Cadre stratégique sur le savoir autochtone dans le contexte des examens de projets et des décisions réglementaires

Table des matières

1.0 Introduction

Le gouvernement du Canada a adopté une loi le 21 juin 2019 relative à la Loi sur l’évaluation d’impact, à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les eaux navigables canadiennes (ensemble, les lois). Ces changements législatifs exigent désormais que les connaissances autochtones soient prises en compte, lorsqu’elles sont fournies, parallèlement aux autres facteurs, dans les examens de projets et les décisions réglementaires. Ces lois n’obligent toutefois pas les peuples autochtones à partager leur savoir et prévoient la possibilité de demander que des connaissances autochtones particulières restent confidentielles ou soient utilisées à des fins limitées.

1.1 Objectif du cadre

L’objectif du présent cadre stratégique sur les connaissances autochtones dans le contexte des examens de projets et des décisions réglementaires (cadre) consiste à appuyer une application uniforme des dispositions relatives aux connaissances autochtones dans les lois. Le cadre énonce des principes fondamentaux qui guident le travail des fonctionnaires fédéraux lorsqu’ils appliquent les dispositions en vertu des lois et fournira une base aux ministères et organismes pour élaborer des politiques et des orientations adaptées aux besoins opérationnels particuliers de chacun d’eux. Les cinq principes sont décrits à la section 5.

Ce cadre évoque la progression et l’intégrité, tout en reconnaissant la nécessité et l’importance d’intégrer les connaissances autochtones (y compris celles des Premières Nations, des Métis et des Inuits) aux côtés de la science occidentale et sur un pied d’égalité avec celle-ci lors de l’examen des développements possibles. La mise en œuvre de ce cadre aidera les ministères lors de l’examen des projets potentiels. La base de ce cadre et les documents connexes sont destinés à servir de point de départ à un dialogue indispensable en ce qui concerne l’intégrité des connaissances autochtones, les conseils et les réactions de la collectivité pour une inclusion respectueuse. (Stanley Oliver, Inuk, Labrador)

1.2 Application du cadre

Ce cadre s’applique aux fonctionnaires fédéraux qui mettent en œuvre les dispositions relatives aux connaissances autochtones dans le contexte des examens de projets et des décisions réglementaires de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de la Régie de l’énergie du Canada, de Transports Canada et du Programme de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada.

Pour plus de clarté, le cadre s’applique aux examens menés par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, y compris les examens de projets désignés (c.-à-d., les évaluations d’impact) et les évaluations régionales et stratégiques menées dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d’impact. Les commissions d’examen constituées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact tiendront compte du présent cadre, ainsi que des procédures et des orientations propres à chaque ministère ou organisme fédéral en matière de connaissances autochtones, lorsqu’elles établiront leurs propres processus liés aux connaissances autochtones. Dans la Loi sur l’évaluation d’impact, les dispositions relatives à la confidentialité ne s’appliquent pas aux articles 82 et 83; les dispositions couvrant les projets réalisés sur les terres fédérales et à l’extérieur du Canada, respectivement. Par conséquent, bien que le cadre fournisse des orientations pertinentes en ce qui concerne les connaissances autochtones, il ne s’applique pas aux ministères et organismes fédéraux qui prennent des décisions sur des projets non désignés sur le territoire domanial et à l’extérieur du Canada en vertu des articles 82 et 83 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Pour Transports Canada, le cadre s’applique aux décisions d’approuver ou non des ouvrages, conformément au paragraphe 7(7) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. Le paragraphe 7(7) énonce neuf facteurs que le ministre des Transports doit prendre en compte lorsqu’il prend ces décisions, y compris les connaissances autochtones qui ont été fournies.

Pour Pêches et Océans Canada, le cadre s’applique aux décisions d’autoriser ou non des ouvrages, des travaux ou des activités en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de l’habitat du poisson, conformément au paragraphe 34.1(1) de la Loi. Le paragraphe 34.1(1) énonce huit facteurs dont le ministre des Pêches et des Océans doit tenir compte, y compris les connaissances autochtones qui ont été fournies, lorsqu’il prend ces décisions.

