Tricherie dans le cadre d’un examen maison
Article 69 – Fondée – Fraude – Tricherie dans le cadre d’un examen maison
Compétence : La présente enquête a été menée en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, par. 12 et 13.
Objet : L’enquête visait à déterminer si un candidat avait commis une fraude au cours d’un processus de nomination externe annoncé, en trichant lors d’un examen maison.
Conclusion : L'enquête a permis de conclure que le candidat avait commis une fraude en tentant d’obtenir de l’aide durant un examen maison et en ne respectant pas le caractère confidentiel de celui-ci, ce qui allait à l’encontre des directives de l’examen.
Faits : Un processus de nomination externe a été annoncé afin d’établir un bassin de candidats qualifiés visant à pourvoir des postes d’agent de la conformité. Le processus de nomination comprenait un examen maison.
Les candidats ont reçu par courriel une invitation comprenant les directives de l’examen. Ces directives précisaient, entre autres, que la confidentialité de l’examen devait être respectée et qu’il devait être effectué par le candidat « sans avoir recours à d’autres personnes ». Ces directives se trouvaient également en page couverture de l’examen écrit.
Durant l’enquête, le candidat a admis avoir reçu et lu les directives de l’examen. Toutefois, la preuve a permis de démontrer que le candidat avait envoyé un courriel à la boîte générique de l’organisation posant une question similaire à un scénario présenté dans l’examen. Dans ce courriel, le candidat ne s’est pas identifié et a utilisé un nom et une adresse courriel différents de ceux qu’il avait fournis dans sa demande d’emploi. Le candidat a également joint l’examen écrit à son courriel. Ayant pressenti que la demande était liée à un examen, l’organisation a refusé de lui donner l’information, et en a immédiatement informé le personnel des ressources humaines. Le candidat n’a pas soumis son examen écrit et a été éliminé du processus de nomination.
La preuve a permis de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que le candidat avait agi avec malhonnêteté en tentant sciemment d’obtenir de l’aide durant l’examen écrit en dissimulant son identité afin d’être avantagé dans le cadre du processus de nomination et en ne respectant pas le caractère confidentiel de l’examen, allant ainsi à l’encontre des directives. Le processus aurait pu être compromis si le candidat avait obtenu de l’aide et que sa participation avait été maintenue.
Mesures correctives :
Après avoir conclu qu’il y avait eu fraude lors du processus de nomination, la Commission de la fonction publique a ordonné que :
- pour une période d’un an, la personne devra aviser la Commission de la fonction publique avant d'accepter tout poste ou emploi à la fonction publique fédérale;
- faute de quoi la nomination sera révoquée
- dans l’éventualité que la personne accepte un poste ou un emploi à la fonction publique fédérale dans la prochaine année, elle devra suivre le cours « Fondements des valeurs et de l'éthique pour les employés » offert par l'École de la fonction publique du Canada, suivi d'une discussion avec son directeur;
- à défaut de suivre ce cours ou de participer à la discussion, la nomination sera révoquée.
No de dossier: 19-20-12