Projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger
Document d’orientation sur les articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact

Decembre 2021

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, 2021

Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne dans la mesure où la source est indiquée en entier. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie à des fins de redistribution nécessite l’autorisation écrite préalable de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou information@aeic-iaac.gc.ca.

Numéro de catalogue : En106-114/2021E-PDF

ISBN : 978-0-660-37684-4

Le document est aussi publié en anglais, sous le titre : Projects on federal lands and outside Canada : Guidance Document on sections 81 to 91 of the Impact Assessment Act

Avis de non-responsabilité

Ce guide vise à aider les autorités à mettre en œuvre les articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’adoption de cette approche n’est pas obligatoire, elle ne supplante ni ne remplace l’autorité des ministères ou organismes à mettre en place leurs propres processus et exigences pour les projets proposés.

Table des matières

Liste des tableaux

Liste des figures

Introduction

L’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) le 28 août 2019 a entraîné la création de nouvelles exigences et de nouveaux processus relatifs à la décision portant sur les effets environnementaux des projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger. Le présent document fournit aux autorités des renseignements permettant de mieux comprendre les modifications ainsi que leurs fonctions en vertu de la LEI. Plus précisément, le présent document se concentre sur les exigences relatives aux projets non désignésNote de bas de page1 réalisés sur le territoire domanial et à l’étranger (articles 81 à 91).

Conformément aux articles 82 et 83, avant de prendre une mesure ou une décision qui permettrait à un projet d’aller de l’avant en tout ou en partie, les autorités doivent décider si la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans les circonstances suivantes :

La notion d’autorité inclut une « autorité fédérale » au sens que lui confère l’article 2 de la LEI et tout autre organisme tel qu’il est défini à l’annexe 4.

Survol des nouvelles exigences pour les autorités en vertu de la LEI

L’approche générale d’examen des projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger n’a pas changé avec l’entrée en vigueur de la LEI, par rapport à l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Ce qui a changé est que la LEI comprend des dispositions supplémentaires visant à améliorer la transparence et la rigueur du processus de décision portant sur les effets environnementaux :

  • La définition de « projet » (article 81) inclut toujours les activités concrètes (p. ex., la construction) liées à un ouvrage (p. ex., une route) réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, mais s’accompagne de la souplesse supplémentaire d’inclure les activités concrètes désignées par arrêté ministériel en vertu de l’article 87, non liées à un ouvrage (p. ex., assainissement de terres contaminées).
  • Il est exigé des autorités qu’elles affichent des avis publics au Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre), incluant :
    • un avis indiquant son intention de prendre une décision concernant les effets environnementaux d’un projet et invitant le public à faire des observations (paragraphe 86 (1)); et
    • un avis de décision précisant sa décision (paragraphe 86 (2)), affiché, au plus tôt, trente jours suivant l’affichage de l’avis d’intentionNote de bas de page2.
  • Les décisions doivent être prises en ayant recours à une définition plus vaste des « effets environnementaux » (article 81) et en se fondant sur la prise en compte d’une liste d’éléments (article 84).
  • Une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances relativement à un projet doit fournir ces connaissances à l’autorité sur demande pour faciliter la décision (article 85).
  • Les changements indiquent clairement que les décisions d’aide financière fédérale liées à des projets sur un territoire domanial ou à l’étranger sont soumises aux exigences de la LEI, que le pouvoir de fournir l’aide financière soit conféré ou non par une loi fédérale (articles 82 et 83).
  • Le ministre de l’Environnement (le ministre) peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause entraînerait seulement des effets environnementaux négatifs négligeables (article 88).
    • Les autorités souhaitant réaliser un projet correspondant à une telle catégorie désignée ne seraient pas assujetties aux dispositions des articles 82 ou 83 de la LEI (paragraphe 88 (2)).
  • Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes ou des catégories d’activités concrètes réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui ne sont pas liées à un ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il estime que les activités en cause peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs importants (article 87).
    • Les autorités réalisant une telle activité concrète désignée seraient assujetties aux dispositions des articles 82 ou 83 de la LEI.
  • Si le ministre entend désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou désigner une catégorie de projets au titre du paragraphe 88 (1),
    • l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) doit afficher un avis invitant les observations du public (paragraphe 89 (1)); et,
    • avant de faire la désignation, le ministre doit prendre en compte les observations reçues (paragraphe 89 (2)).
  • Si le ministre désigne une activité concrète, une catégorie d’activités concrètes ou une catégorie de projets, l’Agence doit afficher un avis comportant une description de l’activité, de la catégorie d’activités ou de la catégorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation (paragraphe 89 (3)).

Objectifs

Le présent document d’orientation a deux objectifs principaux :

Ce document d’orientation est de nature consultative. Il est fourni à titre de ressource en vue de soutenir la mise en œuvre des dispositions relatives aux projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger figurant aux articles 81 à 91 de la LEI. L’adoption de cette approche n’est pas obligatoire, ne supplante ni ne remplace l’autorité des ministères ou organismes à mettre en place leurs propres processus et exigences pour les projets proposés.

L’orientation et les outils présentés dans le présent guide peuvent être adaptés, afin de répondre aux besoins des autorités. Ce guide peut également servir de point de départ aux autorités souhaitant élaborer des modèles de « catégories », afin de pouvoir examiner de façon efficace les projets pouvant correspondre à une catégorie en indiquant des mesures d’analyse et d’atténuation déjà comprises dans le modèle.

Qui devrait utiliser ce document d’orientation?

Ce document d’orientation est conçu pour être utilisé par des autorités chargées de mettre en œuvre les dispositions de la LEI relatives à des projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger. Il :

  1. aidera les autorités à déterminer si elles sont assujetties à l’article 82 ou 83 de la LEI relativement à un projet proposéNote de bas de page3;
  2. si tel est le cas, il les aidera à décider si la réalisation du projet proposé est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Ce document d’orientation peut également aider les promoteurs d’un projet à comprendre les exigences de la LEI relatives aux projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger.

Quand utiliser ce document d’orientation?

Ce document d’orientation devrait être utilisé avant que l’autorité ne prenne une mesure ou une décision permettant au projet d’aller de l’avant.

Organisation de ce document d’orientation

Ce document d’orientation est constitué de trois parties principales :

Contexte

La première partie fournit un contexte, y compris des renseignements contextuels relatifs aux exigences statutaires, aux principes guidant les décisions ainsi qu’aux rôles et responsabilités.

Approche

La deuxième partie détaille un processus que l’autorité peut utiliser pour déterminer si elle est assujettie à l’article 82 ou 83 de la LEI relativement à un projet proposé et, dans ce cas, si la réalisation du projet proposé serait susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Annexes

À la fin de ce document d’orientation, les autorités trouveront une annexe comprenant les définitions des termes et concepts présentés tout au long du document ainsi que des renseignements supplémentaires pour des projets réalisés à l’étranger. Finalement, la dernière annexe présente les formulaires pouvant être utilisés par les autorités.

Contexte

Exigences statutaires

Pour aider les autorités à comprendre les exigences de la LEI, les principales obligations législatives sont décrites dans les sections suivantes. De plus, une liste des définitions relatives aux articles 82 et 83 figure à l’annexe A (des hyperliens vers les définitions sont également fournis tout au long du présent document).

L’objet de la LEI est décrit au paragraphe 6(1) et comprend de veiller à ce que les projets réalisés sur le territoire domanial ou à l’étranger soient étudiés avec soin et précaution, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants.

Le paragraphe 6(2) définit également la mission générale de la LEI :

« Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales doivent exercer leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les engagements du gouvernement à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et à appliquer le principe de précaution. »

Les dispositions de la LEI relatives aux projets réalisés sur le territoire domanial et à l’étranger n’établissent pas de critères précis quant à la façon dont les autorités devraient favoriser la durabilité, respecter les engagements du gouvernement à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et appliquer le principe de précaution, même si des exigences particulières s’appliquent à la prise en compte d’effets négatifs qu’un projet pourrait avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones ainsi que des connaissances autochtones fournies relativement à un projet lors de la prise d’une décision en vertu des articles 82 et 83 de la LEI. Le paragraphe 6(2) présente plutôt une exigence de mission générale que les autorités devraient appliquer en faisant preuve de discernement en fonction des circonstances particulières d’un projet.

Effets environnementaux et projet (article 81)

Le terme « effets environnementaux » désigne « les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques ». Ce dont il convient de tenir compte dans la prise de décision n’est pas les effets directs du projet sur les peuples autochtones et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques, mais plutôt les effets sur les peuples autochtones et sur ces conditions qui sont liés aux changements que le projet apporte à l’environnement.

Si un projet entraîne, par exemple, un changement dans l’environnement (comme la perte de l’habitat du poisson) et que ce changement influe sur les conditions socioéconomiques (pertes d’emplois du fait de la diminution des poissons disponibles), alors l’effet socioéconomique est un effet environnemental au sens de l’article 81. Si la source de l’effet socioéconomique ne découle pas d’un changement à l’environnement, mais plutôt d’un autre changement dû au projet (réattribution de financement du fait du projet, par exemple), l’effet socioéconomique n’est alors pas jugé être un effet environnemental au sens de l’article 81.

Pour les effets environnementaux entraînant des effets sur les peuples autochtones du Canada, ces effets doivent découler de changements à l’environnement causés par le projet, mais n’ont pas à être nécessairement liés aux conditions sanitaires, sociales ou économiques.

Remarque : La Couronne doit assumer à la fois des responsabilités légales et constitutionnelles en matière de consultation des peuples autochtones. Ces responsabilités sont interreliées, mais il convient de prêter attention aux diverses obligations associées à chacune et à la façon de les respecter. La Couronne a le devoir de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones lorsqu’elle envisage une conduite qui pourrait avoir une incidence négative sur les droits ancestraux ou issus des traités potentiels ou établis des Autochtones. Une autorité doit déterminer, au cas par cas, si l’action ou la décision envisagée qui permettrait la réalisation d’un projet sur un territoire domanial déclenche l’obligation de consulter de la Couronne, ainsi que la portée d’une telle obligation. En vertu du paragraphe 84 (1) de la LEI, lors de la décision concernant les effets environnementaux, une autorité doit considérer si le projet peut avoir des effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones et tenir compte de toute connaissance autochtone fournie relativement au projet. Les autorités devraient planifier la consultation des peuples autochtones et tenir compte des répercussions sur les droits et intérêts de ces derniers d’une manière qui respecte les responsabilités des autorités au titre des articles 81 à 91 de la LEI ainsi que leur obligation de consulter. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’obligation de consulter, les agents fédéraux devraient se reporter au document Consultation et accommodement des Autochtones : Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter. Lorsqu’elles envisagent de prendre une decision ou une action qui pourrait permettre à un projet d’aller de l’avant sur un territoire domanial, il est important pour les autorités de tenir compte des engagements du gouvernement du Canada à l’atteinte de la réconciliation avec les peuples autochtones. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces engagements, les autorités doivents se référer aux Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones. Le Contexte stratégique :Évaluation des repercussions possibles sur les droits des peoples autochtones devrait également être consulté au même moment que les Principes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la participation significative des peuples autochtones lors de la décision portant sur les effets environnementaux, les autorités devraient consulter les parties pertinentes des guides suivants de l’Agence : le Cadre de travail : Participation des Autochtones à l’évaluation d’impact et l’Orientation : Collaboration avec les peoples autochtones au cours des évaluations d’impact. Pour consulter une orientation de l’Agence sur l’évaluation des répercussions sur les droits pour les projets désignés en vertu de la LEI, les responsables fédéraux peuvent se reporter au Document d’orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

Un projet désigne :

  1. « une activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112 (1) a.2);
  2. une activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article. »

Pour de plus amples renseignements sur la façon de déterminer si une activité est un projet en vertu de la LEI, se reporter à l’Étape 1 : Détermination de l’admissibilité initiale.

Décision concernant l’importance des effets environnementaux (articles 82 et 83)

Une autorité doit décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant de prendre toute mesure ou décision permettant sa réalisation.