En ce qui concerne la Régie de l’énergie du Canada (REC), le cadre guidera le travail de la REC pendant l’examen des projets et la surveillance réglementaire de la construction, de l’exploitation et de la fermeture des pipelines, des lignes électriques et des projets d’énergie renouvelable extracôtiers sous réglementation fédérale. Les commissions indépendantes constituées en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie tiendront compte du présent cadre, ainsi que des procédures et des orientations propres à chaque ministère ou organisme fédéral en matière de connaissances autochtones, lorsqu’elles établiront leurs propres processus liés aux connaissances autochtones.

Étant donné que chaque loi est unique dans sa portée et son application, le processus pour la prise en compte des connaissances autochtones peut varier d’un processus et d’une loi à l’autre, selon la situation. La souplesse fait partie intégrante des principes directeurs du cadre afin de répondre à ces réalités opérationnelles.

2.0 Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à se réconcilier avec les peuples autochtones au moyen d’une relation renouvelée de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Les traités définissent les droits et les obligations permanents issus de traités entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada. Le respect des traités, y compris les traités antérieurs à la Confédération, numérotés et modernes, est essentiel pour que les peuples autochtones et non autochtones puissent vivre ensemble au Canada.

Le gouvernement du Canada exerce ses pouvoirs et remplit ses devoirs et fonctions conformément aux droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration des Nations Unies) et les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones (Principes) indiquent comment le gouvernement du Canada aborde la mise en œuvre de ses obligations légales. Ils fournissent également le contexte pour la mobilisation des peuples autochtones, notamment l’application des dispositions sur les connaissances autochtones dans les lois. S’engager avec les peuples autochtones à tenir compte des connaissances autochtones fournies pour l’examen des projets et les décisions réglementaires fait partie de l’établissement et du maintien d’une relation saine et respectueuse entre le gouvernement du Canada et les peuples autochtones. Les connaissances autochtones ont apporté, et continuent d’apporter, des contributions précieuses aux processus environnementaux et réglementaires, entre autres, partout au pays.

En 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (loi sur la Déclaration des Nations Unies) du Canada a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur. Cette loi fournit une feuille de route pour que le gouvernement du Canada et les peuples autochtones travaillent ensemble à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies fondée sur des relations durables de réconciliation, de guérison et de coopération. Les objectifs de cette loi sont d’« affirmer que la Déclaration est un instrument international universel en matière de droits de la personne qui s’applique en droit canadien et de fournir un cadre pour la mise en œuvre de la Déclaration par le gouvernement du Canada ». La Loi sur la déclaration des Nations Unies stipule que le gouvernement du Canada doit, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les lois du Canada sont conformes à la Déclaration des Nations Unies.

La Déclaration des Nations Unies contient 24 dispositions du préambule, y compris la reconnaissance que « le respect des connaissances, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue au développement durable et équitable et à la bonne gestion de l’environnement ». La Déclaration des Nations Unies contient également 46 articles et, même si la Déclaration des Nations Unies doit être lue et comprise dans son intégralité, les articles suivants sont particulièrement importants pour le cadre :

Des renvois au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) figurent dans divers articles de la Déclaration des Nations Unies. Le CPLCC souligne l’importance de garantir une participation effective et significative des peuples autochtones aux décisions qui les concernent, eux, ainsi que leurs collectivités et territoires. Le CPLCC consiste fondamentalement à travailler ensemble de manière significative et à s’efforcer de parvenir à un consensus. Le cadre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies renforce l’occasion pour le gouvernement du Canada de développer, avec les peuples autochtones, la façon dont le CPLCC devrait être interprété et appliqué dans différents contextes. Le respect des engagements pris dans les lois d’intégrer les connaissances autochtones et d’obtenir le consentement des peuples autochtones en lien avec la façon dont ces informations sont fournies est un élément important du respect de ces engagements dans la Déclaration des Nations Unies.

En 2018, le Canada a adopté les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones qui sont enracinés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, guidés par la Déclaration des Nations Unies et éclairés par les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (2015) et le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996). Ils témoignent d’un engagement à l’égard de la bonne foi, de la primauté du droit, de la démocratie, de l’égalité, de la non-discrimination et du respect des droits de la personne. Les principes guident les ministères et organismes fédéraux quant au respect de l’engagement du gouvernement à renouveler les relations de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, y compris la mise en œuvre des dispositions relatives aux connaissances autochtones dans les lois.

