Résumé d'enquête – Article 69 – Fondée – Affaires autochtones et Développement du Nord Canada – Fraude – Fausses représentations – Membre d'un barreau provincial

Article 69 – Fondée – Fraude – Fausses représentations – Membre d'un barreau provincial

Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi), L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.

Objet : Une fraude a été alléguée dans le cadre d'un processus de nomination externe ayant mené à la nomination d'un employé au service du ministère.

Une enquête a été menée pour déterminer si l'employé avait commis une fraude lors de sa participation à ce processus de nomination, en se déclarant membre d'un barreau provincial. L'employé aurait ainsi prétendu être membre du Barreau du Haut-Canada en insérant, dans sa demande d'emploi, la mention suivante : « 2003 Completion of Bar Admission, Law Society of Upper Canada ».

Faits : L'employé occupait déjà un poste au sein de l'unité visée par le processus de dotation lorsqu'il a soumis sa candidature dans le cadre du processus de nomination externe.

Selon l'énoncé des critères de mérite du processus de nomination, les candidats devaient être titulaires d'un diplôme en droit d'une université reconnue et être membre d'un barreau provincial.

Dans sa demande d'emploi, l'employé a inscrit : « Completion of Bar Admission, Law Society of Upper Canada ». L'employé alors attitré à la présélection a interprété cet énoncé comme une déclaration selon laquelle le candidat était membre du Barreau du Haut-Canada. Par la suite, l'employé a soutenu qu'il aurait dû ajouter le mot « course », car il voulait indiquer qu'il avait achevé les cours d'admission dudit barreau.

Par ailleurs, quelques semaines seulement après avoir fait parvenir sa demande d'emploi pour le poste, l'employé a servi de répondant à un collègue pour sa demande de passeport. À titre d'occupation, il a inscrit « avocat gestionnaire » dans la demande de passeport. À ce moment-là, la Politique de répondant de Passeport Canada prévoyait que seuls les membres de certains groupes étaient autorisés à servir de répondant : agent de police, avocat, chiropraticien, dentiste, juge, magistrat, médecin, notaire, pharmacien, signataire autorisé d'une banque et vétérinaire.

La preuve recueillie en cours d'enquête révèle que l'employé n'est pas membre du Barreau du Haut-Canada, ni du barreau d'aucune autre province canadienne, et qu'il ne l'a jamais été. Cependant, l'employé a volontairement créé une ambiguïté en omettant le terme « course », alors qu'il voulait indiquer qu'il n'avait suivi que les cours d'admission au barreau, et non toutes les formalités nécessaires pour devenir membre du barreau.

Conclusions : Ces deux éléments pris ensemble, soit d'avoir indiqué dans sa demande d'emploi qu'il était membre du barreau, et d'avoir servi de répondant à un collègue en inscrivant « avocat gestionnaire » comme profession, dans sa demande de passeport, démontrent qu'il a voulu faire croire, intentionnellement, qu'il était avocat afin d'être pris en considération pour le poste.

La Commission a conclu que l'employé avait commis une fraude dans le cadre du processus de nomination externe.

Les mesures correctives ordonnées en mars 2010 à la suite d'une enquête parallèle menée en vertu de l'article 66 de la Loi ont mené à la révocation de la nomination de l'employé.

Mesures correctives : Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 69 de la Loi, la Commission a ordonné que :

  • Pour une période de trois ans, le candidat soit tenu d'obtenir la permission écrite de la Commission avant d'accepter tout nouveau poste au sein de la fonction publique fédérale;
  • Advenant que le candidat accepte un poste de durée déterminée, intérimaire ou indéterminée au sein de la fonction publique fédérale sans en avoir préalablement obtenu une telle permission, la nomination sera révoquée;
  • Le candidat suive le cours Paver la voie : Fondements des valeurs et de l'éthique pour les employés à l'École de la fonction publique de Canada;
  • Une copie du rapport d'enquête, et toute information pertinente, soient transmises à la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l'article 133 de la Loi.

Numéro de dossier : 11-12-07

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