C-020 - Décision d'une autorité disciplinaire

Une enquête pour manquement au code de déontologie a été demandée, par lettre de mandat, sur une allégation (l'allégation) selon laquelle l'appelante s'était comportée d'une manière susceptible de jeter le discrédit sur la GRC en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que l'allégation était établie et a imposé une mesure disciplinaire à l'appelante, soit une réduction de la banque de congés annuels de 80 heures (la décision).

L'appelante a porté la décision en appel.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué qu'il recevait tout appel relatif aux mesures disciplinaires visées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou aux conclusions qui les ont justifiées. Le présent appel en matière de déontologie n'entrait pas dans le champ d'application des alinéas 45.15(1)b) à e) de la Loi, puisqu'ils concernaient la rétrogradation, l'ordre de démissionner, une recommandation de congédiement et le congédiement, soit des mesures disciplinaires qui n'étaient pas en cause en l'espèce.

Le CEE a examiné si l'appel, qui concerne l'imposition d'une réduction de la banque de congés annuels de 80 heures, pouvait lui être renvoyé au titre de l'alinéa 45.15(1)a) de la Loi, qui fait mention d'une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre ». Le CEE a conclu que l'alinéa 45.15(1)a) n'englobait pas une réduction de la banque de congés annuels. Bon nombre de mesures disciplinaires entraînent des conséquences financières pour le membre visé, sans qu'elles constituent une pénalité financière touchant la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d'autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l'inadmissibilité à toute promotion, le report de l'augmentation d'échelon de la solde, le retour à l'échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle montre qu'une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d'une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Au titre de l'alinéa 45.15(1)a) de la Loi, le CEE reçoit uniquement les appels relatifs à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre.

Recommandation du CEE

Le présent appel en matière de déontologie ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.

Décision de la commissaire de la GRC

La commissaire a reconnu que l'appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent.

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