Archivée - Guide de mise en oeuvre des lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination
- Lignes directrices - Langues officielles dans le processus de nomination
- Guide de mise en oeuvre des lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination
- Série d'orientation - Les langues officielles dans le processus denomination
- Le Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique
Ce guide est fourni par la Commission de la fonction publique pour aider les conseillers en ressources humaines à appuyer les administrateurs généraux dans l'élaboration des lignes directrices organisationnelles.
Table des matières
Guide de la mise en oeuvre des lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination
Le présent Guide a été conçu pour aider les conseillers et les conseillères en ressources humaines à comprendre les Lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination émises par la Commission de la fonction publique (CFP). Il a aussi été conçu pour expliquer les changements apportés par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique en ce qui concerne les langues officielles dans le processus de nomination.
La Loi sur les langues officielles (LLO) assure au français et à l'anglais un statut, des droits et des privilèges égaux dans les institutions fédérales. La LLO définit les grands principes de la représentativité des deux communautés de langues officielles. Elle contient certaines dispositions concernant la prestation des services (partie IV), la langue de travail (partie V), la pleine participation des Canadiens et des Canadiennes d'expression française et anglaise (partie VI) et la promotion du français et de l'anglais (partie VII). La LLO souligne que l'objectivité doit régir l'établissement des exigences linguistiques des postes (article 91).
Le préambule de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) stipule qu'il est avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l'excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix.
Le préambule stipule aussi que le gouvernement du Canada souscrit au principe d'une fonction publique qui incarne la dualité linguistique.
La LEFP maintient certaines des exigences actuelles en ce qui concerne les langues. Notons particulièrement les suivantes:
- l'article 20 de la LEFP stipule qu'avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l'application de la LEFP ou de certaines de ses dispositions (Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique (DELOFP));
- le paragraphe 37(1) stipule que les examens ou entrevues, lorsqu'ils ont pour objet d'évaluer les qualifications essentielles et les qualifications supplémentaires considérées comme un atout, à l'exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix de la personne évaluée, quelle que soit la langue ou le lieu du poste; et
- le paragraphe 37(2) stipule que si les examens ou entrevues ont pour objet d'apprécier dans quelle mesure la personne à évaluer connaît et utilise soit le français soit l'anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.
- Certains postes peuvent exiger des compétences linguistiques de nature professionnelle ou technique, acquises habituellement à la suite d'une formation spécialisée. Ces compétences sont désignées par la cote P. Cette cote ne s'applique qu'à des postes désignés bilingues. Des postes unilingues peuvent également exiger des compétences linguistiques de nature professionnelle ou technique. Par contre, étant donné qu'un poste unilingue n'a pas de profil linguistique, la ou le gestionnaire doit préciser les exigences en compétences linguistiques techniques ou professionnelles dans l'Énoncé des critères de mérite. Pour plus d'informations sur le sujet, veuillez vous référer au Guide en matière d'évaluation du Centre de psychologie du personnel de la CFP. L'examen Évaluation de la langue seconde (ELS) n'étant pas conçu pour évaluer ce type de compétences, les personnes responsables de l'évaluation devront donc évaluer elles-mêmes les postulants et les postulantes à l'aide d'instruments élaborés par leur organisation. Les résultats d'une évaluation pour ce qui concerne la cote P ne sont pas transférables; ils ne sont valides que tant que la personne occupe le poste pour lequel elle a été évaluée.
- Lorsqu'il s'agit d'un poste désigné unilingue et que la personne a demandé à être évaluée dans l'autre langue officielle, la ou les personnes responsables de l'évaluation peuvent mener une évaluation distincte dans la langue officielle désignée pour le poste visé à la seule fin de déterminer dans quelle mesure la personne qui se fait évaluer connaît et utilise cette langue officielle;
- Les mutations ne constituent pas des nominations au sens de la LEFP et sont régies par les politiques et directives du Conseil du Trésor.
Le préambule de la LEFP stipule que le gouvernement du Canada souscrit au principe d'une fonction publique qui incarne la dualité linguistique. Afin de respecter cette disposition, ainsi que celle du paragraphe 39(1) de la LLO qui exhorte le gouvernement fédéral à veiller à ce que les Canadiens et les Canadiennes d'expression française et d'expression anglaise aient des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales, la CFP a stipulé dans ses lignes directrices en matière de zone de sélection que les processus de nomination externes devraient réunir davantage de personnes d'horizons, de compétences et de professions très variés afin de servir la population dans la langue officielle de son choix.
La LEFP définit ce qu'est le mérite. Elle stipule au paragraphe 30(1) que les nominations internes ou externes à la fonction publique sont fondées sur le mérite. Le paragraphe 30(2) précise également qu'une nomination est fondée sur le mérite lorsque la personne à nommer possède les qualifications essentielles, y compris la compétence dans les langues officielles, qui sont établies par l'administrateur général ou l'administratrice générale pour le travail à accomplir. La Commission prend compte de toute qualification constituant un atout, toute exigence opérationnelle ou tout besoin organisationnel actuel ou futur. Cela signifie que la compétence dans les langues officielles ne peut être établie comme une qualification constituant un atout, comme une exigence opérationnelle ou comme un besoin organisationnel.
