Cadre de travail : la participation du public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

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1. Introduction

1.1 Déclaration ministérielle

La participation du public est un élément essentiel des processus d’évaluation d’impact, d’évaluation régionale et d’évaluation stratégique ouverts, éclairés et significatifs. Une forte participation du public donne également au gouvernement du Canada l’occasion de partager des renseignements sur les politiques et le régime de réglementation en place pour la gestion des grands projets, y compris la rigueur avec laquelle ils sont évalués et réglementés. Le gouvernement est convaincu que la mobilisation du public renforcera la qualité des évaluations de projet et du processus décisionnel. Pour que cela se réalise, le gouvernement du Canada s’est engagé à offrir aux Canadiens la possibilité de participer de façon significative au processus et à leur fournir l’information nécessaire pour participer de façon éclairée.

1.2 Contexte

Le présent cadre de travail concerne les évaluations d’impact des projets désignés (les activités concrètes décrites dans le Règlement désignant les activités concrètes) ou ceux désignés par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact. Les évaluations d’impact sont réalisées par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence), une commission d’examen ou une commission d’examen intégrée à un organisme de réglementation du cycle de vie. Le cadre de travail s’applique également aux évaluations régionales qui évaluent les effets d’activités existantes ou futures dans une région et aux évaluations stratégiques qui tiennent compte des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents pour mener les évaluations d’impact (articles 92 et 95 de la Loi, respectivement).

1.3 Objet

Le cadre de travail vise à fournir des renseignements au public sur la façon dont l’Agence donne au public la possibilité de participer de façon significative aux évaluations d’impact, aux évaluations régionales et aux évaluations stratégiques. Des politiques et des orientations propres à la mobilisation et à la consultation des peuples autochtones seront également mis à sa disposition.

Ce cadre de travail est accompagné d’un guide qui fournit des renseignements pratiques à l’intention du public et des praticiens sur la mise en œuvre d’une participation significative du public à chaque étape d’une évaluation d’impact.

Des documents d’orientation et de politique distincts relatifs à la participation et à la consultation des peuples autochtones sont également en cours d’élaboration.

2. Principes

Une participation significative du public signifie que les membres du public qui souhaitent participer à une évaluation d’impact ont l’occasion de le faire, disposent de l’information et possèdent la capacité qui leur permet de participer de façon éclairée. Une participation significative du public signifie également que les points de vue du public éclairent et influencent la prise de décisions et permettent aux personnes qui ont participé de voir que leurs commentaires ont été pris en compte.

La Loi sur l’évaluation d’impact reconnaît l’importance d’une participation significative du public et exige que des possibilités soient offertes dans le cadre du processus d’évaluation, conformément aux lois, règlements, politiques et directives établis par l’Agence.

La Loi établit des échéanciers pour le processus d’évaluation d’impact. La phase de planification aura lieu dans les 180 jours et l’évaluation d’impact dans les 300 à 600 jours, selon que l’évaluation est réalisée par l’Agence ou par une commission d’examen. Afin de s’assurer que les activités requises pour mener à bien le processus d’évaluation d’impact respectent les échéanciers prévus par la loi, l’Agence ou la commission d’examen établira des échéanciers propres à chaque activité tout au long du processus. Les points de vue du public reçus au cours de cette période seront pris en compte et éclaireront la prise de décisions.

L’Agence s’est engagée à mettre en œuvre une approche inclusive et répondant aux besoins des collectivités pour la participation du public aux évaluations d’impact des projets désignés ainsi qu’aux évaluations régionales et aux évaluations stratégiques. Afin d’atteindre ces objectifs, l’approche de l’Agence en matière de participation du public sera orientée par plusieurs principes fondamentaux :

3. Outils de mise en œuvre de la participation du public

Aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Agence utilise actuellement divers mécanismes de participation du public pour s’assurer que les connaissances et les intérêts du public sont pris en compte et évalués au cours d’un processus d’évaluation environnementale, y compris les renseignements publiés dans le Registre public ou reçus lors des assemblées publiques et des journées portes ouvertes.

L’Agence continuera d’appliquer ces outils au nouveau processus en plus d’utiliser des outils interactifs et en ligne améliorés ainsi que plus de tribunes en personne afin d’encourager la participation. Un guide plus détaillé sur le choix des outils appropriés sera élaboré séparément.

