Énoncés de politique opérationnelle : Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Le présent document fournit de l'orientation sur les évaluations environnementales fédérales commencées sous le régime de la loi antérieure, soit la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Il est conservé pour permettre l'achèvement des évaluations environnementales transitoires commencées avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'évaluation d'impact. Pour de plus amples renseignements sur les évaluations environnementales transitoires, veuillez consulter la page intitulée Loi et la liste des règlements.

Mise à jour : Mars 2015

Information sur le document

Avertissement

Le présent énoncé de politique opérationnelle (EPO) est présenté uniquement à titre indicatif. Il ne remplace pas la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) ni ses règlements. En cas de disparité entre le présent document et la LCEE 2012 ou ses règlements, la LCEE 2012 ou ses règlements ont prévalence.

Pour obtenir les versions les plus à jour de la LCEE 2012 et de ses règlements, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice.

Mises à jour

Ce document peut être revu et mis à jour périodiquement par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence). Vous trouverez la version la plus à jour à la page du Matériel d'orientation du site Web de l'Agence.

Droit d’auteur

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par la ministre de l'Environnement, 2013.

Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne dans la mesure où la source est indiquée en entier. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie afin de la redistribuer nécessite l’obtention au préalable d’une autorisation du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario)  K1A 0S5 ou copyright.droitdauteur@pwgsc.gc.ca.

No de catalogue : En106-77/2014F-PDF
ISBN : 978-0-660-21515-0

This document has been issued in English under the title: Assessing Cumulative Environmental Effects under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012.

Les demandes de formats de substitution peuvent être faites à : info@acee-ceaa.gc.ca.

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Objet

L'(EPO) présente les exigences générales et l'approche à suivre pour tenir compte des effets environnementaux cumulatifs des projets désignés conformément à la LCEE 2012 lorsque l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence), est l'autorité responsable.

L'EPO oriente la préparation de directives par l'Agence, dont les lignes directrices de l'étude d'impact environnemental (EIE). Il sert également de document d'orientation principal pour les promoteurs de projets.

L'EPO guide également les employés de l'Agence dans leurs interactions avec les personnes prenant part à une évaluation environnementale (EE) fédérale, comme les promoteurs, les autorités fédérales, d'autres instances, les groupes autochtones et le public, tout au long de l'EE d'un projet désigné.

Tout comme les lignes directrices de l'EIE, l'EPO vise à s'assurer que les exigences de la LCEE 2012 en matière d'effets environnementaux cumulatifs sont respectées dans toutes les EE de projet.

Application

Dans l'EPO, « EE de projet » signifie l'EE d'un projet désigné en vertu de la LCEE 2012 pour lequel l’Agence est l’autorité responsable. Dans tout l'EPO, le terme « effets environnementaux » renvoie aux effets environnementaux décrits à l'article 5 de la LCEE 2012.

L'EPO devrait servir à orienter la rédaction des lignes directrices de l'EIE et l'EIE d'un projet désigné. Il devrait être utilisé en combinaison avec d'autres instruments de politique et d'orientations de l'Agence. Un document supplémentaire d'orientations techniques intitulé « Orientations techniques pour l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) » présente des méthodes et des considérations pouvant être utiles pour la mise en application de l'EPO dans le contexte de la LCEE 2012.

Aux fins de l'application de la LCEE 2012, cet EPO remplace l'EPO de 2007 de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale intitulé Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. L'EPO de 2007 continuera de s'appliquer aux EE de projets commencées sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale antérieure et qui se poursuivent sous la forme d'études approfondies.

Dispositions pertinentes de la LCEE 2012 concernant l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs

La LCEE 2012 vise à protéger les composantes de l'environnement relevant de la compétence législative du gouvernement fédéral contre les effets environnementaux négatifs importants causés par un projet désigné, y compris contre les effets environnementaux cumulatifs. En outre, la LCEE 2012 assure que les projets désignés dont la réalisation exige qu'une autorité fédérale exerce des attributions en vertu d'une loi fédérale sont évalués avec soin et prudence pour éviter les effets environnementaux négatifs importants. On trouvera en annexe les articles de la LCEE 2012 les plus pertinents pour l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs.

L'article 5 de la LCEE 2012 décrit les effets environnementaux devant être pris en compte dans la mise en application de la loi, incluant les changements causés à l'environnement et les répercussions des changements sur l’environnement sur l’environnement.