Pour les projets situés en tout ou en partie sur un territoire domanial (article 82), la décision concernant l’importance dépend strictement des effets environnementaux associés à la partie du projet se trouvant sur un territoire domanial. Même si le projet se trouve en tout ou en partie sur un territoire domanial ou à l’étranger, les effets environnementaux peuvent s’étendre au-delà des limites de ce territoire.

Pour les projets situés sur un territoire domanial (article 82), l’obligation de prendre une décision concernant les effets environnementaux s’applique lorsque l’autorité :

Pour les projets situés à l’étranger (article 83), l’obligation de prendre une décision concernant les effets environnementaux s’applique lorsque l’autorité :

La LEI ne fournit pas de définition du terme « importance »; la définition courante de ce terme dans le dictionnaire s’applique donc : « caractère de ce qui est important ». Ainsi, la définition d’« important » et de « négligeable » refléterait cette définition courante du dictionnaire :

Éléments à prendre en compte lors de la décision concernant l’importance des effets environnementaux négatifs (article 84)

Afin de décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité se fond sur les éléments suivants (conformément aux alinéas 84 (1)(a) à (e)) :

  1. les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
  3. les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
  4. les observations reçues du public au titre du paragraphe 86(1);
  5. les mesures d’atténuation qui sont réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet et dont l’autorité est convaincue qu’elles seront mises en œuvre.

Toutefois, conformément au paragraphe 84 (2), dans le cas où le projet est réalisé à l’étranger, il n’est pas nécessaire pour l’autorité de prendre en compte les éléments a) et b).

Avis public affiché sur le Registre (article 86)

L’article 86 de la LEI exige qu’un avis public soit affiché sur le Registre avant et après la prise de décision :

Arrêté ministériel en vertu de l’article 88

L’article 88 de la LEI permet au ministre de désigner une catégorie de projets pour laquelle une autorité n’aurait pas à prendre de décision au titre de l’article 82 ou 83 et qui ne serait pas soumise aux obligations qui y sont associées (p. ex., affichage d’avis publics), si, de l’avis du ministre, la réalisation du projet entraînerait seulement des effets environnementaux négatifs négligeables. Ces catégories de projets sont énumérées dans l’Arrêté désignant des catégories de projets (arrêté ministériel).

Renvoi au gouverneur en conseil (article 90)

L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer le projet au gouverneur en conseil. Ce dernier décide alors si ces effets sont justifiés dans les circonstances et doit informer l’autorité de sa décision, avant que l’autorité prenne toute mesure ou décision qui permettrait la réalisation du projet. Si une autorité autre qu’un ministre fédéral prend la décision, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.

Non-application en cas d’urgence (article 91)

En vertu de l’article 91 de la LEI, une autorité n’est pas tenue de prendre une décision concernant les effets environnementaux avant de prendre toute mesure ou décision qui permettrait la réalisation du projet dans les cas suivants :

Dispositions transitoires

Des dispositions transitoires applicables aux « projets » (au sens de l’article 66 de la LCEE 2012) figurent dans le Règlement sur les activités concrètes, paragraphe 2(3) et article 4.

Si une autorité a indiqué par écrit avoir commencé son évaluation en vertu de l’article 67 ou 68 de la LCEE 2012 avant l’entrée en vigueur de la LEI, la décision relative à ce projet continuera à être prise en vertu de la LCEE 2012. Dans ce cas, les articles 81 à 91 de la LEI ne s’appliquent pas.

Pour des projets considérés comme des projets désignés dans le cadre de la LEI (c.-à-d., répondant aux seuils établis par le Règlement sur les activités concrètes) mais qui n’étaient pas des projets désignés dans le cadre de la LCEE 2012, ceux-ci ne seront pas considérés comme étant des projets désignés dans le cadre de la LEI si, avant l’entrée en vigueur de cette dernière :

L’obligation d’« indiquer par écrit » qu’une autorité a commencé son évaluation en vertu de l’article 67 ou 68 de la LCEE 2012 nécessite une preuve écrite indiquant que la décision concernant les effets environnementaux a commencé. Pour répondre à cette exigence, le document doit être propre au projet. En d’autres termes, il doit faire référence au projet pour lequel le processus d’évaluation a commencé. Les dispositions transitoires ne précisent pas un type de document ou processus en particulier, fournissant une certaine souplesse qui permet de tenir compte d’un éventail de différents processus mis en place par différentes autorités fédérales, par exemple :

Rôles et responsabilités

De nombreux organismes et ministères fédéraux ainsi que d’autres autorités sont concernés par les exigences de la LEI relativement aux projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger. Pour assurer une certaine cohérence des approches de ces différents organismes, les sections suivantes précisent leurs principaux rôles et responsabilités.

Autorités

Une autorité est définie à l’article 81 de la LEI comme étant une autorité fédérale ou tout autre organisme mentionné à l’annexe 4 de la LEINote de bas de page4.

Une autorité fédérale est définie à l’article 2 de la LEI comme suit :

Dans l’exercice de leurs responsabilités aux termes de ces dispositions de la LEI, les autorités peuvent devoir élaborer des outils permettant de recueillir des renseignements et de soutenir leur prise de décisions.

Il revient aux autorités d’établir un processus de décision concernant la possibilité que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des d’effets environnementaux négatifs importants, en fonction du projet et du contexte. La LEI crée certaines exigences en matière de processus. L’article 81 définit les effets environnementaux. L’article 84 définit les éléments devant être pris en compte dans le processus de décision. L’article 86 crée des exigences relatives à la participation du public et à l’affichage des avis publics.

Autorités multiples

Il est probable que, pour certains projets proposés sur un territoire domanial ou à l’étranger, plus d’une autorité ait à assumer des responsabilités en vertu des articles 82 et 83.

Le Règlement sur la coordination fédérale établi dans le cadre de la LCEE 1992, qui exigeait des autorités qu’elles travaillent ensemble pour assurer une approche coordonnée en matière de prise de décisions, n’est plus en vigueur. Cependant, lorsque plusieurs autorités doivent déterminer l’importance des effets environementaux pour un même projet, elles sont encouragées à travailler ensemble à la réalisation de leur analyse ou la production d’un rapport unique. Il revient à chaque groupe d’autorités travaillant ensemble de déterminer l’approche à adopter et la façon dont ces autorités collaboreront probablement dans le cadre de leur approche de consultation. Ces pratiques exemplaires veillent à ce que le public dispose d’un guichet unique permettant d’évaluer un projet donné, quel que soit le nombre d’autorités devant prendre les décisions.

Alors que les autorités sont invitées à travailler ensemble dans de tels cas, chacune d’entre elles doit veiller à respecter ses obligations en vertu des articles 81 à 91 de la LEI. Cela signifie que même lorsqu’elles travaillent ensemble, ces autorités doivent individuellement respecter les exigences suivantes :

Utilisation des pages du projet du Registre

Il est recommandé de créer une seule page de projet dans le Registre pour chaque projet.

Si plusieurs autorités doivent prendre une décision relativement à un même projet, elles peuvent convenir de désigner l’une d’entre elles comme autorité principale aux fins des activités relatives au Registre. Il incombe aux autorités de décider celle qui serait l’autorité principale en fonction du contexte du projet (p. ex., autorité dotée des ressources les plus importantes pour ce projet, autorité connaissant le mieux ce type de projet ou celle ayant la plus grande expertise).

L’autorité principale sera responsable d’établir, de tenir à jour et de publier au Registre les renseignements relatifs au projet ainsi que les avis publics (l’avis d’intention et l’avis de décision). Les autorités devraient également collaborer pour contribuer aux renseignements du Registre, par l’intermédiaire de l’autorité principale (voir les renseignements supplémentaires plus bas sous Étape 2 : Affichage de l’avis d’intention). Lorsque plusieurs autorités travaillent ensemble à une même page de projet, elles devraient clairement documenter les autorités participantes en les énumérant sur la page du projet.

Lorsqu’une autorité doit prendre une décision pour un projet, mais n’est pas certaine si d’autres autorités ont des responsabilités en vertu de l’article 82 ou 83 pour le même projet, bien comprendre la portée du projet et la mission possible ainsi que l’expertise des autres autorités est un point de départ pertinent. L’autorité peut souhaiter consulter la liste des personnes-ressources du groupe de travail sur les territoires domaniaux ou le répertoire de l’expertise fédérale de l’Agence, tous deux accessibles en communiquant avec la Direction des affaires législatives et réglementaires de l’AgenceNote de bas de page6. De plus, lorsqu’une autorité entame un processus d’évaluation en vue de prendre une décision, elle peut envisager d’effectuer d’abord une recherche au Registre pour vérifier s’il existe déjà une page de projet pour ce projet particulier. Les trois éventuels scénarios sont énumérés ci-après.

1. Si une page de projet existe déjà, mais que le processus n’est pas « achevé »

Si une page de projet existe déjà au Registre et que le processus n’est pas indiqué comme étant « achevé » (c’est-à-dire que la décision n’a pas encore été prise), toute nouvelle autorité assumant des responsabilités pour ce projet devrait être ajoutée comme autorité sur la page de projet existante. Il incombe à la nouvelle autorité de communiquer avec l’autorité ou les autorités figurant déjà sur la page du projet existante, afin de demander d’être ajoutée comme autorité pour le projet.

Il est également recommandé, à titre de pratiques exemplaires, que toute nouvelle autorité se joigne au processus de décision en cours, afin de veiller à ce que le public puisse bénéficier d’une approche à guichet unique (c.-à-d., un seul avis public et une seule période de consultation publique par projet). Comme déjà mentionné, chaque autorité doit veiller à observer une période de 30 jours minimum entre l’affichage de l’avis d’intention et celui de l’avis de décision. Lors de l’ajout d’une autorité à un processus de décision en cours, la période minimale de 30 jours doit recommencer afin que l’autorité respecte ces obligations. Par exemple, si l’autorité Y se joint, le dixième jour, à un processus de décision en cours dirigé par l’autorité X, une période minimale de 30 jours serait alors ajoutée au processus de décision (entraînant ainsi un total minimum de 40 jours entre l’affichage des avis). L’ajout de ces jours supplémentaires permet de s’assurer que l’autorité Y respecte son obligation d’observer une période minimale de 30 jours entre les deux avis.

Même si l’approche à guichet unique est recommandée, certaines circonstances (p. ex., échéancier limité des autres autorités) peuvent empêcher le respect de la période minimale de 30 jours entre les deux avis pour la nouvelle autorité (c.-à-d., l’échéance pour la première autorité ne peut être reportée). Dans un tel cas, la nouvelle autorité commencerait un nouveau processus de décision pour le projet pour lequel elle afficherait un deuxième avis d’intention sur la même page de projet. Cela entraînerait donc la disponibilité de deux avis d’intention actifs au sein de la même page de projet. Pour éviter toute confusion pour le public, le titre de chaque publication devrait clairement distinguer les deux avis. Les avis d’intention des autorités X et Y devraient, par exemple, être respectivement intitulés « Avis d’intention – [Nom de l’autorité X] » et « Avis d’intention – [Nom de l’autorité Y] ». Le même principe s’appliquerait à l’affichage de chaque avis de décision. Les deux processus de décision simultanés se poursuivraient comme habituellement. L’état de la page du projet devra être changé à « achevé » après la publication du dernier avis de décision.

Les autorités devraient s’efforcer de travailler ensemble et de synchroniser leur processus de décision, afin de ne fournir qu’un seul ensemble d’avis publics au Registre par projet. Pour de plus amples renseignements sur la façon de publier un deuxième avis public au sein de la même page de projet, les autorités devraient se reporter au guide de l’utilisateur du Registre canadien d’évaluation d’impact pour les autorités sur un territoire domanial et à l’étrangerNote de bas de page7.

2. Si une page de projet existe déjà, mais que le processus est « achevé »

Si une page de projet existe déjà au Registre, mais que le projet est indiqué comme « achevé » (c.-à-d., que la décision a été prise), il est recommandé que la nouvelle autorité crée une nouvelle page de projet faisant référence à la page de projet initial dans la section « Résumé du projet ».

