Admissibilité aux emplois dans les organisations fédérales
Footnotes
Liens juridiques existant entre les organisations fédérales, la Commission de la fonction publique et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Nota
Cette liste est un document évolutif. Elle sera révisée périodiquement aux fins de mise à jour. La dernière mise à jour date de juin 2021.
Introduction
Ce document fournit des renseignements sur les administrations qui figurent aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et au sein desquelles les nominations et les mutations sont faites conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), ou d'une autre Loi, ainsi que sur les organismes qui sont assujettis à d'autres dispositions de la LEFP.
Il indique si l'administration ou l'organisme est assujetti à un instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination avec la Commission de la fonction publique (CFP); si les personnes à son emploi sont assujetties à la partie 7 (activités politiques) de la LEFP; si, aux fins de mobilité, elle est désignée par le gouverneur en conseil (GC), conformément au paragraphe 35(4) de la LEFP.
Il indique également si les fonctionnaires ou les personnes à son emploi sont admissibles aux processus de nomination internes ou peuvent être mutés, ou ont des droits de mobilité ou de nomination prioritaire conformément à la LEFP ou au Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP).
Définitions
Le terme « administration publique centrale » (core public administration) est défini dans la LGFP comme désignant « les ministères figurant à l'annexe I et les autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV ». Ces administrations ont le Conseil du Trésor comme employeur. Les nominations à l'administration publique centrale, et au sein de celle-ci, sont faites conformément à la LEFP, à l'exception de celles faites à la Commission canadienne du Lait (CCL).
Le terme « fonction publique » (public service) est défini dans la LEFP comme étant « l'ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent : les ministères figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques; les administrations figurant à l'annexe IV de cette loi; les organismes distincts figurant à l'annexe V de la même loi ».
Le terme « fonctionnaire » (employee) est défini dans la LEFP comme étant une « personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission ». Le paragraphe 29(1) de la LEFP prévoit que la CFP a compétence exclusive pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n'est régie par aucune autre loi fédérale. Les fonctionnaires sont donc les personnes dont les nominations sont faites sous l'autorité de la CFP et conformément à la LEFP dans :
- les ministères figurant à l'annexe I de la LGFP;
- les administrations figurant à l'annexe IV de la LGFP, à l'exception de :
- la CCL, qui a son propre pouvoir de nomination prévu par sa loi habilitante – les personnes employées par la CCL ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP;
- les 11 postes du Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) sont exemptés par le Décret approuvant l'exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général; les titulaires de ces postes sont aussi exemptés et ne sont pas des fonctionnaires conformément à la définition de la LEFP, ni des personnes employées;
- les cinq organismes distincts figurant à l'annexe V de la LGFP suivants :
- l'Agence de la consommation en matière financière du Canada;
- l'Enquêteur correctionnel Canada;
- le Bureau du surintendant des institutions financières Canada;
- Régie canadienne de l’énergie (RCE);
- Pétrole et gaz des Indiens Canada.
Le terme « organisme distinct » (separate agency) est défini dans la LEFP comme désignant une « administration figurant à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques ». Chaque organisme distinct est son propre employeur. Tous, à l'exception des cinq organismes distincts et le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG), ont leur propre pouvoir de nomination conféré par leurs lois habilitantes respectives, et ne sont pas assujettis à la LEFP pour leurs processus de nomination ou autres processus de dotation.
Le terme « personne employée » (person employed) n'est pas défini dans la LEFP. Les « personnes employées » comprennent :
- les fonctionnaires;
- les personnes employées à la CCL;
- les personnes employées par des organismes distincts;
- les personnes employées par les administrations désignées par le GC;
- les personnes dont la nomination par une administration assujettie à la LEFP pour ses nominations est faite conformément à une autre loi que la LEFP, telle que, la Loi sur l'Agence spatiale canadienne et la Loi sur la statistique
- les personnes nommées par le GC dans les administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP
- les fonctionnaires qui sont en affectation ou en détachement;
- les fonctionnaires qui sont nommés à titre intérimaire;
- les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
Admissibilité
Administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP
Les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP sont admissibles aux processus de nomination internes qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées dans la fonction publique ». Ils peuvent être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Les personnes employées par les administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP sont admissibles aux processus de nomination internes qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Les personnes employées par le CCL sont admissibles aux processus de nominations internes qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Organismes distincts figurant à l'annexe V de la LGFP
Les organismes distincts, à l'exception de cinq trouvent leur propre pouvoir de nomination dans leurs lois habilitantes respectives, et ne sont pas assujettis à la LEFP pour leurs processus de nomination ou autres processus de dotation. Conformément au paragraphe 35(1) de la LEFP, les personnes employées par ces organismes distincts sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles sont admissibles aux processus de nomination internes non annoncés qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ». Les personnes employées par ces organismes distincts ne peuvent pas être mutées aux administrations qui font leurs nominations conformément à la LEFP, à l'exception de celles employées par les organismes distincts dont la CFP a approuvé les mutations conformément au paragraphe 51(2) de la LEFP. Il s'agit de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Commission de la capitale nationale, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Parcs Canada et le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Les fonctionnaires des cinq organismes distincts sont admissibles aux processus de nomination internes qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées dans la fonction publique ». Ils peuvent être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Les personnes employées par ces cinq organismes distincts sont admissibles aux processus de nomination internes qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ».
