Document d’orientation :  Participation du public à l’évaluation d’impact

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Table des matières


1. Introduction

La participation du public est un élément essentiel d’un processus d’évaluation d’impact ouvert, éclairé et significatif. Les contributions des participants peuvent aider à orienter la conception du projet, à obtenir de meilleurs résultats et à faciliter le suivi et la surveillance. Le présent document d’orientation vise à fournir au public, aux praticiens et aux promoteurs des renseignements sur l’approche de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence) pour mettre en œuvre une participation significative du public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

De plus amples renseignements sur la participation du public, y compris les principes généraux qui guident la mise en œuvre d’une participation significative du public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact pour les évaluations d’impact et les processus d’évaluation régionale et stratégique, sont énoncés dans le cadre de travail sur la participation du public de l’Agence.

La participation et la consultation des Autochtones sont distincts de la mobilisation du public, et des documents de politique et d’orientation séparés sont en cours d’élaboration, décrivant l’approche adoptée pour la collaboration avec les Autochtones et leur participation aux évaluations d’impact.

2. Objet

Le présent document vise à fournir au public de l’information sur les occasions qui seront offertes aux Canadiens de participer de façon significative à chaque phase du processus d’évaluation d’impact.

3. Principes

L’approche de l’Agence en matière de participation du public sera orientée par plusieurs principes fondamentaux :

4. Outils pour une participation significative du public à l’évaluation d’impact

La participation du public peut prendre de nombreuses formes. Par conséquent, lorsqu’elle déterminera les techniques et les outils de participation du public à utiliser, l’Agence tiendra compte du but ou de l’objectif de l’occasion de participation et des commentaires du public sur la façon dont il souhaite être consulté. Dans le contexte de l’évaluation d’impact, les objectifs communs de la participation du public sont d’informer, de consulter, de faire participer ou de collaborer.

Lorsqu’on cherche à informer, l’objectif des possibilités de participation du public est de fournir à celui-ci des renseignements sensés et objectifs qui facilitent la compréhension du projet désigné proposé et du processus d’évaluation d’impact, y compris la manière dont les commentaires doivent être pris en compte et évalués.

Lorsqu’on cherche à consulter, l’objectif est d’obtenir et de tenir compte des commentaires sur certains aspects du projet désigné, comme la détermination des questions qui préoccupent la collectivité au cours de la phase de planification, le processus d’évaluation d’impact, la portée de l’évaluation d’impact ou les mesures d’atténuation potentielles.

Les activités de participation du public, lorsque l’objectif est de faire participer, peuvent inclure des occasions de dialogue avec les parties intéressées. Ces activités peuvent être entreprises pour s’assurer que l’analyse de l’évaluation d’impact et le rapport d’évaluation d’impact reflètent les commentaires, les intérêts et les préoccupations du public.

Les possibilités de participation en collaboration comprennent l’interaction active et le partenariat. Par exemple, des occasions de participation en collaboration peuvent être mises en œuvre pour élaborer des plans de participation du public publiés à la fin de la phase de planification.

La Loi sur l’évaluation d’impact permet à l’Agence et aux commissions d’examen de déterminer la manière adéquate d’offrir des occasions de participation au public et de fixer les échéanciers relatifs à ces occasions de participation.

Lorsqu’elle détermine la méthode de mobilisation qui convient quant à la participation du public à un projet désigné, l’Agence doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment :

Dans certaines circonstances, lorsque le volume de participation est élevé et que le temps disponible pour la participation est limité, l’Agence ou la commission d’examen peut appliquer diverses techniques ou approches pour gérer la participation le mieux possible, tout en s’assurant que les membres du public ont la possibilité de faire part de leurs points de vue. Par exemple, des mesures peuvent être prises pour allouer du temps en priorité, lors d’une activité en personne, aux personnes ou groupes qui, de l’avis de l’Agence ou de la commission d’examen, sont les plus susceptibles d’être touchés par le projet, ou ceux qui sont les plus susceptibles d’apporter une expertise ou des renseignements pertinents. L’allocation de temps n’empêcherait pas d’autres membres du public de participer au processus par l’entremise d’autres méthodes de participation.