Il est possible que, du fait de la participation d’une nouvelle autorité, les renseignements inclus sur la page initiale du projet (c.-à-d., celle pour laquelle une décision a été prise) ne soient plus exacts. Pour veiller à ce que le public soit consulté de façon significative, il est recommandé que l’autorité ou les autorités responsables du processus de décision antérieur et de la page de projet initial soient ajoutées à la nouvelle page de projet et se joignent au nouveau processus de décision.

Le plus souvent, toutefois, la nouvelle autorité créera simplement une nouvelle page de projet et mènera son propre processus de décision.

3. Si aucune page de projet n’existe

Enfin, si aucune page de projet n’existe, il est vivement recommandé que l’autorité communique avec les autres autorités assumant potentiellement des responsabilités dans le cadre du projet (p. ex., celles fournissant un financement ou un permis). Cela permet de veiller à ce qu’une seule page de projet soit créée pour le projet. Si d’autres autorités ne peuvent pas confirmer qu’elles ont des responsabilités ou ne peuvent pas prendre part au processus de décision à ce moment-là, les autorités devraient soit attendre la confirmation de toutes les autorités ou attendre pour démarrer le processus en même temps que les autres. Au minimum, la page de projet devrait dresser la liste de toutes les autorités pouvant avoir des responsabilités relativement au projet dans la section « Résumé du projet ». Cela fournit au public les renseignements disponibles les plus complets et indique qu’il pourrait y avoir d’autres occasions de fournir des observations.

Collaboration avec d’autres instances

D’autres instances peuvent également devoir mener un examen ou prendre des décisions avant que le projet puisse aller de l’avant. Un gouvernement provincial peut, par exemple, évaluer des parties d’un projet ne se trouvant pas sur un territoire domanial en vertu de ses lois d’évaluation environnementale ou un gouvernement autochtone peut également mener sa propre évaluation du projet. Dans ces situations, les autorités sont encouragées à travailler en collaboration avec les autres instances concernées, le cas échéant. Les autres instances pourraient, par exemple, être invitées à participer activement à la prise en compte des effets environnementaux ou à fournir des observations et des renseignements, si cela est pertinent.

Une coordination entre les autorités ainsi qu’avec d’autres ordres de gouvernement est importante pour :

Un comité de projet peut être un moyen efficace d’entamer un processus de décision portant sur les effets environnementaux faisant intervenir plusieurs autorités. En organisant une réunion dès le début de l’examen du projet, le comité de projet peut éclaircir des questions sur des sujets tels que : l’information de base, les attentes, le contexte, les rôles et responsabilités, la planification des consultations, le budget, les échéanciers, les possibilités de collaboration, le potentiel d’avis contradictoires, etc. Un comité de projet veillerait à ce que tous les enjeux potentiels soient relevés et que les parties appropriées soient incluses dans le processus d’examen.

Projets similaires multiples

L’obligation de prendre une décision concernant les effets environnementaux et de respecter les exigences du processus connexe est déclenchée pour chaque décision ou mesure prise par une autorité permettant la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger. Le fait qu’une autorité ou qu’une autorité fédérale puisse prendre le même type de décision ou de mesure pour des projets similaires ne modifie pas ces obligations.

Si de multiples projets ont lieu sur un même territoire domanial, les autorités devraient collaborer pour relever tous les effets cumulatifs que les projets sont susceptibles d’entraîner. Si des effets cumulatifs sont relevés, ils devraient alors être pris en compte dans les processus respectifs de chacune des autorités.

Expertise ou connaissances fédérales (article 85)

Afin de déterminer si la réalisation d’un projet serait susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs, des autorités peuvent devoir obtenir des conseils éclairés de ministères ou organismes fédéraux. En vertu de l’article 85 de la LEI, toute autorité fédérale possédant une expertise ou des connaissances relativement à un projet est tenue de fournir cette expertise ou ses connaissances à l’autorité qui le demande, et dans le délai que celle-ci précise.

Pêches et Océans Canada peut, par exemple, fournir des conseils éclairés indiquant si un projet proposé peut entraîner des effets négatifs sur le poisson et l’habitat du poisson. Le ministère peut également fournir des conseils sur le type de renseignements nécessaires pour évaluer ces effets et élaborer des mesures d’atténuation permettant d’éviter, de réduire ou de compenser ces effets. De la même façon, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) peut fournir des conseils sur les manières de réduire des émissions de gaz à effet de serre (GES).

L’Agence a créé un Répertoire de l’expertise fédérale, accessible en communiquant avec la Direction des affaires législatives et réglementaires de l’AgenceNote de bas de page8, afin d’aider les autorités à déterminer les autorités fédérales pouvant fournir l’expertise ou les connaissances voulues.

Principes devant orienter les décisions

Les exigences statutaires décrites ci-dessus donnent le pouvoir discrétionnaire aux autorités de mettre en place un processus de décision approprié au projet et à son contexte. Un ensemble de principes communs, énumérés ci-après, peut guider les autorités dans la mise en oeuvre de ces exigences statutaires :

Aperçu de l’approche

La figure 1 à la page suivante illustre une approche suggérée pour déterminer la probabilité que la réalisation d’un projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants. Cette approche est divisée en six étapes qui comportent une série de sous-étapes connexes :

Certaines de ces étapes sont soutenues par des formulaires à utiliser ou à adapter par les autorités. Un aperçu de ces formulaires est disponible à l’Annexe C de ce document. Les formulaires en format Word sont disponibles pour les autorités sur demande auprès de la direction des affaires législatives et réglementaires de l’Agence ou via le canal MS Teams du groupe de travail :

Des suggestions particulières sur la façon de compléter ces étapes et sur les outils connexes sont fournies ci-après. Les autorités doivent décider de la façon d’utiliser ces outils de façon appropriée pour chaque projet. Cette approche contribue à veiller à ce que le niveau d’effort soit proportionnel au niveau de probabilité que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux. Ce guide présente en outre des étapes permettant d’éviter ou d’atténuer des effets négatifs. Ce guide propose également des « grilles de réponse » à la fin de certaines étapes pour permettre de confirmer la conclusion tirée ainsi que les étapes suivantes.

Figure 1 : Approche décisionnelle en vertu des articles 82 et 83 de la LEI
Figure 1 : Approche décisionnelle en vertu des articles 82 et 83 de la Loi sur l’évaluation d’impact
Description longue

Une approche suggérée pour déterminer la probabilité qu’un projet ait des effets négatifs importants sur l’environnement. L’approche est divisée en six étapes, chacune comportant un certain nombre de sous-étapes associées. Les cinq flèches en haut de la figure 1 énumèrent chaque étape : Étape 1 : Détermination de l’admissibilité initiale; Étape 2 : Affichage de l’avis d’intention; Étape 3 : Détermination du niveau d’analyse nécessaire; Étape 4 : Mise en œuvre d’une approche de gestion du risque; et Étape 5 : Prise de décision et affichage de l’avis de décision. Les sous-étapes associées dans la figure 1 se présentent sous forme de cases sous les flèches. Ces cases contiennent du texte avec des questions de type oui ou non qui mènent à la question suivante.

Étape 1 : Détermination de l’admissibilité initiale

L’étape 1 : Détermination de l’admissibilité initiale déploie une série de questions, allant de 1a à 1e, auxquelles il faut répondre par OUI ou par NON. La question 1a est la suivante : « L’activité proposée constitue-t-elle un “projet désigné”? ». Si la réponse est OUI, l’autorité doit renvoyer le promoteur du projet à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. Si la réponse est NON, l’autorité doit répondre à la question 1b.

La question 1b est la suivante : « S’agit-il d’un “projet” au sens de l’article 81 de la LEI? ». Si la réponse est OUI, l’autorité doit répondre à la question 1c. Si la réponse est NON, aucune autre mesure n’est requise en vertu de la LEI.

La question 1c est la suivante : « L’autorité réalisera-t-elle ce projet, exercera-t-elle des attributions ou fournira-t-elle une aide financière relativement à ce projet? » Si la réponse est OUI, l’autorité doit répondre à la question 1d. Si la réponse est NON, aucune autre action n’est requise en vertu de la LEI.

La question 1d est la suivante : « Le projet fait-il partie d’une “catégorie de projets” détfinie dans l’arrêté ministériel en vertu de l’article 88 de la LEI? ». Si la réponse est OUI, l’autorité doit remplir un formulaire de catégorie de projets désignée, qui se trouve à l’annexe B. Si la réponse est NON, l’autorité doit répondre à la question 1e.

La question 1e est la suivante : « Le projet est-il réalisé en réaction à une situation d’urgence en vertu de l’article 91 de la LEI? ». Si la réponse est OUI, aucune autre mesure n’est requise en vertu de la LEI. Si la réponse est NON, l’autorité doit passer à l’étape 2 : Affichage de l’avis d’intention.

Étape 2 : Affichage de l’avis d’intention

La zone de texte correspondant à l’étape 2 précise : « Affichage de l’avis d’intention et invitation des observations du public : Échéancier flexible à la discrétion des autorités; toutefois, l’avis d’intention doit être publié au moins 30 jours avant l’avis de décision ». Cette case mène à l’étape 3 : Détermination du niveau d’analyse nécessaire.

Étape 3 : Détermination du niveau d’analyse nécessaire

La zone de texte correspondant à l’étape 3 précise : « Classification de projet : est-ce que le projet est classé comme un projet de base, tel que décrit ce document d’orientation? ». Que la réponse soit OUI ou NON, un formulaire devra être rempli. La réponse OUI ou NON déterminera le formulaire à remplir à l’étape 4. Si la réponse à la question de l’étape 3 est OUI, l’autorité doit passer à la zone de texte 4a. Si la réponse est NON, l’autorité doit passer à la zone de texte 4b.

Étape 4 : Mise en œuvre d’une approche de gestion du risque

La zone de texte 4a précise : « Remplir un formulaire de mesures d’atténuation (FMA) : Les mesures d’atténuation répondent-elles à la définition de “efficace et établie”? ». Si la réponse est OUI, l’autorité doit passer à la zone de texte 5a. Si la réponse est NON, l’autorité doit passer à la zone de texte 4b.

L’autre formulaire auquel les autorités peuvent se référer est celui qui figure dans la zone de texte 4b, qui précise : « Remplir un formulaire d’évaluation des effets environnementaux (EEE) pour les autres projets : Les effets environnementaux négatifs sont-ils importants? ». Si la réponse est OUI, l’autorité doit passer à la zone de texte 5b. Si la réponse est NON, l’autorité doit passer à la zone de texte 5a.

Étape 5 : Prise de décision et affichage de l’avis de décision

Selon le formulaire que les autorités ont remplies (le FMA à la zone de texte 4a ou l’EEE à la zone de texte 4b), il existe un chemin différent pour arriver à l’étape 5, qui nécessite de prendre une décision et de publier l’avis de décision, si l’on est informé que le projet peut être réalisé.

Si le résultat de la question posée à l’étape 4 conduit les autorités à passer à la zone de texte 5a, cette zone de texte précise : « Projets peu susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants : le projet peut aller de l’avant, avec les mesures d’atténuation applicables ». Toutefois, si le résultat de la question de l’étape 4 conduit les autorités à passer à la zone de texte 5b, cette zone de texte précise : « Projets susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants : le projet ne peut aller de l’avant, à moins que le gouverneur en conseil ne détermine que les effets sont justifiables dans les circonstances ».

Les zones de texte 5a et 5b mènent toutes deux à la zone de texte 5c, qui précise : « Publier l’avis de décision : au moins de 30 jours après l’avis d’intention invitant les observations du public ». Après cette zone de texte, les autorités passent vers l’étape 6 : « Suivi des prévisions et des mesures d’atténuation : Vérifier l’exactitude des prévisions et l’efficacité des mesures d’atténuation. Apporter les modifications nécessaires ».

