Archivée - Série d'orientation - Les langues officielles dans le processus de nomination



État d'avancement :
Ébauche : document de travail
Date d'entrée en vigueur :
Décembre 2005
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Table des matières

  1. Introduction
  2. Choix du processus de nomination
  3. La zone de sélection
  4. L'annonce des processus de nomination
  5. L'évaluation des qualifications
  6. Les discussions informelles
  7. La sélection et la nomination
  8. La notification dans le cadre du processus de nomination interne
  9. Les mesures correctives et révocations
  10. Les situations postérieures à la nomination

Annexes

1. Introduction

Le présent document vise à intégrer, dans un seul document, les exigences légales, réglementaires ou en matière de lignes directrices, de même que les éléments à prendre en compte en matière de langues officielles. Le document est un instrument complémentaire aux Lignes directrices en matière de langues officielles de la Commission de la fonction publique (CFP). Ce document ne vise pas à fournir une interprétation juridique des obligations en matière de langues officielles. Il devrait permettre au lecteur ou à la lectrice de mieux comprendre les exigences et les éléments à prendre en compte en matière de langues officielles lors de la conduite d'un processus de nomination.

1.1 Fondements juridiques

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • La Charte canadienne des droits et libertés confirme l'égalité de statut, du français et de l'anglais, les deux langues officielles du Canada. Elle garantit des droits et privilèges égaux quant à l'usage des deux langues officielles dans les institutions fédérales.
  • La Loi sur les langues officielles, qui a force quasi constitutionnelle, précise les droits et les principes linguistiques enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés. Elle contient certaines dispositions concernant les communications avec le public et la prestation des services (partie IV), la langue de travail (partie V), la participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise (partie VI) et la promotion du français et de l'anglais (partie VII). Elle stipule que l'objectivité doit régir l'établissement des exigences relatives aux langues officielles des postes (article 91).
  • Le préambule de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique stipule :
    • qu'il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique capable de servir la population dans la langue officielle de son choix;
    • que le gouvernement du Canada souscrit au principe d'une fonction publique qui incarne la dualité linguistique.
  • La définition du mérite dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique précise que la compétence dans les langues officielles est une qualification essentielle dans l'application du mérite; cela signifie qu'il n'est pas possible de considérer la compétence dans les langues officielles comme étant une qualification qui constitue un atout, une exigence opérationnelle ou un besoin organisationnel.
  • De plus, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique prévoit également qu'un examen ou une entrevue aux fins d'évaluation des qualifications, à l'exception de l'évaluation du français, de l'anglais ou d'une troisième langue, se tient dans la ou les langues officielles de choix de la personne concernée. L'évaluation des qualifications relatives à la langue, soit le français soit l'anglais, ou les deux langues, ou une troisième langue, se tient dans la ou les langues requises pour le travail à accomplir.

Conseils pratiques ou interprétation

  • La Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique façonnent les exigences et les éléments à prendre en compte en matière de langues officielles lors de la conduite d'un processus de nomination.

1.2 Droits linguistiques des personnes participant au processus de nomination

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • En vertu de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral s'est engagé à veiller à ce que les Canadiens et les Canadiennes d'expression française et d'expression anglaise, sans distinction d'origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales. En fonction de cet engagement, toute personne qui participe à un processus de nomination a le droit de :
    • communiquer et recevoir l'information et les services disponibles dans la ou les langues officielles de son choix, notamment :
      • les annonces d'occasions d'emploi et l'information connexe;
      • l'avis que leur candidature n'a pas été retenue ainsi que la notification du nom de la personne retenue ou proposée;
      • toute discussion informelle ayant trait à la ou les raisons pour lesquelles leur candidature n'est pas retenue;
      • le serment ou l'affirmation solennelle;
      • toute autre communication reliée au processus de nomination.
    • de subir tout test ou toute entrevue visant à évaluer leurs qualifications, autres que la langue, dans la ou les langues officielles de son choix.
  • L'exigence de communiquer et de fournir l'information et les services dans la ou les langues officielles de choix s'applique à tous les processus de nomination, peu importe l'emplacement du poste ou les exigences du poste en matière de compétence dans les langues officielles.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Ainsi, les personnes responsables du processus de nomination doivent veiller à ce que les participants et les participantes au processus de nomination puissent communiquer et recevoir l'information et les services disponibles dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. Il existe plusieurs façons de répondre à cette obligation, comme celle d'assurer que les documents d'usage courant et généralisé (annonce du processus de nomination, énoncé des critères du mérite, serment ou affirmation solennelle, et ainsi de suite) soient préparés et disponibles simultanément en français et en anglais.

