Archivée - Série d'orientation – Établissement d'une zone de sélection



État d'avancement :
Ébauche : document de travail
Date d'entrée en vigueur :
Décembre 2005
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Documents connexes :

Table des matières

1. Introduction

1.1 Au sujet de ce document

Le présent document fournit quelques conseils pratiques à l'intention des gestionnaires sur la façon d'établir une zone de sélection appropriée. En plus de les Lignes directrices en matière de zone de sélection de la Commission de la fonction publique, ainsi que les lignes directrices en matière de zone de sélection établie par votre organisation, vous devriez également consulter les documents de référence suivants :

1.2 Changements importants

1.2.1 Utilisation d'une zone nationale de sélection dans le contexte du processus de recrutement externe

Une zone nationale de sélection est requise pour tous les processus de nomination externes annoncés à compter du 31 décembre 2008.

Pour en apprendre davantage sur l'annonce récente, Accès accru aux possibilités d'emploi offertes aux Canadiens, visitez le site Web de la CFP.

En raison de l'amélioration des contrôles du système, à compter du 17 mars 2015 les administrateurs généraux ne sont plus tenus de surveiller la zone nationale de sélection. Les administrateurs généraux ont la possibilité d'effectuer une surveillance dans des situations où ils acceptent les demandes d'emplois en dehors du Système de ressourcement de la fonction publique (SRFP), par exemple, par Postes Canada ou courrier électronique.

1.2.2 « Fonctionnaires » et « personnes employées » dans la fonction publique

Conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), le terme « fonctionnaires » désigne le personnel des organisations énumérées aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publique (LGFP) et les organismes distincts énumérés à l'Annexe V de la LGFP dans lesquels les nominations relèvent exclusivement de la CFP. Les personnes employées dans les autres organisations énumérées à l'Annexe V (organismes distincts) peuvent désormais participer aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « fonctionnaires ».

La LEFP permet à la CFP de recommander au gouverneur en conseil de « désigner » des organisations dont le personnel pourra participer aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « personnes employées » dans la fonction publique.

Notez que les personnes considérées comme des « fonctionnaires » peuvent aussi participer aux processus internes lorsque les termes « personnes employées » sont utilisés.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir plus d'information sur les personnes considérées comme des « fonctionnaires » ou des « personnes employées » dans les organisations fédérales, veuillez vous reporter au document de référence de la CFP – Organisations de la fonction publique (lien à venir).

1.2.3 Admissibilité des membres des Forces canadiennes aux processus de nomination internes annoncés

Depuis le 1er avril 2006, la LEFP autorise les membres des Forces canadiennes en service à participer aux processus de nomination internes annoncés pourvu que ceux-ci soient admissibles selon les critères relatifs à la zone de sélection. Les organisations fédérales pourront aussi restreindre l'admissibilité à certains éléments organisationnels des Forces canadiennes. Par exemple, il importe de noter que tous les membres des Forces canadiennes ne travaillent pas à temps plein. Les militaires qui sont considérés comme des militaires à temps plein sont ceux de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de classe B ou C pendant plus de 180 jours.

Avant le 1er avril 2006, les membres des Forces canadiennes n'étaient considérés ni comme des « fonctionnaires » ni comme des « personnes employées » dans la fonction publique. Bien que le personnel civil du ministère de la Défense nationale e le statut de « fonctionnaires », cela n'est pas le cas pour les membres des Forces canadiennes. En conséquence, la composante militaire ne faisait pas partie de la fonction publique et les membres ne pouvaient pas participer aux processus de nomination internes annoncés avant le 1er avril 2006.

1.2.4 Processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire

Comme l'indique le paragraphe 34(1) de la LEFP, il n'est pas nécessaire d'établir une zone de sélection pour les processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire.

Le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP) définit les processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire comme des processus de nomination internes au sein du groupe Recherche et du groupe Enseignement universitaire pour lesquels il existe un programme d'avancement professionnel comportant un mécanisme de recours indépendant. Le programme doit être établi par l'administrateur général ou l'administratrice générale en consultation avec les agents et agentes négociateurs concernés.

2. Liste de vérification pour l'établissement d'une zone de sélection

En plus de respecter les exigences prévues dans les lignes directrices de la CFP et celles de votre organisation en ce qui concerne la zone de sélection, vous pouvez aussi tenir compte de nombreux éléments en vue de l'établissement d'une zone de sélection.

Peu importe les circonstances, la zone de sélection établie dépendra de divers éléments, comme les critères de mérite, le niveau de responsabilités et le nombre de personnes pouvant être disponibles.

La liste qui suit, sans être exhaustive, expose les enjeux, les questions et les éléments à prendre en compte qui peuvent faciliter l'établissement d'une zone de sélection appropriée.

2.1 Valeurs directrices

Éléments à prendre en compte :

  • les valeurs directrices que sont la justice, la transparence, l'accessibilité et la représentativité.

2.2 Besoins liés aux activités

Renseignements supplémentaires

Il est important de connaître l'organisation, sa culture organisationnelle et les ressources humaines disponibles. Le plan de ressources humaines organisationnel peut devoir être examiné par des collègues, des gestionnaires ou des spécialistes d'autres domaines de la gestion des ressources humaines tel la formation et le perfectionnement.

Éléments à prendre en compte :

  • Les plans de ressources humaines destinés à répondre aux besoins actuels et futurs par des mesures comme le soutien au talent à l'intérieur de la fonction publique et le recrutement de personnes talentueuses de l'extérieur de la fonction publique aideront à identifier l'établissement d'une zone de sélection appropriée.
  • La souplesse – la zone de sélection est décrite de manière à permettre une sélection efficace, même si le bassin de candidats et de candidates n'est pas bien connu;
  • Le mandat de l'organisation;
  • L'organisation;
  • Le lieu où se trouvent les postes;
  • Le nombre de postes à doter et le taux d'attrition prévu ou courant;
  • Les objectifs du processus de nomination et les circonstances particulières entourant le processus;
  • Des renseignements organisationnels supplémentaires qui pourraient aider à déterminer qui est disponible dans le bassin de ressources de l'organisation;
  • La question de savoir si des programmes de perfectionnement sont établis au sein de l'organisation ou de la fonction publique pour répondre à ce besoin, comme les programmes d'apprentissage et d'autres programmes (p. ex. les Programmes de perfectionnement en leadership);
  • La façon dont les décisions liées à la zone de sélection (p. ex. échelle nationale plutôt qu'échelle locale, critères d'emploi des groupes d'équité en matière d'emploi) auront une incidence sur la sélection à des fins de nomination;
  • Les politiques établies par l'employeur se rapportant à des sujets comme les voyages, la réinstallation et le télétravail;
  • L'efficacité – il faut doter le poste à l'intérieur d'un délai raisonnable;
  • Le coût – la reddition de comptes, devant le public canadien, en ce qui concerne l'administration judicieuse des fonds publics.

