Admissibilité aux emplois dans les organisations fédérales
Footnotes
Avertissement important : La liste est un document évolutif. Elle sera révisée périodiquement aux fins de mise à jour.
Le présent document explique quelles organisations fédérales sont liées à la Commission de la fonction publique du Canada, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et au Règlement sur l’emploi dans la fonction publique. Il permet également d’identifier les exigences législatives et réglementaires relatives aux nominations, aux mutations, aux droits de priorité, aux droits de mobilité et aux activités politiques.
Concepts de base
Administration publique centrale (core public administration) : Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi. Ces administrations ont le Conseil du Trésor comme employeur. Les nominations à l’administration publique centrale, et au sein de celle-ci, sont faites conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à l’exception de celles faites à la Commission canadienne du lait.
Fonction publique (public service) : Les postes qui sont compris ou qui relèvent :
- des ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- des administrations figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- des organismes distincts figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Fonctionnaire (employee) : En vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, une personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission de la fonction publique du Canada, soit plus précisément :
- les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- les administrations figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception de :
- la Commission canadienne du lait,
- les 11 postes du Bureau du secrétaire du gouverneur général exemptés par le Décret approuvant l’exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général;
- cinq organismes distincts figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques : Agence de la consommation en matière financière du Canada; L’Enquêteur correctionnel Canada; Bureau du surintendant des institutions financières Canada; Régie de l’énergie du Canada; Pétrole et gaz des Indiens du Canada.
Organisme distinct (separate agency) : Une administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. Chaque organisme est son propre employeur. La plupart ont leur propre pouvoir de nomination conféré par leur propre loi habilitante et ne sont donc pas assujettis à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour la dotation, à l’exception des cinq organismes distincts et du Bureau du vérificateur général du Canada.
Personnes employées (persons employed) : Tous les fonctionnaires sont considérés comme des personnes employées dans la fonction publique; toutefois, toutes les personnes employées dans la fonction publique ne répondent pas à la définition de « fonctionnaire » au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. En plus des fonctionnaires, la catégorie « personnes employées dans la fonction publique » englobe des personnes qui font partie de secteurs de la fonction publique autres que ceux où le pouvoir exclusif de faire des nominations relève exclusivement de la Commission de la fonction publique du Canada, par exemple : les personnes nommées par le gouverneur en conseil à des administrations figurant aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques et les membres de la Gendarmerie royale du Canada, une administration figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Légende pour la liste de référence
- Nom de l’administration : désigne le titre d’usage de chaque administration et est présenté en ordre alphabétique
- Code de l’administration : les trois lettres qui désignent officiellement l’administration
- Appellation légale : désigne le nom figurant dans la loi habilitante, la proclamation, le décret ou tout autre instrument utilisé pour créer un organisme gouvernemental
- Statut de l’administration : indique le lien juridique existant entre l’administration et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique; (consultez la section Notes pour obtenir plus d’information)
- Processus de nomination interne annoncé : indique quelles personnes employées dans la fonction publique sont admissibles à un processus de nomination interne annoncé; (consultez les tableaux sur l’admissibilité aux processus internes et aux mutations)
- Processus de nomination interne non annoncé : indique quelles personnes employées dans la fonction publique sont admissibles à un processus de nomination interne non annoncé; (consultez les tableaux sur l’admissibilité aux processus internes et aux mutations)
- Autorisation de mutation : indique les organisations desquelles les personnes peuvent être mutées, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique; (consultez les tableaux sur l’admissibilité aux processus internes et aux mutations)
- Les mutations à l’administration publique centrale sont assujetties aux politiques et aux règlements établis par le Conseil du Trésor
- Les mutations au Bureau du vérificateur général et aux cinq organismes distincts sont assujetties aux politiques établies par l’organisme distinct
- Délégation de pouvoirs : indique les administrations pour lesquelles les pouvoirs de nomination et pouvoirs connexes ont été délégués à l’administrateur général par la Commission de la fonction publique du Canada; les administrations déléguées sont assujetties à l’Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination
- Serment ou affirmation : indique qui est tenu de prêter serment ou de souscrire à l’affirmation solennelle. Conformément à l’article 54 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la disposition relative au serment ou à l’affirmation solennelle doit être appliquée lorsque la personne nommée ou mutée ne provient pas de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique du Canada
- Activités politiques : signale les personnes qui sont assujetties à la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, soit :
- les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- les personnes employées par tout organisme distinct dont la loi habilitante prévoit leur assujettissement à la partie 7 (consultez la section Notes).