Étape 1 : Détermination de l’admissibilité initiale

L'étape 1, qui consiste à déterminer l'admissibilité initiale, est mise en évidence dans le contexte d'une approache suggérée plus vaste pour décider de la probabilité qu'un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

La première étape consiste à déterminer si une activité proposée déclenche les exigences d’une prise de décision en vertu de l’article 82 ou 83 de la LEI. Comme le présente le tableau 1 ci-dessous, cette étape peut être réalisée en répondant à cinq questions. En fonction des réponses données par l’autorité à chacune de ces questions, une « voie de sortie » du processus décisionnel requis en vertu des articles 82 et 83 est possible. Dans de tels cas, la conclusion est que les articles 82 et 83 (ainsi que les obligations qui y sont associées) ne s’appliquent pas à l’autorité pour l’activité en question. Lorsqu’une autorité n’est pas le promoteur d’une activité proposée, elle peut demander à ce que le promoteur lui fournisse tout renseignement qu’elle juge nécessaire à la détermination de l’admissibilité initiale.

Remarque : L’autorité de mener des évaluations d’impact fédérales et une décision concernant les effets environnementaux au nord du 60e parallèle n’a pas changé dans le cadre de la LEI. La LEI ne s’applique pas au YukonNote de bas de page9 et s’applique que dans des cas limités aux Territoires du Nord-OuestNote de bas de page10 et au NunavutNote de bas de page11.

Question 1a : L’activité proposée est-elle un « projet désigné »?

Les articles 82 et 83 de la LEI ne s’appliquent pas aux projets désignés définis dans le Règlement sur les activités concrètes ou désignés par le ministre en vertu de l’article 9 de la LEINote de bas de page12. Les projets désignés sont régis par le processus d’évaluation d’impact en vertu de la LEI, qu’ils se trouvent ou non sur un territoire domanial.

Remarque : il ne faut pas confondre les projets désignés et les catégories de projets désignées définies dans l’arrêté ministériel en vertu de l’article 88 de la LEI (voir le point 1d pour de plus amples détails).

Grille de réponse à la question 1a : L’activité proposée est-elle un « projet désigné »?

Si vous avez répondu…

Question 1b : S’agit-il d’un « projet » au sens de l’article 81?

Comme le stipule l’article 81 de la LEI, un projet est :

Cette étape vise à déterminer si :

Les exigences relatives à l’article 82 s’appliqueraient uniquement à la partie du projet située sur un territoire domanial. L’évaluation des effets environnementaux peut toutefois dépasser les limites de ce territoire.

Des bases de données consultables permettent d’identifier un territoire domanial. Le Répertoire des biens immobiliers fédéraux et le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités peuvent par exemple aider à déterminer si un projet se situe sur un territoire domanial.

La figure 2 décrit les éléments pertinents permettant de déterminer si la définition de « projet » est respectée. De plus, le tableau 1 fournit des descriptions et des exemples d’activités pouvant sembler être des projets, mais qui ne répondent cependant pas à la définition de « projet » au sens de la LEI.

Figure 2 : Critères de projet : Activité concrète relativement à un ouvrage ou à une liste d’inclusion
Figure 2 : Critères de projet : Activité concrète relativement à un ouvrage ou à une liste d'inclusion
Description longue

Un graphique décrit les trois éléments qui entrent dans la définition du projet. La première image est un texte dans un cercle qui se lit comme suit « Activité concrète » et qui est suivi par un signe plus. La seconde image est un texte dans un cercle qui se lit comme suit « Ouvrage ou arrêté ministériel » et qui est suivi par un signe plus. La troisième image est un texte dans un cercle qui se lit comme suit « Territoire domanial ou à l’étranger » et qui est suivi par un signe égal. La dernière image est un texte dans un cercle qui se lit comme suit « Projet ». En d’autres termes un projet est défini comme étant une activité concrète relativement à un ouvrage ayant lieu sur un territoire domanial.

Activité concrète
Une activité concrète consiste à accomplir des tâches ou à prendre des mesures comprenant un degré d’effort physique, comme la construction, la modification, l’exploitation, l’agrandissement, la fermeture et la désaffectation.
Ouvrage
Un ouvrage comprend les structures construites par les humains, occupant une zone déterminée et ayant un emplacement fixe (c.-à-d., ayant une permanence locale).
Un « projet » comprend également des activités concrètes non liées à un ouvrage qui sont désignées par un arrêté ministériel (liste d’inclusion) en vertu de l’article 87.
Territoire domanial
Il est proposé que le projet soit réalisé, dans son intégralité ou en partie, sur un territoire domanial, au sens de l’article 2 de la LEI (c.-à-d., parcs nationaux, bases militaires, réserve de Premières nations, etc.) ou à l’étranger.
Projet
Pour être considérée comme un « projet » au sens des articles 81 à 91 de la LEI, une activité proposée doit remplir ces trois conditions.
Tableau 1 : Exemples d’activités qui ne sont pas des projets au sens de la LEI
 

Activite concrète + territoire domanial

Ouvrage + territoire domanial

Description

Activités concrètes non liées à un ouvrage se trouvant sur un territoire domanial.

Activités non concrètes liées à un ouvrage se trouvant sur un territoire domanial.

Tâches ou mesures non liées à une structure fixe.

Activités qui n’exigent aucun degré d’effort physique, mais qui sont liées à un ouvrage.

Exemples

  • Baguage d’oiseaux dans un refuge d’oiseaux migrateurs
  • Décontamination du sol non liée à un ouvrage physique
  • Faire paître le bétail sur un territoire domanial
  • Épandage de pesticides
  • Acquisition d’un immeuble fédéral
  • Transfert de la gestion et du contrôle de biens immobiliers fédéraux

Comme il a été mentionné, pour être considéré comme un « projet » en vertu de l’article 81, une activité concrète doit être réalisée sur un « territoire domanial » ou « à l’étranger ». Si le projet de cession d’un « territoire domanial » par une autorité aurait comme résultat que le territoire cédé ne serait plus considéré comme un « territoire domanial », toute activité concrète proposée pour être réalisée sur ce territoire, après sa cession, ne serait pas considéré comme un « projet » en vertu de l’article 81.

Un « projet » peut consister en un éventail d’activités concrètes liées à un ouvrage situé sur un territoire domanial ou à l’étranger, notamment la construction, l’exploitation, l’entretien, la fermeture, la désaffectation, etc. Afin d’éviter de devoir mener plusieurs processus d’examen relatifs à un seul ouvrage et de pouvoir assurer un examen holistique du projet et de ses effets environnementaux potentiels, il est pratique d’adopter une approche de « cycle de vie de projet » lors de l’examen de la portée du processus de décision relatif à l’article 82 ou 83.

Grille de réponse à la question 1b : S’agit-il d’un « projet » au sens de l’article 81?

Si vous avez répondu…

Question 1c : L’autorité réalisera-t-elle le projet, exercera-t-elle des attributions relativement à ce projet ou fournira-t-elle une aide financière en vue de permettre la réalisation du projet?

Une autre façon de formuler cette question est la suivante : « L’autorité a-t-elle une décision à prendre qui pourrait permettre la réalisation de ce projet? » Cela peut comprendre diverses formes d’éventuelle participation à un projet (comme il est décrit plus en détail ci-dessous), allant du rôle de promoteur du projet à celui de bailleur de fonds. Toute autorité qui joue un rôle quelconque pour permettre la réalisation d’un projet doit décider de l’importance des effets en vertu de l’article 82 ou 83 (selon les étapes 1d et 1e ci-dessous).

Les situations suivantes déclenchent une obligation en vertu de l’article 82 ou 83 (tel que décrit aux figures 3 et 4 ci-dessous) :

Figure 3 : Déclencheurs de l’article 82
Figure 3 : Déclencheurs de l'article 82
Description longue

Le graphique représente les cas qui déclencheraient une obligation aux termes de l’article 82. Au milieu de l’image, il y a du texte à l’intérieur d’un cercle qui précise : « Déclenchement de l’obligation aux termes de l’article 82 pour un "projet" ». Quatre zones de texte avec des flèches pointant vers le texte encerclé indiquent tous les cas qui déclenchent une obligation aux termes de l’article 82 de la LEI. Les cas sont les suivants :

  • L’autorité est le promoteur du projet
  • L’autorité envisage de fournir une aide financière en vue de permettre la réalisation d’un projet
  • L’autorité envisage d’accorder une licence ou des droits fonciers en vue de permettre la réalisation d’un projet
  • L’autorité envisage d’accorder un permis, une approbation ou une autorisation réglementaire en vue de permettre la réalisation d’un projet
Figure 4 : Déclencheurs de l’article 83
Figure 4 : Déclencheurs de l'article 83
Description longue

Texte de remplacement : Le graphique représente les cas qui déclencheraient une obligation aux termes de l’article 83. Au milieu de l’image, il y a du texte à l’intérieur d’un cercle qui décrit : « Déclenchement de l’obligation aux termes de l’article 83 pour un "projet ». Deux zones de texte avec des flèches pointent vers le texte encerclé indiquant tous les cas qui déclenchent une obligation aux termes de l’article 83 de la LEI. Les cas sont les suivants :

  • L’autorité est le promoteur du projet
  • L’autorité envisage de fournir une aide financière en vue de permettre la réalisation d’un projet

Comme il est mentionné plus haut, dans certains cas, plusieurs autorités sont responsables de prendre une décision. Dans ces cas, il est recommandé que les autorités choisissent une autorité principale coordonnant les efforts (pour de plus amples détails, se reporter à la section « Autorités multiples »).

Grille de réponse à la question 1c : L’autorité réalisera-t-elle le projet, exercera-t-elle des attributions ou fournira-t-elle une aide financière relativement à ce projet?

Si vous avez répondu…

Question 1d : Le projet fait-il partie d’une « catégorie de projets » définie dans l’arrêté ministériel en vertu de l’article 88 de la LEI?

En vertu du paragraphe 88 (1) de la LEI, le ministre peut désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation d’un projet appartenant à cette catégorie est susceptible d’entraîner seulement des effets environnementaux négatifs négligeables. Le 30 août 2019, l’Arrêté désignant des catégories de projets (l’arrêté ministériel) est entré en vigueur définissant de telles catégories de projets. Une autorité souhaitant réaliser un projet faisant partie d’une catégorie définie dans cet arrêté ne serait pas assujettie aux articles 82 et 83 de la LEI. Par conséquent, les autorités doivent déterminer si le projet fait partie ou non d’une « catégorie de projets » définie dans l’arrêté ministériel.

Remarque : il convient de ne pas confondre les catégories de projets désignées figurant dans l’arrêté ministériel et les projets désignés figurant au Règlement sur les activités concrètes. Pour de plus amples détails sur ces derniers, se reporter au point 1a. S’agit-il d’un « projet désigné »? du présent document d’orientation.

Les catégories de projets désignées ont été soigneusement établies pour s’assurer qu’elles ne comprennent que des projets qui, s’ils sont réalisés, n’entraîneraient que des effets environnementaux négatifs négligeables. Chaque catégorie de projets de l’arrêté ministériel comprend une description des activités concrètes (p. ex. construction, installation, entretien, réparation, désaffectation ou fermeture) liées à un ouvrage. Chaque catégorie de projets comprend des limites pour cette catégorie, comme des seuils précis.

L’Annexe 1 de l’arrêté ministériel énonce les catégories de projets situés sur des territoires domaniaux, autres que ceux administrés par Parcs Canada, ou à l’étranger. L’Annexe 2 énonce les catégories de projets situés sur un territoire domanial administré par Parcs Canada.

L’arrêté ministériel comprend également des restrictions générales relatives aux catégories afin de fournir une protection supplémentaire. Un projet ne ferait pas partie d’une catégorie définie dans l’arrêté ministériel dans les circonstances suivantes :

Documentation des projets faisant partie d’une « catégorie de projets » définie dans l’arrêté ministériel

Il n’existe aucune obligation associée au Registre pour les projets faisant partie d’une catégorie de projets désignée dans l’arrêté ministériel et pour lesquels l’autorité n’est pas requise de prendre une décision concernant les effets environnementaux. Les autorités peuvent cependant choisir de documenter toute décision soulignant qu’un projet proposé fait partie d’une catégorie de projets désignée, aux fins de preuve et de bonne gouvernance. Cela veille également à ce que la diligence raisonnable est exercée dans l’application de l’arrêté ministériel.