2.3 Intérêts collectifs de la fonction publique

Renseignements supplémentaires

Vous devez vous efforcer continuellement d'attirer et de maintenir en poste une main-d'oeuvre compétente, motivée et représentative.

2.3.1 Équité en matière d'emploi

Éléments à prendre en compte :

  • Quand serait-il souhaitable de restreindre la zone de sélection à un ou plusieurs groupes visés par l'équité en matière d'emploi?
  • Serait-il souhaitable d'élargir la zone de sélection pour inclure certains ou tous les groupes visés par l'équité en matière d'emploi, dans le but d'augmenter le nombre possible de postulants et de postulantes issus de ces groupes?
  • Où se trouvent les candidates éventuelles et les candidats éventuels des groupes désignés et quel libellé de la zone de sélection élargie devrait-on utiliser afin de les inclure?

2.3.2 Langues officielles

Éléments à prendre en compte :

  • Il faut établir une zone de sélection qui englobe des candidats éventuels et candidates éventuelles issus des deux collectivités de langues officielles, en prenant en compte la nature et le lieu du poste, le public à servir et les obligations linguistiques de l'organisation.

2.3.3 Liberté de circulation et d'établissement

Renseignements supplémentaires

Il faut tenir compte de la mobilité à l'intérieur et à l'extérieur de la fonction publique, car une mobilité accrue contribue au perfectionnement du personnel et à l'atteindre des objectifs organisationnels.

Éléments à prendre en compte :

  • Les dispositions, comme celles que l'on trouve dans la Charte canadienne des droits et des libertés, qui traite de la liberté de circulation et d'établissement.
  • Les besoins organisationnels actuels et futurs, et s'il y a lieu d'envisager la mobilité interne ou le recrutement à externe.
  • L'utilisation de la zone nationale de sélection conformément aux lignes directrices de la CFP.
  • Le libellé de la zone de sélection restreindra-t-il involontairement l'admissibilité aux « fonctionnaires » alors que l'expression « personnes employées » serait souhaitable pour que des personnes potentiellement qualifiées d'autres secteurs de la fonction publique puissent présenter leur candidature?
  • Y a-t-il d'autres organisations de la fonction publique qui pourraient offrir un bassin de main-d'oeuvre semblable, par exemple, d'autres organisations qui comptent dans leurs effectifs des personnes susceptibles d'avoir les compétences requises?
  • Les besoins des plus petites organisations de la fonction publique, des petits groupes professionnels et des groupes professionnels très dispersés; leur personnel est-il susceptible d'avoir les qualifications requises?
  • Comment peut-on aviser les candidates et les candidats éventuels lorsque la zone de sélection inclut des organisations de la fonction publique qui ne relèvent pas de la CFP pour les activités de dotation?
  • Les dispositions concernant les droits résiduels qui s'appliquent à l'Office national de l'énergie, au ministère des Anciens combattants et au Tribunal des anciens combattants, si la zone de sélection inclut la fonction publique dans la région de la capitale nationale (voir les Lignes directrices en matière de zone de sélection).
  • L'admissibilité législative à la mobilité, comme celle que l'on trouve dans la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

2.4 Aspirations professionnelles du personnel

Renseignements supplémentaires

En plus d'atteindre leurs objectifs organisationnels et opérationnels, les organisations fédérales doivent tenir compte des besoins et des aspirations professionnelles du personnel.

Éléments à prendre en compte :

  • Étant donné qu'il est prévu, dans le cas d'un processus de nomination interne non annoncé, de fournir des renseignements sur la nomination à des fins de recours aux personnes susceptibles d'être intéressées par la possibilité de nomination, s'assurer que la personne proposée pour nomination se trouve dans la zone de sélection et que la zone de sélection prévoit aux personnes touchées par la nomination le droit de porter plainte devant le Tribunal de la dotation de la fonction publique; par exemple, les personnes les plus touchées par la nomination sont-elles incluses dans la zone de sélection?
  • Y a-t-il un nombre suffisant de candidats éventuels pour le poste et où est-il probable qu'on les trouve?
  • S'agirait-il d'une possibilité d'avancement professionnel?
  • La zone de sélection tient-elle compte des plans d'apprentissage ou des intérêts du personnel aux divers niveaux de l'organisation ou de la fonction publique?
  • Ce à quoi le personnel devrait normalement s'attendre comme zone de sélection pour ce type de poste ou ce groupe et niveau professionnel.

2.5 Représentants et représentantes du personnel et agents et agentes négociateurs

Renseignements supplémentaires

L'un des principes de la délégation des pouvoirs veut que les administrateurs généraux et administratrices générales solliciteront activement la participation des représentants et représentantes du personnel au moment d'élaborer et d'examiner les pratiques de nomination.

Élément à prendre en compte :

  • La politique de l'organisation en ce qui concerne la participation des représentants et des représentantes du personnel à l'établissement ou à l'examen de leurs lignes directrices sur la zone de sélection (p. ex. certaines organisations préfèrent entreprendre des consultations à l'échelle nationale lorsqu'elles élaborent des politiques nationales; des organisations décentralisées préfèrent mener des consultations à l'échelle locale; d'autres organisations préfèrent mener des consultations au cas par cas).

2.6 Responsabilisation

Renseignements supplémentaires

Les gestionnaires peuvent être appelés à justifier la zone de sélection choisie pour un processus de nomination particulier. Il est essentiel de choisir adéquatement la zone de sélection pour assurer une saine gestion d'un processus de nomination.

Éléments à prendre en compte

  • La zone de sélection est-elle restrictive au point de ne pas permettre de cibler les candidates et les candidats éventuels? Si c'est le cas, elle pourrait ne pas permettre d'obtenir suffisamment de candidatures ou être perçue comme étant injuste.
  • La zone de sélection est-elle large au point qu'il est probable que le processus de nomination sera difficile à gérer, moins rentable et qui exigera plus de temps que si on avait fait un choix plus judicieux de la zone de sélection?
  • Devrait-on envisager l'utilisation d'une zone de sélection extensible, si on ne connaît pas la taille du bassin de candidates et de candidats (par exemple, utiliser un critère géographique restreint comme une zone locale, en indiquant qu'une zone plus large, qui est également précisée, pourrait être utilisée si le nombre de candidatures présentées dans la zone plus petite est insuffisant)?
  • La zone de sélection, dans le cas d'un processus de nomination interne non annoncé, est-elle restrictive au point de ne pas accorder un droit de recours aux personnes les plus touchées par la nomination?
  • Est-ce que le conseiller ou la conseillère en ressources humaines a été consulté(e) pour connaître les options et leurs incidences, ou pour prendre une décision éclairée?