3.0 Connaissances autochtones

Il n’existe pas de définition universellement acceptée des connaissances autochtones. Cette expression décrit des systèmes de connaissances complexes ancrés dans les cultures, les langues et les visions du monde uniques des peuples autochtones. Les connaissances autochtones existent au sein des systèmes juridiques, politiques et de gouvernance autochtones. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont des systèmes de connaissances distincts qui peuvent partager certaines caractéristiques communes. Parmi les autres expressions courantes pour les systèmes de connaissances autochtones, mentionnons les connaissances traditionnelles, les connaissances écologiques ou environnementales traditionnelles, les connaissances traditionnelles autochtones, les connaissances traditionnelles métisses et l’Inuit Qaujimajatuqangit.

Les connaissances autochtones sont propres à une collectivité et fondées sur un lieu, découlant de la relation intime que les peuples autochtones entretiennent avec leur environnement et leur territoire depuis des milliers d’années. Elles sont généralement considérées comme des connaissances collectives qui englobent les valeurs communautaires, les enseignements, les relations, les cérémonies, les récits oraux et les mythes. Ces connaissances sont cumulatives et dynamiques, s’appuyant sur les expériences des générations antérieures, informant la pratique des générations actuelles et évoluant dans le contexte de la société contemporaine. Les connaissances autochtones sont définies et recueillies selon les protocoles et les procédures de chaque nation ou collectivité.

Les connaissances autochtones sont un mode de pensée systématique appliqué aux phénomènes des systèmes biologiques, physiques, culturels et spirituels. Il s’agit d’un aperçu fondé sur des données probantes acquises grâce à des expériences directes et à long terme et des observations, des leçons et des compétences étendues et multigénérationnelles. Il s’est développé au cours des millénaires et se développe encore dans un processus vivant, incluant les connaissances acquises aujourd’hui et dans le futur, et il se transmet de génération en génération. (Inuit Circumpolar Council, 2013)

Les connaissances autochtones sont des systèmes de valeurs de vie divers qui doivent être pris en compte de la même manière que d’autres connaissances, notamment la science occidentale. La spiritualité, les cérémonies, la réciprocité, les relations et les responsabilités à l’égard de la terre constituent une partie intégrante des connaissances autochtones. Les connaissances autochtones ne se limitent pas à l’utilisation des terres, il ne s’agit pas simplement de données et elles ne sont pas reléguées au passé (comme le terme « traditionnel » pourrait le suggérer). Les connaissances autochtones peuvent être exprimées différemment par les femmes, les personnes de sexe différent, les personnes bispirituelles, les personnes d’orientation sexuelle, d’âge, de classe socio-économique ou d’état civil différents. Les détenteurs de connaissances autochtones sont identifiés par leurs collectivités.

L’histoire coloniale du Canada et son héritage permanent d’obstacles systémiques ont des répercussions importantes sur la capacité des peuples autochtones à maintenir et à élaborer leurs systèmes de connaissances. Par exemple, le résumé du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada indique que « pendant plus d’un siècle, les objectifs centraux de la politique indienne du Canada étaient les suivants : éliminer les gouvernements autochtones, ignorer les droits des Autochtones, mettre fin aux traités conclus et, au moyen d’un processus d’assimilation, faire en sorte que les peuples autochtones cessent d’exister en tant qu’entités légales, sociales, culturelles, religieuses et raciales au Canada ». Les peuples autochtones sont inséparables de leurs connaissances. Face aux tentatives coloniales de séparer les peuples autochtones de leurs connaissances, les collectivités déploient des efforts concertés pour revitaliser leurs langues et leurs systèmes de connaissances autochtones.

4.0 Connaissances autochtones dans les lois

Le gouvernement du Canada reconnaît que les connaissances autochtones améliorent la prise de décisions fédérale et renforce la rigueur des examens de projets et des décisions réglementaires. Par exemple, les connaissances autochtones aident les organisations fédérales à avoir une compréhension plus complète des visions du monde, des cultures autochtones, des conditions historiques et actuelles de l’environnement, ainsi que des conditions sociales, sanitaires et économiques des peuples autochtones et de la façon dont ceux-ci peuvent réagir aux changements potentiels. Les systèmes de connaissances autochtones et les systèmes de connaissances scientifiques occidentaux ont la même valeur et seront utilisés en tandem ou entrelacés pour obtenir de meilleurs résultats. Les fonctionnaires fédéraux doivent s’efforcer de comprendre les valeurs, les enseignements, les relations et le contexte culturel de la collectivité qui fournit les informations.