Puisque l’arrêté ministériel couvre des types de projets courants et routiniers, documenter chaque projet désigné par cet arrêté peut créer un fardeau administratif inutile. Toutefois, certains projets peuvent nécessiter un examen plus attentif :

La prise en compte de ces aspects supplémentaires dépend de la nature du projet et du contexte de sa réalisation. Pour de plus amples détails sur ce qui constitue des mesures d’atténuation efficaces et établies, se reporter à la section « Classification des projets » du présent document d’orientation.

Le formulaire intitulé Documentation relative à l’Arrêté désignant des catégories de projets (étape 1d) qui se trouve à l’annexe C fournit un modèle pouvant servir pour documenter les cas où une autorité conclut qu’un projet appartient à une catégorie de projets définie dans l’arrêté ministériel, auquel cas l’autorité n’est plus tenue de prendre une décision concernant les effets environnementaux.

Ce formulaire se concentre sur les points suivants :

Le modèle pourrait, par exemple, servir à documenter le fait qu’un projet portant sur le remplacement d’un système de réservoir de stockage pétrolier par l’[autorité Y] situé au sein de la [zone générale X] fait partie de la catégorie définie au paragraphe 8(1) de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel.

Grille de réponse à la question 1d : Le projet fait-il partie d’une « catégorie de projets » définie dans l’arrêté ministériel en vertu de l’article 88 de la LEI?

Si vous avez répondu…

Question 1e : Le projet est-il réalisé en réaction à une situation d’urgence en vertu de l’article 91?

L’article 91 de la LEI précise les cas d’urgence dans le cadre desquels une autorité peut procéder à la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger sans prendre de décision concernant les effets environnementaux. Les autorités doivent faire preuve de discernement dans l’interprétation des circonstances s’appliquant au contexte d’un projet particulier.

Pour que l’article 91 exempte les autorités des obligations associées à l’article 82 ou 83, l’une des circonstances suivantes doit s’appliquer :

  1. Le projet soulève des questions de sécurité nationale.
    • La LEI ne fournit pas de définition de sécurité nationale; la signification habituelle du terme s’applique donc.
    • Il est laissé à la discrétion des autorités d’interpréter « le projet soulève des questions de », lorsqu’elles évaluent le lien entre la sécurité nationale et le projet.
  2. Un projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
    • Une crise nationale est définie à l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence. En vertu de l’article 6 de la Loi sur les mesures d’urgence, le gouverneur en conseil peut déclarer que des mesures extraordinaires peuvent être prises à titre temporaire du fait de certaines crises nationales.
    • Cela s’applique uniquement si le gouverneur en conseil a fait une telle déclaration et si le projet en question répond d’une manière ou d’une autre à la crise nationale.
  3. Un projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
    • La LEI ne fournit pas de définition du terme « situation d’urgence »; la signification habituelle du terme s’applique donc.
    • Les autorités devraient d’abord déterminer la situation d’urgence, puis si le projet répond à cette situation. Si c’est le cas, les autorités doivent alors déterminer si la réalisation sans délai du projet est nécessaire pour la protection de biens ou de l’environnement, pour la santé ou la sécurité publiques.
      • Il devrait exister un lien clair entre le délai et les risques d’endommagement des biens, de l’environnement ou les répercussions sur la santé et la sécurité. Les risques précis dus à la réalisation non immédiate du projet devraient être relevés.

À titre de pratique exemplaire, même lorsque l’article 91 s’applique, les autorités devraient toujours envisager les effets environnementaux, mettre en œuvre des mesures d’atténuation et effectuer une surveillance de suivi relativement aux projets, dans la mesure du possible en fonction des circonstances.

Grille de réponse à la question 1e : Le projet est-il réalisé en réaction à une situation d’urgence en vertu de l’article 91?

Si vous avez répondu…

Étape 2 : Affichage de l’avis d’intention

L'étape 2, qui porte sur l'affichage de l'avis d'intention, est présentée dans le contexte de l'approche plus vaste suggérée de la décision concernant la probabilité que la réalisation d'un projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants.

Les exigences législatives de participation du public pour les décisions liées aux projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger sont précisées aux articles 84 et 86 de la LEI. Alors que les autorités peuvent toujours prendre des mesures supplémentaires, la LEI stipule trois exigences relatives à la participation du public. L’autorité devrait :

Les principaux termes relatifs à la participation du public, à la consultation et au public à l’étranger sont définis dans l’encadré ci-dessous.

La participation du public représente un aspect essentiel d’un processus ouvert, éclairé et significatif. La participation du public est un terme général pour tout processus faisant intervenir des commentaires du public dans une prise de décision. Elle comprend le processus ou l’activité d’informer le public et d’en inviter les membres à fournir des observations sur des décisions pouvant les toucher. En général, la participation du public est axée sur le partage d’information avec des membres du public pouvant avoir un intérêt (ou des renseignements) à l’égard d’un projet proposé et la collecte des observations de ces personnes.

Une participation significative du public veille à ce que la population canadienne pouvant être touchée ou souhaitant participer ait l’occasion de le faire, de telle sorte que cela soit adapté aux circonstances, aux ressources et au délai disponible, ainsi qu’aux besoins des participants. Cela signifie qu’ils disposent de l’information et des échéances appropriées leur permettant de participer de façon éclairée. Une participation significative du public signifie également que les observations du public éclairent et orientent la prise de décisions et permettent aux personnes ayant participé de constater que leurs observations ont été prises en compte. Dans le cadre de cette participation, le public peut souvent apporter d’importantes contributions pouvant améliorer ou adapter la conception du projet, entraîner des résultats plus souhaitables et aider au suivi ainsi qu’à la surveillance.

Consultation des peuples autochtones : La Couronne a le devoir de consulter les peuples autochtones lorsqu’elle est consciente de l’existence potentielle de droits ancestraux ou issus de traités et lorsqu’elle envisage une conduite qui pourrait avoir une incidence négative sur ces droits. Consulter les peuples autochtones est essentiel à la compréhension de la façon dont un projet proposé peut influer sur eux et sur leurs intérêts et droits ancestraux ou issus de traités ainsi que pour relever des mesures permettant de répondre à ces effets et à toute préoccupation associée.

De plus, l’alinéa 84 (1)a) de la LEI exige de l’autorité qui doit prendre une décision de tenir compte des effets environnementaux négatifs potentiels du projet sur les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les autorités devraient planifier et lancer les consultations aussi tôt que possible au cours du processus, dès qu’une décision fédérale envisagée présente le potentiel d’avoir des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones.

Respecter l’obligation de consulter de la Couronne pour un groupe autochtone potentiellement touché peut révéler un besoin d’accommodement. Un accommodement peut prendre de nombreuses formes. L’objectif principal de l’accommodement est d’éviter, d’éliminer ou d’atténuer les effets négatifs sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels des Autochtones. L’accommodement peut prendre la forme d’une indemnisation de la collectivité autochtone pour ces effets négatifs. Dans certains cas, un accommodement approprié peut être la décision de ne pas réaliser l’activité proposée.

L’obligation de consulter incombe à la Couronne. Cependant, pour remplir son obligation, la Couronne peut se fier à l’engagement d’un promoteur auprès des peuples autochtones, y compris les renseignements recueillis et inclus dans une description de projet. La Couronne utilise également les renseignements fournis par les promoteurs pour répondre aux enjeux et préoccupations soulevés relativement au projet, ainsi que pour prendre des mesures d’atténuation ou autres proposées ou nécessaires en vue d’éviter ou d’atténuer les effets négatifs potentiels sur les droits reconnus par l’article 35 ou encore fournir un accommodement relativement à ces effets.

L’évaluation préliminaire par la Couronne des effets négatifs potentiels sur les droits de chaque groupe autochtone potentiellement touché est un outil important pour comprendre la profondeur, l’étendue et le niveau d’effort nécessaire du processus de consultation. Les exigences en matière d’information et de rapport d’évaluation dépendent de la gravité des répercussions du projet sur les droits d’un groupe autochtone donné.

Les responsables sont invités à consulter les lignes directrices fédérales relatives à la consultation et à l’accommodement pour obtenir de plus amples détails sur la façon de répondre à l’obligation de consulter. Les responsables devraient également se reporter au document du Gouvernement du Canada, Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, lorsqu’ils se préparent à la consultation et à la prise en compte des répercussions potentielles d’un projet sur les peuples autochtones et leurs droits.

Des consultations significatives sont un processus qui :

  • est mené aussi tôt que possible de façon efficace et adaptée;
  • est transparent et prévisible;
  • est accessible, raisonnable, souple et juste;
  • se fonde sur les principes de bonne foi, de respect et de responsabilité réciproque;
  • est respectueux du caractère unique des collectivités des Premières nations, des Métis et des Inuits;
  • comprend des accommodements (p. ex. des modifications des échéanciers ou des paramètres du projet), s’il y a lieu.

Assurer des consultations significatives nécessite de tenir compte d’éléments tels que les suivants :

  • communiquer en temps opportun des informations détaillées concernant l’activité;
  • fournir un appui aux groupes autochtones, au besoin, afin de réaliser l’objectif lié à une participation significative aux processus de consultation;
  • fournir suffisamment de temps aux groupes autochtones pour évaluer les effets négatifs et faire part de leurs préoccupations et pour que la Couronne puisse répondre à ces préoccupations;
  • favoriser des discussions avec les collectivités concernant les effets et les manières dont ils peuvent être évités ou atténués;
  • offrir des réponses significatives et opportunes aux questions et aux préoccupations;
  • déployer des efforts sincères pour comprendre les préoccupations et y répondre d’une façon significative;
  • démontrer que la Couronne a cherché à équilibrer les intérêts autochtones et les autres intérêts sociétaux, les relations et les résultats positifs pour tous les partenaires.

Pour ce faire, les ministères et organismes devraient avoir accès à des ressources financières, humaines et technologiques pouvant servir à réaliser les activités de consultation et d’accommodement.

D’autres documents de politique et d’orientation élaborés par l’Agence peuvent être instructifs, même s’ils se concentrent sur le processus d’évaluation d’impact dans le cadre de « projets désignés ». Ils sont accessibles dans la Guide du praticien sur les évaluations d’impact fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment les suivants :

Concernant le public à l’étranger, la LEI n’inclut ni n’exclut aucun membre du public en particulier en matière de transmission d’observations lors des occasions de participation du public. Une autorité peut, par conséquent, fournir des occasions de participation du public à la fois à la population canadienne et non canadienne, peut importe où se situe le projet proposé. Pour une évaluation des projets réalisés à l’étranger, l’environnement d’exploitation, les lois et les politiques de l’étranger peuvent influencer sur le pouvoir discrétionnaire des autorités en vertu de la LEI relativement à la participation du public. Par conséquent, les modes de participation du public hors du Canada peuvent différer des modes de participation et d’engagement au pays.

Observations du public

La participation du public à la prise de décisions fédérale dépend de la sensibilisation des membres du public aux occasions existantes pour le faire. Même si l’affichage d’un avis d’intention au Registre satisfait aux exigences minimales de la Loi, selon le contexte, cette mesure seule peut ne pas répondre aux attentes du public.

Les autorités, utilisant le présent document d’orientation comme base de leur processus décisionnel, devraient envisager de déterminer s’il s’agit d’un projet de base ou d’un autre projet, lors de l’affichage au Registre. Pour de plus amples détails sur ce qui constitue des projets de base ou d’autres projets, se reporter à l’étape 3, « Classification des projets » du présent document d’orientation. Les autorités ayant recours à leur propre processus devraient également envisager de déterminer la catégorie du projet évalué à l’aide de leur propre classification de projets lors de leur affichage au Registre.