3. Au sujet des critères relatifs à la zone de sélection

Les conseillers et conseillères en ressources humaines devraient travailler avec les gestionnaires pour définir la zone de sélection appropriée qui inclurait un nombre raisonnable de personnes afin de répondre aux besoins des gestionnaires dans le cadre des lignes directrices de leur organisation.

Sauf lorsqu'une zone nationale de sélection est obligatoire, il faudrait peut-être envisager d'appliquer les mesures de souplesse en matière de l'utilisation des critères relatifs à la zone de sélection.

Par exemple, dans le cas des processus de recrutement externes, il pourrait y avoir des situations où il serait logique d'utiliser le critère organisationnel pour permettre au personnel d'autres ordres de gouvernement, d'organisations sans but lucratif, d'associations professionnelles et d'organisations du secteur privé de présenter leur candidature.

Dans d'autres situations, il pourrait être justifié d'utiliser le critère professionnel pour restreindre la sélection à un domaine qui peut englober plusieurs professions semblables (p. ex. services de santé) ou de faire référence aux membres d'une profession particulière (p. ex. aéronauticien ou aéronauticienne).

Conseil

Les exemples suivants qui concernent les critères relatifs à l'équité en emploi ainsi que les critères professionnels, organisationnels et géographiques, sans être exhaustifs, peuvent aider à déterminer qui sont les personnes admissibles lors de l'établissement d'une zone de sélection.

3.1 Utilisation du critère géographique

Le critère géographique doit décrire avec précision une zone géographique que les candidates et candidats éventuels sont en mesure de comprendre. La zone géographique peut avoir n'importe quelle taille et une zone de sélection peut inclure plus d'une zone géographique. Les zones ne doivent pas être nécessairement de taille comparable ou adjacentes. Si aucun critère géographique n'est établi, les personnes qui satisfont à tous les autres critères sont admissibles au processus, peu importe leur lieu de résidence ou de travail.

3.1.1 Zone de sélection et l'article 6 de la Charte (liberté de circulation et d'établissement)

L'article 6 de la Charte garantit le droit à la liberté de circulation et d'établissement aux Canadiens et aux Canadiennes. En conséquence, les organisations ne peuvent établir une zone de sélection fondée sur les frontières provinciales ou territoriales.

Conforme à la Charte – Processus de nomination internes

Une zone de sélection qui vise :

  • « les personnes employées dans la fonction publique à Winnipeg, au Manitoba » semblerait conforme à l'article 6 de la Charte, puisque la ville de Winnipeg est une seule ville parmi plusieurs villes dans la province où il y a des bureaux de la fonction publique.
  • « les personnes employées dans la fonction publique dans la région de la capitale nationale (RCN). »
  • « les fonctionnaires du ministère X qui travaillent présentement au Canada. »
  • « les personnes employées au ministère X et dans l'organisme Y (organisme distinct) qui travaillent présentement au Canada et les personnes employées dans la fonction publique dans la région de la capitale nationale (RCN). »
  • « les personnes employées au ministère X au Canada et les personnes employées dans la fonction publique dans la région de la capitale nationale (RCN), à Montréal ou dans la communauté urbaine de Toronto. »
  • l'expression « les personnes employées dans la fonction publique au Canada » est conforme à la Charte, mais pourrait créer de la confusion chez les candidates et candidats éventuels. Si l'organisation désire préciser que les personnes employées dans la fonction publique et qui sont affectées à l'étranger sont admissibles au processus, elle pourrait définir la zone de la façon suivante : « les personnes employées dans la fonction publique, y compris celles qui travaillent présentement à l'extérieur du Canada ».

Conforme à la Charte – Processus de nomination externes

Important

Les exemples suivants sont assujettis à l'approche progressive adoptée par la Commission en ce qui concerne l'utilisation de la zone nationale de sélection pour les processus de recrutement externes. Pour plus d'information sur le sujet, reportez-vous au point 1.2.1 du présent document. Ces exemples s'appliquent uniquement :

  • lorsque la zone de sélection est limitée aux groupes désignés aux fins de l'équité en matière d'emploi. Dans de telles situations, les critères organisationnels, professionnels et géographiques peuvent également s'appliquer;
  • dans le cas des exceptions énoncées dans les lignes directrices en matière de zone de sélection.

Par exemple, pour un poste de durée déterminée d'adjoint ou d'adjointe à la prestation des services (CR-04), à RHSDC, à Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador :

  • « les personnes travaillant ou résidant à Stephenville et à Kippens, à Terre-Neuve-et-Labrador (code postal : secteur A2N) »;
  • « les personnes travaillant ou résidant dans la zone desservie par le Centre des ressources humaines du Canada situé à Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador »;
  • « les personnes travaillant ou résidant à Stephenville et dans un rayon de (nombre) kilomètres de Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador ».

Par exemple, pour le poste d'inspecteur ou d'inspectrice de la navigabilité aérienne, à Transports Canada, à Edmonton, en Alberta :

  • « les personnes résidant ou travaillant au Canada. » En raison de la gamme de compétences très spécialisées de ce poste et de la disponibilité limitée de cette main-d'oeuvre sur le marché du travail, il pourrait être préférable d'élargir la zone de sélection à l'ensemble du Canada.

Utilisation inappropriée du critère géographique parce que trop imprécis

  • Une zone de sélection qui serait rédigée de la façon suivante : « les personnes résidant dans un rayon de déplacement domicile-travail de la ville de Toronto » ne correspondrait pas à une utilisation appropriée du critère géographique, puisqu'aucune limite géographique précise n'a été établie. Les personnes ne pourraient savoir si elles sont admissibles au processus, et il serait difficile de faire une présélection en se fondant sur le libellé de la zone de sélection.

3.1.2 Zone de sélection et personnes employées à l'extérieur du Canada

Plusieurs organisations comptent dans leurs effectifs des fonctionnaires affectés à l'étranger, et certaines zones de sélection peuvent créer une confusion chez les candidates et candidats éventuels qui sont affectés temporairement à l'extérieur du Canada, sur le plan de leur admissibilité. Les organisations fédérales qui publient des annonces à l'échelle nationale peuvent vouloir ou non attirer des personnes qui se trouvent à l'extérieur du pays. Par conséquent, il est important que le libellé utilisé pour définir la zone de sélection soit compris par tous et toutes.