- Priorités : signale les administrations qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique portant sur les priorités
- Notes : fournit des renseignements supplémentaires sur une administration, au besoin
Admissibilité aux processus de nomination interne et aux mutations
D’autres personnes que celles mentionnées ci-dessous pourraient être admissibles aux processus de nomination interne. Pour plus de certitude, veuillez consulter la liste de référence.
Les tableaux 1 et 2 décrivent les groupes qui font partie de la fonction publique au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Ils présentent les droits d’admissibilité et de mobilité applicables aux administrations et aux personnes dans cette structure plus large de la fonction publique.
Tableau 1 : Administrations figurant à l’annexe I et à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (administration publique centrale)
| Groupe | Processus de nomination interne annoncé ouvert à tous les fonctionnaires | Processus de nomination interne annoncé ouvert aux personnes employées dans la fonction publique | Processus de nomination interne non annoncé ouvert à tous les fonctionnaires | Processus de nomination interne non annoncé ouvert aux personnes employées dans la fonction publique | Mutation possible aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)* | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | LEFP |
| Personnes employées par les administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP* | Non | Oui | Non | Oui | Non | LEFP |
| Personnes employées par la Commission canadienne du lait | Non | Oui | Non | Oui | Non | Loi sur la Commission canadienne du lait |
*À l’exception des personnes nommées ou mutées conformément au Règlement sur l’emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement et de l’enquête nationale.
Les membres de la Gendarmerie royale du Canada, nommés en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sont inclus dans la catégorie « personnes employées par les administrations figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques ».
Tableau 2 : Organismes distincts figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques
| Groupe | Processus de nomination interne annoncé ouvert à tous les fonctionnaires | Processus de nomination interne annoncé ouvert aux personnes employées dans la fonction publique | Processus de nomination interne non annoncé ouvert à tous les fonctionnaires | Processus de nomination interne non annoncé ouvert aux personnes employées dans la fonction publique | Mutation possible aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaires des cinq organismes distincts | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | LEFP |
| Personnes employées des cinq organismes distincts | Non | Oui | Non | Oui | Non | LEFP |
| Personnel des fonds non publics | Non | Oui | Non | Oui | Non | Décret approuvant l’exclusion du personnel des fonds non publics |
| Personnes employées au Bureau du vérificateur général, à l’Agence du revenu du Canada, à Savoir Polaire Canada | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Lois habilitantes (Loi sur le vérificateur général, Loi sur l’Agence du revenu du Canada, Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique) |
| Personnes employées dans d’autres organismes distincts | Oui | Oui | Non | Oui | Oui**, si approuvé par la Commission de la fonction publique du Canada | LEFP, par.35(1) et 51(2) |
** La Commission de la fonction publique du Canada a approuvé des mutations conformément au paragraphe 51(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour les personnes employées dans les organismes distincts suivants : l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le Bureau du commissaire au renseignement, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Commission de la capitale nationale, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada, Parcs Canada et le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Tableau 3 : Autres droits de mobilité
| Groupe | Processus de nomination interne annoncé ouvert à tous les fonctionnaires | Processus de nomination interne annoncé ouvert aux personnes employées dans la fonction publique | Processus de nomination interne non annoncé ouvert à tous les fonctionnaires | Processus de nomination interne non annoncé ouvert aux personnes employées dans la fonction publique | Mutation possible aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les employés parlementaires | Oui | Oui | Non | Non | Non | LEFP, art. 35.3 |
| Les anciens membres du personnel d’un ministre (3 ans ou plus d’emploi) | Oui (pendant un an après cet emploi) | Oui (pendant un an après cet emploi) | Non | Non | Non | LEFP, art.35.2 |
