Désigner un projet en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Le présent document fournit de l'orientation sur les évaluations environnementales fédérales commencées sous le régime de la loi antérieure, soit la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Il est conservé pour permettre l'achèvement des évaluations environnementales transitoires commencées avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'évaluation d'impact. Pour de plus amples renseignements sur les évaluations environnementales transitoires, veuillez consulter la page intitulée Loi et la liste des règlements.

mars 2015

Objet

Le présent document décrit le processus visant à déterminer s’il faut exiger l’évaluation environnementale d’un projet qui n’est pas visé par le Règlement désignant les activités concrètes (Liste de projets) en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE2012).

Pouvoirs en vertu de la LCEE2012

La Liste de projets détermine les types de grands projets qui peuvent nécessiter une évaluation environnementale en vertu de la LCEE2012. Ces projets sont ceux qui sont les plus susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale, et sont appelés « projets désignés ».

« Il se peut qu’un projet proposé ne figure pas sur la Liste de projets ou est en dessous du seuil prescrit, mais qu’en raison de ses caractéristiques ou de son emplacement est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans des régions de compétence fédérale. » Dans un tel cas, la ministre de l'Environnement (la ministre) peut désigner un projet en vue de la tenue d’une évaluation environnementale (article 14 de la LCEE2012).

Les effets environnementaux négatifs pris en compte sont définis à l’article 5 de la LCEE2012 et comprennent les effets qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou les effets pouvant découler d’une décision fédérale concernant le projet désigné.

Le paragraphe 14(5) précise que la ministre n’a pas le pouvoir de désigner un projet et d’exiger une évaluation environnementale si :

  1. la construction a déjà été entamée et que l’environnement a été modifié;
  2. une autorité fédérale a pris une décision sous le régime d’une autre loi fédérale qui autorise la mise en œuvre du projet.

Portée de l’application

Le processus qui est décrit ci-dessous s'applique aux demandes de désignation relatives aux projets qui seraient évalués par une autorité responsable en vertu de la LCEE2012, soit l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence), la Commission canadienne de sûreté nucléaire et l'Office national de l'énergie.

Processus de traitement des demandes de désignation

L'Agence conseille la ministre de l'Environnement sur l’utilisation du pouvoir d’exiger une évaluation environnementale pour un projet qui n’est pas défini dans la Liste de projets.

Une demande de désignation faite au ministre peut provenir de différentes sources, soit un particulier, un groupe autochtone, une autorité responsable ou une autorité fédérale, l’Agence, une autre instance ou une organisation non gouvernementale ou un promoteur de projet. L'Agence interprète de façon large ce qui constitue une demande de désignation afin d'être aussi ouverte que possible aux demandes externes. Le processus décrit ci-après s’appliquerait dans le cas où la ministre demanderait conseil à l'Agence relativement à la désignation d’un projet.

L’Agence après avoir reçu une demande de désignation d’un projet :

  1. déterminera s'il y a suffisamment de renseignements pour formuler une recommandation à la ministre ;
  2. demandera d’autres renseignements, au besoin – en vertu du paragraphe 14(3), la ministre a le pouvoir de demander de tels renseignements;
  3. sollicitera l’avis des ministères fédéraux experts ou de l’autorité responsable potentielle (si l’Agence n’est pas l’autorité responsable), au besoin;
  4. consultera au besoin les provinces, d’autres instances et les groupes autochtones pouvant être touchés;
  5. demandera la perspective du promoteur si les renseignements indiquent qu’une évaluation environnementale peut être requise.

« Pour élaborer des recommandations à faire à la ministre, l’Agence tient compte d’une série de questions, entre autres :

  • La possibilité d’effets environnementaux négatifs dans des champs de compétence fédérale conformément à l’article 5 de la LCEE2012 ainsi que la nature et l’ampleur prévues de ces effets; »
  • S'il existe des préoccupations du public liées aux effets environnementaux négatifs;
  • S’il existe des impacts potentiels sur les groupes autochtones et sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis;
  • Si les seuils des composantes du projet se situent près des limites établies dans la Liste de projets;
  • Si les caractéristiques conceptuelles et les mesures d’atténuation permettent de contrer les effets négatifs prévus du projet;
  • Si le projet comprend une nouvelle technologie ou encore un nouveau type d’activité;
  • Si les effets négatifs potentiels peuvent être gérés de manière adéquate dans le cadre d’autres processus législatifs ou réglementaires en vigueur;
  • Si une évaluation environnementale des effets est réalisée par une autre instance;
  • Si le projet risque d’avoir des effets environnementaux négatifs en raison de son emplacement et de son cadre environnemental;
  • Si d’autres propositions de projets sont réalisées dans la même région sont susceptibles d’entraîner des effets cumulatifs;

L’Agence, en formulant des recommandations à l’intention de la ministre, examine s'il existe des effets environnementaux négatifs potentiels. Ceci ne correspond pas à une évaluation environnementale, une fois complétée, indique si un projet désigné est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Si la ministre décide qu’une évaluation environnementale est requise, l’Agence en informera le promoteur et la personne ou l’entité qui a présenté la demande ainsi que l’autorité responsable qui réalisera l’évaluation environnementale si cette dernière n’est pas l’Agence.

Un avis de lancement de l’évaluation environnementale sera alors affiché sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale.

Si la ministre décide qu’une évaluation environnementale n’est pas requise, l’Agence en informera le promoteur et la personne ou l’entité qui a présenté la demande, et s’il y a lieu, l’autorité responsable.

La figure 1 ci-dessous décrit les étapes précises de ce processus.

Avertissement

Le présent document est présenté à des fins d'information seulement. Il ne remplace pas la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE2012) ni ses règlements. En cas de divergence entre le contenu de ce document et la LCEE2012 ou l'un de ses règlements, la LCEE2012 ou le règlement, selon le cas, a prévalence.

Information relative à la publication

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement, 2015

No de catalogue : En106-138/2015F-PDF
ISBN : 978-0-660-23465-6

Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel, à condition que la source en soit clairement indiquée. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie à des fins commerciales ou de redistribution Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou à info@acee-ceaa.gc.ca.

Le présent document est publié en anglais sous le titre: Designating a Project under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012

Veuillez communiquer avec info@acee-ceaa.gc.ca pour obtenir ce document sur support de remplacement.

Title: Figure 1 - Processus suivi par l'Agence pour traiter les demandes de désigner un projet sous la Loi - Description: Le diagramme illustre le processus décrit dans le document.

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