Processus de nomination internes

Si la zone de sélection est rédigée de la façon suivante :

  • « les personnes employées au ministère A au Canada », toutes les personnes employées au ministère, au Canada, à la suite d'une nomination (y compris une nomination par le gouverneur en conseil), d'une mutation ou d'un détachement à partir d'une autre organisation de la fonction publique, sont admissibles. De plus, tous les fonctionnaires du ministère (à la suite d'une nomination ou d'une mutation) dont le poste se trouve au Canada sont admissibles, même si ces personnes sont en détachement à l'extérieur du pays, étant donné que leur poste d'attache demeure au Canada.
  • « les personnes employées dans la fonction publique au Canada », toutes les personnes employées dans la fonction publique au Canada sont admissibles, de même que celles qui sont en détachement ailleurs, peu importe leur lieu de travail (étant donné que leur poste d'attache demeure au Canada).

Si une organisation désire limiter l'admissibilité :

  • à ses fonctionnaires, elle pourrait définir la zone de sélection comme suit : « les fonctionnaires du ministère A ou de l'organisation Y (à la suite d'une nomination ou d'une mutation) qui travaillent présentement au Canada ». Il serait alors évident que seuls les fonctionnaires de l'organisation qui travaillent présentement au Canada peuvent présenter leur candidature et que les personnes en détachement ne sont pas admissibles.
  • aux personnes qui travaillent au ministère, au Canada, elle pourrait définir la zone de sélection comme suit : « les personnes employées au ministère A, qui travaillent présentement au Canada ». Il serait alors évident que seules les personnes qui travaillent au Canada peuvent présenter leur candidature. Les personnes qui travaillent à l'étranger ne seraient pas admissibles.

3.1.3 Zone de sélection et lieu de résidence

Lorsqu'il s'agit du recrutement à l'extérieur de la fonction publique, le critère géographique se rapporte à l'endroit où les candidats et candidates doivent résider ou travailler. (Important)

Grâce à l'utilisation accrue d'Internet pour annoncer les emplois, les personnes, qu'elles se trouvent ou non dans la zone de sélection établie, ont accès à toutes les offres d'emploi qui sont annoncées. En conséquence, les candidatures provenant de personnes qui ne travaillent pas ou ne résident pas dans la zone de sélection sont de plus en plus nombreuses.

On peut considérer que certains postulants et postulantes peuvent se trouver dans la zone de sélection en fonction de leur lieu de résidence permanente, point qui n'est cependant pas toujours évident à déterminer.

Admissibilité à participer à un processus de nomination externe (Important)

  • Un étudiant ou une étudiante fournit l'adresse de ses parents où il ou elle habite lorsqu'il ou elle ne fréquente pas une école. Cette adresse est dans la zone de sélection.

    ou
  • Un étudiant ou une étudiante fournit l'adresse de la résidence où il ou elle demeure temporairement pendant ses études. Cette adresse est aussi dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il admissibilité dans les deux cas? Les étudiants et les étudiantes peuvent profiter d'une double admissibilité, fondée soit sur leur lieu de résidence permanente ou leur lieu de résidence temporaire lorsqu'ils fréquentent l'établissement d'enseignement où ils sont inscrits.
  • L'adresse actuelle d'une candidate ou d'un candidat éventuel se trouve à l'extérieur de la zone de sélection, mais il ou elle donne une adresse permanente qui se situe dans la zone de sélection. Le candidat ou la candidate indique qu'il ou elle s'acquitte d'un contrat de durée déterminée et qu'il ou elle retournera habiter à l'adresse où il ou elle vivait précédemment (l'adresse permanente fournie).

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? La définition de « résidence permanente » prévoit les cas où ont peut considérer une candidate ou un candidat éventuel comme résidant dans la zone de sélection même s'il ou si elle n'y habite pas au moment où l'annonce est annoncée. Toutefois, la personne doit avoir la ferme intention de retourner vivre à l'adresse permanente à la fin du contrat. Le simple souhait d'y retourner à un moment donné ne suffit pas. Ce lieu pourrait être une résidence que le candidat ou la candidate possède ou loue, la résidence de ses parents ou encore un endroit où il ou elle a résidé avant de déménager de façon temporaire.
  • Une candidate ou un candidat éventuel donne deux adresses et deux numéros de téléphone. Une adresse et un numéro de téléphone se trouvent dans la zone de sélection et l'autre adresse et numéro de téléphone ne s'y trouvent pas. La personne précise qu'elle habite à un endroit pendant la semaine et à l'autre pendant les fins de semaine.

    Pourquoi y a t-il admissibilité? La définition de « résidence permanente » n'exclut pas la possibilité qu'une personne ait deux lieux de résidence en même temps.
  • L'adresse actuelle d'un candidat ou d'une candidate membre des Forces canadiennes se trouve à l'extérieur de la zone de sélection. La personne indique clairement qu'elle prévoit retourner là où elle habitait auparavant (localité située dans la zone de sélection). Elle avait accepté une affectation de trois ans à l'étranger, laquelle prend fin bientôt. Elle n'a pas d'adresse ni de résidence dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? Dans cette situation, l'absence du candidat ou de la candidate est temporaire, et il ou elle a la ferme intention de retourner habiter là où il ou elle habitait avant son absence temporaire.

Inadmissibilité à participer à un processus de nomination externe (Important)

  • Une candidate ou un candidat éventuel donne comme adresse un casier postal qui est situé dans la zone de sélection, sans jamais avoir résidé dans celle-ci.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? Un candidat ou une candidate qui n'a pour adresse qu'un casier postal dans la zone de sélection ne satisfait pas aux critères de résidence.
  • Une candidate ou un candidat éventuel donne comme adresse permanente une adresse où elle ou il a déjà habité. Celle-ce se trouve dans la zone de sélection. La personne y a déjà habité, mais n'y a plus de lien. Elle n'a pas non plus l'intention d'y retourner;