2. Choix du processus de nomination

Conseils pratiques ou interprétation

  • Pour chaque nomination à un poste qui nécessite la connaissance et l'utilisation des deux langues officielles (poste bilingue), l'administrateur général ou l'administratrice générale (AG) doit déterminer si la nomination au poste nécessite ou non la compétence dans les deux langues officielles au moment de la nomination et, le cas échéant, les niveaux requis.
  • Selon les exigences des politiques et directives du Conseil du Trésor en matière de langues officielles, exceptionnellement, une nomination à un poste bilingue peut ne pas nécessiter, au moment de la nomination, le niveau de compétence requis dans les deux langues officielles. Le recours à la nomination non impérative en ce qui concerne les postes du groupe de la direction doit être approuvé par l'administrateur général ou l'administratrice générale et, pour tous les autres postes, par le sous-ministre adjoint ou la sous-ministre adjointe ou les titulaires d'autres titres d'administrateur général adjoint ou administratrice générale adjointe.
  • Lorsque l'AG détermine que la personne nommée ne nécessite pas le niveau de compétence dans les deux langues officielles requis au moment de la nomination (nomination non impérative), il ou elle consent par le fait même, dès le début du processus de nomination, aux obligations suivantes dans l'éventualité où la personne serait nommée par suite d'un engagement de devenir bilingue :
    • de veiller à ce que la personne reçoive la formation linguistique nécessaire au cours de la période de l'engagement de deux ans;
    • de nommer ou muter la personne à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue dans l'éventualité où cette dernière n'acquiert pas le niveau requis de compétence dans les langues officielles à l'expiration de la période de l'engagement de deux ans, sans égard au fournisseur de la formation linguistique.
  • Si l'AG ne peut consentir à ces deux obligations dès le début du processus de nomination, alors le recours à la nomination non impérative n'est pas de mise.
  • Avant d'approuver le recours à la nomination non impérative, on devrait tout d'abord songer à élargir la zone de sélection afin d'englober un nombre suffisant de candidats et de candidates qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences en matière de compétence dans les langues officielles.

2.1 Les nominations intérimaires et la compétence dans les langues officielles

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP) prévoit les exemptions suivantes à l'application du mérite quant à la compétence dans les langues officielles :
    • pour une ou plusieurs nominations intérimaires à un poste bilingue vacant dont la durée totale est de moins de quatre mois et dont on est pas en mesure de combler la nomination intérimaire par une personne qui possède la qualification prévue dans les langues officielles;
    • pour une ou plusieurs nominations intérimaires à un poste bilingue non vacant dont la durée totale est de moins de quatre mois ;
    • pour une ou plusieurs nominations intérimaires à un poste bilingue non vacant dont la durée totale est de quatre mois ou plus mais d'au plus douze mois et dont on est pas en mesure de nommer de façon intérimaire une personne qui possède la compétence prévue dans les langues officielles;
    • pour une ou plusieurs nominations intérimaires à un poste bilingue non vacant dont la durée totale est de quatre mois ou plus mais d'au plus dix-huit mois dont le titulaire est en formation linguistique et dont on est pas en mesure de nommer de façon intérimaire une personne qui possède la compétence prévue dans les langues officielles; et
    • toute nomination intérimaire à un poste bilingue établi dans le cadre d'un système de permutation.

3. La zone de sélection

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • En vertu de la Loi sur les langues officielles le gouvernement fédéral s'est également engagé à veiller à ce que les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d'elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l'emplacement de leurs bureaux. Dans la mesure du possible, la zone de sélection devrait englober un nombre suffisant de candidats et de candidates éventuels provenant des deux collectivités de langue officielle compte tenu de l'engagement du gouvernement fédéral quant à la participation des Canadiens et des Canadiennes des deux collectivités linguistiques.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Si la zone de sélection établie n'englobe pas un nombre suffisant de candidats et de candidates des deux collectivités de langue officielle, on devrait songer à élargir la zone de sélection afin d'y inclure un nombre suffisant de candidats et de candidates éventuels provenant des deux collectivités de langue officielle.

