Fournir de fausses informations sur sa première langue officielle et ne pas satisfaire aux exigences linguistiques du poste auquel il a été nommé

Titre : Fournir de fausses informations sur sa première langue officielle et ne pas satisfaire aux exigences linguistiques du poste auquel il a été nommé

Compétence : La présente enquête a été menée en vertu des articles 66 et 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.

Objet : L'enquête visait à déterminer si l’employé avait commis une fraude en fournissant de fausses informations au sujet de sa première langue officielle dans sa demande d’emploi et si sa nomination était fondée sur le mérite ou si une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.

Conclusions : L'enquête a permis de conclure que l’employé a commis une fraude lorsqu’il a sciemment changé sa première langue officielle dans sa demande d’emploi pour contourner les exigences linguistiques du poste. L'enquête a également conclu que la nomination de l’employé n'était pas fondée sur le mérite, car il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques du poste.

Faits : L’employé a postulé à 2 répertoires de PM-1. Lors du premier processus de nomination, l’employé a indiqué que l'anglais était sa première langue officielle. Il a donc passé son évaluation de langue seconde en français. Ses résultats d’évaluation de langue seconde n'ont pas satisfait aux exigences linguistiques du poste et l’employé a été éliminé du processus.

L’employé a ensuite postulé à un second processus de nomination et a indiqué que le français était sa première langue officielle. Il a passé son évaluation de langue seconde en anglais, et ses résultats lui ont permis de satisfaire aux exigences linguistiques du poste. L’employé s'est vu offrir une nomination à temps plein pour une durée déterminée d'un an dans un poste bilingue impératif.

Le ministère a ensuite découvert des divergences avec les résultats de l'évaluation de langue seconde de l’employé. L'employé avait des résultats valides en français et en anglais, et ses résultats ont révélé qu'il ne répondait pas aux exigences linguistiques du poste en français. L'employé a donc été envoyé à une nouvelle évaluation de langue seconde en français afin de s'assurer qu'il satisfaisait aux exigences linguistiques du poste. Puisque ses résultats ne satisfaisaient toujours pas aux exigences du poste, le dossier a été envoyé à la Commission de la fonction publique pour déterminer s'il y avait lieu de mener une enquête.

Au cours de l'enquête, l'employé a indiqué avoir commis une erreur en choisissant l'anglais comme première langue officielle dans le cadre du premier processus de nomination. Il a maintenu qu’il était tout aussi compétent dans les 2 langues officielles. Cependant, l’enquête a démontré que, selon la prépondérance de la preuve, l'employé a commis une fraude lorsqu'il a sciemment changé sa première langue officielle de l'anglais au français moins d'un mois après avoir été éliminé du premier processus pour contourner les exigences linguistiques du deuxième poste. La preuve a également démontré que la nomination de l'employé n'était pas fondée sur le mérite, car il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques du poste.

Mesures correctives :

Après avoir conclu qu’il y avait eu fraude lors du processus de nomination et que la nomination n’était pas fondée sur le mérite, la Commission a ordonné que :

Numéro du dossier d’enquête : 20-21-01

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