En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes et en ce qui concerne les décisions d’autorisation en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de l’habitat du poisson, les connaissances autochtones doivent être prises en compte, lorsqu’elles sont fournies, aux côtés d’autres facteurs dans les examens de projets et les décisions réglementaires. Les lois exigent que :

  1. les connaissances autochtones prises soient prises en compte dans certaines décisions ou processus lorsque cela est prévu;
  2. les connaissances autochtones soient traitées de manière confidentielle lorsqu’elles sont fournies à titre confidentiel;
  3. les connaissances autochtones soient protégées contre toute divulgation non autorisée lorsqu’elles sont fournies à titre confidentiel, sous réserve de certaines exceptions, notamment l’équité procédurale et la justice naturelle ou pour une utilisation dans des procédures judiciaires;
  4. avant de divulguer des connaissances autochtones fournies à titre confidentiel à des fins d’équité procédurale ou de justice naturelle, les fonctionnaires fédéraux doivent consulter le détenteur des connaissances, la nation ou la collectivité qui a fourni les connaissances autochtones et la personne ou l’organisation à laquelle il est proposé de les divulguer au sujet de la portée de la divulgation proposée et des conditions potentielles dans lesquelles les connaissances autochtones seront divulguées et mettre en œuvre des mesures pour gérer cette divulgation.

Pour compléter les dispositions des lois relatives aux connaissances autochtones fournies à titre confidentiel, la Loi sur l’accès à l’information a été modifiée. Par conséquent, les connaissances autochtones fournies à titre confidentiel en vertu de ces lois sont protégées contre les demandes d’accès à l’information.

Pour les examens de projets et les décisions réglementaires, les peuples autochtones peuvent partager des connaissances autochtones de diverses manières, notamment par le biais d’études formelles ou durant le processus des consultations.

5.0 Principes directeurs

Les sections ci-dessous décrivent les cinq principes qui guideront les fonctionnaires fédéraux de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de la Régie de l’énergie du Canada, du Programme de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada et de Transports Canada (les ministères et organismes fédéraux), lors de l’application des dispositions relatives aux connaissances autochtones dans les lois.

5.1 Respecter les peuples autochtones et leurs connaissances

Les ministères et organismes fédéraux reconnaissent que les connaissances autochtones améliorent la compréhension des effets potentiels des projets et mènent à une conception de projet, une construction, des opérations et des méthodes de désaffection améliorées, des mesures d’atténuation et d’accommodement renforcées et une surveillance plus efficace. Les connaissances autochtones fournies jouent donc un rôle important dans l’amélioration des résultats des examens de projets et des décisions réglementaires, y compris lorsqu’un projet est approuvé.

Les ministères et organismes fédéraux reconnaissent que les peuples autochtones pourraient avoir établi des processus et des protocoles qui régissent les questions liées aux connaissances autochtones. Ces processus et protocoles peuvent se présenter sous de nombreuses formes (p. ex., formellement documentés, communiqués oralement ou lors de cérémonies). L’objectif du cadre n’est pas de remplacer ou de modifier les processus et les protocoles autochtones. Il appartient aux peuples autochtones de décider s’ils souhaitent partager leurs connaissances avec les ministères et les organismes fédéraux. Le dialogue avec les peuples autochtones est essentiel pour comprendre les directives propres aux nations et aux collectivités concernant les processus et les protocoles relatifs aux connaissances autochtones, en savoir davantage sur les effets potentiels des décisions et orienter les résultats.

Les lignes directrices suivantes illustrent la façon dont les fonctionnaires fédéraux appliqueront ce principe lors de la mise en œuvre des dispositions relatives aux connaissances autochtones dans les lois.

