Fausses informations concernant les résultats d’Évaluation de langue seconde, l’éducation et l’expérience professionnelle - Fondée
Article 69 ─ Fondée ─ Fraude ─ Fausses déclarations liées aux études et à l’expérience de travail, et falsification de diplômes universitaires et de résultats d’évaluation de langue seconde
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, art. 12 et 13.
Objet : L’enquête visait à déterminer si un candidat avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination externe, en soumettant, dans sa demande d’emploi, des diplômes et résultats d’évaluation de langue seconde falsifiés et de l’information mensongère quant à ses études et son expérience professionnelle.
Conclusions : L’enquête a permis de conclure que le candidat avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination, en présentant, à l’appui de sa candidature, des documents falsifiés et de l’information mensongère sur ses études, ses résultats d’évaluation de langue seconde et son expérience professionnelle.
Faits : Un gestionnaire avait l’intention de nommer un candidat à un poste professionnel par le biais d’un processus de nomination non annoncé. Entres autres, un profil linguistique de niveau BBB était exigé quant à la compétence en langue seconde. Avant sa nomination, le candidat a confirmé par courriel qu’il avait obtenu des résultats d’évaluation de langue seconde de niveau BBB. Il a ensuite soumis, en preuve, un formulaire de résultats d’évaluation de langue seconde. À la demande de l’organisation d’embauche, la Commission de la fonction publique (la Commission) a procédé à une vérification des résultats dans son système, et n’a pu trouver aucune preuve de ces tests. La Commission a examiné le formulaire de résultats soumis par le candidat et a déterminé que celui-ci contenait plusieurs irrégularités, tels qu’un faux numéro de formulaire, des erreurs liées à la date de l’administration de l’examen oral et aux versions de tests indiquées. Le candidat a toutefois été nommé au poste professionnel visé par le processus, en raison de motifs opérationnels urgents.
L’organisation a par la suite transmis le dossier à la Commission afin qu’elle se saisisse de l’enquête, laquelle a été menée sur l’ensemble des documents fournis par le candidat aux fins de nomination. Pendant l’enquête, la Commission a noté d’autres irrégularités relatives à la formation universitaire et à l’expérience professionnelle dans la demande d’emploi soumise par le candidat.
En ce qui a trait aux résultats d’évaluation de langue seconde, le candidat a affirmé, durant l’enquête, qu’il avait subi les tests d’évaluation de langue seconde aux bureaux de la Commission, à Ottawa. L’enquête a cependant révélé qu’à l’époque, la Commission avait déménagé ses activités d’évaluation à Gatineau 2 ans auparavant, soit bien avant les dates d’évaluation indiquées sur le formulaire soumis. De plus, l’organisme cité par le candidat, comme étant celui ayant présenté la demande de test d’évaluation de langue seconde, n’avait aucune trace d’une telle requête à la date indiquée sur le formulaire de résultats. Le témoignage du candidat, selon lequel il nie avoir falsifié le formulaire de résultats d’évaluation de langue seconde, a été jugé non crédible.
Le poste à pourvoir exigeait également un diplôme professionnel particulier. Dans sa demande d’emploi, le candidat avait indiqué être titulaire de plusieurs diplômes universitaires, y compris le diplôme exigé dans l’annonce d’emploi.
En cours d’enquête, le candidat a finalement avoué ne pas être titulaire de 2 des diplômes mentionnés dans sa demande d’emploi, y compris celui exigé par le poste à pourvoir. L’enquête a permis de constater que l’information dans sa demande d’emploi différait de ce qu’il avait soumis quant à sa formation universitaire, dans le cadre d’autres demandes d’emploi liées à des processus de nomination antérieurs. Il en est de même pour ce qui est de l’information présentée lors de l’obtention de sa cote de sécurité. Compte tenu de toutes ces inconstances et de la preuve établissant la non validité des diplômes du candidat, l’enquête a déterminé que la majorité des documents soumis avaient été falsifiés.
Malgré le fait que le candidat ait indiqué, dans sa demande d’emploi, avoir acquis plusieurs années d’expérience professionnelle au sein de 3 organismes différents, et ait insisté sur ce fait en cours d’enquête, celle-ci a permis de révéler ─ à la suite d’une comparaison de la demande d’emploi préalable à sa nomination avec celles de ses demandes antérieures ─ qu’il avait travaillé dans 8 organisations différentes au cours de la même période. L’information soumise dans le cadre du processus de nomination ne correspondait pas non plus avec celle qu’il avait transmise pour obtenir sa cote de sécurité. Compte tenu de l’ensemble des irrégularités observées, la crédibilité du témoignage du candidat a été remise en question et l’enquête a déterminé que cette information était fausse.
Du fait que le candidat ait été nommé à un poste professionnel sur la base d’informations mensongères et de documents falsifiés, l’enquête a permis de conclure que sa malhonnêteté avait compromis sa nomination.
Mesures correctives : À la suite de la conclusion de fraude, la Commission a ordonné que :
- la nomination du fonctionnaire soit révoquée et, par conséquent, qu’à la suite de cette révocation, l’individu ne sera soit plus employé dans la fonction publique fédérale;
- pour une période de 5 ans, la personne devra obtenir la permission écrite de la Commission avant d’accepter un poste au sein de la fonction publique fédérale, faute de quoi cette nomination sera révoquée;
- pour une période de 5 ans, la personne devra informer la Commission de tout travail occasionnel ou dans la fonction publique fédérale, faute de quoi le rapport d’enquête sera envoyé à l’administrateur général responsable pour l’informer de la fraude commise par l’individu
Divulgation de renseignements personnels : La Commission a ordonné la divulgation du sommaire de l’enquête, incluant le nom de la personne et d’autres documents, à plusieurs ordres professionnels régissant la profession visée, ainsi qu’à la Gendarmerie Royale du Canada. La Commission a également ordonné la divulgation de renseignements liés à l’enquête à divers organismes fédéraux ayant embauché des fonctionnaires dans le domaine professionnel visé au cours des années précédentes, afin de prévenir toute répétition de la fraude commise.
Dossier : 18-19-04
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