Candidat nommé à l’issue d’un processus de nomination annoncé, sans avoir été évalué ou jugé qualifié
Autorité :
La présente enquête a été menée en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, chapitre 22, articles 12 et 13.
Objet :
L’enquête visait à déterminer si la nomination d’un candidat était fondée sur le mérite ou si une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.
Conclusions :
L’enquête a conclu que le gestionnaire subdélégué a commis une erreur en nommant le candidat sans vérifier s’il était qualifié dans le cadre du processus de nomination. La preuve a également démontré que le conseiller en ressources humaines a commis une erreur en autorisant l’émission de la lettre d’offre sans avoir vérifié si le candidat était qualifié. La preuve a démontré que ces erreurs ont eu une incidence sur la sélection du candidat aux fins de nomination. La preuve a également démontré que le candidat n’a pas été évalué en fonction des critères de mérite du poste; pour cette raison, la nomination n’était pas fondée sur le mérite.
Faits :
Le candidat a posé sa candidature à un processus de nomination par l’entremise du site Web Emplois GC, et sa candidature a été inscrite dans un répertoire de candidats. L’annonce d’emploi indiquait que les candidats ne postulaient pas à un poste précis, mais aux fins d’inscription à un répertoire afin de pourvoir de futurs postes. Le candidat a également déposé son curriculum vitae au bureau où le poste devait être pourvu. Après une entrevue téléphonique, le candidat a été embauché comme employé occasionnel. Comme il y avait plusieurs employés occasionnels dans l’équipe, le gestionnaire subdélégué a partagé l’annonce de possibilité d’emploi avec les chefs d’équipe afin qu’ils puissent la partager avec leurs employés occasionnels.
Le candidat a dit à son chef d’équipe qu’il était déjà dans le bassin de candidats qualifiés, alors qu’en réalité, sa candidature avait simplement été placée dans un répertoire de candidats qui n’avaient pas encore été évalués. Au cours de l’enquête, le candidat a expliqué qu’il ne connaissait pas les différentes étapes d’un processus de nomination et qu’il ne savait pas qu’il devait effectuer une série d’évaluations avant d’être pris en considération comme étant pleinement qualifié. De même, le chef d’équipe a également déclaré qu’il ne comprenait pas clairement la différence entre un répertoire de candidats partiellement évalués et un bassin de candidats entièrement évalués.
En raison de ce malentendu, le chef d’équipe a dit au gestionnaire subdélégué que le candidat était qualifié dans le cadre du processus de nomination alors que ce n’était pas le cas. Le gestionnaire subdélégué, s’appuyant sur les renseignements fournis par le chef d’équipe et sans vérifier les documents d’évaluation, a rempli une décision de « justification de la sélection » et a indiqué que la nomination du candidat était fondée sur le fait qu’il possédait les qualifications essentielles. Si le gestionnaire subdélégué avait vérifié les renseignements fournis par le chef d’équipe, il se serait rendu compte que le candidat n’avait pas été évalué. Par conséquent, le gestionnaire subdélégué a commis une erreur en remplissant le document de justification de la décision de sélection sans vérifier si le candidat avait été jugé qualifié dans le cadre du processus de nomination.
Au cours de l’enquête, le conseiller en ressources humaines a indiqué qu’il ne se souvenait pas de cette nomination, mais que compte tenu de sa lourde charge de travail à l’époque, il était possible qu’il n’ait pas vérifié si le candidat était qualifié. Cela signifie que le conseiller en ressources humaines a commis une erreur en autorisant l’émission d’une lettre d’offre sans avoir vérifié si le candidat était qualifié dans le cadre du processus de nomination.
Le candidat a été embauché pour une période déterminée d’un an à la suite de ce processus de nomination. Peu après la nomination du candidat, le gestionnaire subdélégué a vu un article de presse liant le candidat à un membre proche de la famille du chef d’équipe. Cet article soulève des préoccupations quant à l’existence possible d’une relation préexistante entre le candidat et le chef d’équipe. C’est en apportant cette information au comité d’évaluation que le gestionnaire subdélégué s’est rendu compte que le candidat n’était pas dans le bassin de candidats qualifiés, que sa demande n’avait pas été extraite du répertoire et qu’il n’avait jamais été évalué.
Malgré les préoccupations quant à l’existence d’une relation personnelle entre le candidat et son chef d’équipe, l’enquête n’a pas permis de conclure qu’il y avait eu favoritisme, parce que la preuve n’a pas démontré que le candidat et le chef d’équipe avaient une relation étroite au moment de la nomination et que le chef d’équipe n’avait aucun pouvoir décisionnel dans le processus de nomination.
La preuve a démontré que les erreurs commises par le gestionnaire subdélégué et le conseiller en ressources humaines ont influé sur la sélection de la personne nommée, puisque sa nomination n’était pas fondée sur le mérite. Le candidat n’aurait pas dû être nommé au poste sans avoir été évalué en fonction de l’énoncé des critères de mérite.
Mesures correctives :
À la suite de la conclusion montrant que des erreurs ont été commises et que la nomination n’était pas fondée sur le mérite, la Commission a ordonné les mesures correctives suivantes :
L’organisation :
- devra réévaluer le candidat en fonction des critères de mérite du poste afin que la Commission confirme ou révoque la nomination.
Le gestionnaire subdélégué :
- devra avoir une discussion avec le directeur des ressources humaines pour ne pas répéter l’erreur commise lors de ce processus;
- à défaut de quoi, une lettre sera transmise à l’administrateur général pour l’informer de la non-conformité à la mesure corrective.
Conseiller en ressources humaines :
- aucune mesure corrective n’a été ordonnée pour le conseiller en ressources humaines parce qu’il a depuis pris sa retraite de la fonction publique.
Numéro de dossier : 23-24-01