Approches pour mettre en œuvre une participation significative du public

5. Orientation par phase de l’évaluation d’impact

5.1 Participation du public à la phase de planification

Points saillants :

La participation du public à la phase de planification se fera dans le délai de 180 jours prescrit par la Loi. Les activités de mobilisation à la phase de planification seront axées sur la détermination des préoccupations du public et la définition d’un plan de participation du public aux fins de l’évaluation d’impact.

Les objectifs de la participation du public à la phase de planification sont les suivants :

Pour atteindre ces objectifs, la phase de planification permet des discussions et favorise une plus grande collaboration entre les promoteurs, le public, les autres instances ayant des responsabilités en matière d’évaluation environnementale relativement au projet désigné, et les ministères fédéraux.

La Loi exige que l’Agence offre au public des occasions de participer de façon significative au cours de la phase de planification. Les possibilités et les méthodes de participation du public seront établies en tenant compte des besoins de la collectivité, de la complexité du projet, des échéanciers prévus par la loi, de tous délais de consultation établis par l’Agence et de la manière jugée appropriée par l’Agence.

Durant la phase de planification, les activités de mobilisation de l’Agence offriront au public les possibilités suivantes :

Les activités de participation du public au cours de la phase de planification éclaireront également l’élaboration d’un plan de participation du public qui décrit les objectifs de participation du public et les possibilités de participation prévues pour les autres phases de l’évaluation d’impact. Ce plan décrira les méthodes de participation qui correspondent aux circonstances d’un projet particulier, aux besoins des participants, aux échéanciers prévus par la loi et aux calendriers de consultation établis par l’Agence. Le plan de participation du public décrit comment et quand les participants seront consultés tout au long de l’évaluation d’impact, y compris les méthodes qui pourraient être appliquées pour gérer les niveaux de participation dans le cas où un volume élevé de participation est prévu dans le cadre d’une activité de mobilisation. L’Agence déterminera les circonstances dans lesquelles le plan pourrait être modifié. Les détails des activités de participation du public, comme les dates et les lieux, seront finalisés et communiqués au public pendant la phase correspondante du processus.

Même si le plan de participation du public sera finalisé au début de la planification, il pourra être élargi par l’Agence, si les circonstances le justifient, tout au long du processus.

Qu’est-ce qui sera inclus dans un plan de participation du public?

Le plan de participation du public sera conçu de manière à fournir aux promoteurs, au public et aux autres intervenants une certitude quant à la façon dont la participation du public se fera et au moment où elle se fera. Il reflète les commentaires du public sur la façon dont il souhaite participer.

  • Un plan de participation du public sera adapté à un projet et pourrait inclure :
  • un résumé de la façon dont les commentaires du public ont été pris en compte dans l’élaboration du plan de participation du public;
  • des précisions sur la façon dont le public peut en apprendre davantage sur le projet ou s’inscrire pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux renseignements sont disponibles;
  • les dates, les heures, les lieux et les méthodes de participation du public prévus pour chaque phase de l’évaluation d’impact et la façon dont les notifications seront rendues publiques;
  • des renseignements sur la manière dont les commentaires du public seront pris en compte dans l’évaluation d’impact;
  • un aperçu des techniques potentielles qui seront utilisées pour mobiliser les participants tout au long de l’évaluation, comme les audiences publiques ou les questionnaires en ligne;
  • des renseignements sur l’aide financière aux participants et le processus de demande d’aide financière pour faciliter la participation du public.

L’Agence publiera la version des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact et le plan de participation du public dans le Registre pour obtenir les commentaires du public. D’autres méthodes de mobilisation peuvent également être utilisées pour recueillir des commentaires sur l’élaboration des lignes directrices et du plan. Les commentaires reçus aideront à finaliser et à consolider les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact et le plan de participation du public. Les commentaires reçus pourraient également permettre de définir d’autres éléments ou études à entreprendre dans le cadre de l’évaluation d’impact et de s’assurer que des possibilités appropriées de participation du public ont été cernées. Les documents définitifs seront également publiés dans le Registre avec l’avis de lancement, amorçant ainsi le processus d’évaluation d’impact.

Les commentaires reçus du public au sujet du projet et de ses impacts potentiels permettront en outre de déterminer si le projet désigné est recommandé pour renvoi aux fins d’une évaluation d’impact par une commission d’examen. Comme l’exige la Loi sur l’évaluation d’impact, une décision de renvoi à une commission d’examen peut être prise dans les 45 jours après la publication de l’avis de lancement de l’évaluation d’impact.