Ainsi, les personnes nommées doivent posséder la compétence dans les langues officielles requises pour le travail à accomplir, sauf si elles sont exclues en vertu du DELOFP.
Les discussions informelles se tiennent dans la ou les langues officielles choisies par la personne dont la candidature n'a pas été retenue.
L'article 47 de la LEFP stipule ce qui suit :
« À toute étape du processus de nomination interne, la Commission peut, sur demande, discuter de façon informelle de sa décision avec les personnes qui sont informées que leur candidature n'a pas été retenue ».
Les discussions informelles font partie du processus de nomination. Il s'agit essentiellement d'une conversation entre le ou la gestionnaire ou membre du comité d'évaluation responsable de prendre la décision et la personne dont la candidature n'a pas été retenue. Cette conversation a pour but de discuter des motifs du rejet de la candidature de la personne.
Tout comme chaque personne a le droit de participer à un processus de nomination dans la ou les langues officielles de son choix quelle que soit la ou les langues officielles ou le lieu du poste, chaque personne a également le même droit de participer à des discussions informelles dans la ou les langues officielles de son choix.
Le paragraphe 77(1) de la LEFP précise les motifs de plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDGP), notamment l'omission d'évaluer une personne dans la ou les langues officielles de son choix, tel que précisé dans le paragraphe 37(1).
La dualité linguistique et le service au public dans la langue officielle de son choix sont enchâssés dans le préambule de la LEFP. Bien que le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines soit responsable de la politique générale en matière de langues officielles pour le gouvernement, la LEFP et les lignes directrices de la CFP traitent des langues officielles dans le processus de nomination.
Les Lignes directrices de la CFP en matière de langues officielles dans le processus de nomination viennent à la fois renforcer les exigences prescrites par la nouvelle LEFP et communiquer une direction afin d'assurer que les droits linguistiques des personnes qui participent à un processus de nomination sont respectés.
L'énoncé des lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination stipule que chaque personne a le droit de participer à un processus de nomination dans la ou les langues officielles de son choix.
Les personnes nommées doivent posséder la compétence dans les langues officielles requises pour le travail à accomplir, sauf si elles sont exemptées en vertu du DELOFP.
Cet énoncé établit de deux façons les exigences par rapport aux langues officielles. D'abord, il traite du droit de la personne à évaluer. Ensuite, il traite du principe de mérite dans le processus de nomination et de l'obligation des gestionnaires d'assurer que la personne nommée possède la compétence dans les langues officielles requise pour le travail à accomplir.
Les lignes directrices cherchent à assurer que les droits linguistiques des personnes qui participent à un processus de nomination sont respectés.
Le paragraphe 29(3) de la LEFP stipule que la CFP peut établir des lignes directrices sur la façon de faire des nominations. Cet objectif des lignes directrices précise clairement les responsabilités de la CFP en ce qui concerne les langues officielles et le lien qui existe entre les droits linguistiques des personnes et le processus de nomination.
Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent :
« Communiquer les renseignements concernant les processus de nomination dans les deux langues officielles, sauf si :
- l'avis n'est donné que dans une région unilingue aux fins de la langue de travail, et le travail à accomplir requiert seulement la connaissance et l'utilisation de la langue de cette région; et
- le site internet, à l'adresse http://www.jobs-emplois.gc.ca, ou le site extranet du personnel du gouvernement du Canada, à l'adresse http://publiservice.gc.ca, n'est pas utilisé pour annoncer la possibilité d'emploi. »
La LEFP ne contient aucune disposition relative à la ou aux langues officielles dans les processus de nomination. Toutefois, la CFP a adopté les Lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination de la CFP afin d'assurer qu'à moins que les circonstances soient telles que celles mentionnées ci-haut, les renseignements qui sont offerts lors du processus de nomination doivent être dans les deux langues officielles. Tel qu'il est stipulé à l'article 16 de la LEFP, l'administratrice générale ou l'administrateur général est tenu de se conformer à toutes les lignes directrices établies par la CFP. Il est à noter qu'on doit satisfaire aux deux conditions pour pouvoir faire l'annonce dans une seule langue officielle.
Les Lignes directrices en matière d'annonces dans le processus de nomination précisent que les gestionnaires qui choisissent d'annoncer les possibilités de recrutement externes et les possibilités d'emploi interministérielles doivent, à tout le moins, les annoncer sur les portails communs que sont http://www.jobs-emplois.gc.ca et http://publiservice.gc.ca.
Un ou une gestionnaire qui choisit un autre média pour placer une annonce en plus du portail commun doit s'assurer de respecter les dispositions de la LLO en ce qui a trait au service au public et à la langue de travail.
Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent :
« Faire savoir clairement que l'information est disponible dans l'autre langue officielle, sur demande, lorsque l'information concernant les processus de nomination n'est communiquée que dans un seule langue officielle; »
L'annonce a pour but de fournir aux personnes intéressées l'information nécessaire qui leur permettra de prendre une décision éclairée quant à leur candidature éventuelle. Afin de promouvoir la justice, transparence, l'accessibilité et la représentativité, les gestionnaires sont tenus d'indiquer clairement sur les annonces que l'information est disponible, sur demande, dans l'autre langue officielle.
Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent :
« S'assurer que les personnes responsables de l'évaluation des personnes participant à un processus de nomination possèdent la compétence dans les langues officielles voulues afin de permettre une communication efficace avec les personnes à évaluer, dans la ou les langues officielles choisies par ces personnes, afin de permettre l'évaluation juste de leurs qualifications. »
L'article 37 de la LEFP stipule que les examens ou entrevues, lorsqu'ils ont pour objet d'évaluer les qualifications essentielles et les qualifications supplémentaires considérées comme un atout, à l'exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix de la personne évaluée, quelle que soit la ou les langues officielles ou le lieu du poste. Par contre, si les examens ou entrevues ont pour objet d'apprécier dans quelle mesure la personne à évaluer connaît et utilise soit le français, soit l'anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.
Afin de souligner l'importance des exigences en matière de la langue de l'évaluation, la CFP a décidé d'inclure les exigences relativement aux compétences des évaluateurs et des évaluatrices dans ses Lignes directrices en matière d'évaluation dans le processus de nomination. Ainsi, les valeurs directrices régissant les nominations seront respectées et les évaluatrices et les évaluateurs seront compétents et pourront exercer leurs rôles, responsabilités et fonctions de manière juste et équitable.
Cela ne veut pas dire que les personnes responsables de l'évaluation doivent toujours détenir un niveau supérieur de compétence dans les deux langues officielles. Le niveau de compétence dans les langues officielles, exigé de chaque personne responsable de l'évaluation, est en fonction de la nature des qualifications évaluées, de la complexité des interactions et des communications avec les personnes participant au processus.
L'omission d'évaluer une personne dans la ou les langues officielles de son choix est un motif de plainte auprès du TDFP.
Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent :
« S'assurer que les compétences linguistiques dans la seconde langue officielle, autres que celles liées à des connaissances spécialisées ou professionnelles dans l'une ou l'autre ou les deux langes officielles, sont évaluées au moyen de l'Évaluation de langue seconde (ELS) ou d'une autre méthode d'évaluation approuvée par la Commission. »
L'ELS est présentement l'examen utilisé pour déterminer les compétences linguistiques d'une personne dans sa seconde langue officielle. L'ELS n'est pas nécessaire pour évaluer les étudiants et les étudiantes ainsi que les employées et les employés occasionnels. Ceux-ci peuvent être évalués par les personnes responsables de l'évaluation des personnes participant au processus de nomination.
La CFP prescrit que l'ELS soit obligatoire pour les nominations à des postes désignés bilingues de durée indéterminée, ainsi que lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination de personnes à des postes de durée déterminée, si ceux-ci sont désignés bilingues. La raison de cette exigence est que, selon la nouvelle LEFP, les prolongations de durée déterminée et les conversions de durée déterminée à indéterminée ne sont plus des nominations. Donc, cette évaluation au moment de la première nomination pourrait être la première et seule fois que les compétences linguistiques dans la seconde langue officielle d'une personne sont évaluées au moyen du test standardisé de la CFP.
- tout le personnel de son organisation respecte et applique la LLO, la LEFP et les lignes directrices de la CFP en matière de langues officielles dans le processus de nomination; et
- tout le personnel de son organisation est informé de ses obligations, de ses droits et de ses responsabilités en matière de langues officielles dans le processus de nomination.
- s'assurer que les possibilités d'emploi sont annoncées conformément aux exigences de la LLO et à celles des lignes directrices de la CFP en matière de langues officielles dans le processus de nomination;
- s'assurer que l'information relative à la possibilité d'emploi est diffusée aux éventuels postulants et postulantes dans la langue officielle de leur choix;
- s'assurer que les outils d'évaluation utilisés sont dans la ou les langues officielles choisies par les postulants et les postulantes;
- s'assurer que chaque personne responsable de l'évaluation possède les compétences linguistiques voulues dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles afin de permettre une communication efficace et l'évaluation juste des qualifications des postulants et des postulantes;
- s'assurer que toute la correspondance échangée avec les postulants et les postulantes (p. ex. lettres et courriels) respecte le choix de langue officielle de ceux-ci;
- surveiller l'utilisation du DELOFP et assurer le respect de ses dispositions; et
- s'assurer que les discussions informelles aient lieu dans la langue officielle ou les langues officielles choisies par le postulant ou la postulante;
- informer les gestionnaires quant à leurs rôles et leurs responsabilités; et
- conseiller les gestionnaires au sujet des lignes directrices de la CFP et de la LEFP.
- La Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale, une politique conjointe de la CFP et du Conseil du Trésor, qui exige la prise de mesures d'adaptation durant les processus de dotation, lorsque cela est nécessaire.
- La Directive sur l'identification linguistique des postes ou des fonctions du Conseil du Trésor.
- La Directive sur la dotation des postes bilingues du Conseil du Trésor.
- La Directive sur la formation linguistique et le maintien de l'acquis du Conseil du Trésor.
- La Directive sur la prime au bilinguisme du Conseil du Trésor
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