Résumés de rapports d'enquêtes — Fraude

La notion de fraude n'est pas définie dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique(LEFP). En novembre 2012, la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Seck c. Canada (Procureur général) [2012] CAF 314, a formulé la définition suivante de la notion de fraude dans le cadre d'un processus de nomination en vertu de la LEFP. Depuis, la Commission utilise cette définition dans le cadre des enquêtes menées en vertu de l'article 69 de la LEFP :

  • « Ainsi, la fraude comporte deux éléments essentiels : (1) la malhonnêteté, qui peut comprendre la non-divulgation de faits importants; (2) la privation ou le risque de privation. La malhonnêteté est établie lorsqu'on a sciemment employé la supercherie, le mensonge ou un autre moyen dolosif dans le cadre d'une procédure de nomination, ce qui peut également comprendre la non-divulgation ou la dissimulation de faits importants dans des circonstances où elle serait considérée comme malhonnête par une personne raisonnable. […] la victime de la fraude n'est pas tenue de prouver que les actes frauduleux lui ont réellement causé un préjudice ou une perte. Dans le cas de l'article 69 de la Loi, il suffit donc d'établir, pour satisfaire au second élément, que le processus de nomination aurait pu être compromis. »

Attestations d'études

Documents falsifiés

Emplois GC

Évaluation de langue seconde (ELS)

Expérience de travail

Titre professionnel/Certification professionnelle

Consultation de sources non autorisées

Détails de la page

Date de modification :