Dans le cas d’un projet désigné réglementé par un organisme de réglementation du cycle de vie (l’Office national de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers), cet organisme collaborera avec l’Agence afin d’organiser des activités de participation du public et d’y prendre part au cours de la phase de planification. Les organismes de réglementation du cycle de vie aideront également l’Agence en fournissant une expertise technique et des conseils pour l’élaboration de documents importants et participeront à l’examen et à l’analyse des commentaires du public sur les questions liées à leurs domaines de compétence et à leurs responsabilités réglementaires.

Rôles et responsabilités liés à la participation du public à la phase de planification

L’Agence :

Le promoteur :

Le public :

Les autorités fédérales :

Les organismes de réglementation du cycle de vie, le cas échéant :

5.2 Participation du public à la phase de l’étude d’impact et à la phase de l’évaluation d’impact, lorsque les évaluations sont réalisées par l’Agence

Points saillants :

La participation du public aux phases de l’étude d’impact et de l’évaluation d’impact se fera dans les délais prescrits par la loi. Au cours de ces phases, l’Agence mettra en œuvre le plan de participation du public élaboré au cours de la phase de planification. Un éventail de méthodes de participation sera utilisé pour s’assurer que le public a l’occasion de participer de façon significative. Le programme d’aide financière amélioré qui appuie la participation du public à l’évaluation d’impact permettra de simplifier les demandes d’aide financière. Pour établir l’admissibilité, les participants devront décrire la valeur ajoutée qu’ils apporteront à l’évaluation d’impact.

Phase de l’étude d’impact

Cette phase est axée sur l’élaboration de l’étude d’impact du promoteur. Le temps que le promoteur consacre à la préparation de l’étude d’impact varie et peut dépendre de la taille et de la complexité du projet désigné et des décisions opérationnelles du promoteur. Le promoteur gère le temps dont il a besoin pour élaborer le document. L’Agence doit s’assurer que l’information et les études requises par les lignes directrices adaptées relatives à l’évaluation d’impact sont reçues dans les délais prescrits par la loi.

Au cours de la phase de l’étude d’impact, l’Agence peut entreprendre des activités de participation du public. Le Plan de participation du public élaboré au cours de la phase de planification sera mis en œuvre et les activités seront probablement axées sur une sensibilisation accrue au processus d’évaluation d’impact. Le public peut avoir des connaissances pertinentes à fournir en ce qui concerne les facteurs à prendre en compte indiqués à l’article 22 de la Loi. Les connaissances de la collectivité sont un facteur qui doit être pris en compte dans une évaluation d’impact, et les lignes directrices adaptées relatives à l’évaluation d’impact exigeront du promoteur qu’il tienne compte de cette information. Les promoteurs peuvent aussi collaborer avec les collectivités pour recueillir leurs connaissances; lorsqu’elles sont connues, ces occasions de mobilisation pourraient également être incluses dans le Plan de participation du public.

Rôles et responsabilités liés à la participation du public à la phase de l’étude d’impact

Le promoteur :

L’Agence :

Le public :

Les autorités fédérales :

Phase de l’évaluation d’impact

Exemples de mobilisation en personne : ateliers sur les connaissances et la mobilisation accessible

  • Approche souple – Dans le cadre du processus d’évaluation d’impact, l’Agence aura la souplesse nécessaire pour concevoir une gamme d’approches pour faciliter la participation du public tout en faisant en sorte que le processus soutienne des taux de participation élevés.
  • Atelier sur les connaissances – L’utilisation d’un modèle d’atelier pour la participation du public pourrait être un moyen efficace d’instaurer la confiance ainsi que de recueillir et de partager des connaissances. Un dialogue bilatéral offre potentiellement plus d’occasions pour les parties participantes d’aborder les préoccupations de façon concertée et constructive.
  • Mobilisation accessible – Il est important de tenir compte du fait que des méthodes et des lieux de participation créatifs et novateurs seront nécessaires pour mobiliser les membres les plus marginalisés d’une collectivité. Les aînés, par exemple, ont souvent acquis des connaissances précieuses au sujet de leur collectivité au fil du temps; cependant, il peut être inaccessible et intimidant pour eux de participer à de grands groupes ou à des forums en ligne. La collaboration avec les programmes existants ou les lieux que fréquentent les aînés dans une collectivité pourrait être une méthode efficace et accessible de participation ainsi que de collecte et de partage des connaissances.