Approches pour mettre en œuvre une participation significative du public :

Lorsqu’elle élaborera le plan de participation du public et déterminera les approches et les outils de participation du public à utiliser, l’Agence tiendra compte de nombreux de facteurs, notamment :

Le processus d’évaluation d’impact comprendra de multiples possibilités pour les participants qui souhaitent faire connaître leurs points de vue et leurs préoccupations à l’Agence ou à une commission d’examen. Dans certaines circonstances, lorsque le volume de participation est élevé et que le temps disponible pour la participation est limité, l’Agence ou la commission d’examen peut appliquer diverses techniques ou approches pour mieux gérer la participation, tout en s’assurant que les membres du public ont l’occasion de faire connaître leurs points de vue et leurs préoccupations.

Par exemple, l’Agence ou une commission d’examen peut prendre des mesures pour allouer du temps de façon prioritaire, lors d’une activité en personne, aux personnes ou aux groupes qui, selon l’Agence ou la commission d’examen, sont les plus susceptibles de subir les effets du projet ou à ceux qui sont les plus susceptibles d’apporter une expertise et des connaissances pertinentes. Le temps alloué n’empêcherait pas d’autres membres du public de participer au processus par l’entremise d’autres méthodes de mobilisation. Ces circonstances se sont avérées rares et ne se produiront probablement que dans le cas des projets très litigieux. L’objectif de telles mesures de répartition du temps serait de s’assurer que le temps disponible est utilisé pour entendre la gamme complète de points de vue et d’éviter, dans la mesure du possible, la participation futile ou vexatoire. L’Agence continuera de s’appuyer sur son expérience et fera preuve de souplesse dans son approche pour gérer la participation du public dans ces circonstances. Les outils dont dispose l’Agence comprennent, sans toutefois s’y limiter, la pré-inscription, le ciblage de ceux et celles qui sont les plus près du projet lors des activités de participation en personne, l’ajout d’activités de participation quand les échéanciers le permettent, l’incitation des participants à se concentrer sur des questions prioritaires et à présenter des commentaires généraux à l’aide d’outils en ligne.

4. Accès à l’information permettant une participation significative

La Loi sur l’évaluation d’impact améliorera considérablement la transparence du processus d’évaluation ainsi que l’accessibilité et la quantité de renseignements sur les évaluations mis à la disposition du public dans le Registre. Des résumés en langage clair des documents gouvernementaux pourront être consultés dans le Registre et tous les renseignements seront accessibles au public. Les commentaires du public fournis au cours des évaluations de projet seront également accessibles au public dans le Registre. Par ailleurs, la déclaration de décision publiée à la fin d’une évaluation d’impact par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique démontrera comment les facteurs d’intérêt public ont été pris en compte dans le processus décisionnel, notamment la contribution du projet à la durabilité.

La modernisation du Registre permettra au public d’avoir un meilleur accès aux renseignements relatifs aux projets désignés, au processus d’évaluation d’impact, aux évaluations régionales et stratégiques réalisées en vertu de la Loi, ainsi qu’aux autres processus de réglementation et de délivrance de permis applicables à un projet désigné. Cela permettra au public de suivre l’avancement des activités à chaque étape du processus d’évaluation d’impact. Le Registre recueillera un large éventail de points de vue des intervenants au moyen d’un portail numérique interactif à l’appui d’une transparence et d’une participation publique accrues.

En plus du Registre, une plateforme de sciences et de données ouverte hébergée par Ressources naturelles Canada regroupera les rapports, les recherches et les données scientifiques (y compris celles qui pourraient être pertinentes pour l’évaluation des effets cumulatifs des projets de développement). Cela comprend des renseignements propres à chaque projet ainsi que des renseignements d’envergure nationale et régionale provenant de nombreuses sources. La plateforme de sciences et de données ouverte facilitera la mise en commun de l’accès aux connaissances scientifiques et aux données. Cela comprend l’accès aux renseignements produits par le gouvernement du Canada, les provinces et les territoires, et des tiers de confiance qui recueillent et conservent leurs propres données (comme les centres de données sur la conservation du réseau NatureServe Canada).