4. L'annonce des processus de nomination

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • L'annonce des processus de nomination doit être communiquée dans les deux langues officielles, sauf si les deux conditions suivantes sont réunies :
    • l'annonce vise un processus de nomination interne et n'est faite que dans une région unilingue aux fins de la langue de travail, et le travail à accomplir exige seulement la connaissance et l'utilisation de la langue de cette région;
    • Le site internet à l'adresse http://jobs-emplois.gc.ca/ ou le site extranet du personnel du gouvernement du Canada, à l'adresse http://publiservice.gc.ca n'est pas utilisé pour annoncer la possibilité d'emploi.
  • Lorsque l'annonce concernant un processus de nomination interne est communiquée dans une seule langue officielle, on doit faire savoir dans l'autre langue officielle que l'information est disponible dans l'autre langue officielle sur demande dans un délai minimal. Cela doit se faire à même l'annonce, afin de ne pas défavoriser le participant ou la participante qui demande l'information dans l'autre langue officielle.
  • En plus de se conformer aux exigences des lignes directrices de la CFP en matière de langues officielles, les AG sont également tenus de se conformer aux dispositions de la Loi sur les langues officielles en matière d'annonces destinées au public. Notamment, lorsque la presse écrite est utilisée pour annoncer un processus de nomination externe n'importe où au Canada, l'annonce doit se faire dans les deux langues officielles de la façon suivante :
    • l'annonce doit paraître dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d'expression principalement française et la version anglaise dans au moins une publication d'expression principalement anglaise, là où cela est possible;
    • seulement en l'absence de telles publications, l'annonce doit être publiée en version bilingue dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région visée.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Toute personne qui participe à un processus de nomination a le droit de communiquer et de recevoir l'information et les services disponibles dans la ou les langues officielles de son choix. On devrait demander aux personnes, au moyen de l'annonce, d'indiquer dans leur demande d'emploi leur première langue officielle de même que la ou les langues officielles de leur choix.
  • En cas de doute, communiquer l'annonce du processus de nomination dans les deux langues officielles.

5. L'évaluation des qualifications

5.1 La compétence dans les langues officielles des personnes responsables de l'évaluation

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Les AG doivent s'assurer que les personnes responsables de l'évaluation possèdent la compétence voulue dans les langues officielles afin de permettre une communication efficace avec les personnes à évaluer, dans la ou les langues officielles choisies par ces personnes, et de permettre l'évaluation juste de leurs qualifications.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Le niveau de compétence requis en langue seconde des personnes responsables de l'évaluation dépend de la nature technique ou spécialisée du poste ainsi que de la complexité des rapports et des communications avec les personnes à évaluer. Il appartient aux AG de déterminer le niveau de compétence requis dans les langues officielles afin de permettre l'évaluation juste des qualifications en fonction de ces deux critères.

5.2 L'évaluation des qualifications à l'exception de celles en matière de langue

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • L'évaluation des qualifications, à l'exception de la compétence en matière de langues officielles, se déroule en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat ou de la candidate, peu importe l'emplacement du poste ou les exigences du poste en matière de compétence dans les langues officielles.
  • L'omission d'évaluer la personne dans la ou les langues officielles de son choix peut faire l'objet d'une plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Aux fins d'un processus de nomination, « la langue » désigne la connaissance et l'utilisation du français, de l'anglais, de ces deux langues, ou d'une troisième langue jugée nécessaire pour le travail à accomplir.

5.3 L'évaluation de la compétence dans les langues officielles

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Pour chaque nomination, on doit évaluer la compétence en français, en anglais, ou dans ces deux langues, selon le travail à accomplir.

5.3.1 Les nominations nécessitant la connaissance et l'utilisation du français ou de l'anglais uniquement (postes unilingues)

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Les examens ou les entrevues ayant pour objet d'apprécier la connaissance et l'utilisation du français ou de l'anglais se tiennent dans la langue en question. De telles évaluations sont effectuées par la personne ou les personnes responsables de l'évaluation.
  • Si les résultats de l'évaluation démontrent que la personne ne possède pas la compétence dans la langue officielle requise, alors la personne est réputée ne pas posséder toutes les qualifications essentielles et sa candidature ne peut être retenue.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Les tests d'évaluation de langue seconde (ELS) ne peuvent servir à évaluer la compétence dans les langues officielles pour les nominations nécessitant la compétence en français ou en anglais uniquement. Néanmoins, les niveaux de compétence en langue seconde en matière de compréhension de l'écrit, d'expression écrite ou d'interaction orale peuvent servir de guide au gestionnaire pour fixer le niveau de compétence requis dans la langue officielle pour le travail à accomplir.
  • L'évaluation de la compétence en français ou en anglais peut être menée au moyen d'autres outils d'évaluation utilisés au cours du processus ou à l'aide d'une évaluation distincte visant à déterminer la compétence du candidat ou de la candidate dans la langue en question.
  • Lorsque la candidate ou le candidat a demandé à être évalué dans l'autre langue officielle, les personnes responsables de l'évaluation doivent mener une évaluation distincte dans la langue officielle requise du poste unilingue à la seule fin de déterminer sa compétence dans cette langue officielle.