L’Agence doit veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de manière significative à la phase d’évaluation d’impact. Pour satisfaire à cette exigence, l’Agence continuera de mettre en œuvre le plan de participation du public élaboré au cours de la phase de planification. Diverses méthodes de mobilisation seront utilisées pour s’assurer que le public a l’occasion de participer de façon significative. Les activités de participation du public auront pour but de recueillir les commentaires et les points de vue du public sur l’étude d’impact et d’orienter le rapport d’évaluation d’impact et les conditions proposées.

Tous les documents relatifs à l’évaluation d’impact seraient publiés dans le Registre et le public serait invité à formuler des commentaires sur l’étude d’impact. Les commentaires reçus aideraient l’Agence à déterminer si l’information contenue dans l’étude d’impact lui permet de préparer le rapport d’évaluation d’impact. Si des lacunes sont constatées dans l’étude d’impact, l’Agence exigera que le promoteur ou d’autres personnes fournissent des renseignements supplémentaires ou effectuent des modifications.

Au cours des évaluations d’impact effectuées par l’Agence, celle-ci élabore le rapport d’évaluation d’impact et les conditions proposées. En préparant son analyse et ses conclusions, l’Agence tient compte de l’information recueillie au cours des activités de participation du public. Le rapport d’évaluation d’impact comprend également un résumé des commentaires reçus du public.

L’Agence doit verser le rapport d’évaluation d’impact au Registre et donner au public la possibilité de formuler des commentaires. Selon les circonstances entourant le projet désigné et le plan de participation du public, l’Agence peut mener d’autres activités de participation du public, comme une réunion publique ciblée dans la zone du projet pour recueillir des réponses orales. L’Agence compilera, documentera et examinera les commentaires reçus afin de finaliser le rapport d’évaluation d’impact et les conditions proposées, qui seront inclus dans le rapport d’évaluation d’impact.

Rôles et responsabilités liés à la participation du public à la phase de l’évaluation d’impact

L’Agence :

Le promoteur :

Le public :

Les autorités fédérales :

5.3 Participation du public aux phases de l’étude d’impact et de l’évaluation d’impact dans le cadre d’évaluations d’impact réalisées par une commission d’examen

Points saillants :

Une évaluation d’impact peut être renvoyée à une commission d’examen indépendante si le ministre estime qu’il est dans l'intérêt public de le faire. Les évaluations d’impact par une commission d’examen peuvent être menées conjointement avec une autre instance, sous la forme d’une évaluation intégrée avec un organisme de réglementation du cycle de vie ou conjointement avec une instance et un organisme de réglementation du cycle de vie.

Si une évaluation d’impact est renvoyée à une commission d’examen indépendante, les possibilités de participation du public se poursuivront pendant les phases d’étude d’impact et d’évaluation d’impact. Au cours de la phase de l’étude d’impact, le plan de participation du public élaboré au cours de la phase de planification continuerait d’être mis en œuvre. L’organisme de réglementation du cycle de vie participerait également à la mise en œuvre du plan de participation du public.

À la suite de la nomination de la commission d’examen indépendante, celle-ci serait chargée de mobiliser le public pendant la phase d’évaluation d’impact, de la manière qu’elle jugera opportune et dans les délais qu’elle aura fixés. Un éventail de méthodes serait utilisé pour s’assurer que le public a l’occasion de participer de façon significative. Il est à noter que la Loi sur l’évaluation d’impact exige que les commissions d’examen tiennent une audience publique d’une manière qui offre au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elles estiment indiquées.

La commission d’examen prendra part à la participation du public et accomplira les activités décrites dans son mandat afin d’assurer que le public a la possibilité de participer de manière significative. La commission d’examen tiendra compte de tous les renseignements reçus des participants au cours de l’évaluation d’impact, y compris ceux reçus du public, lors de l’élaboration de son rapport comportant ses conclusions et recommandations concernant le projet.

Le programme d’aide financière amélioré qui appuie la participation du public à l’évaluation d’impact permettra de simplifier les demandes d’aide financière. Pour établir leur admissibilité, les participants doivent démontrer la valeur ajoutée qu’ils apporteront à l’évaluation d’impact.