Bien que le pouvoir de nomination de l'organisme distinct, Personnel des fonds non publics (PFNP), ne soit pas prévu dans sa loi habilitante, ses postes et employés sont exemptés de la LEFP par un décret d'exemption. Les personnes employées par cet organisme distinct sont admissibles seulement aux processus de nomination internes qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Le BVG : La loi habilitante du BVG, la Loi sur le vérificateur général, prévoit que les nominations y sont faites conformément aux dispositions pertinentes de cette loi et de la LEFP. Les personnes employées par le BVG sont désignées comme étant des fonctionnaires, et elles sont donc admissibles aux processus de nomination internes qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées dans la fonction publique ». Ces personnes peuvent être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
L'Agence du revenu du Canada (ARC) : L'ARC a également son propre pouvoir de nomination, conféré par sa loi habilitante, la Loi sur l'Agence du revenu du Canada. Cette loi prévoit que les personnes employées par l'ARC doivent être traitées comme si elles étaient des fonctionnaires au sens de la LEFP. Les personnes employées par l'ARC sont donc admissibles aux processus de nomination internes qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées par la fonction publique ». Elles peuvent être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Savoir Polaire Canada (POLAIRE) : POLAIRE a également son propre pouvoir de nomination, conféré par sa loi habilitante, la Loi sur la Station Canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique. Cette loi prévoit que les personnes employées par POLAIRE doivent être traitées comme si elles étaient des fonctionnaires au sens de la LEFP. Les personnes employées par POLAIRE sont donc admissibles aux processus de nomination internes qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées par la fonction publique ». Elles peuvent être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Autres droits de mobilité
Les employés parlementaires : Conformément à l'article 35.3 de la LEFP, les personnes employées par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le Service de protection parlementaire ou le Bureau du directeur parlementaire du budget sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées dans la fonction publique ». Cette disposition ne s'applique pas aux personnes employées dans les bureaux de circonscription, les bureaux du Parlement ou les bureaux des sénateurs. Ces personnes ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Les anciens membres du personnel d'un ministre : Conformément à l'article 35.2 de la LEFP, les personnes qui ont été, pendant au moins trois ans, employées soit dans le cabinet d'un ministre, soit dans celui du leader de l'Opposition au Sénat, ou du chef de l'Opposition à la Chambre des communes, ou encore employées successivement dans deux ou trois de ces cabinets, sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées dans la fonction publique », et ce, pendant une période d'un an à partir de leur date de cessation d'emploi. Lorsqu'elles présentent leur candidature à un processus de nomination, ces personnes doivent présenter une lettre de confirmation émise par la CFP avec leur demande d'emploi au processus de nomination. Ces personnes ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Pour de plus amples informations veuillez consulter la page web : Disposition concernant la mobilité des anciens membres du personnel des cabinets de ministres.
Les anciens titulaires d'un poste exempté au BSGG : Conformément à l'article 4.1 du Règlement sur l'emploi au Secrétariat du gouverneur général, les anciens titulaires d'un poste exempté qui ont été nommés le, ou après le 23 septembre 2010, et qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté, ou qui ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts à « tous les fonctionnaires » et aux « personnes employées dans la fonction publique », pendant une période d'un an à partir de la date de leur cessation d'emploi. Lorsqu'ils présentent leur candidature à un processus de nomination, ces anciens titulaires doivent présenter une lettre de confirmation émise par la CFP avec leur demande d'emploi au processus de nomination. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. Pour de plus amples informations veuillez consulter la page web : Disposition concernant la mobilité des personnes ayant occupé un poste exclu au Bureau du secrétaire du gouverneur général.
