Résumé de rapport d'enquête

Article 69 – Fondée – Fraude – Tricherie – Consultation de documentation non autorisée avant et pendant l’entrevue

Compétence : La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.

Question : La présente enquête avait pour but de déterminer si une fraude avait été commise dans deux processus de nomination interne. Plus particulièrement, le ministère a fourni à la Commission de la fonction publique (CFP) des renseignements indiquant qu’un employé* ayant présenté sa candidature à deux processus de nomination aurait pu consulter sans autorisation la documentation d’évaluation pour se préparer à son évaluation.

Conclusions : L’enquête a permis de conclure que l’employé avait commis une fraude dans les deux processus de nomination, car il avait consulté sans autorisation la documentation d’évaluation.

Faits : L’employé a présenté sa candidature à deux processus de nomination dans son unité. Avant, pendant et après les examens et entrevues liés à ces processus, l’employé a pu consulter une version électronique des ébauches de la documentation d’évaluation figurant sur le lecteur partagé du ministère. L’employé a également consulté la documentation d’évaluation liée aux processus antérieurs de dotation de ces deux postes.

L’employé a nié avoir consulté les documents en soutenant qu’il était absent du travail au moment de la consultation. Il a présenté un certificat médical, indiquant qu’un médecin avait approuvé un congé de maladie prolongé, qui couvrait notamment les jours de consultation de la documentation d’évaluation. L’employé a aussi suggéré qu’une autre personne se serait connectée à son ordinateur de bureau et aurait consulté les documents pendant l’absence de l’employé. Bien que la légitimité du certificat médical ait été reconnue, les registres de congé de maladie de l’employé indiquent qu’aucun congé de maladie n’avait été approuvé par le superviseur de l’employé aux dates en question. De plus, l’historique de la carte d’accès de l’employé, de l’utilisation de son courrier électronique et des rendez-vous inscrits à son calendrier indique que l’employé était physiquement présent au travail et qu’il transmettait des courriels les jours en question. L’employé n’a produit aucune preuve permettant d’établir qu’une autre personne s’était connectée à son ordinateur, qui était protégé par un mot de passe, les jours en question.

À la lumière de ces preuves, l’allégation de l’employé voulant qu’il soit absent du bureau n’est pas crédible. La preuve établit, selon la prépondérance des probabilités, que l’employé était au travail et était la personne qui avait consulté la documentation d’évaluation. La preuve établit également que l’employé savait que cette consultation n’était pas permise. En outre, les gestes posés par l’employé auraient pu miner les processus de nomination si l’employé avait été nommé à la suite des résultats qu’il avait obtenus en raison de sa consultation non autorisée de l’ébauche de la documentation d’évaluation ou de la documentation d’évaluation liée à des processus de nomination antérieurs.

Mesures correctives : À la suite de la conclusion de fraude et de la mise en œuvre d’une mesure administrative par l’employeur qui a mené au congédiement de l’employé, la Commission a ordonné que :

  • pendant une période de trois ans, la personne soit tenue d’obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant d’accepter tout poste ou emploi à la fonction publique fédérale, faute de quoi la nomination serait révoquée;
  • pendant une période de trois ans, la personne soit tenue de tenir la Commission au courant de tout travail occasionnel ou travail d’étudiant à la fonction publique fédérale, faute de quoi une copie du rapport d’enquête serait envoyée à l’administrateur général responsable pour l’informer de la fraude commise par la personne;
  • la personne soit tenue de suivre un cours sur les valeurs et l’éthique et de discuter du cours avec son superviseur, dans le cas où elle réintégrerait la fonction publique fédérale.

Numéro de dossier : 15-16-04

*Dans le présent document, le masculin est employé sans préjudice et désigne les femmes aussi bien que les hommes.

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