Le ministre peut renvoyer un projet désigné à une commission d’examen indépendante au plus tard 45 jours après que l’Agence a émis l’avis de lancement d’une évaluation d’impact. La décision du ministre de renvoyer l’évaluation à une commission d’examen doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment la mesure dans laquelle les effets relevant de la compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires sont négatifs, les préoccupations du public relativement à ces effets, les possibilités de collaboration, et les répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

La Loi accorde un délai maximal de trois ans au promoteur pour mener à bien ses études et ses recherches et présenter son étude d’impact. L’Agence est tenue de nommer les membres de la commission d’examen dans un délai de 45 jours après avoir accepté l’étude d’impact. Le délai pour une évaluation d’impact par une commission d’examen est de 300 à 600 jours et le décompte des jours commence dès qu’une étude d’impact a été acceptée par l’Agence.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique publie le mandat de la commission d’examen, lequel décrit son mandat en ce qui concerne l’évaluation d’impact. Dans le cas d’une commission d’examen conjoint, l’instance partenaire participerait également à l’élaboration du mandat et la rédaction de sa version définitive. Les objectifs de participation du public énoncés dans le plan de participation du public publié par l’Agence à la fin de la phase de planification seront pris en compte dans le mandat de la commission d’examen. Cela permettra d’atteindre les objectifs du plan de participation du public tout en respectant l’indépendance de la commission d’examen pour déterminer la gamme d’outils et de méthodes qu’elle utilisera pour atteindre ces buts. Le public aura l’occasion de commenter la version du mandat.

Une fois nommée, la commission d’examen entreprendra l’évaluation d’impact du projet en tant que tribunal administratif indépendant du gouvernement. La commission d’examen est appuyée par un secrétariat comprenant du personnel de l’Agence et, dans le cas d’une commission d’examen conjoint, du personnel de l’instance partenaire. Le secrétariat est indépendant de l’Agence et fournit des conseils procéduraux, logistiques, techniques et juridiques à la commission d’examen. L’étude d’impact sera publiée dans le Registre et le public sera invité à formuler des commentaires à son sujet. Les commentaires reçus appuieront l’évaluation réalisée par la commission d’examen.

La commission d’examen peut également offrir au public d’autres occasions de participer à l’évaluation du projet. Ces occasions peuvent comprendre des réunions techniques ou communautaires.

Exemple de procédures d’audience d’une commission d’examen

  • Les audiences sont publiques et les commissions d’examen les tiennent de façon à offrir aux participants à l’examen une occasion de participer de manière significative à l’évaluation d’impact.
  • Toute personne qui le souhaite peut participer au processus d’audiences et les participants à l’examen qui veulent assister en personne à une audience orale sont les bienvenus. Des webdiffusions en direct ou des diffusions audio peuvent également être offertes par la commission d’examen, ce qui permet au public d’observer les délibérations de la commission à distance.
  • Tous les participants à l’examen, parmi lesquels figurent généralement les groupes autochtones, les représentants du gouvernement, les groupes environnementaux, les groupes liés à l’industrie, les représentants municipaux, le public et le promoteur, seront invités à donner leur point de vue sur les impacts potentiels d’un projet.
  • Afin de trouver un équilibre entre une participation significative et la nécessité de prendre des décisions en temps opportun, une commission d’examen peut prescrire des échéances dans ses procédures d’audience.
  • Une commission d’examen peut refuser une demande émanant de n’importe quel participant à l’examen visant à faire une présentation lors d’une audience orale lorsque la commission est d’avis que la demande n’entre pas dans le cadre de l’examen, porte sur des questions répétitives, non pertinentes, sans objet ou ayant déjà fait l’objet d’une réponse à la satisfaction de la commission.
  • Si une commission d’examen reçoit plusieurs demandes de participation à une audience orale qui portent sur des questions ou des intérêts similaires, elle peut demander qu’un seul représentant soit désigné pour présenter les points de vue des groupes à l’audience.
  • Une commission d’examen peut accepter que des mémoires écrits seulement soient présentés, sans présentation orale.
  • Les audiences orales se terminent généralement par des déclarations finales pour permettre aux participants à l’examen de résumer leurs arguments et leurs éléments de preuve. Une commission d’examen peut donner l’occasion de présenter des observations finales par écrit.