L'alinéa 19(1)a) de la LCEE 2012 précise que l'EE d'un projet doit tenir compte des effets environnementaux, y compris des effets environnementaux cumulatifs que la réalisation du projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement.

L'alinéa 19(1)a) requiert aussi l'évaluation des effets environnementaux causés par les accidents et défaillances pouvant résulter du projet désigné. Par conséquent, l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit tenir compte des effets environnementaux causés par les accidents et les défaillances s'ils sont susceptibles de résulter de la réalisation du projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures.

Les effets environnementaux cumulatifs sont évalués relativement aux autres éléments énumérés au paragraphe 19(1). Ainsi, pour déterminer l'importance des effets environnementaux, il faut tenir compte des effets environnementaux cumulatifs. En outre, l'EE d'un projet doit tenir compte des mesures d'atténuation et d'un programme de suivi qui seraient liés aux effets environnementaux cumulatifs. Enfin, autre élément mentionné au paragraphe 19(1), l'évaluation environnementale d'un projet désigné doit aussi tenir compte des résultats de toute étude régionale pertinente effectuée par un comité constitué sous le régime de la LCEE 2012.

Prise en compte des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la LCEE 2012

La LCEE 2012 exige que chaque EE d'un projet désigné prenne en compte les effets environnementaux cumulatifs que sa réalisation, combinée à celles d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement.

L'EE de projets nécessite un examen des effets environnementaux potentiels du projet sur des composantes valorisées (CV) et la prise en compte des mesures d'atténuation. Une évaluation des effets environnementaux cumulatifs permet de prendre en compte des mesures d'atténuation additionnelles. Ce travail a lieu avant la détermination de l'importance des effets environnementaux négatifs pour les décisions d'EE et la mise en oeuvre du programme de suivi.

L'approche et le degré d'efforts mis en oeuvre pour évaluer les effets environnementaux cumulatifs dans le cadre de l'EE d'un projet sont déterminés au cas par cas en tenant compte des éléments suivants :

  • les caractéristiques du projet;
  • les risques liés aux effets environnementaux cumulatifs potentiels;
  • l'état (la santé le statut or la condition) des CV sur lesquelles les effets environnementaux cumulatifs risquent d'avoir des répercussions;
  • les mesures d'atténuation envisageables et la mesure dans laquelle elles peuvent contrer les effets environnementaux potentiels;
  • le degré d'inquiétude exprimé par les groupes autochtones ou le public.

L'évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit comprendre les cinq étapes décrites ci-dessous : la détermination de la portée, l'analyse, l'- atténuation, la détermination de l'importance des effets et le suivi.

La documentation sur l'EE doit expliquer et justifier clairement les méthodes mises en oeuvre pour évaluer les effets environnementaux cumulatifs.

Étape 1: Détermination de la portée

La détermination de la portée des effets environnementaux cumulatifs comprend l'identification des CV sur lesquelles des effets environnementaux résiduels sont prévus, la détermination des limites spatiales et temporelles permettant de cerner les effets environnementaux cumulatifs potentiels sur ces CV, et l'examen de la relation entre les effets environnementaux résiduels du projet désigné et ceux d'autres activités concrètes.

La détermination de la portée des effets environnementaux cumulatifs peut être débutée pendant ou après l’évaluation des effets environnementaux potentiels du projet lui-même.

La détermination de la portée des effets environnementaux cumulatifs est un processus itératif. Il tient d'abord compte des orientations fournies par l'Agence. De l’information est ensuite recueille à mesure que l'EE d'un projet progresse, par exemple sur les CV, les effets environnementaux potentiels, les conditions environnementales et les effets environnementaux d'autres activités concrètes. Cette information peut aider à clarifier ce qui doit être pris en compte lors de l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs et dans quelle mesure. La détermination de la portée doit également être adaptée à la lumière de l’information et des commentaires formulés par les groupes autochtones ou le public. Des ajustements à la détermination de la portée peuvent donc être réalisés à différents moments pendant le processus d’EE.

Identification des composantes valorisées

L'identification des CV pour l'EE d'un projet est liée àl'article 5 de la LCEE 2012 et prend en compte les orientations fournies par l’Agence. Une analyse est ensuite effectuée pour identifier les CV à examiner dans le cadre de l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs.