| Les anciens titulaires d’un poste exempté au Bureau du secrétaire du gouverneur général, nommés le, ou après le 23 septembre 2010 (3 ans ou plus d’emploi dans ces postes) | Oui (pendant un an après cet emploi) | Oui (pendant un an après cet emploi) | Non | Non | Non | Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général |
| Les membres des Forces canadiennes (FC) et anciens combattants (AC) (3 ans ou plus de service) | Oui, avec conditions | Oui, avec conditions | Non | Non | Non | LEFP, art.35.1 (FC); art.35.11 (AC) |
| Les étudiants (programme d’embauche établi par le Conseil du Trésor) | Oui, s’ils sont inclus explicitement dans la zone de sélection et satisfont aux autres conditions prévues dans le Règlement sur les participants aux programmes d’embauche d’étudiants | Oui, s’ils sont inclus explicitement dans la zone de sélection et satisfont aux autres conditions prévues dans le Règlement sur les participants aux programmes d’embauche d’étudiants | Non | Non | Non | Règlement sur les participants aux programmes d’embauche d’étudiants |
| Les personnes employées par les administrations désignées par le gouverneur en conseil | Non | Oui | Non | Non | Non | LEFP, par.35(2) |
| Les employés occasionnels; le personnel embauché sur place conformément au Règlement de 2024 sur l’emploi du personnel embauché sur place; les travailleurs à temps partiel nommés conformément au Règlement sur le travail à temps partiel dans la Fonction publique | Non | Non | Non | Non | Non | LEFP, art.50; Règlement de 2024 sur l’emploi du personnel embauché sur place; Règlement sur le travail à temps partiel dans la Fonction publique, respectivement |
Les employés parlementaires comprennent les personnes employées par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le Bureau du directeur parlementaire du budget.
Les anciens membres du personnel d’un ministre comprennent les personnes qui ont été, pendant au moins trois ans, employés soit dans le cabinet d’un ministre, soit dans celui du leader de l’opposition au Sénat, ou du chef de l’opposition à la Chambre des communes, ou encore employées successivement dans l’un ou l’autre de ces cabinets. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la page Mobilité d’anciens membres du personnel d’un ministre.
Anciens titulaires d’un poste exempté au Bureau du secrétaire du gouverneur général : Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la page Disposition concernant la mobilité des personnes ayant occupé un poste exclu au Bureau du secrétaire du gouverneur général.
Les membres des FC cumulant au moins trois années de service, ainsi que les anciens combattants ayant servi au moins trois ans et ayant été libérés honorablement au sens du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sont admissibles aux processus de nomination interne annoncés peu importe la zone de sélection, pourvu qu’ils ne soient pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée.
Les administrations désignées par le gouverneur en conseil sont énumérées à l’annexe du Décret de désignation de certains secteurs de l’administration publique fédérale.
Utilisation du critère organisationnel : intérimaire, détachement, affectation
Dans le cas d’un processus de nomination interne, la zone de sélection peut englober une ou plusieurs organisations ou secteurs d’une organisation au sein de la fonction publique.
Critère organisationnel : « Fonctionnaires de [organisation] »
| Qui est inclus? | Qui est exclu? |
|---|---|
| Les fonctionnaires dont le poste d’attache se trouve dans l’organisation (à la suite d’une nomination ou d’une mutation), même s’ils sont temporairement en affectation ailleurs. Les fonctionnaires nommés à titre intérimaire à un poste dans l’organisation. |
Les personnes en détachement provenant d’une autre organisation. Les personnes travaillant dans l’organisation à titre de participantes ou participants au programme Échanges Canada. |
Critère organisationnel : « Personnes employées de [organisation] »
| Qui est inclus? | Qui est exclu? |
|---|---|
| Fonctionnaires de l’organisation au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, y compris les nominations intérimaires et les détachements vers une autre organisation. Les personnes qui ont été nommées à l’organisation en vertu d’autres moyens légaux que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (par exemple, les personnes nommées par le gouverneur en conseil). Personnes travaillant dans l’organisation en raison d’une affectation ou d’un détachement. |
Participants et participantes au programme Échanges Canada provenant d’une organisation à l’extérieur de la fonction publique. |