Les membres des Forces canadiennes : Conformément à l'article 35.1 de la LEFP, les membres des Forces canadiennes qui cumulent au moins trois ans de service et qui ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés peu importe la zone de sélection. Ils doivent satisfaire, s'il y a lieu, au critère de la zone de sélection lié à l'appartenance à un groupe désigné d'équité en matière d'emploi. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Les anciens combattants : Conformément à l'article 35.11 de la LEFP, les personnes qui ont servi au moins trois ans, qui ont été libérées honorablement 1 et ne sont pas employées dans la fonction publique pour une période indéterminée sont, pendant une période de cinq ans après leur date de libération, admissibles aux processus de nomination internes annoncés peu importe la zone de sélection. Ils doivent satisfaire, s'il y a lieu, au critère de la zone de sélection lié à l'appartenance à un groupe désigné d'équité en matière d'emploi. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Les étudiants : Les étudiants nommés conformément au Décret d'exemption concernant les participants aux programmes d'embauche d'étudiants sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés seulement s'ils sont inclus explicitement dans la zone de sélection, tel que prévu au Règlement sur les participants aux programmes d'embauche d'étudiants. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Les administrations désignées par le GC : Conformément au paragraphe 35(2) de la LEFP, les personnes employées par les administrations désignées par le GC sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux « personnes employées dans la fonction publique ». Elles ne peuvent pas être mutées aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP. La liste de ces administrations figure à l'annexe du Décret de désignation de certains secteurs de l'administration publique fédérale.
Administrations qui ont des droits de mobilité conformément à leur loi habilitante : La loi habilitante de certaines administrations fait en sorte que certaines personnes de ces organisations sont admissibles à des processus de nominations internes qui visent les « personnes employées dans la fonction publique ».
Les employés occasionnels, le personnel embauché sur place et les travailleurs à temps partiel : Les employés occasionnels, le personnel embauché sur place conformément au Décret agréant l’exemption du personnel embauché sur place et les travailleurs à temps partiel nommés conformément au Décret approuvant l'exclusion sur le travail à temps partiel ne sont pas admissibles aux processus de nomination internes. Ils ne peuvent pas être mutés aux administrations dont les nominations sont faites conformément à la LEFP.
Bénéficiaires de priorité : La LEFP et le REFP accordent à certaines catégories de personnes répondant à des conditions particulières, le droit d'être nommées en priorité absolue, droit qui est valide pour des périodes limitées. Il y a onze types de priorités, chacun faisant l'objet d'une description détaillée dans le Guide sur l'administration des priorités de la CFP. Les zones de sélection ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à une nomination prioritaire.
Droits résiduels : L’Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination de la CFP prévoient que les fonctionnaires de l'administration centrale des Anciens combattants Canada dont les postes d'attache sont situés à Charlottetown, et les membres du personnel de la Régie de l’énergie du Canada (employés embauchés à l'Office national de l’énergie avant le 1er juillet 1996) dont les postes d'attache sont situés à Calgary sont admissibles aux processus de nomination internes annoncés qui sont ouverts aux fonctionnaires ou aux personnes occupant un poste dans la région de la capitale nationale.
Légende
- Le Nom de l'administration désigne le titre d'usage de chaque administration, et est présenté en ordre alphabétique. Le cas échéant, l'appellation légale de l'administration est inscrite dans la section intitulée Commentaires.
- Le Code de l'administration : les trois lettres qui désignent officiellement l'administration.
- Sous Statut de l'administration indique le lien juridique existant entre l'administration et la LEFP. Se référer à la section Commentaires pour plus d'information.
- Processus de nomination internes annoncés
- Fonctionnaires – Lorsqu'un processus de nomination interne annoncé est ouvert à « tous les fonctionnaires », il est ouvert :
- aux fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l'exception des ceux nommés ou mutés conformément au Décret d'exemption sur l'emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l'enquête nationale);
- aux fonctionnaires des cinq organismes distincts;
- aux personnes employées par le BVG;
- aux personnes employées par l'ARC;
- aux personnes employées par POLAIRE;
- aux personnes employées par les organismes distincts (à l'exception de celles employées par le PFNP, le CSTC, et par les cinq organismes distincts);
- aux personnes employées par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le Service de protection parlementaire ou le Bureau du directeur parlementaire du budget;
- aux anciens membres du personnel du ministre qui ont été employés, pendant au moins trois ans, au cabinet d'un ministre, au cabinet du leader de l'Opposition au Sénat, ou au cabinet du chef de l'Opposition à la Chambre des communes, ou encore, qui ont été employés successivement dans deux ou trois de ces cabinets, et ce, pour une période d'un an à partir de leur date de cessation d'emploi;
- aux anciens titulaires d'un poste exempté au BSGG qui ont été nommés le ou après le 23 septembre 2010, et qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté, ou bien qui ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, et ce, pour une période d'un an à partir de leur date de cessation d'emploi;
- membres des forces canadiennes qui cumulent au moins trois ans de service et qui ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée;
- anciens combattants qui ont servi au moins trois ans, ont été libérés honorablement et ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée;
- aux personnes employées par les administrations dont la loi habilitante confère des droits de mobilité. Se référer à la section intitulée Commentaires.