5.3.2 Les nominations nécessitant la connaissance et l'utilisation du français et de l'anglais (postes bilingues)

5.3.2.1 L'évaluation de la compétence dans la première langue officielle
Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices
  • Pour chaque nomination, le ou la gestionnaire doit fixer les niveaux de compétence requis dans les langues officielles pour le travail à accomplir.
  • L'évaluation de la compétence d'une personne en ce qui concerne sa première langue officielle doit se faire dans cette langue par les personnes responsables de l'évaluation.
  • Si l'évaluation permet de déterminer que la personne ne possède pas la compétence requise dans sa première langue officielle, selon le niveau fixé par le ou la gestionnaire, alors la personne est réputée ne pas posséder toutes les qualifications essentielles et sa candidature ne peut être retenue.
Conseils pratiques ou interprétation
  • La première langue officielle d'une personne est la langue officielle à laquelle elle s'identifie. En général, c'est aussi la langue officielle dans laquelle elle est la plus compétente. En cas de doute quant à la première langue officielle, les personnes responsables de l'évaluation peuvent exiger que les tests d'ELS soient administrés dans les deux langues. En une telle situation, la langue dans laquelle la personne obtient des résultats d'ELS les plus élevés est réputée être sa première langue officielle. Inversement, la langue dans laquelle la personne obtient des résultats d'ELS plus faibles est réputée être sa seconde langue officielle. Par exemple, une personne obtient des résultats CBC pour l'ELS en français et BBA pour l'ELS en anglais. La première langue officielle de cette personne serait le français et l'anglais serait sa seconde langue officielle.
  • L'évaluation de la compétence de la personne dans sa première langue officielle peut être menée au moyen d'autres outils d'évaluation utilisés au cours du processus ou à l'aide d'une évaluation distincte visant à déterminer la compétence du candidat ou de la candidate dans sa première langue officielle.
5.3.2.2 L'évaluation de la compétence en langue seconde - Les tests de l'évaluation de langue seconde (ELS)

L'évaluation de la compétence dans la seconde langue officielle s'applique à toutes les nominations pour une durée indéterminée ou déterminée à un poste bilingue qui sont assujetties à l'application de l'article 30 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP). Cette évaluation est menée au moyen des examens d'Évaluation de langue seconde (ELS) de la CFP ou un autre instrument approuvé par la CFP pour évaluer les compétences en matière de seconde langue officielle selon le mode « satisfait/ne satisfait pas ».

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices
  • Les tests d'ELS se composent de trois tests distincts qui visent à évaluer le niveau de compétence général (A, B ou C) dans la seconde langue officielle pour trois habiletés linguistiques distinctes, soit la compréhension de l'écrit, l'expression écrite et l'interaction orale.
  • Lorsque le niveau de compétence dans les deux langues officielles est requis au moment de la nomination (nomination impérative) et que la personne n'obtient pas des résultats d'ELS satisfaisants, la personne est réputée ne pas posséder toutes les qualifications essentielles et sa candidature ne peut être retenue.
  • Lorsque la nomination ne nécessite pas le niveau de compétence dans les deux langues officielles requis au moment de la nomination (nomination non impérative) et que la personne n'obtient pas des résultats d'ELS satisfaisants, afin d'être nommée, la personne doit :
    • remettre un engagement de devenir bilingue;
    • être exemptée pour raisons d'ordre médical; ou
    • remettre sa démission, si elle est admissible à une pension immédiate.
Conseils pratiques ou interprétation
  • L'exigence en ce qui a trait aux tests de l'ELS ne s'applique pas à la prolongation d'une nomination de durée déterminée, ni à la nomination d'étudiants et d'étudiantes, ni d'employés occasionnels ou d'employées occasionnelles :
    • en vertu du paragraphe 58(2) de la LEFP, la prolongation d'une nomination d'une durée déterminée ne constitue pas une nomination;
    • en vertu du Règlement concernant l'embauche de personnes dans le cadre des Programmes d'embauche des étudiants, la nomination d'étudiants ou d'étudiantes est exemptée de l'application de certaines dispositions de la LEFP;
    • en vertu du para. 50(3) de la LEFP, les dispositions de la Loi, ne s'appliquent pas à la nomination d'employés occasionnels ou d'employées occasionnelles.
  • Lorsqu'on mène un processus de nomination impérative, il peut être préférable d'administrer les tests de l'ELS au début du processus de nomination.
5.3.2.2.1 L'exemption de l'évaluation de la compétence dans la seconde langue officielle