La commission d’examen peut également offrir au public des occasions supplémentaires et informelles de participation significative au processus d’évaluation, en complément de l’audience orale.

Une fois que la commission d’examen détermine qu’elle dispose de suffisamment de renseignements, elle doit tenir une audience d’une manière qui offre au public la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation d’impact, de la manière qu’elle jugera opportune et dans les délais qu’elle aura fixés. L’audience publique fournit des occasions pour que :

Les commissions d’examen établissent des procédures d’audience pour permettre une participation équitable. Bien que les audiences soient habituellement ouvertes à toute personne désireuse d’observer les délibérations, la commission d’examen peut exiger une inscription préalable pour ceux qui souhaitent faire une présentation pendant les audiences. L’inscription à l’avance permet de planifier l’audience publique et de la mener de manière logique et organisée.

Afin de s’assurer qu’une audience est publique, des transcriptions certifiées de l’audience publique seront mises à la disposition du public et les présentations et mémoires reçus en prévision des audiences seront rendus publics dans le Registre.

Une fois l’audience publique terminée, la commission d’examen indépendante examine les renseignements qui ont été présentés aux fins de l’évaluation d’impact et, en utilisant ses connaissances et son expérience, prépare un rapport d’évaluation d’impact qui contient ses justifications, conclusions et recommandations concernant le projet désigné. Le rapport d’évaluation d’impact doit comprendre un résumé des commentaires reçus du public. Cela permet au public de constater la manière dont ses commentaires ont influencé le processus d’évaluation d’impact. Le rapport d’évaluation d’impact de la commission d’examen est présenté au ministre de l’Environnement pour qu’il en tienne compte dans la prise de décisions en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Le rapport peut renfermer des propositions de conditions à inclure dans la déclaration de décision du ministre.

Le rapport de la commission d’examen pourrait comprendre des recommandations à utiliser dans l’élaboration des conditions proposées. L’engagement et la finalisation des conditions sont dirigés par l’Agence. Les conditions proposées sont publiées dans le Registre et le public est invité à faire part de ses commentaires.

Rôles et responsabilités liés à la participation du public à la phase de l’évaluation d’impact pour les évaluations d’impact réalisées par une commission d’examen

La commission d’examen ou la commission d’examen conjoint avec une autre instance :

Le secrétariat de la commission :

L’Agence :

Le promoteur :

Le public :

Les autorités fédérales :

Commissions d’examen intégrées

Tous les projets désignés réglementés par la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou les offices Canada-Nouvelle-Écosse ou Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers sont, lorsqu’une évaluation d’impact est requise, automatiquement renvoyés à une commission d’examen. Le rôle d’une commission d’examen intégré aux organismes de réglementation du cycle de vie est de s’acquitter des responsabilités déterminées à la fois par la Loi sur l’évaluation d’impact et la loi relative à l’organisme de cycle de vie pertinent

L'organisme de réglementation du cycle de vie travaillera avec l’Agence dès la phase de planification afin d’examiner les documents présentés par le promoteur, consulter d’autres instances et prendre part à des activités de participation du public. Les organismes de réglementation du cycle de vie fourniront également de l’expertise en relation avec l’élaboration et la finalisation des documents publiés par l’Agence à la fin de la phase de planification, comme les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact et le plan de participation du public.

Le ministre doit établir le mandat de la commission et l’Agence doit nommer le président ainsi que deux autres membres, au moins, dans les 45 jours suivant la publication de l’avis prévu au paragraphe 19(4) indiquant que le promoteur a fourni tous les renseignements et toutes les études. Comme dans le cas d’une évaluation par une commission d’examen qui n’est pas intégrée à un organisme de réglementation du cycle de vie, le mandat comprendra les objectifs énoncés dans le plan de participation du public publié par l’Agence à la fin de la phase de planification et le public aura la possibilité de formuler des commentaires sur la version du mandat.

La Loi prévoit un délai maximum de trois ans pour la présentation de l’étude d’impact par le promoteur. Le délai pour une évaluation d’impact par une commission d’examen intégrée est de 300 jours à compter de l’avis indiquant que le promoteur a fourni tous les renseignements et toutes les études requis dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.

