Résumé de rapport d'enquête
Article 69 – Fondée - Fraude – Fausses déclarations concernant les titres de compétence, les expériences de travail et le niveau d’études.
Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi), L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.
Question : L’enquête avait pour objet de déterminer si un fonctionnaire a commis de la fraude dans le cadre de plusieurs processus de nomination. Plus précisément, le but de l’enquête était de déterminer si le fonctionnaire avait commis de la fraude en soumettant de fausses déclarations concernant ses expériences de travail et ses titres de compétences, et ce, dans le but de tromper dans le cadre de ces processus de nomination.
Conclusions : La Commission de la fonction publique a conclu que le fonctionnaire a commis de la fraude au sens de l'article 69 de la LEFP dans les processus de nomination qui ont fait l’objet de l’enquête. Selon la prépondérance de la preuve, le fonctionnaire a soumis de fausses déclarations concernant ses titres de compétence dans chacune des demandes d’emploi, et concernant ses expériences de travail pour certains processus, et ce, dans le but de tromper.
Faits : Le fonctionnaire travaillait au sein d’un ministère depuis plusieurs années, initialement nommé dans un poste d’agent de projet. Depuis lors, le fonctionnaire a soumis sa candidature à plusieurs postes de niveau plus élevé au sein du ministère.
En préparation à l’entrevue du fonctionnaire dans le cadre d’un processus de nomination, le gestionnaire délégué au processus de nomination et membre du comité d’évaluation, a examiné la demande d’emploi du fonctionnaire, incluant son CV et a soulevé plusieurs préoccupations par rapport à ses expériences de travail, concernant l’utilisation de titres professionnels par le fonctionnaire et concernant la mention d’une maîtrise en gestion de projet dans ses demandes d’emploi. Le gestionnaire délégué a aussi soulevé le fait que le fonctionnaire utilise un titre réservé à une profession sur ses cartes d’affaires professionnelles et dans son bloc de signature de courriel au travail. Le gestionnaire délégué a donc fait des recherches auprès des associations professionnelles pertinentes et le ministère a soumis le dossier à la Commission de la fonction publique pour enquête.
Lors de cette enquête, l’enquêteur a examiné les demandes d’emploi du fonctionnaire et a questionné plusieurs témoins à propos de ses expériences de travail, a consulté les associations professionnelles et les lois afférentes, ainsi que l’institution post-secondaire où le fonctionnaire dit avoir complété sa maîtrise.
Les témoignages du fonctionnaire se sont révélés très contradictoires pour ses expériences de travail, l’utilisation des titres professionnels ainsi que la mention d’une maîtrise en cours de thèse.
À la lumière de la preuve documentaire et testimoniale, l’enquêteur n’a pas retenu la version des faits du fonctionnaire et a déterminé que ses explications quant à ses expériences de travail, l’utilisation de titres professionnels, ainsi qu’une maîtrise en cours de rédaction de thèse n’étaient pas crédibles.
L’enquêteur a déterminé que le fonctionnaire a agi de façon malhonnête et a commis de la fraude au sens de l’article 69 de la LEFP, en utilisant des titres professionnels que le fonctionnaire ne détenait pas et en fournissant de la fausse information par rapport à son expérience de travail dans ses demandes d’emploi. L’enquêteur a déterminé que les processus de nomination auraient pu être compromis lorsque le fonctionnaire a fourni de faux renseignements concernant ses qualifications, car ceci aurait pu augmenter ses chances d’être nommé.
Mesures correctives : La Commission a ordonné les mesures correctives suivantes :
- Que la nomination du fonctionnaire soit révoquée et qu’à la suite de cette révocation, le fonctionnaire ne sera plus employé dans la fonction publique fédérale ;
- Pour une période de trois ans suivant la signature du Rapport de décision, le fonctionnaire doit obtenir la permission écrite de la Commission avant d’accepter tout poste ou emploi au sein de la fonction publique fédérale. Advenant que le fonctionnaire accepte une nomination au sein de la fonction publique fédérale sans avoir préalablement obtenu une telle permission, sa nomination sera révoquée;
- Pour période de trois ans suivant la signature du Rapport de décision, advenant que le fonctionnaire obtienne un emploi par le biais de l’emploi occasionnel ou de programmes étudiants au sein de la fonction publique fédérale sans avoir préalablement avisé la Commission, une lettre sera envoyée par la Direction générale des enquêtes de la Commission de la fonction publique à l’administrateur général de l’organisation pour l’informer de la fraude commise par le fonctionnaire avec une copie du Rapport d’enquête et du Rapport de décision;
- Un sommaire de l’enquête, particulièrement concernant l’utilisation des titres professionnels, soit envoyé à trois organismes professionnels.
Numéro de dossier : 14-15-01