Article 69 - Fondée - Fraude - Un fonctionnaire a soumis des résultats falsifiés pour sa langue seconde afin d’être nommé

Article 69 — Fondée — Fraude — Un fonctionnaire a soumis des résultats falsifiés pour sa langue seconde afin d’être nommé

Compétence : La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.

Objet : L’enquête visait à déterminer si un fonctionnaire avait commis une fraude dans un processus de nomination interne en soumettant un formulaire de résultats falsifiés d’évaluation de langue seconde comme preuve de sa compétence dans sa deuxième langue officielle.

Conclusions : L’enquête a permis de conclure que le fonctionnaire a effectivement commis une fraude lorsqu’il a soumis des résultats falsifiés d’évaluation de langue seconde dans le cadre d’un processus de nomination pour être nommé à un poste de direction.  

Faits : Une organisation fédérale a lancé un processus de nomination pour pourvoir des postes au niveau de la direction. Une compétence dans la langue seconde au niveau CBC était requise. Le fonctionnaire a soumis son formulaire de résultats d’évaluation de langue seconde, lequel précisait qu’il avait obtenu des résultats au niveau CBC. Ces résultats ont servi à déterminer que le fonctionnaire répondait aux exigences linguistiques des postes à pourvoir. Le fonctionnaire a été nommé à un poste annoncé suite au processus de nomination.

Plusieurs années plus tard, l’organisation a communiqué avec la Commission de la fonction publique (la Commission) pour confirmer si la compétence dans la langue seconde du fonctionnaire avait été évaluée au cours des dernières années. La Commission a vérifié dans son système mais ne pouvait pas valider les résultats soumis par le fonctionnaire dans le processus de nomination. La Commission a examiné le formulaire de résultats soumis par le fonctionnaire et a déterminé qu’un des codes de test figurant sur le formulaire était incorrect. Elle a donc décidé d’entamer une enquête.

Pendant l’enquête de la Commission, le fonctionnaire a soutenu que le formulaire de résultats d’évaluation de langue seconde qu’il avait soumis dans le processus de nomination était authentique. La preuve recueillie ne supportait toutefois pas cette soumission. La preuve montrait plutôt que le fonctionnaire avait sciemment soumis un formulaire de résultats falsifiés d’évaluation de langue seconde pour appuyer sa candidature à un poste de direction.   

Mesures correctives :

À la suite de la conclusion de fraude, la Commission a ordonné que :

  • la nomination du fonctionnaire soit révoquée et qu’à la suite de cette révocation, le fonctionnaire ne soit plus employé dans la fonction publique fédérale 
  • pour une période de 5 ans, la personne doive obtenir la permission écrite de la Commission avant d’accepter un poste au sein de la fonction publique fédérale, faute de quoi cette nomination sera révoquée
  • pour une période de 5 ans, la personne doive informer la Commission de tout travail occasionnel dans la fonction publique fédérale
    • faute de quoi le rapport d’enquête et le rapport de décision seront envoyés à l’administrateur général responsable pour l’informer de la fraude commise par la personne. 

Détails de la page

Date de modification :