5.2 Établir et maintenir des relations collaboratives avec les peuples autochtones

La mobilisation précoce est un exercice important de renforcement de la confiance, car il permet de créer de meilleures conditions pour que les voix et les perspectives des peuples autochtones puissent influencer les examens de projets et les processus réglementaires. (Fédération Métisse du Manitoba)

Les ministères et organismes fédéraux reconnaissent que l’établissement de relations à long terme avec les peuples autochtones fondées sur le respect et la confiance mutuels ainsi que le travail en collaboration avec les peuples autochtones est essentiel pour jeter les bases du partage, de la compréhension et de la prise en compte des connaissances autochtones dans les examens de projets et les décisions réglementaires.

Une compréhension et un respect adéquats du contexte culturel ainsi que des droits des autochtones, des droits inhérents et issus de traités sont nécessaires à la prise en compte appropriée des connaissances autochtonesNote de bas de page1. Cela s’acquiert normalement par des relations et un dialogue continus avec les nations et les collectivités autochtones individuelles et non par un processus distinct.

Les lignes directrices suivantes illustrent la façon dont les fonctionnaires fédéraux appliqueront ce principe lors de la mise en œuvre des dispositions relatives aux connaissances autochtones dans les lois.

5.3 Tenir compte de manière significative des connaissances autochtones

On ne saurait trop insister sur l’importance des CA pour les examens de projets et les décisions réglementaires. Les CA fournissent une compréhension holistique et plus nuancée des incidences des projets, améliorent la conception et l’élaboration des projets, renforcent les mesures d’atténuation et d’accommodement, améliorent le suivi du projet, aident à protéger les droits, les terres, les ressources et la culture des Autochtones, etc. De plus, la Couronne ne peut pas s’acquitter de son obligation de consulter, de respecter nos droits issus de traités ou de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) sans une utilisation réelle, efficace et respectueuse des CA dans l’évaluation des projets et la prise de décision relative aux projets. En bref, l’utilisation des CA est un impératif pratique, éthique et juridique. (Première Nation crie Mikisew)

Les connaissances autochtones améliorent la compréhension des effets potentiels des projets et sa prise en compte peut renforcer les mesures d’atténuation et d’accommodement, aider à élaborer des conditions relatives à un projet et contribuer à une surveillance à long terme plus efficace des effets des projets. L’approche à double perspective et l’espace éthique sont des approches utiles pour réunir les systèmes de connaissances autochtones et les systèmes de connaissances occidentaux afin de mieux comprendre les répercussions des projets. Des orientations, des processus et des politiques clairs pour la prise en compte significative des connaissances autochtones, élaborés par chacun des quatre ministères ou organismes, sont nécessaires pour soutenir les examens de projets et les décisions réglementaires.

Les lignes directrices suivantes illustrent la façon dont les fonctionnaires fédéraux appliqueront ce principe lors de la mise en œuvre des dispositions relatives aux connaissances autochtones dans les lois.

  • Avant de fournir des connaissances autochtones, les nations et les collectivités autochtones décideront qui fournit et, le cas échéant, qui vérifie les connaissances autochtones ainsi que la manière dont les autorisations de les inclure dans les examens de projets et les décisions réglementaires sont obtenues.
  • Lorsque les connaissances autochtones sont fournies pour les examens de projets et les décisions réglementaires, elles doivent être prises en compte et ne seront pas ignorées.
  • Afin de promouvoir la prise en compte exacte et respectueuse des connaissances autochtones, les fonctionnaires fédéraux s’engageront auprès des peuples autochtones pour clarifier la façon dont les connaissances autochtones doivent être comprises. Par exemple, si les connaissances autochtones sont partagées lors d’une réunion, les fonctionnaires fédéraux valideront le résumé de la réunion avec les participants autochtones.
  • La souplesse dans les processus et les politiques des ministères et organismes fédéraux, assujettis aux exigences législatives et réglementaires, aidera à appuyer la prise en compte significative des connaissances autochtones; par exemple, en adaptant les connaissances fournies dans une langue autochtone et dans des formes autres que la forme écrite, en se déplaçant dans les collectivités et en répondant aux besoins des collectivités.
  • Les connaissances autochtones doivent être comprises et prises en compte dans le contexte fourni par la nation ou la collectivité. Cela comprend de ne considérer les connaissances que dans le but pour lequel elles ont été fournies. Les connaissances autochtones ne seront pas utilisées pour des décisions futures sans l’autorisation et les conseils des détenteurs de ces connaissances.
  • Les connaissances autochtones, y compris les connaissances orales, et les systèmes de connaissances scientifiques occidentaux sont également valorisés. Lorsqu’elles sont prises en compte avec d’autres systèmes de connaissances, y compris la science occidentale, l’intégrité des connaissances autochtones sera maintenue.
  • Communiquer aux peuples autochtones le résultat de l’examen du projet ou de la décision réglementaire, y compris la façon dont les connaissances autochtones ont été prises en compte.