L'évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit prendre en compte les CV sur lesquelles des effets environnementaux résiduels sont prévus après l'application des mesures d'atténuation, indépendamment de l'importance prévue de ces effets.

L'évaluation des effets environnementaux cumulatifs doit également tenir compte des autres activités concrètes réalisées jusqu'au moment de l'analyse ou qui le seront dans l'avenir, à condition que ces activités concrètes soient susceptibles d'avoir un effet environnemental sur les mêmes CV qui seraient touchées par les effets environnementaux résiduels du projet désigné.

Détermination des limites spatiales et temporelles

Les limites spatiales et temporelles doivent être identifiées clairement et justifiées en tenant compte les orientations fournies par l'Agence.

Pour que les effets environnementaux des activités concrètes existantes et futures soient pris en considération, les limites spatiales doivent permettre d'examiner à la fois les effets environnementaux potentiels sur les CV retenues du projet désigné et ceux des autres activités concrètes passées ou futures.

Les limites temporelles pour l'évaluation d'une CV particulière doivent tenir compte des activités concrètes passées et existantes ainsi que les activités concrètes futures qui sont certaines, raisonnablement prévisibles. Elles devraient aussi prendre en compte, la mesure dans laquelle les effets environnementaux de ces activités concrètes chevaucheront ceux que devrait avoir le projet désigné.

Examen des activités concrètes réalisées dans le passé

Les conditions environnementales actuelles sont le reflet des effets environnementaux cumulatifs de nombreuses activités concrètes passées et existantes. Une description des conditions environnementales passées permet parfois de mieux comprendre les effets environnementaux cumulatifs sur une CV particulière.

L'information sur les effets environnementaux d'activités concrètes passées ou existantes peut être utile :

  • si les effets des activités concrètes passées ou existantes sur une CV particulière aident à prédire les effets environnementaux d'un projet désigné;
  • si l'information concernant les activités concrètes passées ou existantes aide à choisir les mesures d'atténuation appropriées pour le projet désigné;
  • si la désaffectation d'une activité concrète existantes est prévue et que cette désaffectation risque d'avoir une incidence sur l'état futur d'une CV particulière.

Examen des activités concrètes qui seront réalisées

L'évaluation des effets environnementaux cumulatifs d'un projet désigné doit inclure les activités concrètes futures qui sont certaines et devrait normalement inclure celles qui sont raisonnablement prévisibles.

Ces concepts se définissent de la manière suivante :

  • Certaine : l'activité concrète aura lieu, ou il est très probable qu'elle aura lieu; p. ex., le promoteur a reçu les autorisations nécessaires ou est sur le point de les obtenir.
  • Raisonnablement prévisible : on s'attend à ce que l'activité concrète ait lieu; p. ex., le promoteur a fait publiquement part de son intention d'obtenir les autorisations et l'EE nécessaires pour réaliser son projet.

Étape 2 : Analyse

Les méthodes utilisées pour prédire les effets environnementaux cumulatifs doivent être clairement décrites. Avec cette information, les examinateurs de l'EIE seront en mesure d'étudier la façon dont l'analyse a été réalisée et de comprendre la logique sur laquelle reposent les conclusions tirées. Toute hypothèse ou conclusion fondée sur le jugement professionnel devrait être clairement indiquée et décrite.

Les données recueillies ou produites constituent des composantes importantes de l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs. Il peut parfois être difficile d'obtenir ou de produire des données pour appuyer l'analyse. Le cas échéant, les effets environnementaux cumulatifs potentiels doivent être pris en compte dans l'analyse, même s'il y a peu de données à l'appui ou si les prévisions sont incertaines. Il convient de présenter aux examinateurs de l'EIE le portrait intégral des types d'effets environnementaux cumulatifs possibles et de leur échelle. Dans tous les cas, il convient de décrire les incertitudes et les hypothèses sous-jacentes à l'analyse et d'indiquer clairement les sources d'information.

Souvent, il est possible de compléter de diverses manières les données scientifiques sur lesquelles repose une évaluation des effets environnementaux cumulatifs, notamment en ayant recours à des modèles informatiques ou à des données d'autres secteurs présentant des conditions semblables.

Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones auxquelles le promoteur a accès doivent être intégrées dans l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs, dans le respect des normes d'éthique adéquates et sans rompre les obligations de confidentialité, s'il y a lieu.

Étape 3 : Atténuation

En tenant compte de l'orientation donnée par l'Agence, les mesures réalisables sur les plans technique et économique pour atténuer tous les effets environnementaux cumulatifs négatifs et importants doivent être identifiées.

L'atténuation des effets environnementaux cumulatifs peut prendre deux formes :

  • De préférence, l'élimination, la réduction ou le contrôle des effets environnementaux d'un projet désigné.
  • Si ce n'est pas possible, le rétablissement de l'environnement après tout dommage entraîné par un effet environnemental résiduel doit être envisagé (remplacement, restauration, compensation, etc.).

Le rétablissement peut comprendre des activités comme la restauration de l'habitat ou l'achat de terres pour protéger l'habitat d'un oiseau.

Les deux formes d'atténuation peuvent être considérées au moment de prendre les décisions quant à la probabilité d'un projet désigné d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Étape 4 : L'importance des effets

Une EE doit prendre en compte l'importance de tous les effets environnementaux cumulatifs susceptibles de résulter de la réalisation d'un projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, en tenant compte de l'application des mesures d'atténuation.

Les prévisions de l'importance des effets environnementaux cumulatifs doivent être présentées clairement et être justifiées par rapport aux critères définis en conformité avec le guide de référence de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale intitulé Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet (novembre 1994), ou avec toute version ultérieure de ce document.

Étape 5: Suivi

Les programmes de suivi doivent prendre en considération les effets environnementaux propres au projet et les effets environnementaux cumulatifs.

D'autres recommandations se trouvent dans l'énoncé de politique organisationnelle publié par l'Agence sur les Programmes de suivi en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (décembre 2011), ou dans toute version ultérieure de ce document.

Annexe : Dispositions pertinentes de la LCEE 2012

Effets Environnementaux

Effets environnementaux

5. (1) Pour l'application de la présente loi, les effets environnementaux qui sont en cause à l'égard d'une mesure, d'une activité concrète, d'un projet désigné ou d'un projet sont les suivants :

  1. les changements qui risquent d'être causés aux composantes ci-après de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
    1. les poissons au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches et l'habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de cette loi,
    2. les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
    3. les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
    4. toute autre composante de l'environnement mentionnée à l'annexe 2;
  2. les changements qui risquent d'être causés à l'environnement, selon le cas
    1. sur le territoire domanial,
    2. dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l'activité est exercée ou le projet désigné est réalisé,
    3. à l'étranger;
  3. s'agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d'être causés à l'environnement, selon le cas :
    1. sur les plans sanitaire et socio-économique,
    2. sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
    3. sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
    4. sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Exercice d'attributions par une autorité fédérale

(2) Toutefois, si l'exercice de l'activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l'exercice, par une autorité fédérale, d'attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre :

  1. les changements — autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) — qui risquent d'être causés à l'environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre l'exercice en tout ou en partie de l'activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du projet;
  2. les répercussions — autres que celles visées à l'alinéa (1)c) — des changements visés à l'alinéa a) selon le cas :
    1. sur les plans sanitaire et socio-économique,
    2. sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
    3. sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Annexe 2

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l'environnement.

Éléments à examiner

Éléments

19. (1) L'évaluation environnementale d'un projet désigné prend en compte les éléments suivants :

  1. les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement;
  2. l'importance des effets visés à l'alinéa a);
  3. les observations du public — ou, s'agissant d'un projet dont la réalisation requiert la délivrance d'un certificat au titre d'un décret pris en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, des parties intéressées — reçues conformément à la présente loi;
  4. les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
  5. les exigences du programme de suivi du projet;
  6. les raisons d'être du projet;
  7. les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
  8. les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement;
  9. les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 74;
  10. tout autre élément utile de l'évaluation environnementale dont l'autorité responsable ou, s'il renvoie l'évaluation environnementale pour examen par une commission, le ministre peut exiger la prise en compte.

Portée des éléments

(2) L'évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b), d), e), g), h) et j) incombe :

  1. à l'autorité responsable;
  2. au ministre, s'il renvoie l'évaluation environnementale pour examen par une commission.

Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones

(3) Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l'évaluation environnementale d'un projet désigné.

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