Une fois nommée, la commission d’examen intégrée entreprendra l’évaluation d’impact du projet. L’étude d’impact sera publiée dans le Registre et le public sera invité à formuler des commentaires sur le document. Les commentaires reçus appuieront la prise de décisions de la commission d’examen intégrée.

La commission d’examen intégrée tiendra des audiences publiques de la manière qu’elle jugera opportune et dans les délais qu’elle aura fixés et pourrait également offrir d’autres possibilités de participation du public à l’évaluation du projet. Ces possibilités peuvent comprendre, par exemple, des réunions techniques ou communautaires.

La commission d’examen intégrée préparera son rapport, y compris les conditions proposées et les recommandations à l’intention du ministre en vue de la publication de la déclaration de décision relative au projet, si celui-ci est autorisé à aller de l’avant.

Rôles et responsabilités liés à la participation du public

La commission d’examen intégrée à un organisme de réglementation du cycle de vie :

Le secrétariat de la commission :

L’Agence :

 

L’organisme de réglementation du cycle de vie :

5.4 Participation du public à la phase de prise de décision

Comme nous l’avons déjà mentionné, la participation du public tout au long du processus d’évaluation aide à améliorer ou à adapter la conception du projet et à obtenir de meilleurs résultats. La décision du ministre ou du gouverneur en conseil sur la question de savoir si le projet est dans l’intérêt public comprend les contributions du public qui éclairent le rapport d’évaluation d’impact. La décision tient également compte des commentaires reçus au sujet du rapport et des conditions proposées.

La Loi sur l’évaluation d’impact apporte des modifications importantes à cette phase afin d’accroître la transparence pour le public et de lui permettre de voir comment les contributions importantes qu’il a apportées ont aidé à élaborer la conception finale du projet et à éclairer la décision à son égard. La Loi exige que le ministre démontre comment la décision d’intérêt public a tenu compte du rapport d’évaluation d’impact et des autres facteurs qui doivent être pris en compte dans la prise de décision. Les motifs de la décision doivent être versés au Registre.

Rôles et responsabilités liées à la phase de prise de décision

Le ministre ou le gouverneur en conseil :

Le promoteur :

Le public :

L’Agence :

Les conditions dans une déclaration de décision peuvent être modifiées grâce à des pouvoirs nouvellement conférés, afin de veiller à ce qu’elles soient en accord avec la conception d’un projet désigné ou pour permettre une gestion adaptative. Si le ministre propose de modifier une déclaration de décision, la version de la modification sera publiée dans le Registre et le public aura la possibilité de formuler des commentaires sur les modifications proposées. Ces commentaires doivent être pris en compte dans la décision du ministre de modifier la déclaration de décision et doivent comprendre une justification.

Annexe 1 – Dispositions de la Loi sur l’évaluation d’impact relativement à la participation significative du public

Préambule

« Attendu […] que le gouvernement du Canada […] reconnaît l’importance de la participation du public dans le processus d’évaluation d’impact, y compris à l’étape préparatoire, et s’engage à donner aux Canadiens l’occasion d’y participer et à donner l’accès aux renseignements nécessaires pour permettre une participation significative; »

Objets de la Loi

Alinéa 6(1)h):

« La présente loi a pour objet :

Éléments à examiner

Paragraphe 22(1) :

« L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :

Phase de planification

Article 11:

« L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées, à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise. »

Paragraphe 14(1) :

« L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué. »

Paragraphe 15(1) :

« Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique, conformément aux règlements, la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14 et qui comprend une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a). »

Paragraphe 16(2) :

« Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :

Article 18 :

« Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet —, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :

Évaluation d’impact par l’Agence

Article 27

« L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, dans le délai fixé par elle, à l’évaluation d’impact des projets désignés. »

Paragraphe 28(1) :

« L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :

Paragraphe 28(3.2) :

« De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci. »

Évaluation d’impact par une commission d’examen

Article 51 :

« La commission, conformément à son mandat :

Substitution

Paragraphe 31(2) :

« Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet. »

Paragraphe 31(3) :

« Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public. »

Paragraphe 33(1) :

« Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :

Programme d’aide financière aux participants

Article 75(1) :

« L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :

Évaluations régionales et stratégiques

Article 99 :

« L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède. »

Site Internet

Article 105(1) :

« L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public. »

Article 105(2) :

« L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :

Administration

Paragraphe 114(3) :

« Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet. »

Paragraphe 114(4) :

« Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public. »

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