Être candidat à une élection municipale sans permission pour la deuxième fois

Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.

Objet : Cette enquête visait à déterminer si le fonctionnaire avait enfreint le paragraphe 115(1) de la Loi en se présentant comme candidat à l’élection municipale avant d’avoir demandé et obtenu la permission de la Commission.

Conclusion : L’enquête a conclu que le fonctionnaire ne s’est pas conformé au paragraphe 115(1) de la Loi lorsqu’il n’a pas demandé et obtenu la permission de la Commission avant de se porter, ou d’être, candidat à une élection municipale.

Faits : Le fonctionnaire avait été élu lors d’une élection municipale précédente sans avoir demandé au préalable la permission de la Commission. Par conséquent, il avait fait l’objet d’une enquête fondée. L’une des mesures correctives ordonnées était de participer à une séance individuelle de sensibilisation sur le régime des activités politiques s’appliquant aux fonctionnaires fédéraux.

Dans le cas présent, le fonctionnaire a envoyé une demande de permission incomplète à la division des activités politiques et de l’impartialité politique de la Commission de la fonction publique du Canada quelques jours avant la date limite de dépôt des candidatures municipales. Au téléphone, la division a informé le fonctionnaire qu’il était peu probable qu’une décision puisse être rendue à temps et lui a rappelé qu’il ne devait pas se porter candidat ou s’engager dans des activités politiques avant d’avoir obtenu la permission. Malgré cela, la division a constaté par la suite que le site web de la municipalité indiquait que le fonctionnaire avait été élu par acclamation comme membre du conseil municipal.

L’enquête a conclu qu’en tant que fonctionnaire, il connaissait ses responsabilités, plus particulièrement puisqu’il avait récemment participé à une séance de sensibilisation et que la division lui avait rappelé par téléphone ses obligations entourant les activités politiques liées à une candidature. Par conséquent, la preuve a démontré que le fonctionnaire n’a pas respecté l’article 115(1) de la Loi en ne demandant pas et en n’obtenant pas la permission avant de se porter, ou d’être, candidat à l’élection municipale.

Mesures correctives :

À la suite de la conclusion d’activités politiques irrégulières, la Commission a ordonné :

Numéro de dossier : 22-23-07

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