Article 118 – Paragraphe 113(1) – Fondée – Se livrer à des activités politiques dans une association de circonscription

Compétence :

Cette enquête a été menée en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.

Objet :

Cette enquête avait pour objet de déterminer si l'employé avait enfreint le paragraphe 113(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi) en se livrant à des activités politiques qui portaient ou auraient pu porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de manière politiquement impartiale.

Conclusion :

L'enquête a conclu que l'employé ne s'est pas conformé au paragraphe 113(1) de la Loi, étant donné son implication dans une association de circonscription, ce qui pourrait être perçu comme une atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de manière politiquement impartiale.

Faits :

L'employé occupait un poste de haut niveau dans une association de circonscription électorale. L'implication de l'employé dans cette activité répondait à la définition d'« activité politique » selon la Loi. Afin de déterminer si la participation de l'employé à cette activité politique portait ou pouvait être perçue comme portant atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale, la Commission a examiné : le niveau et la visibilité de son poste dans la fonction publique ; la nature de ses fonctions dans la fonction publique ; ainsi que la nature et la visibilité de son activité politique.

L'employé avait un niveau de séparation entre son poste et celui du sous-ministre. L'employé a contribué aux présentations au Conseil du Trésor et aux mémoires au Cabinet. Il exerçait une supervision directe sur un certain nombre d'employés et détenait des pouvoirs de dotation et financiers. L'implication de l'employé dans des activités politiques était visible par le biais des médias sociaux et des articles de journaux, étant donné son implication dans des activités passées et plus récentes liées à la campagne. Avant de s'engager dans l'association de circonscription, l'employé n'avait pas rempli l'outil d'auto-évaluation des activités politiques ni consulté d'autres ressources, telles que le représentant désigné en matière d'activités politiques, pour l'aider à prendre une décision éclairée sur la participation à des activités politiques. Il n'avait pas divulgué son implication dans l'association à son ministère. L'employé a déclaré qu'il ne considérait pas son rôle dans l'association comme quelque chose qui aurait, en fait ou en apparence, une incidence sur sa capacité à exercer ses fonctions professionnelles de manière politiquement impartiale.

Plusieurs des facteurs examinés ont démontré que l'implication de l’employé dans l'association pouvait, au minimum, être perçue comme portant atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de manière politiquement impartiale. Par exemple, l'employé avait accès à des informations délicates, compte tenu de sa participation à des mémoires au Cabinet et à des présentations au Conseil du Trésor, et il pourrait être perçu comme pouvant utiliser ces informations à l’avantage de son parti. En ce qui a trait aux pouvoirs de dotation et financiers de l'employé, il pourrait être perçu que celui-ci accorderait un traitement préférentiel ou désavantagerait les personnes ou les entreprises qui soutiennent ou s'opposent à ses opinions politiques.

Par conséquent, la preuve a démontré que l'employé n'a pas respecté le paragraphe 113(1) de la Loi lorsqu'il s'est livré à des activités politiques par son implication dans une association de circonscription, et que cette implication aurait pu être perçue comme portant atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de manière politiquement impartiale.

Mesures correctives :

À la suite de la conclusion d’activités politiques irrégulières, la Commission a ordonné :

Numéro de dossier: 20-21-04

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