Fournir un certificat falsifié du Test d'aptitudes physiques essentielles pendant le processus de nomination

Autorité :

La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, chapitre 22, articles 12 et 13).

Objet :

L’enquête visait à déterminer si un candidat a commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, en soumettant un certificat falsifié du Test d'aptitudes physiques essentielles.

Conclusions :

L’enquête a conclu que le candidat a commis une fraude en soumettant sciemment un certificat falsifié du Test d'aptitudes physiques essentielles pendant le processus de nomination pour accroître ses chances de réussite.

Faits :

Le candidat a posé sa candidature à un processus de nomination dans l’organisme fédéral où il était employé pour une durée déterminée. Le processus a été mené afin de pourvoir à des postes liés à la sécurité. L’annonce d’emploi indiquait que le Test d'aptitudes physiques essentielles était une exigence de base et qu’il était nécessaire de satisfaire à la norme en matière d’aptitudes physiques pour le poste à pourvoir. 

Pendant le processus de nomination, le candidat a présenté un certificat indiquant qu’il avait réussi le test, respectant ainsi le délai prescrit de 4 minutes et 45 secondes.

Le lendemain, le centre qui a administré le test a envoyé les résultats du candidat directement à l’organisme d’embauche. Ils démontraient que le candidat avait échoué au test après s’être volontairement retiré après 4 minutes et 30 secondes. Compte tenu de ces renseignements contradictoires, le centre a comparé le document soumis par le candidat avec son propre modèle de certificat. Le centre a relevé plusieurs divergences et a noté que l’administrateur de l’examen identifié sur le certificat soumis par le candidat ne travaillait pas à la date de l’évaluation du candidat.

Au cours de l’enquête, l’organisme d’embauche a fourni une copie d’un certificat vierge portant la mention « document personnel », retrouvée dans l’ordinateur de travail du candidat. Le document contenait les mêmes divergences que celles relevées dans le document soumis par le candidat. L’organisme d’embauche a aussi fourni un échange de courriels qui confirme que le centre ne transmet jamais les résultats des tests aux candidats par voie électronique.

Le candidat a indiqué qu’il savait qu’il avait échoué au test puisqu’il avait dépassé le délai prescrit. Il a affirmé avoir reçu un courriel du centre indiquant qu’il avait passé le test avec succès et n’a pas communiqué avec le centre pour obtenir des clarifications, en raison de son enthousiasme. Le candidat a soumis ce certificat à l’organisme d’embauche et a ensuite envoyé un message de suivi pour savoir s’il passerait à l’étape suivante du processus de nomination, puisque que toutes les exigences étaient satisfaites.

Le candidat n’a pas été en mesure d’expliquer les divergences relevées par le centre ni le certificat vierge trouvé dans son ordinateur de travail. Il a indiqué qu’il ne savait pas que le centre ne transmettait aucune copie électronique des certificats aux candidats. Cela explique pourquoi il n’aurait pas remis en question l’authenticité du courriel reçu. Le candidat n’a pas été en mesure de fournir à l’enquêteur une copie du courriel original du centre contenant le certificat. Le candidat a reconnu avoir commis une erreur, indiquant qu’il aurait dû demander des éclaircissements, puisqu’il pensait initialement avoir échoué au test.

Pour conclure qu’il y a eu fraude dans le cadre d’un processus de nomination, 2 éléments essentiels doivent être établis : la malhonnêteté et la privation ou le risque de privation.

L’enquête a démontré que, selon la prépondérance des probabilités, le candidat a agi de façon malhonnête en soumettant sciemment un certificat falsifié pour accroître ses chances de réussite dans le cadre du processus de nomination. Quant au deuxième élément (la privation), le processus aurait pu être compromis si les actions du candidat n’avaient pas été détectées et s’il avait été jugé qualifié sur la base de fausses informations.

Mesures correctives :

Pour donner suite à la conclusion de fraude, la Commission a ordonné que :

De plus, la Commission a décidé de communiquer certains renseignements personnels obtenus au cours de l’enquête à la Gendarmerie royale du Canada, en vertu de l’article 19 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique.

Numéro de dossier : 23-24-05

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