ci, tels que décrits dans la LEI;
- il y a non-respect répété de la LEI et il n’a apparemment pas été tenu compte d’autres inspections et avis d’infraction;
- l’environnement, la vie humaine ou la santé ont subi un grave préjudice ou sont gravement menacés;
- un agent d’application de la loi ou un analyste de la LEI n’a pu exercer ses attributions en vertu de la LEI;
- une personne ou entité présumée fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou communique des renseignements faux ou trompeurs à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la LEI;
- le contrevenant présumé ne se conforme pas à un ordre.
Une fois que les agents d’application de la loi ont enquêté sur une infraction présumée et décidé de recommander des poursuites, ils :
- préparent un rapport à l’intention d’un procureur de la Couronne et recommandent des chefs d’accusation; et
- présentent les éléments de preuve et les renseignements qu’ils ont recueillis au cours de l’enquête.
L’agent d’application de la loi apporte au procureur de la Couronne un appui sous forme de renseignements, de déclaration sous serment ou de nouveaux témoignages lorsque le procureur demande une ordonnance du tribunal. Si une poursuite est fructueuse, le procureur de la Couronne peut demander une ordonnance du tribunal afin de punir ou de dissuader le contrevenant présumé en cas de non‑conformité future. Une ordonnance du tribunal peut être demandée à diverses fins, par exemple pour obliger la personne condamnée à ajuster ses pratiques liées au projet désigné pour éviter ou atténuer les effets négatifs à l’avenir ou pour exiger que la personne fournisse des fonds pour la recherche. Le procureur de la Couronne peut faire nommer un agent d’application de la loi dans l’ordonnance du tribunal afin que celui-ci puisse procéder à une inspection et vérifier si la personne condamnée respecte l’ordonnance, conformément aux pouvoirs conférés par la LEI.
Comme solution de rechange à une poursuite, un procureur de la Couronne pourrait négocier et conclure une entente sur des mesures de rechange avec le contrevenant présumé. Le contrevenant doit satisfaire à des critères d’admissibilité qui se trouvent dans l’article 717 du Code criminel du Canada. Les facteurs et les circonstances pouvant influer sur la décision d’un procureur de la Couronne d’utiliser des mesures de rechange sont contenus dans la partie 3.8 du Guide du Service des poursuites pénales du Canada. Le respect de l’entente sur des mesures de rechange fait en sorte qu’un contrevenant présumé se conforme à la LEI et évite d’enclencher le processus officiel de poursuite judiciaire.
Sanctions après déclaration de culpabilité
Si une poursuite pour une infraction présumée à la LEI mène à ce qu’une personne ou entité accusée plaide coupable ou soit déclarée coupable à la fin du procès, des amendes constituent la seule sanction prévue par la LEI.
Les amendes prévues par la LEI sont les suivantes :
- Personnes physiques : Les personnes physiques sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $; en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $.
- Personnes morales ou entités à revenus modestes : Les personnes morales ou entités à revenus modestes sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $; en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
- Autres personnes morales ou entités : Les autres personnes morales ou entités sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $; en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Infraction continue
Si une infraction est commise ou se poursuit pendant plusieurs jours, il est compté comme une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Avis aux actionnaires
En cas de condamnation pour infraction à la LEI d’une personne morale ayant des actionnaires, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.
Renseignements sur l’application de la loi que l’AEIC rend publics
L’AEIC divulgue les renseignements suivants sur son site Web afin de promouvoir l’accessibilité et la responsabilisation, tout en respectant les principes et les exigences de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
- le total annuel du nombre d’inspections sur place ou hors site menées par les agents d’application de la loi au cours d’un exercice donné;
- un résumé des rapports d’inspection préparés par les agents d’application de la loi;
- les renseignements présentés à l’AEIC par un promoteur, conformément aux conditions des déclarations de décision (par exemple, les calendriers de mise en œuvre, les rapports annuels et les plans);
- les avis de non-conformité émis par les agents d’application de la loi;
- les ordres écrits émis par un agent d’application de la loi ou révisés par un réviseur;
- le cas échéant, les demandes d’injonction présentées par le ministre et le résultat de ces demandes;
- le cas échéant, les accusations portées dans le cadre de poursuites et le résultat de ces poursuites, y compris, dans le cas d’une reconnaissance de culpabilité ou d’une condamnation, le montant de l’amende et l’objet de toute ordonnance du tribunal imposée au contrevenant condamné; et
- tout autre document dont l’AEIC juge la divulgation, au moyen du Registre canadien d’évaluation d’impact, dans l’intérêt public.
L’AEIC inclut le nom du promoteur et du projet désigné dans les renseignements publiés sur son site Web. Les renseignements concernant les mesures d’application de la loi sont également rendus publics sur la page des mesures d’application de la loi du site Web de l’AEIC, une fois le dossier fermé.
Confidentialité
Demande de confidentialité
Lorsque vous présentez à l’AEIC une information au sujet d’une infraction présumée ou tout autre renseignement relatif à l’application de la LEI, vous pouvez demander que votre identité ainsi que toute information susceptible de révéler votre identité ne soient pas divulguées. En outre, si vous avez requis la confidentialité, un agent d’application de la loi et l’AEIC doivent faire preuve de diligence raisonnable pour ne pas divulguer votre identité.
Protection du personnel
Le personnel qui signale une infraction présumée est protégé en vertu de la LEI. Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur, pour l’un ou l’autre des motifs ci-après, de congédier un membre du personnel, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage de son emploi à titre de représailles parce que le membre du personnel, selon le cas a) a fait un rapport; b) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la LEI; ou c) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la LEI.