C-174 - Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires)
Le présent appel porte sur la façon dont l’appelant conduisait alors qu’il allait prêter assistance à un autre membre de la GRC. L’intimé a conclu qu’une allégation fondée sur l’article 7.1 (conduite déshonorante) du code de déontologie de la GRC a été établie, puisque l’appelant conduisait d’une manière dangereuse, notamment en atteignant une vitesse de 211 km/h, afin de fournir une assistance lors d’une infraction ne donnant pas lieu à une poursuite.
Avant la rencontre disciplinaire et, comme l’appelant était en congé de maladie, l’intimé a demandé plusieurs prorogations du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires. L’appelant a contesté ces demandes et a demandé que son représentant juridique présente des observations en son nom lors de la rencontre disciplinaire, à titre de mesure d’adaptation. L’intimé a rejeté la demande. En appel, l’appelant conteste les prorogations de délai accordées et le rejet par l’intimé de sa demande d’être représenté et soutient que la décision relative à l’allégation était manifestement déraisonnable, puisque l’intimé avait mal appliqué le critère juridique de conduite déshonorante.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que, bien que l’intimé ait dûment obtenu la permission de présenter des observations en appel, ces observations dépassaient la portée limitée autorisée en vertu des Consignes du commissaire (griefs et appels) et des politiques de la GRC. La permission se limitait à la correction de renseignements prétendument faux ou trompeurs dans les observations de l’appelant, mais l’intimé a contesté l’interprétation de la preuve par l’appelant.
Sur le fond de l’appel, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement au droit à l’équité procédurale de l’appelant. Bien que l’appelant ait soutenu que l’intimé avait indûment retardé la procédure déontologique en refusant que son avocat parle en son nom lors de la rencontre disciplinaire, le CEE a conclu que le cadre applicable donnait à l’appelant le droit à l’assistance juridique, et non à la représentation juridique. Puisque son avocat a assisté à la rencontre, lui a fourni des conseils et a préparé des observations écrites, l’appelant a eu une occasion valable de connaître la preuve à réfuter et d’y répondre.
Le CEE a également rejeté la contestation de l’appelant concernant les prorogations de délai accordées pendant la procédure déontologique. En appliquant les facteurs énoncés dans la décision Pentney, le CEE a conclu que le directeur général avait pris en compte les circonstances entourant les retards, y compris les problèmes de santé et les problèmes de communication, et avait raisonnablement conclu que les retards avaient été expliqués adéquatement.
En ce qui concerne la conclusion de conduite déshonorante, le CEE a déterminé que l’intimé a dûment tenu compte des réalités opérationnelles des services de police, des politiques applicables en matière de poursuites, du processus décisionnel de l’appelant et des risques occasionnés par sa conduite. La décision était étayée par des éléments de preuve, y compris la vitesse à laquelle roulait l’appelant et les circonstances de l’incident, et n’était donc pas manifestement déraisonnable.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.