- Personnes employées – Lorsqu'un processus de nomination interne annoncé est ouvert aux « personnes employées dans la fonction publique », il est ouvert :
- aux fonctionnaires et aux personnes employées par les administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP (à l'exception des fonctionnaires nommés ou mutés conformément au Décret d'exemption sur l'emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l'enquête nationale);
- aux personnes employées par les administrations désignées par le GC;
- aux personnes employées par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le Service de protection parlementaire ou le Bureau du directeur parlementaire du budget;
- aux anciens membres du personnel du ministre qui ont été employés, pendant au moins trois ans, au cabinet d'un ministre, au cabinet du leader de l'Opposition au Sénat, ou au cabinet du chef de l'Opposition à la Chambre des communes, ou encore, qui ont été employés successivement dans deux ou trois de ces cabinets, et ce, pour une période d'un an à partir de leur date de cessation d'emploi;
- aux anciens titulaires d'un poste exempté au BSGG qui ont été nommés le ou après le 23 septembre 2010, et qui ont occupé, pendant au moins trois ans, un poste exempté, ou bien qui ont occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes, et ce, pour une période d'un an à partir de leur date de cessation d'emploi;
- aux personnes nommées par le GC aux administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP;
- membres des forces canadiennes qui cumulent au moins trois ans de service et qui ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée;
- anciens combattants qui ont servi au moins trois ans, ont été libérés honorablement et ne sont pas employés dans la fonction publique pour une durée indéterminée;
- aux membres de la GRC;
- aux personnes employées par les administrations dont la loi habilitante confère des droits de mobilité. Se référer à la section intitulée Commentaires.
- Fonctionnaires – Lorsqu'un processus de nomination interne annoncé est ouvert à « tous les fonctionnaires », il est ouvert :
- Processus de nomination internes non annoncés
- Fonctionnaires – Lorsque la zone de recours est ouverte à « tous les fonctionnaires », elle comprend :
- les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l'exception des ceux nommés ou mutés conformément au Décret d'exemption sur l'emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l'enquête nationale);
- les fonctionnaires des cinq organismes distincts;
- les personnes employées par le BVG ;
- les personnes employées par l'ARC;
- les personnes employées par POLAIRE;
- les personnes employées par certaines autres administrations dont la loi habilitante confère des droits de mobilité. Se référer à la section intitulée Commentaires.
- Personnes employées – Lorsque la zone de recours est ouverte aux « personnes employées dans la fonction publique », elle comprend :
- les fonctionnaires et les personnes employées par les administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP (à l'exception des fonctionnaires nommés ou mutés conformément au Décret d'exemption sur l'emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l'enquête nationale);
- les personnes nommées par le GC aux administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP;
- aux membres de la GRC;
- les personnes employées par les administrations dont la loi habilitante confère des droits de mobilité. Se référer à la section intitulée Commentaires.
- Fonctionnaires – Lorsque la zone de recours est ouverte à « tous les fonctionnaires », elle comprend :
- La section Autorisation de mutation indique les administrations dont les personnes peuvent être mutées conformément à la LEFP, soit :
- les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I et IV de la LGFP (à l'exception de ceux nommés ou mutés conformément au Décret d'exemption sur l'emploi de durée déterminée à Statistique Canada dans le cadre du recensement ou de l'enquête nationale);
- les fonctionnaires des cinq organismes distincts;
- les personnes employées par le BVG;
- les personnes employées par l'ARC;
- les personnes employées par POLAIRE;
- les personnes employées par les organismes distincts figurant à l'annexe V de la LGFP et dont la CFP a approuvé les mutations (l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Commission de la capitale nationale, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Parcs Canada et le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement).
Les mutations à l'administration publique centrale sont assujetties aux politiques et aux règlements établis par le Conseil du Trésor.
Les mutations au BVG et aux cinq organismes distincts sont assujetties aux politiques établies par l'organisme distinct. - Sous Délégation de pouvoirs on indique les administrations pour lesquelles les pouvoirs de nomination et pouvoirs connexes ont été délégués à l'administrateur général par la CFP. Les administrations déléguées sont assujetties à l'Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination.
- Sous Serment ou affirmation, on indique qui est tenu de prêter serment ou de souscrire à l'affirmation solennelle. Conformément à l'article 54 de la LEFP, la disposition relative au serment ou à l'affirmation solennelle doit être appliquée lorsque la personne nommée ou mutée ne provient pas d'un secteur « de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission ».
- Sous Activités politiques sont signalées les personnes qui sont assujetties à la partie 7 de la LEFP, soit :
- les fonctionnaires des administrations figurant aux annexes I, IV et V de la LGFP;
- les personnes employées par tout organisme distinct dont la loi habilitante prévoit leur assujettissement à la partie 7. Se référer à la section intitulée Commentaires.
- Sous Priorités sont signalées les administrations qui sont assujetties aux dispositions de la LEFP et du REFP portant sur les priorités.
- Lorsque nécessaire, des Commentaires sur certaines administrations ont été ajoutés.
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