    ou

    une candidate ou un candidat éventuel donne une adresse qui se trouve dans la zone de sélection, en précisant qu'elle ou il y déménagera après la date de clôture.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité dans les deux cas? L'admissibilité d'un candidat ou d'une candidate est déterminée par les faits qui existent au moment où se tient le processus et où il ou elle fait une demande d'emploi (selon la décision de la Cour d'appel fédérale Fredette c. Canada(COMMISSION) 1972 C.F. 1343). Une personne doit donc avoir une résidence permanente ou bien un endroit où habiter dans la zone de sélection au moment où l'offre d'emploi est annoncée et où elle présente sa candidature.
  • Une candidate ou un candidat éventuel donne l'adresse d'un membre de la famille ou celle d'un ami ou d'une amie qui se trouve dans la zone de sélection, mais il ou elle n'y a jamais résidé.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? La candidature est éliminée à la présélection, car la personne visée n'a jamais résidé à cette adresse.
  • L'adresse actuelle d'une candidate ou d'un candidat éventuel se situe à l'extérieur de la zone de sélection, mais elle ou il donne une adresse permanente qui se trouve dans la zone de sélection (p. ex. celle de ses parents). Elle ou il précise avoir dû déménager pour obtenir un emploi permanent, mais avoir l'intention de retourner dans sa ville d'origine s'il y avait une possibilité d'obtenir un emploi dans la région.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? La « résidence permanente » permet de considérer une candidate ou un candidat éventuel comme résidant dans la zone de sélection même si elle ou il n'y habite pas au moment où l'offre d'emploi est annoncée. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un emploi temporaire, et la possibilité d'un retour ou même un retour prévu à l'adresse permanente ne suffit pas.
  • L'adresse actuelle d'une candidate ou d'un candidat éventuell se trouve à l'extérieur de la zone de sélection, mais il ou elle fournit une adresse permanente qui se trouve dans la zone de sélection (p. ex. celle de ses parents). Cependant, d'après les antécédents d'emploi de la personne, il est évident que celle-ci n'a pas résidé à cette adresse depuis de nombreuses années.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? Même si la personne a déjà résidé dans la zone de sélection, les preuves documentaires démontrenet que le déménagement n'était pas « temporaire ».

Nécessité d'obtenir plus de renseignements pour déterminer l'admissibilité à participer à un processus de nomination externe (Important)

  • L'adresse actuelle d'une candidate ou d'un candidat éventuel se situe à l'extérieur de la zone de sélection, mais cette personne fournit des renseignements selon lesquels son conjoint ou sa conjointe et leurs enfants ont récemment déménagé dans la zone de sélection. La personne explique qu'elle veut déménager pour retrouver sa famille.

    Pourquoi faut-il plus de renseignements? Dans ce cas, des faits additionnels sont requis pour établir si la personne visée a deux lieux de résidence. Par exemple, on peut lui poser la question suivante : « Pouvez-vous nous fournir la preuve que vous aviez des liens avec une résidence qui se trouve dans la zone de sélection au moment où le poste a été annoncé? » Selon les faits proposés, la candidature de la personne pourrait être retenue à la présélection, car elle a deux lieux de résidence au même moment. Par exemple, la personne présente une copie de plusieurs billets d'avion à son nom prouvant qu'elle voyage entre les deux endroits aux fêtes, les fins de semaine, etc. Ces documents pourraient prouver que la personne a deux lieux de résidence.
  • L'adresse actuelle d'un candidat ou d'une candidate se trouve à l'extérieur de la zone de sélection, mais il ou elle donne de l'information selon laquelle il ou elle veut déménager dans la zone de sélection, car son conjoint ou sa conjointe y a accepté un poste et que celui-ci ou celle-ci loge actuellement chez de la parenté pendant la semaine et rentre à la maison lorsqu'il ou elle ne travaille pas, soit par exemple les fins de semaine ou aux fêtes.

    Pourquoi faut-il obtenir plus de renseignements? Dans ce cas, la candidature de la personne visée serait éliminée à la présélection, car elle ne réside pas dans la zone de sélection. Cependant, on considère que le conjoint ou la conjointe est admissible dans un cas comme dans l'autre, selon le lieu de résidence permanente où il ou elle demeure pendant les fins de semaine et les vacances ou bien l'endroit où il ou elle réside pendant qu'il ou elle travaille.

3.2 Utilisation du critère organisationnel

Le critère organisationnel se rapporte aux secteurs de l'organisation dans lesquels les personnes doivent être employées pour être admissibles aux fins de nomination. Lorsqu'il est utilisé, le critère organisationnel doit décrire avec précision une structure reconnaissable en tant qu'entité organisationnelle.

Renseignements supplémentaires

La personne nommée doit se trouver dans la zone de sélection, quel que soit le type de nomination, sauf dans le cas d'un processus fondé sur les qualités du ou de la titulaire ou d'un processus externe non annoncé.

Dans le cas d'un processus de nomination interne, la zone de sélection peut englober une ou plusieurs organisations ou secteurs d'une organisation au sein de la fonction publique, que les nominations y soient ou non effectuées par la CFP, conformément à la LEFP, selon une évaluation de la zone où il est possible de trouver des candidats et candidates. Lorsque des entités organisationnelles de la fonction publique sont combinées dans une zone de sélection unique, il n'est pas nécessaire qu'elles soient de taille comparable ou dans la même organisation.

Divers éléments, tels que les qualifications recherchées chez les candidats et candidates ou l'existence d'ententes réciproques avec les autres organisations concernées, permettront de déterminer quelles organisations englober.

Renseignements supplémentaires

Afin de savoir quelles organisations fédérales englober pour utiliser le critère organisationnel, veuillez consulter la liste affichée dans le site Web de la CFP.

À l'Interne

Si le critère organisationnel vise « les fonctionnaires » d'une organisation donnée, une ou un fonctionnaire dont le poste d'attache se trouve dans cette organisation (à la suite d'une nomination ou d'une mutation) serait visé, même si la personne est temporairement en affectation ailleurs. Les personnes qui sont en détachement ou qui travaillent dans une autre organisation par suite d'une affectation dans le cadre d'Échanges Canada seraient exclues.

Si le critère organisationnel vise les « personnes employées » dans une organisation donnée, seraient admissibles les personnes qui sont des fonctionnaires de l'organisation au sens de la LEFP, les autres personnes qui y ont été nommées en vertu d'autres moyens légaux que la LEFP, (p. ex. les personnes nommées par le gouverneur en conseil (GC)), et les personnes qui y travaillent par suite d'une affectation ou d'un détachement.

Il importe de souligner que dans le cas d'un détachement, on détermine l'admissibilité par rapport au poste d'attache. Une personne en détachement d'une organisation faisant partie de la fonction publique serait admissible. Cependant, une personne en détachement à la fonction publique, mais provenant de l'extérieur de celle-ci (p. ex. d'une administration municipale), n'est pas un ou une fonctionnaire. Elle n'est donc pas admissible à une nomination dans le cadre d'un processus interne.