5.4 Respect de la confidentialité des connaissances autochtones

Les ministères et organismes fédéraux sont tenus de protéger les connaissances autochtones confidentielles contre toute divulgation non autorisée, conformément aux lois respectives. Les dispositions de chacune des lois accordent une protection aux connaissances autochtones confidentielles qui sont partagées à titre confidentiel, sous réserve de certaines exceptions législatives, notamment l’équité procédurale et la justice naturelle ou l’utilisation dans des procédures judiciaires. Par exemple, l’équité procédurale signifie que les peuples autochtones et les promoteurs peuvent avoir le droit de participer, de savoir sur quelles informations le décideur se base pour prendre sa décision et avoir la possibilité de répondre à ces informations. Les connaissances autochtones fournies à titre confidentiel en vertu de ces lois sont exemptes de divulgation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Les ministères et organismes fédéraux reconnaissent l’importance d’établir des processus fondés sur le consentement pour empêcher la divulgation non autorisée des connaissances autochtones confidentielles. Les ministères et organismes fédéraux reconnaissent que les collectivités autochtones détermineront si elles souhaitent partager leurs connaissances et quels aspects de ces dernières elles veulent fournir à titre confidentiel. Ils reconnaissent également l’importance des procédures visant à empêcher la divulgation non autorisée des connaissances autochtones confidentielles et que le consentement doit être explicite et non présumé.

Les lignes directrices suivantes illustrent la façon dont les fonctionnaires fédéraux appliqueront ce principe lors de la mise en œuvre des dispositions relatives aux connaissances autochtones dans les lois.

5.5 Soutenir le renforcement des capacités liées aux connaissances autochtones

Les ministères et organismes fédéraux reconnaissent qu’il est nécessaire d’aider les peuples autochtones à renforcer leur capacité à participer pleinement aux examens de projets et aux décisions réglementaires. Les nations et collectivités autochtones peuvent avoir besoin d’une capacité accrue à long terme pour soutenir la revitalisation, la collecte, l’entreposage et la préservation des connaissances autochtones. Il est également nécessaire d’accroître la capacité des fonctionnaires fédéraux à s’engager efficacement auprès des peuples autochtones.

Les ministères et les organismes fédéraux reconnaissent que les peuples autochtones ont également besoin de temps et de ressources pour recueillir et gérer les connaissances autochtones, notamment en ce qui concerne les ressources humaines, l’éducation, la formation, la recherche, la traduction, la mise en mémoire et la gestion de l’information, entre autres activités. Le fait de soutenir les nations et les collectivités autochtones de ces façons permettra aux peuples autochtones de mieux participer aux examens de projets et aux décisions réglementaires et de fournir des connaissances autochtones à prendre en compte dans ces processus.

Les lignes directrices suivantes illustrent la façon dont les fonctionnaires fédéraux appliqueront ce principe lors de la mise en œuvre des dispositions relatives aux connaissances autochtones dans les lois.

6.0 Conclusion

Ce cadre soutient l’application cohérente des dispositions sur les connaissances autochtones de la Loi sur l’évaluation d’impact, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes et les décisions d’autorisation en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de l’habitat du poisson. Les principes fondamentaux guideront les travaux des fonctionnaires fédéraux en vertu de ces lois. Ces ministères et organismes fédéraux élaboreront leurs propres politiques et des orientations qui sont compatibles avec ce cadre et sont adaptées aux exigences opérationnelles propres à chaque ministère. Les ministères et organismes fédéraux devront consacrer les ressources, le personnel et la formation nécessaires à la mise en œuvre adéquate des dispositions de ces lois relatives aux connaissances autochtones.

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