Résumé de rapport d'enquête

Article 69 – Fondée – Falsification de résultats d’évaluation de langue seconde

Compétence : Cette enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi), L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.

Question : L’enquête avait pour but de déterminer si un candidat aurait commis de la fraude dans un processus de nomination en soumettant des résultats d’évaluation de langue seconde falsifiés dans le cadre du processus en question.

Conclusions : La Commission de la fonction publique (CFP) a conclu que le candidat avait commis une fraude au sens de l'article 69 de la LEFP en soumettant de façon intentionnelle, des résultats d’évaluation de langue seconde qu’il avait modifiés, lors du processus de nomination en question.

Faits : Le ministère a entrepris un processus de nomination interne annoncé afin de doter des postes de Conseiller/Conseillère en intervention d’urgence avec un profil linguistique CCC/CCC. Le ministère a demandé au candidat de confirmer la langue officielle dans laquelle il était le plus à l’aise en vue de refaire les deux tests d’ÉLS pour lesquels il avait obtenu un « B ». Le candidat a envoyé par courriel au ministère des résultats de test de langue indiquant qu’il avait obtenu un « C » dans les trois tests. Lorsque le ministère a vérifié les résultats soumis par le candidat contre ceux maintenus dans la banque de données du Centre de psychologie du personnel (CPP) de la CFP, les résultats étaient différents. La confirmation des résultats d’examens indique que le candidat avait un profil linguistique BBB et non CCC, tel qu’indiqué dans le document qu’il avait transmis au ministère.

Lors de l’enquête, le candidat a admis avoir modifié le document contenant les résultats que le CPP lui avait fait parvenir lorsqu’il avait été évalué quelques années plus tôt. Il a indiqué que lorsqu’il a soumis sa candidature au processus en question, ses résultats d’évaluation linguistique venaient à échéance bientôt et qu’il avait demandé à son superviseur de le faire évaluer. Il a indiqué être convaincu de pouvoir rencontrer les exigences linguistiques du poste s’il était évalué à nouveau puisqu’il travaillait uniquement en anglais, sa langue seconde, depuis quelques années. Il trouvait regrettable de ne pas pouvoir participer au processus pour cette raison et désirait simplement obtenir un poste indéterminé à la fonction publique.

Le candidat a dit avoir fait une erreur de jugement et a indiqué qu’il se serait désisté du processus s’il avait été choisi sur la base de faux résultats d’évaluation de langue seconde. La preuve recueillie a démontré que le candidat avait intentionnellement modifié ses résultats d’évaluation linguistique et les a transmis au ministère dans le but de pouvoir avancer dans le processus, soit dans le but de tromper et a donc commis de la fraude au sens de l’article 69, puisque le processus de nomination aurait pu être compromis.

Mesures correctives : La Commission a ordonné que :

  • Pour une période de trois ans, le candidat doit obtenir la permission écrite de la Commission avant de pouvoir accepter un autre poste dans la fonction publique fédérale;
  • Pour une période de trois ans, le candidat doit aviser la Commission de tout emploi occasionnel obtenu ou d’emploi obtenu par le biais de programmes étudiant;
  • Une copie du Rapport d’enquête et du Rapport de décision soit envoyée à l’administrateur général du ministère d’attache du candidat, afin de l’aviser de la fraude commise par celui-ci;
  • Le candidat doit suivre un cours sur les Valeurs et l’éthique dans les six mois suivant la date du Rapport de décision de la Commission et ensuite avoir une discussion avec son directeur ou directeur général, afin de s’assurer que le cours a bel et bien été compris par le candidat.

Numéro de dossier : 14-15-09

Détails de la page

Date de modification :