5. Participation significative du public aux processus d’évaluation

Au moyen de la Loi sur l’évaluation d’impact, le gouvernement du Canada établit de nouvelles règles pour mieux protéger l’environnement, reconnaître et respecter les droits des Autochtones, renforcer l’économie et rétablir la confiance du public à l’égard du système d’évaluation d’impact et du système de réglementation. Cet objectif sera atteint par l’entremise d’une mobilisation plus précoce et plus efficace des instances, des peuples autochtones et du public tout au long du processus, en tenant compte d’un plus large éventail d’effets, y compris les effets positifs et négatifs des projets sur la santé, la société et l’économie. Les décisions porteront sur la question de savoir si les effets négatifs qui relèvent de la compétence fédérale ou qui découlent d’une décision fédérale concernant le projet sont dans l’intérêt du public, en s’appuyant sur le rapport d’évaluation d’impact et en tenant compte des facteurs suivants :

La Loi exige que l’on fournisse au public une possibilité de participer de façon significative aux principales étapes de l’évaluation. L’Agence, ou une commission d’examen, recueillerait les points de vue du public pour éclairer les décisions prises pendant le processus d’évaluation d’impact. La participation du public commencerait avant même le début officiel de l’évaluation d’impact. La participation du public au cours de la phase de planification, par exemple, permettrait de mieux sensibiliser au processus et d’accroître la confiance à son égard, d’établir des objectifs clairs pour la participation du public, et de cerner rapidement les enjeux et les préoccupations afin d’influencer la conception du projet quand cela est possible. Les produits publiés par l’Agence à la fin de la phase de planification, comme les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d'impact et le plan de participation du public, établiront clairement la portée de l’évaluation d’impact et les occasions de participation du public tout au long du processus d’évaluation.

Au cours de la phase de planification, l’Agence mobilisera les instances qui ont des responsabilités en matière d’évaluation environnementale relativement au projet désigné, ainsi que les groupes autochtones et le public pour obtenir leurs points de vue sur le projet. La phase de planification prévoit l’élaboration d’un plan de participation du public qui reflète les commentaires du public. Le plan de participation du public préparé par l’Agence, en collaboration avec d’autres instances, s’il y a lieu, comprendra des objectifs, des occasions et des méthodes de participation qui correspondent aux besoins des collectivités. Le plan de participation du public permettrait aux participants de savoir avec certitude quand et comment ils seront consultés tout au long de l’évaluation d’impact. Dans le cas de projets désignés régis par un organisme de réglementation du cycle de vie, les activités de participation du public menées après une décision seront entreprises par l’organisme de réglementation compétent.

La participation du public se fera dans les délais prescrits par la loi et les échéanciers de consultation seront établis par l’Agence.

Au cours d’une évaluation d’impact réalisée par l’Agence, une gamme de méthodes de mobilisation permettra d’assurer une participation significative du public, adaptée au contexte. Une approche souple garantira que les occasions de participation du public sont adaptées aux circonstances d’un projet particulier ou aux besoins de la collectivité qui ont été cernés durant la phase de planification, ainsi qu’aux échéanciers prévus par la loi.

Bien que l’Agence s’engage à faire en sorte que le public ait voix au chapitre et puisse participer aux évaluations d’impact, il est également important de s’assurer que les voix des personnes qui seront les plus touchées par un projet ou qui possèdent une expertise pertinente sont entendues. À cette fin, les occasions de participation du public ne seront pas toutes les mêmes pour toutes les personnes. Même si tous les citoyens peuvent formuler des commentaires en ligne par l’entremise du registre en ligne de l’Agence ou profiter des occasions de participation, les activités de participation en personne de l’Agence seront principalement axées sur les collectivités situées à proximité de la zone du projet désigné.

En vertu de la Loi, le plan de mobilisation du public publié par l’Agence à la fin de la phase de planification orientera également une évaluation d’impact réalisée par une commission d’examen. Au cours d’un processus relevant d’une commission d’examen, des occasions de participer à l’évaluation sont offertes au public, notamment au moyen de séances d’orientation, de séances techniques ou de webdiffusions qui améliorent la compréhension du projet et de ses impacts potentiels. Vers la fin d’une évaluation réalisée par une commission d’examen, celle-ci tient une audience publique qui donne aux participants l’occasion de donner leur point de vue, de poser des questions et de fournir des renseignements pour aider la commission à terminer son évaluation.

