Article 69 – Fraude – Fausses attestations d’études – Fondée

Compétence : La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.

Objet : L’objet de l’enquête visait à déterminer si un fonctionnaire avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination interne, en indiquant, dans sa demande d’emploi, être titulaire d’un baccalauréat, tout en sachant que ce diplôme lui avait été délivré par un établissement d'enseignement non accrédité, n’ayant aucune valeur reconnue.

Conclusions : L’enquête a permis de conclure que le fonctionnaire avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination, en soumettant un faux diplôme à l’appui de sa candidature pour satisfaire aux exigences du poste.

Faits : En 2009, un processus de nomination interne a été annoncé afin de pourvoir des postes d’un groupe professionnel pour lesquels un baccalauréat d’une université reconnue était exigé. Dans sa demande d’emploi, le fonctionnaire avait indiqué avoir obtenu un baccalauréat en 2007, et avait fourni une copie de son diplôme universitaire. Le gestionnaire d’embauche avait accepté la copie du diplôme en guise de preuve d’études, sans pour autant l’examiner ou effectuer de vérification supplémentaire. Le fonctionnaire a été nommé et a reçu une indemnité d’étude annuelle en vertu de la convention collective en vigueur pour le groupe professionnel visé.

Peu de temps après sa nomination, son superviseur immédiat a constaté que le fonctionnaire éprouvait certaines difficultés à accomplir son travail. Il a donc demandé au personnel des ressources humaines de lui transmettre la demande d’emploi soumise par le fonctionnaire, dans le cadre du processus de nomination en cause. Le superviseur a effectué des recherches sur Internet concernant l’université mentionnée dans la demande d’emploi. Il a découvert que ladite université était une usine à diplômes faisant l’objet de nombreuses poursuites judiciaires après avoir délivré frauduleusement des diplômes sans aucune valeur reconnue.

Le fonctionnaire a indiqué, pendant l’enquête, que l’université l’avait contacté par courriel pour lui proposer d’obtenir différents diplômes d’études supérieures fondés sur son expérience de vie. Le fonctionnaire a accepté la proposition et s’est vu décerner un diplôme de baccalauréat, peu de temps après avoir payé les frais exigés par ladite université et soumis un curriculum vitæ détaillé accompagné de 2 lettres de recommandation. Le fonctionnaire a également obtenu une maîtrise et un doctorat du même établissement. Pour chacun des diplômes délivrés, le fonctionnaire a reçu des relevés de notes détaillés ainsi que des certificats de distinction; le tout, sans avoir suivi la moindre formation universitaire.

Le fonctionnaire a admis, pendant l’enquête, s’être interrogé sur le fait d’avoir obtenu un baccalauréat et des relevés de notes, sans avoir suivi un seul cours. Par la suite, il a toutefois mentionné ne jamais avoir remis en cause la validité de ses diplômes. L’enquêteur n’a pas jugé le témoignage de ce fonctionnaire comme étant crédible.

L’enquête a permis de conclure que le fonctionnaire avait agi avec malhonnêteté, puisqu’il savait en soumettant sa candidature, que la validité de son diplôme universitaire et l’accréditation de l’université étaient douteuses. La preuve a démontré que le fonctionnaire avait agi de façon malhonnête en dissimulant ces faits auprès du comité d’évaluation, sachant qu’il ne pourrait être nommé au poste sans répondre au critère d’étude. Le processus de nomination a été compromis puisque le fonctionnaire a été nommé au poste sans satisfaire aux qualifications essentielles.

Mesures correctives

Après avoir conclu qu’il y avait eu fraude dans le processus de nomination, la Commission a ordonné que :

  • la nomination du fonctionnaire soit révoquée et qu’à la suite de cette révocation, le fonctionnaire ne sera plus employé dans la fonction publique fédérale
  • pour une période de 3 ans, la personne devra obtenir la permission écrite de la Commission avant d’accepter un poste au sein de la fonction publique fédérale, faute de quoi cette nomination sera révoquée
  • pour une période de 3 ans, la personne devra informer la Commission de tout travail occasionnel dans la fonction publique fédérale, faute de quoi le rapport d’enquête sera envoyé à l’administrateur général responsable pour l’informer de la fraude commise par la personne.

Numéro de dossier : 18-19-03

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