C-075 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle il avait contrevenu à l’article 4.1 du code de déontologie de la GRC. Il a aussi contesté les mesures disciplinaires lui ayant été imposées, à savoir la confiscation de neuf jours de solde.

L’appelant soutenait que l’intimé n’avait pas compétence pour tenir une enquête sur les allégations nos 2 et 3 et n’avait donc pas compétence pour les examiner, car aucune lettre de mandat n’avait été délivrée à cet égard. Il contestait aussi la participation de l’intimé à l’enquête et la non-communication d’éléments de preuve essentiels, faisant valoir que l’intimé avait fait preuve de partialité apparente et réelle et qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale. Il affirmait que la décision de l’intimé devait donc être annulée. Subsidiairement, il soutenait que les allégations n’avaient pas été établies selon la prépondérance des probabilités et que les mesures disciplinaires imposées, applicables aux cas graves, étaient manifestement déraisonnables.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le paragraphe 40(1) de la Loi sur la GRC autorisait l’autorité disciplinaire à tenir l’enquête qu’elle estimait nécessaire pour établir si l’appelant avait contrevenu au code de déontologie. Cela dit, le CEE a conclu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale vu la non-communication d’éléments de preuve pertinents liés aux allégations nos 2 et 3, et que la décision de l’intimé concernant ces allégations devait donc être annulée. Bien qu’il y ait eu manquement à l’équité procédurale, le CEE a conclu que l’appelant avait pleinement eu l’occasion d’examiner et de traiter les éléments de preuve non communiqués liés à ces allégations au cours de l’appel. Le CEE recommande donc au commissaire d’exercer son pouvoir en vertu de l’alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC pour conclure que les allégations nos 2 et 3 n’ont pas été établies et annuler les mesures disciplinaires imposées. Vu ces recommandations, le CEE n’avait pas à se pencher sur la question de partialité ni sur celle de savoir si les mesures disciplinaires imposées étaient raisonnables. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 31 août 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle deux allégations portées contre lui avaient été établies, à savoir qu’il avait fait un usage abusif des congés de maladie et qu’il ne s’était pas présenté au travail, en contravention de l’article 4.1 du code de déontologie. À la lumière de ces conclusions, l’intimé a ordonné la confiscation de neuf jours de solde en tout.

L’appelant soutient que la décision de l’intimé contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit et est manifestement déraisonnable, notamment parce que l’intimé ne lui aurait pas présenté des éléments de preuve dont il disposait, aurait mené des enquêtes dépassant le cadre de la lettre de mandat d’enquête en déontologie et n’aurait pas obtenu d’ordonnance de communication avant de recevoir des éléments de preuve d’une tierce partie.

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et d’annuler la décision de l’intimé en raison d’un manquement à l’équité procédurale, à savoir que l’intimé n’avait pas communiqué des éléments de preuve pertinents. Pour ce qui est du réexamen de l’affaire, le CEE a recommandé de conclure que les allégations n’avaient pas été établies et d’annuler les mesures disciplinaires.

L’arbitre a accueilli l’appel au motif que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale. Après réexamen de l’affaire, l’arbitre a conclu que les allégations n’avaient pas été établies et a annulé les mesures disciplinaires imposées par l’intimé. 

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2023-11-14