Les évaluations régionales et stratégiques réalisées en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact donneraient également l’occasion au public de participer de façon significative. L’Agence, ou la commission d’examen établie par le ministre pour réaliser l’évaluation régionale ou stratégique, veillera à ce que le public ait l’occasion de participer, tout en s’assurant que les renseignements utilisés pendant l’évaluation sont mis à la disposition du public. La participation à ces évaluations plus générales peut comprendre la collecte de commentaires sur le cadre de référence de l’évaluation et le rapport préparé pour le ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Renseignements supplémentaires

L’Agence s’est engagée à veiller à ce que les principes énoncés dans le présent cadre de travail soient mis en œuvre afin que les membres du public aient l’occasion de participer de façon significative aux processus d’évaluation d’impact, d’évaluation régionale et d’évaluation stratégique. Des renseignements supplémentaires sur la mise en œuvre de la participation du public pendant les étapes d’une évaluation d’impact et sur les rôles et responsabilités concernant la participation du public sont disponibles dans le « Guide technique sur la participation du public aux évaluations d’impact ».

Annexe 1 – Dispositions législatives

La Loi sur l’évaluation d’impact comprend des dispositions concernant la participation significative du public dans son préambule et son objet, ainsi que des dispositions relatives aux éléments à examiner au cours de la phase de planification, aux évaluations d’impact réalisées par l’Agence, aux évaluations d’impact réalisées par une commission d’examen, à la substitution, aux évaluations régionales et stratégiques, à l’aide financière aux participants et au Registre. Ces exigences prévues par la loi sont présentées ci-dessous.

Préambule

« [Attendu que le gouvernement du Canada] reconnaît l’importance de la participation du public dans le processus d’évaluation d’impact, y compris à l’étape préparatoire, et s’engage à donner aux Canadiens l’occasion d’y participer et à donner l’accès aux renseignements nécessaires pour permettre une participation significative. »

Objet de la loi

Alinéa 6(1) h):

« La présente loi a pour objet :

h) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative aux évaluations d’impact, aux évaluations régionales ou aux évaluations stratégiques; »

Éléments à examiner

Paragraphe 22(1) :

« L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants:

m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;

n) les observations reçues du public; »

Phase de planification

Article 11 :

Article 11 : « L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à ses travaux préparatoires, d’une manière qu’elle estime indiquée, en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise. »

Paragraphe 14(1) :

« L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué. »

Paragraphe 15(1) :

« Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique, conformément aux règlements, la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14 et qui comprend une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1) a). »

Paragraphe 16(2) :

« Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants:

d) les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12; »

Article 18 :

« Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise—et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet—, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :

(a) un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact;

(b) les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1) a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis. »

Évaluation d’impact effectuée par l’Agence

Article 27 :

« L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, d’une manière qu’elle estime indiquée, dans le délai fixé par elle, à l’évaluation d’impact des projets désignés. »

Paragraphe 28(1) :

« L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :

a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;

b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé. »

Paragraphe 28(3.2) :

« De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci. »

Évaluation d’impact réalisée par une commission d’examen

Article 51 :

« La commission, conformément à son mandat :

b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;

c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, d’une manière que la commission d’examen estime indiquée, dans le délai fixé par elle, à l’évaluation.

c) établit un rapport de l’évaluation, lequel :

iii) comprend un résumé des observations reçues du public, »

Substitution

Paragraphe 31(2) :

« Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet. »

Paragraphe 31(3) :

« Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public. »

Paragraphe 33(1) :

« Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :

e) le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;

f) le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative; »

Programme d’aide financière aux participants

Paragraphe 75(1) :

« L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :

a) à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en œuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où ces projets comprennent des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1) e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;

b) à l’évaluation d’impact des projets désignés et à l’élaboration ou à la mise en œuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où les projets ne comprennent pas d’activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1) e) ou qui ne font pas partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée et où l’évaluation d’impact est renvoyée pour examen par une commission;

c) aux évaluations régionales et stratégiques. »

Évaluations régionales et évaluations stratégiques

Article 99 :

« L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, d’une manière que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquée, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède. »

Site Internet

Paragraphe 105(1) :

« L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public. »

Paragraphe 105(2) :

« L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4) c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :

a) un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

b) une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’impact et de la portée de ceux-ci;

c) soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre du paragraphe 60(1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

d) soit toute information scientifique qu’elle reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en œuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

f) un avis de sa décision de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

g) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles—accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci—, que l’Agence juge indiqués;

g.1) les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact;

h) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1) f). »

Administration

Paragraphe 114(3) :

« Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet. »

Paragraphe 114(4) :

« Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public. »

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