Aperçu : Plan de collaboration
Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’est engagé à respecter le principe « un projet, une évaluation » pour les projets assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi) fédérale et aux processus d’examen d’une ou de plusieurs instances. Pour tout projet sujet à une évaluation d’impact, la Loi sur l’évaluation d’impact exige que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence) élabore un plan de collaboration pour l’évaluation d’impact où elle précise comment elle collaborera avec les autres instances. Ces plans visent à satisfaire aux exigences et objectifs de la Loi sur l’évaluation d’impact et des instances provinciales, territoriales et autochtones participantes afin de réduire le dédoublement, accroitre l’efficacitée et la certitude, en plus de tirer parti de la meilleure expertise disponible. Les plans de collaboration seront élaborés avec les autres instances à l’étape préparatoire pour établir de quelles façons elles prévoient collaborer pendant le processus d’évaluation d’impact d’un projet.
Calendrier de réalisation
Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, lorsqu’elle remet un avis de lancement au promoteur, l’Agence doit également lui fournir tout document prévu par les règlements établis en application de l’alinéa 112a) de la Loi. Elle doit notamment lui fournir une copie du plan de collaboration pour l’évaluation d’impact dans les 180 jours suivant la date de publication de la description initiale du projet dans le registre en ligne de l’Agence. Par conséquent, l’élaboration du plan de collaboration doit commencer au début de l’étape préparatoire.
Application et restrictions
Conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact, la collaboration peut prendre différentes formes:
- Une évaluation d’impact conjointe où les instances partagent les informations et les analyses, ont des groupes de travail mixtes ou font participer le public et coordonnent l’orientation des promoteurs, et/où l’Agence peut confier par délégation à une autre instance la réalisation de toute partie de l’évaluation d’impact et la préparation du rapport d’évaluation d’impact;
- Une substitution permet au gouvernement fédéral de s’appuyer sur le processus d’évaluation d’une autre instance pour obtenir l’information nécessaire pour l’aider à prendre sa décision concernant un projet;
- Des commissions d’examen conjointe : dans lesquelles le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) conclurait une entente avec une autre instance pour établir conjointement une commission d’examen pour procéder à l’évaluation d’un projet.
Pour les activités couvertes par chacun des documents de l’étape préparatoire, il existe un éventail d’opportunités de collaboration telles que le partage d’informations, l’harmonisation des activités ou des étapes clés, la préparation de plans conjoints et la réalisation d’activités en communes. Le plan de collaboration et les autres documents de planification requis en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact refléteront les engagements de collaboration.
Pour les évaluations d’impact renvoyées à une commission d’examen ou à une commission d’examen conjointe avec une autre instance, le plan de collaboration peut servir à préciser le mandat de cette commission d’examen et toute entente qu’elle a prise à l’appui de l’evaluation par la commission d’examen.
Un plan de collaboration n’est pas nécessaire dans le cadre d’une évaluation d’impact substituée; toutefois, l’Agence collaborera avec l’autre instance pour produire un document accessible au public qui décrira la participation de l’Agence et des autres entités fédérales au processus d’évaluation de cette autre instance, y compris la possibilité de participation d’autorités fédérales possédant l’expertise pertinente. Normalement, lorsqu’une autre instance demande la substitution, cette autre instance et l’Agence auront déjà élaboré une entente qui énonce les attentes et les éléments de procédure pour la substitution des évaluations. En l’absence d’une telle entente, l’Agence collaborerait avec l’autre instance pour établir une entente propre au projet de façon à fournir au ministre de l’Environnement et du Changement climatique certains éléments qui lui permettront d’envisager d’approuver la demande.
Un plan de collaboration ne modifie pas les compétences législatives ou réglementaires, les droits, les pouvoirs, les privilèges, les prérogatives ou l’immunité des instances autochtones, fédérales ou provinciales et ne crée aucun nouveau pouvoir, devoir ou obligation juridique ayant force de loi.
Pour un projet donné, il peut y avoir plus de deux instances collaboratrices, par exemple l’Agence, une province et une administration autochtone, ou l’Agence et deux provinces. Le Plan de collaboration sera élaboré avec les instances collaboratrices, en tenant compte de l’intérêt de chaque instance pour des éléments précis du processus d’évaluation et en respectant les modalités de toute entente de collaboration existante.
Contenu d’un plan de collaboration
Les plans de collaboration comprendront les sections suivantes (au besoin):
1. Introduction
- Présente le contexte du plan de collaboration, notamment en nommant le projet, les instances collaboratrices et leur pouvoir réglementaire et en faisant mention de toute entente de collaboration existante.
2. Portée du projet
- Comprend un résumé des composantes et des activités et indique si la portée du projet évalué est la même pour l’Agence et l’autre instance ou, sinon, précise les principales différences de portée.
3. Formule de collaboration
- Description de haut niveau du mécanisme de collaboration utilisé (p. ex. coordination ou délégation, ou, si approuvé par le ministre, substitution ou commission d’examen conjoint).
4. Collecte et examen de l’information du promoteur
- Décrit les éléments que l’Agence et l’autre instance doivent être pris en consideration dans leur évaluation d’impact et détermine les principaux points communs et les différences.
- Décrit la coopération liée à l’examen de l’information sur le promoteur.
5. Calendriers et gestion du temps
- Donne un aperçu de l’échéancier estimatif de l’évaluation d’impact et de l’évaluation par l’autre instance, en harmonisant les échéancier (délais) au moyen de pouvoirs législatifs, dans la mesure du possible.
- Énonce les plans ou engagements concernant l’harmonisation des principales étapes et des activités spécifiques du processus d’évaluation.
6. Échange de renseignements
- Indique le type de renseignements à échanger.
7. Participation du public (et aide financière aux participants)
- Détermine les plans concernant la coordination des avis publics et des activités de participation, la publication des documents dans divers registres en ligne et, le cas échéant, la coordination de l’aide financière aux participants.
8. Consultation et participation des autochtones
- Précise les plans concernant la coordination des activités de consultation et de mobilisation.
9. Déclaration de décision
- Définit les plans pour coordonner l’élaboration des conditions d’approbation et pour harmoniser l’échéancier pour les décisions définitives.
10. Interprétation
- Explique que le plan de collaboration n’est pas un document juridique et qu’il ne modifie pas les pouvoirs ou les obligations juridiques.
11. Coordonnées des personnes-ressources
- Indique les coordonnées des responsables de l’Agence et de l’autre instance responsable de la gestion du plan de collaboration.
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