Pour les projets routiniers et moins complexes (projets de base), les autorités pourraient proposer une ou plusieurs des initiatives suivantes en plus de l’affichage requis au Registre :

Pour les projets complexes (autres projets), les autorités peuvent envisager d’autres activités de mobilisation du public, notamment les suivantes :

De tels efforts dépendraient des capacités des autorités à déployer de tels efforts qui dépassent les exigences statutaires minimales. Dans ces cas, l’autorité devrait trouver l’équilibre entre son souhait d’établir et de maintenir la confiance du public envers le processus d’évaluation et les limites de temps, de budget et de personnel.

Les autorités peuvent choisir d’afficher publiquement les observations reçues par courriels et par d’autres moyens ne permettant pas la publication au Registre en temps réel (p. ex., lettres, occasions de mobilisation en personne et entrevues), en les ajoutant à la section « Commentaires » de la page du projet au Registre. Il ne s’agit cependant pas d’une obligation et si les autorités souhaitent afficher publiquement ces observations, elles doivent respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels. En cas de questions sur les obligations en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les autorités peuvent consulter leurs conseillers en Accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP). De plus, les autorités peuvent souhaiter inclure une réponse automatique, envoyée lors de la réception de tout courriel, informant l’expéditeur d’une telle intention de publier ses observations au Registre.

Pour de plus amples détails sur la façon d’afficher un avis d’intention, les autorités devraient se reporter au guide de l’utilisateur du Registre canadien d’évaluation d’impact pour les autorités sur des territoires domaniaux et à l’étrangerNote de bas de page15.

Prise en compte des observations du public

Une fois la période de consultation close et les observations du public reçues, les autorités doivent analyser cette rétroaction et l’intégrer aux autres éléments à prendre en compte dans leur décision, comme l’exige l’alinéa 84(1)d) de la LEI. Cela suggère que les autorités doivent élaborer des processus visant à effectuer le suivi des observations du public, à les analyser et à expliquer comment cette rétroaction a été prise en compte dans leur décision. Des documents à cette fin (p. ex., un tableau récapitulatif) aideraient les responsables à répondre aux questions du public quant à la prise en compte véritable des observations des participants. Les autorités doivent respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels lorsqu’elles souhaitent transmettre tout document pouvant permettre d’identifier l’auteur d’une observation.

Avis de décision

Une fois la rétroaction du public prise en compte, l’évaluation de la pertinence du processus de consultation menée et les approbations internes obtenues, l’autorité doit prendre la décision et afficher un avis de décision au Registre. Cette publication ne doit pas avoir lieu moins de 30 jours après l’affichage de l’avis d’intention invitant le public à formuler des observations quant au processus décisionnel. Pour de plus amples détails sur l’avis de décision, se reporter à l’étape 5 : Prise de décision et affichage de l’avis de décision du présent document d’orientation.

Échéancier du respect des obligations au titre des articles 84 et 86 de la LEI

Le paragraphe 86(2) de la LEI exige des autorités qu’il y a ait un minimum de 30 jours entre l’affichage de l’avis d’intention de celui de l’avis de décision. Chaque autorité devra probablement élaborer des protocoles internes de processus décisionnel. Les échéanciers varieront probablement selon la complexité des projets. Tant que la période minimale de 30 jours entre l’affichage des deux avis est respectée, toute autre décision relative à l’échéancier est laissée à la discrétion de l’autorité, tant qu’elle demeure raisonnable. Lors de la détermination des délais, les autorités devraient considérer un délai raisonnable permettant de tenir compte des observations du public ainsi que des autres éléments énumérés, avant de prendre leur décision. Les autorités doivent également veiller à ce que la Couronne dispose de suffisamment de temps pour respecter son obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder tout groupe autochtone lorsque le projet proposé peut avoir des effets négatifs sur leurs droits ancestraux ou issus de traités.

Pour les projets de base, pouvant survenir de façon routinière, une autorité pourrait élaborer un protocole décisionnel interne permettant d’effectuer les étapes nécessaires dans cette période de 30 jours, au minimum.

Pour les autres projets, généralement plus complexes, il est recommandé aux autorités d’entreprendre un exercice succint pour déterminer la portée avant d’afficher un avis d’intention invitant les observations du public, afin :

Cela offre ainsi aux autorités la souplesse de gérer les projets plus complexes au cas par cas, tout en fournissant clarté et prévisibilité à chaque promoteur individuel quant aux échéanciers des décisions relatives à un projet donné. Lors de la détermination de l’échéancier, les autorités devraient tenir compte des objectifs d’une participation significative du public et d’une prise de décision en temps opportun, tout en respectant les autres objectifs de la LEI, comme la protection de l’environnement, la promotion de la durabilité et l’assurance que les projets sont examinés avec attention et précaution.

Pour de plus amples détails sur la façon de classer un projet comme projet de base ou autre projet, afin d’établir le niveau adéquat d’analyse nécessaire et les échéanciers associés pour la prise de décision concernant les effets environnementaux, se reporter à la section « Classification des projets » de ce document d’orientation.

Étape 3 : Détermination du niveau d’analyse nécessaire

L'étape 3, qui sert à déterminer le niveau d'analyse nécessaire, est présentée dans le contexte de l'approche plus vaste suggérée de la décision concernant la probabilitée que la réalisation d'un projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants.

Les articles 82 et 83 de la LEI exigent d’une autorité qu’elle décide si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants, avant de prendre des mesures ou une décision permettant la réalisation du projet sur un territoire domanial ou à l’étranger.

Les projets peuvent considérablement différer en termes de complexité et de types ainsi que de gravité des effets environnementaux pouvant en découler. Le type de renseignements demandés aux promoteurs en vue de cette analyse varie également en fonction de la portée et de la complexité du projet. L’étape 3 fournit des conseils visant à aider les autorités à évaluer le niveau d’effort pouvant être pertinent par rapport à la prise de décision, en fonction de plusieurs éléments relatifs à la complexité d’un projet et à ses effets potentiels. Les autorités peuvent également élaborer une autre méthode de classification.

Classification des projets

Remarque terminologique : De nombreuses autorités utilisent divers termes correspondant à des définitions différentes lors de leur classification des niveaux de risque inhérents à des projets. Afin d’assurer la pertinence du présent document pour toutes les autorités et d’éviter toute confusion, ce guide a recours à la terminologie « projet de base » et « autre projet » pour décrire les projets.

Même si un projet peut être classé comme un « projet de base », si celui-ci a le potentiel d’avoir des répercussions négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités, le fait de prendre une action ou une décision qui permet la réalisation du projet déclenchera l’obligation de la Couronne de consulter et, le cas échéant, de trouver des accommodements.

Projets de base

Des projets peuvent être classés comme projets de base s’ils sont caractérisés par tous les critères suivants :

Ces projets ne devraient pas nécessiter d’analyse approfondie supplémentaire.

Le formulaire intitulé Classification des projets qui se trouve à l’annexe C peut aider les autorités à classer les projets soit comme projets de base ou d’autres projets. L’organigramme (figure 5) ci-dessous présente un aperçu du processus de classification. D’autres conseils et explications sont inclus dans la liste de vérification.

Pour les projets pouvant correspondre soit à la catégorie de projets de base soit à la catégorie d’autres projets, certains renseignements sur le projet et ses effets seront nécessaires avant de mener l’analyse. Dans certains cas, l’autorité peut disposer de tels renseignements. Dans d’autres, l’autorité peut devoir recueillir des renseignements supplémentaires essentiels auprès du promoteur.

Le terme « mesures d’atténuation efficaces et établies » distingue les mesures d’atténuation efficaces et établies et celles nécessitant une analyse et une planification plus approfondies.

Des mesures d’atténuation sont jugées être efficaces et établies si elles répondent à tous les critères suivants :

Toutes les mesures d’atténuation pouvant s’avérer nécessaires aux projets de base doivent correspondre à la définition de mesures d’atténuation efficaces et établies énoncée ci-dessus. Lorsque des mesures d’atténuation sont requises, mais que celles-ci ne correspondent pas à la définition ci-dessus, les projets doivent être classés dans la catégorie « autres projets ».

Il est possible que la réalisation de projets proposés n’entraîne que des effets environnementaux négatifs négligeables, mais que ces projets ne correspondent à aucune catégorie de projets définie dans l’arrêté ministériel en vertu de l’article 88. Pour ces projets, l’effort nécessaire pour remplir le formulaire intitulé Mesures d’atténuation pour de base (FMA) n’est pas proportionnel au risque identifié. Le FMA peut être utilisé par les autorités en vue de déterminer l’importance des effets environnementaux négatifs potentiels d’un projet de base proposé ainsi que souligner les mesures d’atténuation associées.

Pour de telles activités, les autorités peuvent souhaiter élaborer des outils neccésitant un degré moindre de fardeau de documentation. Une autorité pourrait, par exemple, élaborer un document décrivant les catégories de projets à moindre risque qu’elle réalise de façon routinière. Ce document pourrait décrire les mesures d’atténuation et les effets environnementaux associés à ces projets à moindre risque. Les employés pourraient se reporter à ce document afin d’évaluer l’importance et la probabilité d’effets négatifs de projets de diverses catégories. Une autorité peut alors déterminer que des effets environnementaux négatifs importants sont improbables si les caractéristiques du projet correspondent au profil d’un projet à faible risque.

Il convient de noter que toutes les obligations des autorités en vertu des articles 82 à 86 de la LEI doivent tout de même être respectées pour les projets de base, notamment les obligations de tenir compte des éléments énumérés au paragraphe 84(1) et l’affichage d’un avis d’intention et d’un avis de décision sur le site du Registre conformément à l’article 86.

Autres projets

Les projets sont considérés comme « autres projets » lorsqu’ils ne correspondent pas à la description d’un projet « de base » ci-dessus. Les autres projets présentent généralement les caractéristiques suivantes :

Par conséquent, ces projets nécessitent une analyse plus approfondie, notamment l’élaboration de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique.

Si le projet présente un risque d’effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones, la Couronne a l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’offrir des accommodements. Les autorités devraient planifier la consultation des peuples autochtones et tenir compte des répercussions potentielles sur leurs droits ancestraux ou issus de traités ainsi que sur leurs intérêts d’une manière qui respecte leurs obligations au titre des articles 81 à 91 de la LEI ainsi que l’obligation de consulter de la Couronne. Pour obtenir de plus amples détails sur l’obligation de consulter, les responsables fédéraux devraient se reporter aux documents :

Bien qu’un projet peut être classé comme un projet de base ou un autre projet, la prise en compte des critères et des caractéristiques susmentionnés peut entraîner un continuum plus nuancé des résultats de la classification, soutenant une approche axée sur le risque.

Une autorité peut, par exemple, relever six effets environnementaux négatifs potentiels susceptibles d’être causés par le projet, dont cinq peuvent être traités par des mesures d’atténuation efficaces et établies. Dans ce cas, alors que le projet dans sa globalité serait classé dans la catégorie des autres projets, le niveau d’analyse requis de la part de l’autorité différerait pour chacun des six effets environnementaux négatifs potentiels. Pour les cinq effets pris en charge par des mesures d’atténuation efficaces et établies, le niveau d’effort serait similaire à celui d’un projet de base. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour le sixième effet, notamment l’éventuelle élaboration de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique.

De cette façon, l’outil est ainsi suffisamment souple pour permettre aux autorités d’appliquer un niveau adéquat d’effort pour réfléter si oui ou non des mesures d’atténuation efficaces et établies sont disponibles pour faire face aux effets environnementaux négatifs potentiels.

Figure 5 : Organigramme de la classification des projets (voir le formulaire correspondant à l'annexe C)
Figure 5 : Organigramme de la classification des projets (voir le formulaire correspondant à l'annexe C)
Description longue

Le graphique décrit les étapes permettant de déterminer si votre projet est classé comme un projet de base ou comme un autre projet. L’approche suit une série de questions à répondre par OUI ou par NON pour déterminer la classification du projet au moyen d’un organigramme. À la fin, les autorités sont invitées à remplir soit un formulaire de mesures d’atténuation (FMA) pour un projet de base, soit un formulaire d’évaluation des effets sur l’environnement (EEE) pour un autre projet.

