Article 69 – Fondée – Fraude – Accéder aux documents d’évaluation dans le cadre d’un processus de nomination
Autorité
La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C., 2003, chap. 22, art. 12 et 13).
Objet
L’enquête visait à déterminer si un candidat avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé en accédant aux documents d’évaluation.
Conclusion
L’enquête a permis de conclure que le candidat a commis une fraude lors du processus de nomination interne annoncé, en accédant aux documents d’évaluation dans le but de favoriser sa candidature.
Faits
Un processus de nomination interne a été annoncé afin de pourvoir plusieurs postes au sein d’une même direction générale. Dans le cadre du processus, les candidats devaient faire un examen écrit. Un des candidats a choisi de faire l’examen en français et a réussi.
En corrigeant l’examen du candidat, le comité de sélection a constaté que les réponses étaient presque identiques aux réponses attendues inscrites dans le guide de correction. De plus, le résultat obtenu par le candidat était élevé comparativement aux autres candidats. Étant donné les circonstances, le ministère a soumis une demande d’enquête à la Commission de la fonction publique du Canada.
L’enquête a permis de déterminer que le candidat a eu accès au répertoire électronique du processus où étaient sauvegardés les outils d’évaluation. Le candidat a accédé à plusieurs documents contenus dans ce répertoire, entre autres au guide de correction de l’examen écrit, et ce à plusieurs reprises, avant de faire l’examen.
Le candidat a admis qu’il avait accédé aux documents d’évaluation. Il avait présumé que les examens et tous les autres documents liés au processus seraient sauvegardés hors de portée des candidats. Il a précisé que le répertoire du processus de nomination n’aurait pas dû être accessible aux candidats et que l’accès aurait dû être restreint. Il croyait que les documents qu’il avait consultés l’aideraient tout simplement à se préparer pour l’examen. Toutefois, il a nié avoir eu une intention malhonnête.
Pour conclure qu’il y a eu fraude dans un processus de nomination en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, 2 éléments essentiels de fraude doivent être réunis : la malhonnêteté et la privation ou le risque de privation.
L’enquête a permis de démontrer que, selon la prépondérance de la preuve, le candidat a agi de façon malhonnête lorsqu’il a accédé aux documents d’évaluation dans le cadre du processus de nomination auquel il participait et qu’il s’en est servi pour faire l’examen écrit. Le candidat aurait dû savoir que le fait d’utiliser ces documents lui donnerait un avantage sur les autres candidats et augmenterait ses chances d’être nommé. En ce qui concerne le second élément, le processus aurait pu être compromis si les agissements du candidat n’avaient pas été décelés et s’il avait été nommé au poste.
Mesures correctives
À la suite de la conclusion de fraude, la Commission a ordonné que :
- pour une période de 2 ans, le fonctionnaire devra informer la Commission avant d’accepter tout poste ou emploi à la fonction publique fédérale,
- à défaut de quoi sa nomination sera révoquée ;
- le fonctionnaire devra suivre le cours Fondements des valeurs et de l’éthique pour les employés, offert par l’École de la fonction publique du Canada, puis avoir une discussion avec son directeur,
- à défaut de quoi sa nomination sera révoquée et le fonctionnaire cessera d’être un employé de la fonction publique.
Numéro de dossier : 22-23-09
Détails de la page
- Date de modification :