Résumé d'enquête – Article 69 – Fondée – Ministère de la Santé – Fraude – Authenticité du diplôme universitaire
Article 69 – Fondée – Fraude – Authenticité du diplôme universitaire
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la Loi).
Objet : La présente enquête visait à déterminer si la candidate avait commis une fraude en présentant un faux diplôme d'études postsecondaires lorsqu'elle avait participé à un processus de nomination externe.
Faits : Veuillez noter que l'usage des pronoms personnels, tels que « le », « la », « elle », etc. devrait être considéré également applicable aux hommes et aux femmes sans être indicatif du sexe de la personne en question.
La candidate a postulé dans le cadre d'un processus de nomination externe un poste à un certain groupe et niveau. Les exigences relatives aux études pour le poste précisaient que la candidate devait être titulaire d'un diplôme universitaire d'une université reconnue ou posséder un diplôme d'études postsecondaires et avoir fait des études ou suivi une formation dans une discipline spécifique. La candidate sous enquête a été nommée à un poste en septembre 2009. À ce moment, elle était censée avoir répondu aux exigences relatives aux études de son poste en présentant un diplôme universitaire étranger dans cette discipline. La convention collective pour ce groupe professionnel donnait également droit à la candidate à une indemnité d'études dès son entrée en fonction. Elle détenait aussi un diplôme d'études collégiales dans la discipline en question.
La candidate a ensuite postulé dans un processus de nomination externe un poste de plus haut niveau. Pendant une vérification des documents dans le cadre de ce dernier processus, le Ministère a découvert que le diplôme universitaire n'avait pas d'équivalence de scolarité canadienne. Entre-temps, la candidate a retiré sa candidature du processus pour le poste de plus haut niveau. Néanmoins, le Ministère a mené une enquête puisqu'elle devait être titulaire d'un diplôme universitaire pour occuper son poste actuel. Par conséquent, le Ministère a fait part de sa découverte à l'individu et lui a conseillé d'obtenir une équivalence de scolarité canadienne en faisant appel à un service d'évaluation accrédité. Avec sa permission, le Ministère a pris des mesures pour faire évaluer le diplôme aux fins d'équivalence. Elle a ensuite conseillé au Ministère d'informer le service d'évaluation du fait que ce dernier devrait communiquer avec l'université étrangère pour obtenir de plus amples renseignements puisque le programme universitaire avait été aboli. De plus, elle était prête de muter à un poste de niveau inférieur qui ne nécessitait pas de diplôme universitaire. Le service d'évaluation a ensuite informé le Ministère que l'université n'avait pas délivré de diplôme universitaire au nom de l'individu et que celui présenté était faux. Il ne pouvait donc faire l'objet d'une évaluation. L'université a également communiqué ses conclusions à l'individu. Elle lui a demandé de s'abstenir de déclarer avoir obtenu un diplôme de son établissement et de détruire tous les documents en lien avec l'obtention du diplôme. En novembre 2010, l'individu a démissionné de la fonction publique.
La preuve a permis de soulever certaines préoccupations au sujet des gestes de l'individu pour ce qui est de l'obtention du diplôme et de la crédibilité de son témoignage. Les renseignements sur la façon dont elle avait obtenu son diplôme étaient vagues. Lorsque l'authenticité de son diplôme a été remise en doute, elle n'a presque rien fait pour prouver au Ministère ou à l'université qu'elle détenait un diplôme universitaire et, finalement, elle a démissionné de la fonction publique. La preuve a révélé que l'individu avait voulu suivre des cours à cette université, non pas pour obtenir un diplôme, mais parce que ces cours lui auraient permis d'obtenir une accréditation d'une association professionnelle.
La personne a également communiqué avec d'autres établissements pour s'assurer que les conclusions de l'université n'auraient aucune incidence sur les attestations scolaires ou professionnelles déjà acquises. À deux reprises, elle a demandé une mutation à un poste de niveau inférieur n'exigeant pas l'obtention d'un diplôme universitaire. Ces demandes donnent à penser qu'elle comprenait bien les différentes exigences relatives aux études entre les niveaux professionnels. L'individu a déclaré avoir utilisé le diplôme universitaire une seule fois au moment de présenter sa candidature pour le processus de nomination pour doter le poste au niveau original. Toutefois, la personne nommée aux postes du groupe professionnel en question a droit à une indemnité d'études. On peut raisonnablement conclure qu'elle avait l'intention de tromper le Ministère en indiquant qu'elle avait un diplôme universitaire au moment de présenter sa candidature afin de bénéficier de la possibilité d'avancement et de recevoir l'indemnité.
Conclusions : Suite à l'enquête menée en vertu de l'article 69 de la Loi, la preuve démontre, selon la prépondérance des probabilités, que la candidate a commis une fraude dans le cadre du processus de nomination, en présentant un diplôme universitaire qui n'était pas authentique.
Mesures correctives : La Commission a ordonné que :
- pour une période de trois ans à partir de la signature du Rapport de décision, la candidate obtienne la permission écrite de la Commission avant d'accepter tout poste ou emploi au sein de la fonction publique fédérale;
- advenant que la candidate accepte un poste de durée déterminée, intérimaire ou indéterminée au sein de la fonction publique fédérale sans avoir préalablement obtenu une telle permission, la nomination sera révoquée;
- advenant que la candidate obtienne un emploi par le biais de l'emploi occasionnel, d'agences de placement temporaire ou de programmes étudiant au sein de la fonction publique fédérale sans avoir préalablement obtenu une telle permission, une lettre sera envoyée à l'administrateur général l'informant de la fraude commise par la candidate avec une copie du rapport d'enquête et du rapport de décision;
- une copie du rapport d'enquête, ainsi que toute information pertinente, soient envoyées à la Gendarmerie royale du Canada aux fins de l'article 133 de la LEFP.
De plus, la Commission recommande que le ministère récupère toute somme versée à la candidate à titre d'indemnité d'éducation.
Numéro de dossier : 11-12-05