Fournir de faux renseignements sur l'expérience de travail dans le cadre d’un processus de nomination – Fondée
Autorité :
La présente enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, chapitre 22, articles 12 et 13.
Objet :
L’enquête visait à déterminer si un fonctionnaire fédéral avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination interne en fournissant, dans sa demande d'emploi, de faux renseignements sur son expérience de travail.
Conclusion :
L'enquête a permis de conclure que le fonctionnaire avait commis une fraude en fournissant sciemment de faux renseignements sur son expérience de travail dans le cadre du processus de nomination.
Faits :
Le fonctionnaire a postulé à un processus anticipé de nomination interne visant à pourvoir des postes de gestionnaire, mais sa candidature n'a pas été retenue.
Un membre du comité d'évaluation du processus de nomination, qui était également l'ancien gestionnaire du fonctionnaire, a constaté que des renseignements douteux avaient été inscrits dans la demande d'emploi. Par conséquent, le dossier a été déposé aux fins d’enquête à la Commission de la fonction publique.
La Commission de la fonction publique a examiné la demande d'emploi du fonctionnaire et y a détecté des renseignements inexacts et trompeurs. La description de l'expérience de travail du fonctionnaire inscrite dans sa demande d’emploi suggérait un degré d'expérience, un engagement et des responsabilités qui ne correspondaient pas réellement à ses fonctions. Les renseignements présentés étaient exagérés et inexacts dans les faits.
Au cours de l'enquête, le fonctionnaire a admis avoir répondu de façon malhonnête à certaines questions de présélection, et l'avoir fait pour augmenter ses chances d'être présélectionné. Il a reconnu ne pas avoir présenté un contexte approprié dans sa demande d'emploi et avoir eu des problèmes personnels à ce moment-là. Il a cependant nié toute tentative ou intention de tromperie, de fausse déclaration ou d’avantage indu.
Afin de conclure qu’une fraude a été commise en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, 2 éléments essentiels doivent être satisfaits, soit la malhonnêteté et la privation ou le risque de privation. La preuve a démontré que le fonctionnaire avait agi de façon malhonnête en fournissant sciemment des renseignements exagérés, inexacts et trompeurs dans le cadre du processus de nomination. Ce faisant, il aurait pu être sélectionné dans le cadre du processus, et même nommé à un poste, alors qu'il ne possédait pas les qualifications essentielles. Ces agissements malhonnêtes auraient pu compromettre le processus de nomination.
La preuve a démontré que, selon la prépondérance de la preuve, le fonctionnaire avait commis une fraude en fournissant sciemment de faux renseignements sur son expérience de travail dans le cadre d’un processus de nomination.
Mesures correctives :
À la suite de la conclusion de fraude dans le cadre du processus de nomination, la Commission a ordonné que :
- la Commission de la fonction publique envoie une copie du rapport d'enquête et du rapport de décision à l'administrateur général de l’organisation actuelle du fonctionnaire, afin qu'il soit informé de la fraude commise;
- pour une période d’un an, le fonctionnaire devra aviser la Commission de la fonction publique avant d'accepter tout poste ou emploi à la fonction publique fédérale;
- faute de quoi la nomination sera révoquée;
- le fonctionnaire devra suivre le cours « Fondements des valeurs et de l'éthique pour les employés » offert par l'École de la fonction publique du Canada, suivi d'une discussion avec son directeur;
- à défaut de suivre ce cours ou de participer à la discussion, la nomination sera révoquée.
No de dossier: 21-22-02