À l'externe (Important)

Le critère organisationnel peut aussi s'appliquer aux processus de nomination externes. Il peut y avoir des situations où il serait logique d'utiliser le facteur organisationnel pour ouvrir un processus de nomination au personnel des autres ordres de gouvernement, d'organisations sans but lucratif, d'associations professionnelles ou d'organisations du secteur privé, pour ne nommer que quelques exemples.

Processus de nomination interne

Une zone de sélection qui vise :

  • « les fonctionnaires de la fonction publique » engloberait les personnes qui répondent à la définition de « fonctionnaire ». Autrement dit, il s'agirait de personnes provenant des ministères et organisations énumérés aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP);
  • « les personnes employées dans la fonction publique » engloberait toutes les personnes qui sont employées dans la fonction publique, c'est-à-dire tous les « fonctionnaires », selon la définition donnée ci-dessus, ainsi que les personnes employées par l'organisation concernée;
  • « les fonctionnaires du ministère X » signifierait que seulement les personnes nommées (ou mutées) à un poste au sein du ministère X seraient admissibles; les fonctionnaires en détachement d'un autre ministère ne seraient pas admissibles, car ils n'ont pas été nommés (ni mutés) à un poste au ministère X;
  • « les personnes employées au ministère X » engloberait les fonctionnaires du ministère X, ainsi que les personnes en détachement d'un autre ministère ou organisation de la fonction publique;
  • « les personnes employées au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAC), à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et à la Commission canadienne du lait (CCL) » signifierait que les fonctionnaires d'AAC, les personnes nommées par le gouverneur en conseil et les personnes détachées par d'autres ministères ou organisations de la fonction publique seraient admissibles; les personnes qui travaillent à l'ACIA et à la CCL seraient également admissibles. Cet exemple illustre comment la zone de sélection peut cibler des organisations de différents secteurs de la fonction publique.

À la loupe

La zone de sélection établie aux fins d'un processus de nomination interne annoncé vise les « personnes employées au ministère A à Montréal (Québec) ». Les personnes suivantes postulent.

Admissibilité

  • Une personne en détachement du ministère B (organisation mentionnée à l'annexe I de la LGFP) à un poste au ministère A à Montréal (Québec).

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? Cette personne est employée dans la fonction publique, en raison de son détachement au ministère A.
  • Un ou une fonctionnaire du ministère A occupant un poste à Montréal (Québec).

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? La personne est admissible, car elle est fonctionnaire du ministère A.
  • Une personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste au ministère A à Montréal (Québec).

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? Cette personne est admissible en vertu de sa nomination par le gouverneur en conseil au ministère A.
  • Une ou un fonctionnaire du ministère A à Ottawa (Ontario), qui a été nommé par intérim à un poste dans le même ministère à Montréal (Québec).

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? La personne a été nommée à un poste au ministère A en vertu de la LEFP, ce qui fait d'elle un ou une fonctionnaire au ministère. De plus, elle a été nommée temporairement, par intérim, à un poste à Montréal.
  • Un ou une fonctionnaire du ministère A à temps partiel occupant un poste à Montréal (Québec).

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? La personne a été nommée à un poste au ministère A en vertu de la LEFP, ce qui fait d'elle un ou une fonctionnaire du ministère.
  • Une ou un fonctionnaire du ministère A qui a été détaché de son poste à Montréal (Québec) à un poste au ministère B à Montréal.

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? La personne continue d'être fonctionnaire du ministère A en raison de son poste d'attache. Le détachement ne modifie pas cette situation.

Inadmissibilité

  • Une travailleuse ou travailleur occasionnel du ministère A occupant un poste à Montréal (Québec).

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? Les travailleuses et travailleurs occasionnels sont soustraits de toutes les dispositions de la LEFP et ne sont pas admissibles à postuler dans le cadre de processus de nomination interne.

Processus de nomination externe (Important)

L'utilisation du facteur organisationnel dans les processus de nomination externe annoncés ne constitue pas une pratique courante, mais aucune disposition de la LEFP ne l'empêche.

Prenons par exemple le poste d'analyste principal ou principale en matière de politiques aéronautiques (AI-06) d'une durée indéterminée, à Transports Canada, à Ottawa. Une zone de sélection adéquate pourrait viser « les personnes résidant ou travaillant dans la Région de la capitale nationale et les employés et employées de NAV CANADA partout au Canada. »

3.3 Utilisation du critère professionnel

Le critère professionnel peut être utilisé pour :

  • décrire un ou plusieurs groupes professionnels dans lesquels les postulants et les postulantes doivent être employés (ce qui peut être perçu comme une méthode arbitraire de définir ou de restreindre une zone de sélection - dans les processus annoncés, les candidates et candidats devraient normalement être admissibles à participer selon leurs qualifications);
  • décrire un programme professionnel (par. ex. programme d'apprentissage ou de formation professionnelle) dans lequel les postulants et les postulantes doivent être employés; et (ou)
  • décrire un domaine professionnel qui peut comprendre plusieurs groupes et niveaux professionnels (comme les services administratifs, les services de soins de santé, les sciences sociales, etc.) ou qui peut se trouver dans un groupe professionnel particulier (habituellement général) dans lequel les candidates et candidats doivent travailler (par exemple, agents et agentes de sécurité, agents et agentes de la rémunération et des avantages sociaux, conseillers et conseillères en relations de travail, etc.).

Si aucun critère professionnel n'est établi, toutes les personnes qui satisfont au critère organisationnel et géographique seraient admissibles, puisqu'elles satisfont au critère de la zone de sélection.

Le critère professionnel peut également s'appliquer aux processus de nomination externe. Il pourrait être fondé, dans certains cas, d'y limiter l'admissibilité à un domaine touchant certaines professions ou à un groupe professionnel précis.

Processus de nomination interne

  • « Les avocates et avocats et les notaires à l'emploi de Justice Canada, de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale du Canada, de la Cour canadienne de l'impôt et du Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale ».
  • « Les personnes employées dans le domaine des services sociaux ».
  • « Les personnes employées dans le domaine de la rémunération et des avantages sociaux ».

Processus de nomination externe (Important)

L'utilisation du facteur professionnel dans les processus de nomination externe annoncés ne constitue pas une pratique courante, mais aucune disposition de la LEFP ne l'empêche.

Prenons par exemple le poste d'agente ou d'agent des services de santé, Santé Canada, Moose Factory (Ontario) :

  • Une zone de sélection adéquate pourrait mentionner : « Infirmiers et infirmières autorisés... ».

