Fournir un certificat falsifié d’un test d’aptitudes physiques dans le cadre d’un processus de nomination
Autorité
La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, chapitre 22, articles 12 et 13).
Objet
Le but de l’enquête visait à déterminer si un candidat avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé en falsifiant le résultat d’un test d’aptitudes physiques et en le soumettant au ministère d’embauche.
Conclusion
L’enquête a conclu que le candidat a commis une fraude en falsifiant un certificat attestant qu’il avait réussi un test d’aptitudes physiques et en le soumettant ensuite pour augmenter ses chances d’avancement dans le processus de nomination.
Faits
La personne a posé sa candidature à un processus de nomination externe visant à pourvoir des postes liés à la sécurité. L’annonce d’emploi indiquait que la réussite à un test d’aptitudes physiques, tel qu’il était établi par le ministère, était une exigence de base pour le poste. Au cours du processus de nomination, le candidat a effectué toutes les autres évaluations requises avant d’être invité à effectuer le test d’aptitudes physiques.
Le lendemain du test d’aptitudes physiques, le candidat a envoyé, par courriel, une copie du certificat au ministère d’embauche. Le certificat indiquait qu’il avait réussi le test.
Dans ce cas, étant donné que le ministère d’embauche ne reçoit généralement pas un certificat directement d’un candidat et que des anomalies ont été relevées, le ministère a contacté l’institution responsable de l’administration du test pour valider le résultat du candidat. Le jour même, l’institution a confirmé que le candidat n’avait pas réussi le test d’aptitudes physiques et que le certificat soumis n’était pas un document authentique.
De plus, l’institution a répondu qu’elle ne savait pas où le candidat avait obtenu le modèle du certificat et a confirmé que le candidat n’avait pas réussi le test d’aptitudes physiques, car il avait échoué à une partie obligatoire du test, qui est une course navette de 20 mètres.
Au cours de l’enquête, le candidat a admis qu’il était le seul responsable et qu’il était déçu d’avoir agi ainsi. Il a indiqué qu’il avait remis un certificat falsifié attestant qu’il avait réussi le test parce qu’il ne voulait pas que ses efforts soient gâchés dans le cadre du processus de nomination. Il s’est excusé et dit regretter son geste.
Pour conclure qu’il y a eu fraude dans le cadre d’un processus de nomination, 2 éléments essentiels doivent être établis : la malhonnêteté, et la privation ou le risque de privation.
L’enquête a démontré que, selon la prépondérance des probabilités, le candidat savait qu’il était malhonnête de soumettre un certificat falsifié pour augmenter ses chances de réussite dans le cadre du processus de nomination. Quant au deuxième élément, le processus aurait pu être compromis si les actions du candidat n’avaient pas été détectées et s’il avait été jugé qualifié sur la base de documentation falsifiée.
Mesures correctives
Pour donner suite à la conclusion de fraude, la Commission a ordonné que :
- le candidat soit éliminé du processus de nomination;
- pour une période de 3 ans, la personne devra aviser la Commission de la fonction publique du Canada avant d’accepter tout poste ou emploi à la fonction publique fédérale,
- à défaut de quoi la nomination sera révoquée;
- si la personne accepte un poste ou un emploi à la fonction publique fédérale au cours de la période de 3 ans, la personne doit suivre le cours « Fondements des valeurs et de l’éthique pour les employés » offert par l’École de la fonction publique du Canada, et avoir une discussion avec son directeur,
- à défaut de quoi la nomination sera révoquée.
De plus, la Commission a décidé de divulguer les informations personnelles obtenues au cours de la présente enquête à la Gendarmerie royale du Canada, conformément à l’article 19 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique.
No de dossier: 23-24-14