Archivée - Mesures correctives et révocations



 

La Politique de nomination de la Commission de la fonction publique a été révisé et il prendra effet le 1er avril 2016. Veuillez consulter la lettre adressée aux administrateurs généraux pour obtenir plus de renseignements sur les changements apportés aux actuelles lignes directrices en matière de dotation et exigences en matière de délégation qui restent en vigueur jusqu'au 31 mars 2016.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le conseiller au soutien en dotation qui vous est assigné.

Énoncé des lignes directrices

Advenant que l'administrateur général ou l'administratrice générale décide qu'il est indiqué de prendre des mesures correctives ou de révoquer une nomination, il ou elle donne aux personnes visées une occasion réelle de présenter des faits pertinents et de faire examiner leur position de façon exhaustive et juste.

Objectif des lignes directrices

Assurer la justice et la transparence de la décision de prendre des mesures correctives ou de révoquer une nomination.

Application

Les présentes lignes directrices s'appliquent à toutes les nominations effectuées ou proposées par suite des processus de nomination internes annoncés et non annoncés pour lesquels les pouvoirs sont délégués. Elles ne s'appliquent pas aux processus de nomination externes ni à aucun processus de nomination dans le cadre duquel la nomination aurait pu résulter de l'exercice d'une influence politique ou lorsqu'il aurait pu y avoir fraude.

Exigences des lignes directrices

En plus d'être responsables du respect de l'énoncé des lignes directrices, les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent s'assurer :

  • d'élaborer et communiquer des lignes directrices organisationnelles relatives aux mesures correctives et révocations. Ces lignes directrices doivent, à tout le moins, faire état de dispositions pour assurer :
    • qu'avant de prendre une mesure corrective ou de prendre la décision de révoquer une nomination :
      • les personnes dont la nomination ou la nomination proposée, concernées par la décision, aient l'occasion d'être entendues;
      • l'administrateur général ou l'administratrice générale a la conviction qu'il y a eu une erreur, une omission ou une conduite irrégulière qui a pesé sur la nomination de la personne nommée ou proposée aux fins de nomination;
    • que dans le cas d'une révocation, la personne est informée par écrit :
      • de la date d'entrée en vigueur de la révocation et des motifs de la décision;
      • de la décision de l'administrateur général ou de l'administratrice générale quant à sa nomination ou non à un autre poste pour lequel il ou elle estime que la personne possède les qualifications essentielles;
      • de son droit de porter plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique au motif que la révocation était déraisonnable, ainsi que du délai pour ce faire;
    • de suspendre une enquête interne et renvoyer la question à la CFP s'il y a lieu de croire que la nomination aurait pu résulter de l'exercice d'une influence politique ou lorsqu'il aurait pu y avoir fraude;
    • qu'un mécanisme de surveillance et d'examen des révocations et des mesures correctives est établi.

Autres exigences

Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent respecter :

  • la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, qui :
    • autorise la Commission de la fonction publique :
      • à enquêter sur tout processus de nomination externe;
      • à enquêter sur tout processus de nomination si elle a des raisons de croire que la nomination ne s'est pas faite indépendamment de toute influence politique ou qu'il y a eu fraude;
      • à prendre des mesures correctives ou à révoquer la nomination, selon le cas;
    • dispose que l'administrateur général ou l'administratrice générale ne peut pas subdéléguer le pouvoir de révoquer des nominations (paragraphe 24(2));
  • l'équité procédurale dans le processus suivi pour appliquer les mesures correctives et la révocation, tout particulièrement le droit à une audience et le droit à une enquête juste;
  • la Loi sur les langues officielles, lorsqu'il s'agit des droits des fonctionnaires à utiliser la langue officielle de leur choix;
  • la Politique conjointe de la Commission de la fonction publique et du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale, qui exige, par exemple, que tout document soit diffusé, sur demande, dans un format accessible aux fins de communication avec les personnes handicapées.

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