3.4 Utilisation d'un critère d'équité en emploi

L'amélioration de la représentation constitue un objectif important de la fonction publique, qui aidera également les organisations à combler leurs besoins organisationnels. Le paragraphe 34(2) de la LEFP permet de restreindre exclusivement une zone de sélection aux membres d'un ou de plusieurs groupes visés par l'équité en emploi, c'est-à-dire aux femmes, aux autochtones, aux personnes handicapées et aux personnes qui font partie des minorités visibles.

Le paragraphe 34(2) de la LEFP est une disposition importante qui peut être utilisée pour atteindre les objectifs liés à l'équité en matière d'emploi, en faisant en sorte d'élargir la zone de sélection afin qu'un bassin suffisant de postulants et de postulantes soient membres des groupes visés par l'équité en matière d'emploi.

Lorsqu'il est nécessaire ou souhaitable d'attirer davantage de membres des groupes visés par l'équité en emploi dans le bassin de candidates et de candidats, on encourage les gestionnaires, conformément au paragraphe 34(2) de la LEFP, à élargir un ou plusieurs des éléments (géographique, organisationnel et professionnel) de la zone de sélection pour un ou plusieurs des groupes visés par l'équité en matière d'emploi. Cela permet d'englober un plus grand nombre de membres des groupes visés par l'équité en matière d'emploi dans les processus de nomination annoncés en leur permettant de participer à des processus auxquels ils ne seraient autrement pas admissibles, parce qu'ils ne seraient pas dans la zone de sélection établie ou régulière.

Restreindre une zone de sélection à un ou à plusieurs des groupes visés par l'équité en matière d'emploi

Une zone de sélection qui vise :

  • « les fonctionnaires autochtones de la fonction publique » n'engloberait que les fonctionnaires dans tout le Canada qui ont fait une déclaration volontaire à titre d'autochtone;
  • « les membres des groupes de minorités visibles et les personnes handicapées employés au ministère X » n'engloberait que les personnes employées par le ministère qui ont fait une déclaration volontaire à titre de membre d'un groupe de minorité visible ou de personne handicapée.

Élargir une zone de sélection pour englober les groupes visés par l'équité en matière d'emploi

Une zone de sélection qui vise :

  • « les personnes employées à Transports Canada dans la Région de la capitale nationale (RCN) » pourrait être élargie afin de compléter le bassin initial de candidates et candidats avec un plus grand nombre de membres des groupes désignés. Si le ministère voulait rejoindre davantage d'autochtones, il pourrait, par exemple, élargir la zone de sélection de départ pour inclure également « les personnes autochtones employées dans la fonction publique dans la Région de la capitale nationale ». La zone de sélection engloberait alors toutes les personnes employées au ministère des Transports (les membres des groupes désignés et les autres), ainsi que les autochtones d'autres secteurs de la fonction publique;
  • « les personnes employées dans la fonction publique dans la RCN et les personnes qui font partie des groupes de minorités visibles, les personnes handicapées et les autochtones employés dans la fonction publique à Montréal ou dans la région métropolitaine de Toronto » signifierait que toutes les personnes employées dans la fonction publique dans la RCN (les membres des groupes désignés et les autres) seraient admissibles, de même que les membres des groupes visés par l'équité en matière d'emploi faisant partie des trois groupes désignés mentionnés, qui sont également employés dans la fonction publique, dans deux autres villes;
  • « les personnes employées au ministère X et les personnes handicapées employées dans la fonction publique au Canada » signifierait que tous les personnes qui sont employées par le ministère (les membres des groupes désignés et les autres) partout au Canada seraient admissibles, ainsi que toutes les personnes handicapées employées dans la fonction publique au Canada.

4. Autres éléments à prendre en compte lorsqu'on établit une zone de sélection

4.1 Zone de sélection et télétravail (Important)

Il est important de déterminer de façon précise le lieu de travail des postulants et des postulantes qui font du télétravail, afin d'établir si ces personnes sont admissibles. Les télétravailleurs et les télétravailleuses ne doivent ni être pénalisés, ni obtenir des avantages indus. Il faut les traiter de la même façon que tous les autres postulants et postulantes.

  • « Personnes résidant à X ». Un postulant ou une postulante effectue du télétravail à partir de sa résidence, qui est dans la zone de sélection, mais son lieu de travail désigné n'est pas dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? Le lieu de résidence de la personne est situé dans la zone de sélection. Le lieu de son travail désigné n'est pas pertinent dans ce cas-ci.

Dans les prochains exemples, la zone de sélection est décrite comme suit : « Personnes résidant ou travaillant à X ».

  • Le postulant ou la postulante effectue du télétravail à partir de sa résidence, qui est dans la zone de sélection, mais son lieu de travail désigné n'est pas situé dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? La personne est admissible en vertu de son lieu de résidence.
  • Le postulant ou la postulante effectue du télétravail à partir de sa résidence, qui n'est pas dans la zone de sélection, mais son lieu de travail désigné est situé dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? La personne est admissible en vertu de son lieu de travail désigné.
  • Ni le lieu de résidence, ni le lieu de travail désigné ne se trouvent dans la zone de sélection, mais le lieu de travail du télétravailleur ou de la télétravailleuse est situé dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? Il faut traiter le télétravailleur ou la télétravailleuse comme toute autre personne, et il ou elle ne doit bénéficier d'aucun avantage indu. Le lieu de travail désigné est l'endroit où travaillerait la personne si elle n'effectuait pas de télétravail. La personne est inadmissible, car son lieu de travail désigné n'est pas situé dans la zone de sélection.
  • Le postulant ou la postulante réside pas dans la zone de sélection. La personne est propriétaire d'une entreprise qu'elle exploite à partir de sa résidence, et elle fournit des services dans divers lieux géographiques. Au moment de l'annonce du processus de nomination, la personne fait affaire avec des clients situés dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? Ni le lieu de résidence, ni le lieu de travail désigné ne se trouvent dans la zone de sélection. Le fait que la personne fournisse des services dans divers endroits à l'intérieur de la zone de sélection ne la rend pas admissible car, si on lui demande de donner l'adresse de son lieu de travail, elle donnerait l'adresse de sa résidence.
  • Le postulant ou la postulante travaille pour l'entreprise XYZ. La personne travaille à partir de sa résidence, qui n'est pas située dans la zone de sélection, et se rend chez des clients dans la zone géographique X, qui fait partie de la zone de sélection. La personne n'a pas de lieu de travail dans les locaux de l'entreprise, qui sont situés aux États-Unis.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? La personne n'est pas admissible car sa résidence, qui est aussi son lieu de travail parce qu'elle ne travaille pas dans les locaux de l'entreprise, n'est pas située dans la zone de sélection. Le fait qu'elle se rende chez des clients dans la zone de sélection n'est pas pertinent, car elle ne travaille pas pour ces clients.
  • Le postulant ou la postulante ne réside pas dans la zone de sélection, mais cette personne travaille à partir de sa résidence pour le compte d'un certain nombre d'entreprises dont les bureaux sont situés dans diverses villes à l'intérieur de la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? Si le postulant ou la postulante travaille à contrat pour chacune de ces entreprises, son lieu de travail serait vraisemblablement son lieu de résidence. Par conséquent, cette personne ne serait pas admissible, car son lieu de résidence (qui est également son lieu de travail) n'est pas situé dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il inadmissibilité? Si le postulant ou la postulante travaille à contrat pour chacune de ces entreprises et se rend à l'occasion dans les locaux de l'entreprise, par exemple pour assister à des réunions, pour avoir des discussions sur des projets ou pour examiner des dossiers, la personne ne serait considérée que comme un client invité. La personne serait inadmissible, car son lieu de résidence (qui est également son lieu de travail) n'est pas situé dans la zone de sélection.

