Projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger

Cette page fournit des renseignements sur les exigences relatives aux projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger.

Elle est destinée :

  • aux autorités (ayant des responsabilités liées à de tels projets) qui cherchent à comprendre leurs obligations en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI)
  • aux membres du public qui s’intéressent à ces projets.

Cette page donne un aperçu de la loi, des obligations des autorités, des exceptions et des types de projets auxquels ces obligations s’appliquent.

Loi

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) comprend des dispositions relatives aux projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger qui ne sont pas considérés comme des « projets désignés » en vertu du Règlement sur les activités concrètes ou des projets désignés aux termes du Règlement sur les activités concrètes exclues (Puits d’exploration extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador). Les articles 81 à 91 de la LEI énoncent les exigences relatives à un « projet » réalisé sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui s’appliquent aux autorités fédérales et aux autorités énumérées à l’annexe 4. Ces exigences ne s’appliquent pas à une autorité dans les situations d’urgence identifiées dans la LEI (art. 91).

Obligation des autorités

Projets réalisés sur un territoire domanial

Pour les projets réalisés sur un territoire domanial, l’article 82 de la LEI interdit aux autorités :

  • la mise en œuvre d’un projet;
  • l’exercice d’attributions qui leur sont conférées en vertu d’une autre loi fédérale;
  • l’octroi d’une aide financière à quiconque en vue de permettre la réalisation d’un projet sur un territoire domanial.

Cette interdiction s’applique, sauf si :

  1. l’autorité détermine que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
  2. l’autorité détermine que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Projets réalisés à l’étranger

Pour les projets réalisés à l’étranger, l’article 83 interdit aux autorités fédérales :

  • la mise en œuvre d’un projet;
  • l’octroi d’une aide financière à quiconque en vue de permettre la réalisation d'un projet à l’étranger.

Cette interdiction s’applique, sauf si :

  1. l’autorité fédérale détermine que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
  2. l’autorité fédérale détermine que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Décision

En rendant une décision sur les effets environnementaux, les autorités doivent :

  • examiner la définition des effets environnementaux à l’article 81, afin de déterminer quels effets du projet doivent être inclus dans la décision;
  • fonder leur décision sur les éléments à examiner énoncés à l’article 84.

Publication d’avis publics dans le Registre pour les projets

Conformément à l’article 86, les autorités responsables d’un « projet » doivent afficher les types d’avis publics suivants dans le Registre canadien d’évaluation d’impact :

  • un avis d’intention quant à une décision sur un projet invitant le public à formuler des commentaires à ce sujet;
  • un avis de décision, au moins 30 jours après la première publication, y compris les mesures d’atténuation prises en compte pour rendre la décision.

À quels projets ces obligations s’appliquent-elles?

Projets définis à l’article 81 de la LEI

L’obligation de rendre une décision s’applique à un « projet », qui est défini à l’article 81 comme suit :

  • « activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) »;
  • « activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article ».

Projets désignés par arrêté ministériel

La LEI permet également au ministre d’élargir ou de restreindre la définition de « projet » au moyen d’un arrêté.

  • L’article 87 permet au ministre d’élargir la définition de projet en désignant les « activités concrètes » qui ne sont pas « liées à des ouvrages ». Si un arrêté est pris en vertu de l’article 87, toute autorité responsable d’un tel projet sera tenue de prendre une décision sur les effets environnementaux.
  • L’article 88 donne au ministre le pouvoir d’exclure des projets à l’application de ces dispositions s’il est d’avis que la catégorie de projets n’entraînera que des effets environnementaux négatifs négligeables.

À ce jour, seul un arrêté ministériel a été pris en vertu de l’article 88. L’arrêté désignant des catégories de projets est entré en vigueur le 30 août 2019. Les autorités ne sont pas tenues de déterminer les effets environnementaux de ces projets en vertu des articles 82 ou 83, ou des exigences connexes, pour les projets qui font partie d’une catégorie de projets décrite dans l’arrêté.

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires décrivent la façon dont la LEI s’applique aux projets qui ont commencé avant l’entrée en vigueur de la LEI. Vous pouvez les trouver dans le Règlement sur les activités concrètes (paragraphes 4(1) et 4(2)).

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur ces dispositions, veuillez consulter le Document d’orientation sur les articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

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