Article 66 – Fondée – Erreur – Évaluation – Omettre de vérifier le niveau d’études atteint, et Article 69 – 2016 - Fondée - Fraude – Attestations d’études – Fausses déclarations concernant le niveau d’études

Compétence : La présente enquête a été menée en vertu des articles 66 et 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.

Question : La présente enquête visait à déterminer si un fonctionnaire* a commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination interne, en indiquant, dans sa demande d’emploi, avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (DES), alors que ce n’était pas le cas.

Conclusions : L’enquête a démontré que le fonctionnaire a commis une fraude dans un processus de nomination, car il a prétendu être titulaire d’un DES dans sa demande d’emploi.

Faits : En 2010, un organisme a lancé un processus de nomination afin de pourvoir des postes en sécurité pour lesquels un DES était exigé. Un fonctionnaire du même organisme a indiqué dans sa demande d’emploi avoir achevé ses études secondaires. Il a soumis un relevé de notes mentionnant, dans un court paragraphe, que certaines conditions s’appliquaient pour l’obtention d’un DES. À la suite des évaluations, le fonctionnaire a été nommé à l’un des postes vacants.

Le fonctionnaire n’avait pas, selon ses dires, lu le paragraphe touchant les conditions. Il s’est donc dit convaincu qu’il avait terminé tous les cours de niveau secondaire requis pour l’obtention d’un DES. Par contre, il n’avait jamais demandé une copie de son diplôme auprès de l’entité provinciale responsable de les délivrer.

Tel que demandé, le fonctionnaire a montré son relevé de notes au gestionnaire d’embauche à son entrevue. Le gestionnaire avait accepté le relevé de notes en guise de preuve d’études sans l’examiner et sans vérification supplémentaire puisqu’il supposait que le fonctionnaire était titulaire d’un DES. Le fonctionnaire a insisté qu’il n’a jamais affirmé ou infirmé être titulaire d’un DES, vu que le gestionnaire avait semblé satisfait du relevé de notes soumis.

L’enquête a démontré que le fonctionnaire possédait un second document qui, selon lui, prouvait qu’il était bien titulaire d’un DES. Le fonctionnaire a témoigné en avoir donné une copie au gestionnaire avant sa nomination. Le gestionnaire a réfuté ce témoignage. Enfin, l’examen du second document n’a pas révélé que le fonctionnaire était admissible à un DES. De plus, ce document indiquait que l’ancien élève n’avait pas réussi les règles de sanction, et une note manuscrite précisait qu’il lui restait encore un cours à compléter.

L’enquête a déterminé que l’explication du fonctionnaire, selon laquelle il n’aurait pas relu les deux documents en sa possession, n’était pas crédible. Il était plutôt raisonnable de croire qu’il avait relevé les indices de non-conformité à un DES, et en était pleinement conscient, lorsqu’il a postulé l’emploi et rencontré le gestionnaire. Donc, selon la prépondérance de la preuve, le fonctionnaire a sciemment indiqué de la fausse information dans sa demande d’emploi et a omis d’indiquer ne pas être titulaire d’un DES et ce, avec le but de tromper et d’être nommé. Au cours de l’enquête, le fonctionnaire a admis ne pas avoir obtenu de DES, alors que sa demande d’emploi indiquait le contraire; ce qui constitue de la malhonnêteté.

Selon la prépondérance de la preuve, le processus de nomination a été compromis, puisque le fonctionnaire a été nommé à un poste en sécurité sans satisfaire à une qualification essentielle, soit celui d’être titulaire d’un DES; ce qui constitue une erreur de la part du gestionnaire.

Mesures correctives : À la suite de la détermination de fraude de la part du fonctionnaire, la Commission a ordonné que:

  • la nomination du fonctionnaire soit révoquée;
  • pendant une période de trois ans, le fonctionnaire soit tenu d’obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant d’accepter tout poste ou emploi au sein de la fonction publique fédérale, faute de quoi la nomination serait révoquée;
  • pendant une période de trois ans, le fonctionnaire soit tenu d’informer la Commission de tout travail occasionnel à la fonction publique fédérale, faute de quoi une copie du rapport d’enquête serait envoyée à l’administrateur général responsable pour l’informer de la fraude commise par le fonctionnaire.

Aucune mesure corrective n’a été prise à l’endroit du gestionnaire, compte tenu le contexte organisationnel de l’époque et le fait que le gestionnaire avait suivi des cours en dotation depuis le processus de nomination sous enquête.

No du dossier d’enquête : 16-17-03

*Dans le présent document, le masculin est employé sans préjudice et désigne les femmes aussi bien que les hommes.

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