    Pourquoi y a-t-il admissibilité? Si le postulant ou la postulante travaille pour chacune de ces entreprises et a un lieu de travail désigné, la personne est admissible en vertu de son lieu de travail désigné, car chacune de ces entreprises est située dans la zone de sélection.

4.2 Zone de sélection « extensible »

Lorsque le bassin de postulantes et postulants éventuels est inconnu, une zone de sélection peut être établie, avec une indication qu'une zone plus large sera utilisée si le nombre de postulants ou de postulantes issus de la zone plus restreinte est insuffisant.

Processus de nomination internes

Exemple d'une zone de sélection « extensible » où on utilise le critère organisationnel

Processus de nomination interne annoncé est ouvert aux « fonctionnaires oeuvrant au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAC). Si le nombre de postulants et de postulantes est insuffisant, le personnel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et de la Commission canadienne du lait (CCL) seront également admissibles ».

Dans cet exemple, le bassin de postulants et de postulantes à l'intérieur du ministère est inconnu, mais il est fort possible qu'il y ait suffisamment de postulants et de postulantes qui se présentent dans la zone de sélection restreinte pour permettre une sélection au mérite. Si c'est le cas, les fonctionnaires d'AAC et les fonctionnaires détachés à AAC par d'autres organisations de la fonction publique seraient admissibles. Si la zone de sélection plus large est utilisée, le personnel de l'ACIA et de la CCL seraient également admissibles.

Exemple d'une zone « extensible » où on utilise le critère géographique

Processus de nomination interne annoncé ouvert aux « fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAC) dans la région de la capitale nationale. Si le nombre de postulants et de postulantes est insuffisant, les fonctionnaires d'AAC qui travaillent présentement au Canada seront admissibles ».

Dans cet exemple, si la zone de sélection restreinte est utilisée, les fonctionnaires d'AAC dans la région de la capitale nationale seraient admissibles. Si la zone de sélection plus large est utilisée, les fonctionnaires d'AAC à travers du Canada seraient admissibles.

Processus de nomination externes (Important)

Une zone de sélection est ouverte aux « personnes résidant ou travaillant à Toronto et dans un rayon de 100 kilomètres de Toronto ». Si le nombre de postulants et de postulantes résidant ou travaillant à Toronto est suffisant, seules leurs candidatures seront examinées.

Annexe - Zone de sélection et l'article 6 de la Charte - non conforme à la Charte

Non conforme à la Charte – processus de nomination internes

Dans les exemples suivants, le ministère X est un ministère de grosse taille qui a des bureaux partout au Canada, dont certains offrent leurs services dans une ou plusieurs provinces ou territoires.

Une zone de sélection qui vise :

  • « les personnes employées dans la fonction publique au Manitoba, en Saskatchewan et en Ontario » limiterait l'admissibilité principalement aux personnes résidant dans ces trois provinces. Une telle zone de sélection irait à l'encontre des dispositions de la Charte, car la zone de sélection est établie en fonction des frontières provinciales.
  • « les personnes employées au ministère X dans la région de la Colombie-Britannique et du Yukon » limiterait l'admissibilité aux personnes employées au ministère en Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon (dont la plupart résideraient probablement dans la province ou le territoire).
  • « les personnes employées dans la fonction publique à l'île-du-Prince-Édouard (l'Î.-P.-É.) et au ministère X partout au Canada ». La première partie de la zone de sélection pose un problème, car la zone de sélection est restreinte principalement aux personnes qui résident dans la province de l'Î.-P.-É. La deuxième partie inclurait toutes les personnes employées au ministère partout au Canada, ce qui serait conforme à la Charte.
  • « les fonctionnaires aux ministères X et Y dans la région du Pacifique » limiterait l'admissibilité principalement aux personnes résidant en Colombie-Britannique.
  • « les personnes employées au ministère X dans la région du Québec, à l'exception de la RCN ». Cette zone de sélection irait probablement à l'encontre des dispositions relatives à la mobilité inscrites dans la Charte puisqu'elle correspond à la majeure partie de la province de Québec, à l'exception de Gatineau et des secteurs environnants du côté québécois de la RCN.

Non conforme à la Charte – processus de nomination externes (Important)

Dans les exemples suivants, le ministère X est un ministère de grande taille qui compte un grand nombre de bureaux partout au Canada, dont certains offrent des services dans plus d'une province ou plus d'un territoire.

  • « personnes résidant à Terre-Neuve-et-Labrador ». L'utilisation d'une frontière provinciale contrevient aux dispositions sur la mobilité énoncées à l'article 6 de la Charte.
  • « personnes résidant ou travaillant au Nouveau-Brunswick et dans les régions suivantes du Québec : le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie ». Il s'agit d'une zone artificielle pour essayer d'outrepasser la frontière provinciale. De plus, la zone de sélection ne doit pas avoir comme critère géographique une province, en l'occurrence le Nouveau-Brunswick.
  • « personnes résidant ou travaillant dans la zone desservie par la Région des Prairies de Transports Canada (TC) ». Les postulantes et postulants éventuels peuvent ne pas connaître la zone où la Région des Prairies de TC offre ses services. De plus, si la Région des Prairies de TC comprend un certain nombre de provinces (par exemple, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta), cela contreviendrait aux dispositions sur la mobilité énoncées à l'article 6 de la Charte.

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