Section 69 – fondée – fraude – Accès aux documents d'évaluation avant l'entrevue

Compétence : La présente enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.

Objet : L’enquête visait à déterminer si un candidat avait commis une fraude en ayant accès, avant son entrevue, à du matériel d’évaluation dans le cadre d'un processus de nomination.

Conclusion : L’enquête a permis de conclure que le candidat avait commis une fraude en accédant sciemment au matériel d’évaluation, préalablement à son entrevue, dans le but ultime de favoriser sa candidature.

Faits : Un processus de nomination interne annoncé a été lancé afin de pourvoir des postes d’agent correctionnel dans différentes régions du Canada. À ce moment-là, le candidat n’était pas un employé de la fonction publique fédérale. Sa candidature a été retenue et on l’a invité à passer un examen écrit, puis une entrevue. 

Avant l'entrevue, les candidats disposaient d'une heure de préparation pour revoir les questions et prendre des notes. Au cours de l'entrevue, les membres du comité d’évaluation ont constaté que certaines réponses du candidat contenaient des mots clés, dans le même ordre que celles des réponses figurant au guide d’évaluation. À la fin de l'entrevue, le candidat a remis ses notes de préparation aux membres du comité d’évaluation. Après avoir examiné les notes, les membres du comité d’évaluation ont constaté qu'elles étaient presque identiques au guide d’évaluation, et qu’elles étaient organisées selon la même structure que les réponses du guide d’évaluation.

Quelques jours plus tard, les membres du comité d’évaluation ont invité le candidat pour une rencontre informelle afin de discuter des similitudes entre ses notes, ses réponses et le guide d’évaluation. Le candidat a nié avoir eu accès au guide d’évaluation. Il a justifié les similitudes en prétendant avoir fait des recherches sur le site Web du ministère qui lui avaient permis de trouver des exemples de questions d'entrevue. Le candidat a également affirmé qu'une rencontre imprévue avec un étranger qui travaillait par hasard au ministère lui a permis d’obtenir de l’information sur les tâches quotidiennes d'un agent correctionnel. Enfin, le candidat a souligné que l’expérience et les connaissances générales acquises dans ce domaine lui avaient permis de répondre correctement aux questions de l'entrevue. Les membres du comité d’évaluation ont mis en doute les explications du candidat quant à ses présumées recherches sur le site Web du ministère, car ce site ne contient aucune information précise sur les questions d’entrevue. Somme toute, les membres du comité d’évaluation ont déterminé que les explications du candidat n’étaient pas crédibles. Sa candidature a donc été mise en veilleuse dans l’attente des résultats de l'enquête.

Au cours de son témoignage, le candidat a réitéré les 3 mêmes explications fournies aux membres du comité d’évaluation. En outre, le candidat a même admis et fourni le nom d’un ami travaillant au ministère d’embauche. Il a cependant nié que ce dernier lui ait donné accès au guide d’évaluation. L'enquêteur a communiqué avec le ministère afin de valider l'identité de cette personne, mais on lui a indiqué qu’aucun employé, ancien ou actuel, ne répondait à ce nom ou à un nom similaire. Le candidat n'a fourni aucune information ou documentation additionnelle pour soutenir l'existence de cette personne. Cela signifie que, soit le candidat avait fourni un faux nom, soit cette personne n'existe pas.

La preuve a permis de démontrer que les scénarios présentés par le candidat n'auraient pu être reproduits avec autant de précision, sans avoir eu accès aux réponses figurant au guide d’évaluation. Par conséquent, le témoignage du candidat n’a pas été jugé crédible. 

Pour conclure à une fraude relative au processus de nomination en vertu de l'article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, 2 éléments essentiels doivent être réunis : la malhonnêteté et la privation, ou le risque de privation. On a ainsi pu démontrer, selon la prépondérance de la preuve que, le candidat avait agi de manière malhonnête en accédant au guide d’évaluation, préalablement à son entrevue. De plus, le processus de nomination aurait pu être compromis si les agissements du candidat n'avaient pas été décelés.

Mesures correctives :

Après avoir conclu qu’il y avait eu fraude, la Commission a ordonné que :

No de dossier: 20-21-06

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