L’organigramme commence par la question A : « Les effets environnementaux négatifs potentiels du projet sont-ils connus comme étant relativement mineurs ou de portée limitée? ». Si la réponse est OUI, l’autorité doit répondre à la question B1 : « Tous ces effets peuvent-ils être traités par des mesures d’atténuation efficaces et établies? ». En revanche, si la réponse est NON, l’autorité doit répondre à la question B : « Le projet est-il susceptible d’avoir des répercussions négatives sur l’environnement? ».

À partir de la question B, si l’autorité répond OUI, elle est invitée à répondre à la question B1 : « Tous ces effets peuvent-ils être traités par des mesures d’atténuation efficaces et établies? ». En revanche, si la réponse est NON, l’autorité est invitée à répondre à la question C.

À partir de la question B1, si la réponse est NON, alors le projet est classé comme un autre projet. L’autorité doit remplir un formulaire EEE. En revanche, si la réponse est OUI, l’autorité est invitée à répondre à la question C.

La question C est la suivante : « Le projet est-il susceptible d’avoir des effets négatifs sur les peuples autochtones ou sur la santé ou les conditions sociales ou économiques, du fait de changements à l’environnement? ». Si la réponse est NON, alors le projet est classé comme un projet de base. L’autorité doit remplir un FMA. En revanche, si la réponse est OUI, l’autorité est invitée à répondre à la question C1.

La question C1 est la suivante : « Tous ces effets peuvent-ils être traités par des mesures d’atténuation efficaces et établies? ». Si la réponse est NON, alors le projet est classé comme un autre projet. L’autorité doit remplir un formulaire EEE. En revanche, si la réponse est OUI, le projet est classé comme un projet de base. L’autorité doit remplir un FMA.

Remarque : Si la réponse à l’une de ces questions est « je ne sais pas », le projet devrait être classé comme « autre projet ».

Faites preuve de discernement! Êtes-vous d’accord avec le résultat de l’étape 3? Si non, pourquoi? Si vous n’êtes pas certain de la classification obtenue, il peut être utile de :

Étape 4 : Mise en œuvre d’une approche de gestion du risque

L'étape 4, qui sert à faire la mise en œuvre d'une approche de gestion du risque, est présentée dans le contexte de l'approche plus vaste suggérée de la décision concernant la probabilité que la réalisation d'un projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants.

Compte tenu des résultats obtenus à l’étape 3, les projets seront classés comme des projets de base ou autres projets. En fonction de cette classification, l’autorité doit remplir soit le formulaire intitulé Mesures d’atténuation pour les projets de base (FMA) ou remplir le formulaire intitulé Évaluation des effets environnementaux pour les autres projets (EEE). Ces deux options sont décrites ci-dessous et s’accompagnent des formulaires à l’annexe C que les autorités peuvent utiliser et modifier en fonction de leurs besoins.

Les sections 4.1 et 4.2 ci-dessous s’appliquent à la fois aux projets de base et aux autres projets.

Tel que mentionné tout au long de ce guide, lorsqu’une autorité envisage de prendre une action ou une décision qui permettrait la réalisation d’un projet sur le territoire domanial qui pourrait porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités, l’obligation de consulter de la Couronne sera déclenchée. Cette obligation juridique a été imposée par les tribunaux en vertu de la common law afin de protéger les droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’obligation de consulter est distincte des obligations législatives des articles 82 à 86 de la LEI et doit être rencontrée avant que soit prise la mesure ou la décision qui déclenche l’obligation. Ces obligations juridiques distinctes se chevauchement. Par exemple, les efforts déployés par une autorité pour satisfaire l’obligation de consulter de la Couronne aideront à satisfaire ses obligations législatives liées à la prise de décision concernant les effets, y compris l’obligation de tenir compte des effets négatifs que le projet peut avoir sur les droits reconnus et affirmés aux termes de l’article 35 et les connaissances autochtones fournies en ce qui concerne le projet en vertu du paragraphe 84(1) de la LEI. Les étapes 4 et 5 du présent guide ainsi que les formulaires connexes aident à satisfaire les exigences législatives liées à la prise de décision portant sur les effets. Pour obtenir de l’aide afin de déterminer si l’obligation de consulter de la Couronne est déclenchée et, le cas échéant, si elle est satisfaisante dans les circonstances, les autorités doivent se reporter à d’autres politiques et documents d’orientation, tels que :

4.1. Effets environnementaux

Les effets environnementaux au sens de l’article 81 de la LEI peuvent être répartis en cinq grandes catégories : 1) changements apportés à l’environnement biophysique et les répercussions de ces changements sur 2) les peuples autochtones du Canada et/ou sur les conditions 3) sanitaires, 4) sociales ou 5) économiques. Cette répartition vise à faciliter la décision concernant les effets environnementaux pour les autorités. Il est possible de mieux comprendre chaque catégorie en répondant à des questions d’éclaircissement. Remarque : La liste des questions indiquées ci-après n’est pas exhaustive et il peut être nécessaire de tenir compte d’autres questions propres au contexte.

Effets biophysiques

Lorsqu’elles établissent le risque d’effets biophysiques négatifs importants, les autorités devraient consulter les questions présentées ci-dessous. Répondre « Oui » à une ou à plusieurs de ces questions signifie que le projet risque d’entraîner (avant la mise en œuvre de mesures d’atténuation) des effets environnementaux négatifs et la situation exige par conséquent de tenir compte de mesures d’atténuation.

Effets socioéconomiques et sanitaires

En plus des effets biophysiques, les autorités sont tenues d’établir la probabilité d’effets sanitaires et socioéconomiques négatifs importants découlant d’un changement à l’environnement. Lors de l’établissement du risque d’effets négatifs importants, les questions d’orientation suivantes peuvent être utilisées.

a. Conditions sanitaires

Le projet risque-t-il d’influer sur la santé humaine du fait de changements à l’environnement comprenant, mais sans s’y limiter, des changements potentiels de

b. Conditions sociales

Le projet risque-t-il d’apporter des changements à l’environnement pouvant influer sur les conditions sociales, telles que :

c. Conditions économiques

Le projet risque-t-il d’apporter des changements à l’environnement pouvant influer sur les conditions économiques, notamment des répercussions sur des industries particulières, telles que :

Comme pour les effets biophysiques, il est possible de relever des mesures d’atténuation efficaces et établies pouvant aider à déterminer l’importance des effets. En l’absence de mesures d’atténuation efficaces et établies, une analyse plus détaillée peut permettre l’élaborer des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les sections précédentes fournissent des questions d’orientation sur la façon de prendre une décision concernant les effets environnementaux, mais, pour certains projets, il peut également être pertinent d’envisager les effets environnementaux du point de vue d’une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Une ACS+ propose un cadre et un ensemble de questions d’analyse, afin de déterminer s’il existe des répercussions différentes pour des sous-ensembles de la population. Une évaluation par l’ACS+ peut permettre de relever qu’un polluant potentiel peut toucher davantage certains membres de la collectivité (comme les personnes qui mangent des aliments traditionnels, les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou qui allaitent).

L’Agence a préparé un document d’orientation : Analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l’évaluation d’impact propre aux évaluations d’impact de projets désignés. Même si ce document d’orientation ne s’applique pas directement au contexte du territoire domanial et qu’il n’existe aucune obligation législative de mener une évaluation d’ACS+, il fournit tout de même des questions d’orientation utiles qui pourraient aider les autorités à tenir compte d’effets potentiels sur des groupes vulnérables.

Répercussions sur les peuples autochtones

La définition d’effets environnementaux de l’article 81 de la LEI comprend l’impact des changements à l’environnement sur les peuples autochtones du Canada. L’approche susmentionnée d’analyse des effets sanitaires, sociaux et économiques devrait également être utilisée afin de relever les répercussions sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. Des questions supplémentaires pouvant être utilisées pour déterminer des effets potentiels propres aux peuples autochtones sont fournies ci-dessous.

Le projet risque-t-il d’apporter des changements à l’environnement pouvant influer sur :

Effets cumulatifs : À titre de pratique exemplaire lors de leur prise de décision concernant les effets environnementaux, les autorités devraient également tenir compte des effets cumulatifs possibles. Même si un projet individuel n’entraîne peut-être pas d’effets environnementaux négatifs importants, il est possible que des effets environnementaux cumulatifs découlants de ce projet combiné aux effets environnementaux d’autres activités ayant été ou qui seront effectuées. Les plans de gestion des terres ou autres outils similaires déjà en place relativement au territoire domanial peuvent être des mécanismes efficaces permettant de tenir compte des effets cumulatifs et de les gérer.

4.2. Prise en compte d’éléments

Lorsqu’une autorité prend une décision en vertu de l’article 82, elle doit tenir compte des cinq éléments du paragraphe 84(1). Pour une prise de décision en vertu de l’article 83 pour des projets à l’étranger, les éléments mentionnés aux alinéas 84(1)(a) et (b), relativement aux droits d’Autochtones, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et les connaissances autochtones n’ont pas à être pris en compte.

Figure 6 : Éléments relatifs au paragraphe 84(1) de la LEI
Représentation graphique des cinq éléments stipulés au paragraphe 84(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, décrits en détail ci-dessous.

Ces éléments sont les suivants :

1. Répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

Principes directeurs associés à cet élément :

Pour de plus amples détails sur la détermination et l’évaluation des répercussions sur l’exercice de droits ancestraux ou issus de traités, voir le Contexte stratégique : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones et le Document d’orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

2. Connaissances autochtones fournies à l’égard du projet

Les connaissances autochtones sont holistiques et peuvent fournir des informations précieuses liées à :

Principes directeurs associés à cet élément :

L’obligation de ne pas sciemment divulguer des connaissances autochtones confidentielles sans consentement écrit en vertu de l’article 119 de la LEI ne s’applique pas aux connaissances autochtones transmises aux autorités lors de la prise de décision en vertu de l’article 82. Avant de recevoir des connaissances autochtones confidentielles, les autorités devraient discuter avec le groupe autochtone de la façon dont l’autorité gérera les connaissances autochtones confidentielles ainsi que les circonstances dans lesquelles l’autorité peut être légalement tenue de divulguer des connaissances autochtones confidentielles.

3. Connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet

Les connaissances des collectivités font référence aux renseignements que détiennent les membres de la collectivité ou les utilisateurs des ressources (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs et naturalistes) familiers avec l’environnement d’une zone géographique donnée. Les connaissances des collectivités sont souvent acquises au cours d’une association et d’une interaction de longue date avec l’environnement ou une ressource. Les connaissances des collectivités peuvent contribuer à éclairer l’évaluation des effets environnementaux et l’élaboration de mesures d’atténuation.

Les pêcheurs d’une zone en particulier peuvent, par exemple, savoir où se trouvent les meilleurs lieux de pêche et ainsi contribuer à la détermination d’un habitat potentiel du poisson. De la même façon, les observations de naturalistes locaux peuvent permettre de relever la présence d’espèces sauvages fréquentant la zone du projet.

L’Agence élabore des règles à suivre relativement à l’utilisation des connaissances des collectivités. Même si ces conseils se concentrent sur le processus d’évaluation d’impact dans le cadre de projets désignés, ils peuvent être instructifs dans d’autres contextes. Une fois terminées, ces règles à suivre seront incluses dans le Guide du praticien sur les évaluations d’impact fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

4. Observations reçues du public au titre du paragraphe 86(1)

Avant de prendre une décision, l’autorité doit publier un avis d’intention au Registre indiquant son intention de prendre une décision et invitant le public à présenter ses observations. Pour de plus amples détails sur la publication de l’avis d’intention, se reporter à l’étape 2 : Affichage de l’avis d’intention.

Principes directeurs de la participation du public :

Le document d’orientation de l’Agence en matière de participation du public dans le contexte de l’évaluation d’impact de projets désignés peut également être utile. Voir : Participation du public à l’évaluation d’impact.

5. Mesures d’atténuation qui sont réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet et dont l’autorité est convaincue qu’elles seront mises en œuvre

Aux fins du présent guide, on suppose que des mesures d’atténuation efficaces et établies telles que les décrit l’étape 3 : Détermination du niveau d’analyse nécessaire comprendraient également le concept de faisabilité technique et économique.

