2022-2023 Rapport sur les résultats ministériels : Raison d’être, mandat et rôle : qui sommes-nous et que faisons-nous - Agence d’évaluation d’impact du Canada

Raison d’être

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) réalise des évaluations environnementales et des évaluations d’impact de grande qualité pour éclairer la prise de décisions sur les grands projets, à l’appui du développement durable. Les évaluations d’impact et les évaluations environnementales sont des outils de planification et de prise de décision qui :

Mandat et rôle

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), qui est entrée en vigueur le 28 août 2019, a élargi le mandat et les responsabilités de l’Agence en tant qu’organisation fédérale responsable principale de la réalisation et de l’administration des évaluations. En vertu de la LEI, l’Agence est responsable de l’évaluation des effets environnementaux, sociaux, économiques et sur la santé des projets désignés. Elle agit également à titre de coordonnatrice des consultations de la Couronne auprès des Autochtones au sujet des projets désignés dans le cadre de la LEI.

La LEI remplace la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et elle comprend des dispositions transitoires pour les évaluations environnementales qui ont commencé aux termes de la loi précédente. Il incombe à l’Agence de veiller à ce que ces évaluations soumises aux dispositions transitoires soient achevées dans les meilleurs délais en vertu de la LCEE 2012. Les évaluations environnementales menées en vertu de la LCEE 2012 examinent si les projets désignés sont susceptibles de causer des effets négatifs importants qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

Les évaluations d’impact menées en vertu de la LEI permettent de déterminer si les projets désignés qui relèvent de la compétence législative du Parlement sont dans l’intérêt public. Les évaluations d’impact doivent tenir compte de plusieurs facteurs, notamment :

Une fois la décision prise, il incombe à l’Agence de vérifier la conformité du projet du promoteur aux conditions mentionnées dans les déclarations de décision. Elle est également responsable de faire le suivi et de rendre compte des programmes de suivi et des plans de gestion adaptative afin de vérifier l’exactitude des prévisions et de déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation.

L’Agence coordonne les activités de consultation de la Couronne d’un bout à l’autre du processus d’évaluation d’impact, en dirigeant les consultations du gouvernement du Canada auprès des peuples autochtones pour répondre aux exigences législatives de la LEI et à l’obligation légale de la Couronne de consulter et d’accommoder. À cet égard, la LEI exige de l’Agence qu’elle appuie l’engagement du gouvernement du Canada à faire respecter les droits des peuples autochtones et à mettre en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

En vertu de la LEI, les répercussions possibles sur les peuples autochtones et sur leurs droits doivent être prises en compte dans l’évaluation d’impact d’un projet désigné. La LEI exige également la prise en compte des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones à des points de décision clés du processus d’évaluation d’impact, notamment les décisions concernant :

En outre, la LEI exige que l’Agence ou la commission d’examen prenne en compte le savoir autochtone fourni en ce qui concerne le projet désigné.

Les évaluations environnementales et d’impact éclairent la prise de décisions du gouvernement et appuient le développement durable. Elles le font en mettant en évidence les occasions d’éviter, de réduire ou de gérer les effets négatifs possibles d’un projet et en renforçant les effets positifs potentiels avant que celui-ci ne soit entrepris.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission d’examen indépendante s’il estime qu’il est dans l’intérêt du public de le faire. Si un projet désigné comprend des activités concrètes réglementées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre doit renvoyer l’évaluation d’impact à une commission d’examen intégré. L’Agence soutient le travail des commissions d’examen intégré indépendantes en fournissant un soutien technique, procédural et administratif par le truchement d’un secrétariat.

Lorsqu’un projet est assujetti à une évaluation par plus d’un ordre de gouvernement, l’Agence coordonne ses efforts avec les autres instances afin de déterminer les moyens les plus efficaces et efficients d’atteindre l’objectif « un projet, une évaluation ». Le ministre peut approuver la substitution d’un processus d’évaluation d’une autre instance au processus fédéral, à la demande de l’instance, s’il est convaincu que les critères énoncés dans la loi sont satisfaits, notamment que le processus doit prendre en compte les mêmes facteurs que dans le cadre de la LEI, permettre la participation des ministères fédéraux compétents, ainsi qu’offrir des possibilités de consultation des Autochtones et de mobilisation du public.

L’Agence mobilise des partenaires internationaux pour promouvoir les principes de la LEI et collabore étroitement avec Affaires mondiales Canada et d’autres ministères fédéraux aux activités liées à l’évaluation d’impact en vertu d’ententes multilatérales. Elle joue également un rôle direct dans les responsabilités du Canada en matière d’évaluation d’impact dans un contexte transfrontalier et appuie le président de l’Agence, qui est le point de contact du Canada en vertu de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.

Les évaluations régionales et stratégiques sont deux autres types d’évaluations menées en vertu de la LEI. Ces évaluations soutiennent la stratégie du gouvernement du Canada pour traiter les effets cumulatifs et prennent appui sur la disposition de l’ancienne LCEE 2012, qui permettait au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de nommer un comité pour réaliser une étude régionale.

Les évaluations régionales examinent les effets des activités concrètes courantes et prévues dans une région. Cela permet au gouvernement du Canada d’aller au-delà de la portée des évaluations d’impact propres à des projets, afin de comprendre le contexte régional et de déterminer les pressions exercées sur le développement et leurs effets dans les régions où des projets sont réalisés ou prévus. Les répercussions prises en compte dans ces évaluations peuvent comprendre les effets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie, y compris les effets cumulatifs.

Les évaluations stratégiques consistent à examiner les effets des politiques, plans ou programmes fédéraux existants ou proposés qui peuvent causer des problèmes découlant de l’évaluation d’impact des projets ou y contribuer, ainsi que des questions stratégiques plus vastes pertinentes pour la réalisation d’une évaluation d’impact.

La LEI reconnaît l’importance d’une participation significative du public et exige que des occasions de participation du public soient fournies tout au long du processus d’évaluation, comme le prévoient les lois, les règlements, les politiques et les directives de l’Agence. L’Agence s’occupe de questions et d’évaluations précises, met en œuvre la stratégie nationale de mobilisation et de sensibilisation pour écouter les Canadiens et les peuples autochtones et apprendre d’eux, et adapte et améliore ses processus, politiques et programmes en conséquence.

L’Agence est également responsable de diriger les activités d’examen des projets fédéraux en vertu des régimes de protection environnementale et sociale prévus aux articles 22 et 23 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Parce qu’il s’agit d’accords sur des revendications territoriales globales protégées par la Constitution, l’Agence appuie son président qui en tant qu’administrateur fédéral, doit examiner et déterminer si les projets de nature fédérale proposés en vertu de ces conventions devaient être mis en œuvre et, le cas échéant, à quelles conditions.

Détails de la page

Date de modification :