Résumé de rapport d’enquête
Article 69 – Fondée – Fraude – Un candidat a soumis de faux renseignements concernant son expérience de travail.
Compétence : La présente enquête a été menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.
Objet : L’enquête visait à déterminer si un candidat avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination en soumettant sciemment de faux renseignements sur son expérience dans un domaine particulier. Plus précisément, le candidat a indiqué qu’il avait de l’expérience dans la réalisation d’expériences scientifiques à l’aide d’un instrument scientifique. Toutefois, selon les membres du comité d’évaluation, le candidat a admis au cours de l’entrevue qu’il n’avait pas l’expérience de l’utilisation de cet instrument
Conclusion : L’enquête a permis de conclure que le candidat avait commis une fraude dans le cadre du processus de nomination, car il avait sciemment présenté une demande contenant de faux renseignements sur son expérience, ce qui aurait pu compromettre le processus de nomination.
Faits : Dans le cadre du processus de demande d’emploi, le candidat devait répondre à une série de questions de présélection. À la question relative à son expérience dans un domaine particulier, le candidat a répondu qu’il avait pendant de nombreuses années réalisé des expériences scientifiques à l’aide d’un instrument spécifique, et a fourni des exemples détaillés à l’appui. Le candidat a alors été présélectionné et invité à passer une entrevue.
Au cours de l’entrevue, le candidat a été interrogé sur la manière dont il mènerait une expérience scientifique au moyen de l’instrument visé. Le comité a indiqué que la description du candidat était médiocre. Il a demandé à 2 reprises au candidat s’il avait déjà fait une expérience en utilisant cet instrument et, dans les 2 cas, le candidat n’a pas répondu à la question. Un membre du comité a lu à voix haute un extrait de la demande du candidat dans lequel il déclarait avoir de l’expérience dans l’utilisation de cet instrument. Lorsque le comité a demandé au candidat s’il avait déjà fait une expérience en utilisant l’instrument visé, le candidat a répondu que la déclaration qu’il avait faite dans sa demande était probablement incorrecte. Le candidat a alors admis qu’il savait que, s’il ne mentionnait pas avoir l’expérience de l’utilisation de cet instrument, il ne serait pas présélectionné.
Au cours de l’enquête, le candidat a indiqué avoir fait une erreur dans sa demande en interprétant mal la question. Il a dit avoir constaté son erreur en entrevue seulement, lorsqu’on lui a demandé de donner des détails sur l’expérience qu’il avait acquise avec l’instrument visé. Un membre du comité a indiqué que le candidat essayait d’induire le comité en erreur, car il a dit savoir qu’il n’aurait pas été invité à passer une entrevue s’il n’avait pas répondu affirmativement à la question portant sur l’instrument visé. Le candidat a nié avoir répondu cela au comité au cours de l’entrevue, précisant toutefois qu’il savait que s’il n’avait pas répondu à la question portant sur l’instrument à utiliser, il n’aurait pas eu le temps d’expliquer son expérience.
L'enquête a révélé que, même si le candidat a nié avoir tenté d’induire qui que ce soit en erreur, la preuve démontre clairement qu'il a fourni de faux renseignements sur son expérience. L'enquête a conclu que le candidat avait délibérément décidé d'inscrire, dans sa demande, qu'il avait déjà fait des expériences scientifiques en utilisant l’instrument spécifique visé, dans le but ultime d'avoir l’occasion de parler de son expérience ou d'obtenir une entrevue. Ce faisant, le candidat a agi malhonnêtement et le processus de nomination aurait pu être compromis si le candidat n'avait pas été interrogé en entrevue sur son expérience de l'utilisation de l’instrument visé. Le comité d'évaluation aurait ainsi déterminé que le candidat possédait les qualifications essentielles du poste en se fondant sur de faux renseignements.
Mesures correctives : Après avoir conclu qu’il y avait eu fraude, la Commission a ordonné les mesures correctives suivantes :
- pour une période de 3 ans, le candidat doit obtenir une approbation écrite de la Commission avant d’accepter tout travail ou poste dans la fonction publique fédérale;
- à défaut de s’y conformer, cela entraînera la révocation de la nouvelle nomination;
- Pour une période de 3 ans, le candidat doit informer la Commission de tout emploi occasionnel ou étudiant;
- à défaut de s’y conformer, la Commission informera l’administrateur général concerné de la fraude commise par le candidat, en lui fournissant une copie du rapport d’enquête et du rapport de décision.
No de dossier : 17-18-09