Réalisable sur le plan technique signifie qu’une action peut être mise en œuvre avec succès dans les circonstances particulières du projet et qu’elle est généralement acceptée, courante, bien documenté ou éprouvée ou, si elle est relativement nouvelle, que la probabilité estimée de la réussite de sa mise en œuvre est élevée.

Exemples de critères de détermination de la faisabilité technique :

Réalisable sur le plan économique signifie que les coûts associés à une action ne sont pas prohibitifs. Lors de l’examen de l’opinion du promoteur quant à la mesure dans laquelle les mesures d’atténuation sont réalisables sur le plan économique, l’autorité devrait tenir compte, au cas par cas et dans le contexte du projet en particulier, de différents critères économiques.

Exemples de critères économiques :

L’autorité doit être convaincue que les mesures d’atténuation seront mises en œuvre. Les autorités qui doivent prendre une décision à savoir si un projet devrait être réalisé sur un territoire domanial ou à l’étranger doivent délivrer, dans la plupart des cas, un permis ou une autorisation ou préparer une autre forme d’entente à laquelle les mesures d’atténuation peuvent être liées. Le promoteur doit mettre en œuvre les mesures d’atténuation afin de ne pas enfreindre les termes de l’autorisation ou de l’entente.

En cas de risque d’effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, une autorité peut élaborer conjointement des mesures d’atténuation mutuellement acceptables, efficaces et établies avec les détenteurs des droits potentiellement touchés.

Évaluation stratégique des changements climatiques

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié l’évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC) dans sa forme finale en 2020. Elle décrit les exigences en matière de renseignements sur les changements climatiques tout au long du processus fédéral d’évaluation d’impact. L’ESCC permettra une prise en compte uniforme, prévisible, efficace et transparente des changements climatiques au cours du processus d’évaluation d’impact.

L’ESCC s’applique aux projets désignés en vertu de la LEI. L’ESCC stipule que « Les principes et objectifs qui sous-tendent l’évaluation stratégique des changements climatiques seront intégrés dans les directives aux promoteurs pour l’examen des projets non désignés sur un territoire domanial et à l’étranger en vertu de la LEI »

L’ECCC a élaboré un outil visant à fournir des directives sur l’application de l’ESCC pour l’évaluation des projets sur un terriotoire domanial et à l’exterieur du Canada en vertu des articles 82 et 83 de la LEI. Cela veillera à une prise en compte cohérente des changements climatiques lorsqu’une autorité décide si la réalisation d’un projet sur un territoire domanial et à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ainsi qu’à l’adapatation de l’ESCC aux impacts potentiels du projet. Veuillez communiquer avec l’Agence à federallands-territoiredomanial@aeic-iaac.gc.ca pour recevoir une copie de l’outil.

Lorsqu’elles décident si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, puis lors de l’affichage de l’avis d’intention au Registre, les autorités devraient envisager d’inclure des renseignements sur les émissions de GES et les puits de carbone du projet. Cela peut comprendre, par exemple, des renseignements sur les émissions de GES estimées du projet et les répercussions sur les puits de carbone et toute mesure de conception ou pratique prises pour atténuer les émissions de GES du projet ou les répercussions sur les puits de carbone. En incluant ces renseignements dans l’avis d’intention, l’autorité veille ainsi à fournir au public les renseignements dont il a besoin pour participer de façon significative au processus. Pour de plus amples détails sur l’ESCC et les éléments à prendre en compte et inclure dans l’avis d’intention, se reporter au site Web de l’ESCC ou envoyer un courriel à : ec.escc-sacc.ec@canada.ca.

4a. Compléter le formulaire de mesures d’atténuation (FMA) pour les projets de base

Les autorités qui suivent le présent document d’orientation devraient remplir un formulaire intitulé Formulaire de Mesures d’atténuation pour de base (FMA) ou tout formulaire similaire qu’utilisent des autorités individuelles, pour les projets proposés classés comme projets de base.

Puisque les projets de cette catégorie sont généralement ceux pour lesquels les effets environnementaux potentiels sont bien compris et les mesures d’atténuation requises sont efficaces et établies, l’accent du FMA porte sur les points suivants :

4b. Compléter le formulaire d’évaluation des effets environnementaux (EEE) pour les autres projets

Les autorités qui suivent le présent document d’orientation devraient remplir un formulaire intitulé Évaluation des effets environnementaux pour les autres projets (EEE) ou un formulaire similaire qu’utilisent des autorités individuelles, pour les projets proposés classés comme autres projets.

Une EEE vise à être un processus robuste de détermination de la probabilité d’effets environnementaux négatifs importants et des mesures d’atténuation requises. Le formulaire d’EEE comprend des sections relatives aux éléments suivants :

Un ébauche de l’EEE devrait être transmis aux groupes autochtones potentiellement touchés, afin de leur permettre de prendre connaissance des arguments de la Couronne quant à l’atténuation efficace des effets potentiels. Les groupes autochtones susceptibles d’être touchés devraient avoir l’occasion de contribuer à la décision reposant sur l’EEE.

Étape 5 : Prise de décision et affichage de l’avis de décision

L'étape 5, qui consiste à la prise de décision et à l'affichage de l'avis de décision, est présentée dans le contexte de l'approche plus vaste suggérée de la décision concernant la probabilité qu'un projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants.

En fonction des résultats de l’étape 4, il est déterminé s’il est improbable que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants ou si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux importants.

5a. Projets peu susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants

S’il a été déterminé que le projet est peu susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité peut donc réaliser le projet, exercer ses attributions relativement au projet ou fournir une aide financière permettant l’autorisation ou la réalisation du projet.

Comme le stipule la section 4.2 de ce guide, l’autorité doit être convaincue que les mesures d’atténuation seront mises en œuvre.

5b. Projets susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants

S’il a été déterminé que le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité dispose de deux options :

5c. Affichage de l’avis de décision

Les autorités doivent publier leur décision au Registre, 30 jours au moins après l’affichage de l’avis d’intention. Comme le stipule la LEI, l’avis de décision doit également comprendre des renseignements sur toute mesure d’atténuation prise en compte par les autorités lors de la prise de décision (paragraphe 86(2)).

Les autorités peuvent également envisager de publier des résumés des observations du public reçues au cours de la période de mobilisation, en même temps que l’avis de décision. Par souci de transparence et d’amélioration continue, les autorités peuvent également envisager une réponse officielle quant aux principaux thèmes ayant émergé.

Étape 6 : Suivi sur les prédictions et les mesures d’atténuation

Même si la LEI n’exige pas de programme de suivi particulier relativement aux projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger, les autorités sont vivement invitées à effectuer un suivi des prédictions afin de vérifier l’exactitude de leurs hypothèses et l’efficacité des mesures d’atténuation. Cela est particulièrement important pour les projets non routiniers et lorsqu’il existe des incertitudes quant aux effets environnementaux. Lors de toute prédiction sur des effets environnementaux ou sur l’efficacité de mesures d’atténuation, il existe un risque d’erreur, d’enjeux imprévus ou de circonstances changeantes. Il convient par conséquent d’envisager une surveillance des effets potentiels et d’adopter des mesures d’atténuation en fonction des besoins. Lors de la réception de connaissances autochtones et lorsqu’on prévoit des effets négatifs potentiels d’un projet sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, l’autorité devrait envisager d’inclure les collectivités autochtones à la surveillance et au suivi.

Il revient aux autorités individuelles d’élaborer ou de mettre en œuvre les procédures de leur ministère ou agence.

Annexe A : Définitions

Activité concrète peut s’entendre d’une activité entrant dans le cycle de vie d’un projet et incluant la construction, l’exploitation, l’agrandissement, la désaffectation ou la fermeture.

Autorité est définie à l’article 81 de la LEI comme une autorité fédérale et tout autre organisme mentionné à l’annexe 4 de la LEI.

Autorité fédérale est défini l’article 2 de la LEI comme :

  1. ministre fédéral;
  2. agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu(e) de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
  3. ministère ou établissement public mentionné aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  4. tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.

Sont exclus

Effets environnementaux est défini à l’article 81 de la LEI comme les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques.

Environnement est défini à l’article 2 de la LEI comme l’ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  1. le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
  3. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).

Instance est défini l’article 2 de la LEI comme :

  1. autorité fédérale;
  2. organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
  3. gouvernement d’une province;
  4. organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
  5. organisme (de cogestion ou autre) établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
  6. corps dirigeant autochtone ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné au titre :
    1. soit d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
    2. soit d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale, notamment une loi mettant en œuvre un accord sur l’autonomie gouvernementale;
  7. corps dirigeant autochtone partie à un accord visé à l’alinéa 114(1)(e);
  8. gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
  9. organisation internationale d’États ou un de ses organismes.

Ouvrage peut s’entendre de toute construction humaine dont l’emplacement est fixe. Il peut s’agir, par exemple, d’un pont, d’un immeuble, d’un pipeline. En revanche, les plans d’eau naturels, les avions et les navires en mer ne sont pas des ouvrages.

Projet est défini à l’article 81 de la LEI comme :

  1. une activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112 (1) a.2);
  2. une activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article.

Projet désigné est défini à l’article 2 de la LEI comme une ou plusieurs activités concrètes — y compris celles qui leur sont accessoires — :

  1. exercées au Canada ou sur un territoire domanial;
  2. désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1).

Sont exclues les activités concrètes désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).

Territoire domanial est défini à l’article 2 de la LEI comme :

  1. les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut à la gestion et la maîtrise;
  2. les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;
  3. les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

Annexe B : Projets réalisés à l’étranger

1. Quels sont des exemples de projets réalisés à l’étranger?

Une autorité fédérale (AF) peut contribuer au financement d’un projet proposé tel qu’une initiative de développement de collectivités. L’AF peut également être le promoteur d’un projet, par exemple dans le cas d’une ambassade.

2. Quelles AF auront des responsabilités relativement à des projets réalisés à l’étranger en vertu de la LEI?

Une AF cherchant à réaliser un projet ou à fournir une aide financière à toute personne dans le but de permettre la réalisation partielle ou complète d’un projet à l’étranger. Les AF ayant un mandat international et ayant mené des évaluations environnementales ou contribuées au financement d’un projet proposé par le passé, en vertu de la loi antérieure, réaliseront ou financeront toujours probablement des projets proposés à l’étranger à l’avenir en vertu de l’article 83 de la LEI.

3. Si une AF réalise ou fournit une aide financière pour un projet réalisé à l’étranger, une évaluation d’impact doit-elle être menée?

Les projets réalisés à l’étranger ne font pas l’objet d’une évaluation d’impact, car ils ne sont pas inclus dans la définition de « projet désigné » en vertu de la LEI. Toutefois, il serait exigé de décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner ou non des effets environnementaux négatifs importants en vertu de l’article 83 de la LEI. De plus, le projet devrait respecter les lois environnementales locales et toute réglementation de l’instance étrangère où le projet serait réalisé. En vertu des lois environnementales locales, l’exigence d’évaluer les « effets environnementaux » du projet pourrait également s’appliquer.

4. Les AF doivent-elles respecter des échéances lors de la réalisation d’un projet à l’étranger?

Pour les projets réalisés à l’étranger, la LEI exige une période minimale de 30 jours entre la date de publication par l’autorité d’un avis d’intention et la date de publication de l’avis de décision (article 86(1)).

Annexe C : Formulaires

Documentation relative à l’Arrêté désignant des catégories de projets

Documentation relative à l’Arrêté désignant des catégories de projets – un modèle (PDF - 949 ko)

Classification des projets

Classification des projets – un modèle (PDF - 1 211ko)

Mesures d’atténuation pour les projets de base

Mesures d’atténuation pour les projets de base – un modèle (PDF - 1 174 ko)

Évaluation des effets environnementaux pour les autres projets

Évaluation des effets environnementaux pour les autres projets – un modèle (PDF - 1 205 ko)

Détails de la page

Date de modification :