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Lorsque les résultats d'une personne aux tests d'ELS le justifient, la CFP peut accorder une exemption pour une période indéterminée en ce qui concerne chacune des trois habiletés linguistiques (compréhension de l'écrit, expression écrite, interaction orale).
  • En vertu d'une telle exemption, la personne sera dispensée de subir à nouveau une évaluation de la langue seconde pour les habiletés en question (compréhension de l'écrit, expression écrite et interaction orale). Cependant, cette exemption ne s'applique pas à l'évaluation des compétences linguistiques de spécialiste ou d'expert (cote P) qui se fait au moyen d'instruments spécialement conçus pour le poste ou le type de poste à pourvoir.
5.3.2.2.2 Les tests modifiés d'ELS

Conseils pratiques ou interprétation

  • Les tests modifiés d'ELS peuvent être administrés :
    • aux personnes qui, en raison d'une déficience physique ou psychologique, ne pourraient faire valoir toute leur compétence en langue seconde dans des conditions de test d'ELS normales; ou
    • aux personnes associées à l'élaboration, à l'administration ou à la notation des tests d'ELS d'expression écrite et de compréhension de l'écrit.
5.3.2.2.3 La révision des notes et réévaluation des résultats des tests d'ELS

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Les personnes peuvent demander par écrit une révision des notes ou une réévaluation des tests d'ELS dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle les résultats leur ont été communiqués.
  • Une personne peut demander de subir les tests d'ELS de nouveau si la CFP convient que les premiers tests n'ont pas été administrés dans des conditions appropriées. Cette demande ne limite en rien le droit de porter plainte devant le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Si les allégations visent les tests d'ELS, on doit en informer le Centre de psychologie du personnel (CPP) de la CFP et lui demander des conseils à cet égard.
  • Dans le cadre d'une réévaluation des tests d'ELS, les nouveaux tests administrés aux personnes portent uniquement sur les tests d'ELS (compréhension de l'écrit, expression écrite ou interaction orale) pour lesquels les résultats n'étaient pas satisfaisants.
  • Les tests d'ELS ne peuvent être administrés à nouveau dans le cadre du même processus de nomination à moins que la CFP en ait décidé autrement.
5.3.2.2.4 Période de validité des résultats des tests d'ELS

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Les résultats des tests d'ELS sont valides pour cinq ans à moins qu'une ou qu'un fonctionnaire n'obtienne une exemption lui permettant de ne pas être évalué à nouveau. À l'expiration de ce délai, les résultats d'ELS d'un ou une fonctionnaire n'ayant pas obtenu une exemption de subir les tests d'ELS à nouveau sont réputés être valides pour une période indéfinie en ce qui a trait au poste qu' il ou elle occupe seulement, à condition que le profil linguistique du poste n'ait pas été haussé au-dessus du niveau de compétence du ou de la fonctionnaire.
  • Les résultats d'ELS datant de plus de cinq ans seront toutefois considérés valides lorsque :
    • les résultats étaient en vigueur au moment où on a informé les personnes visées du nom de la personne nommée ou proposée pour la nomination (deuxième notification), confomément aux dispositions du paragraphe 48(3) de la LEFP;
    • le poste bilingue qu'occupe un ou une fonctionnaire bilingue est reclassifié et que le ou la fonctionnaire est confirmé à ce poste; ou,
    • le ou la fonctionnaire est en poste à l'étranger pendant la durée de l'affectation.
    • entre le 3 avril 2012 et le 31 mars 2015, inclusivement, pour le fonctionnaire et pour la personne mise en disponibilité qui sont nommés à un poste bilingue en raison de leur statut de fonctionnaire excédentaire ou de leur droit de priorité de nomination à titre de personne mise en disponibilité; de même que pour le fonctionnaire nommé ou muté à un poste bilingue à la suite d’un échange de poste.
      • Ceci à la condition que ces personnes obtiennent de nouveaux résultats ELS qui satisfont aux exigences du poste, au cours de la période de 12 mois suivant leur nomination ou leur mutation.
      • Dans l’éventualité où le fonctionnaire n’aurait pas obtenu de tels résultats ELS à la fin de la période de 12 mois, il sera nommé pour une période indéterminée à un poste pour lequel il satisfait à tous les critères de mérite et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue ou il sera muté pour une période indéterminé à un poste pour lequel il satisfait à toutes les exigences, y compris la compétence dans les langues officielles et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue (doit être adressé dans la lettre d’offre).
      • Questions et réponses.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Si un ou une gestionnaire désire nommer une personne de façon intérimaire à un poste bilingue pour une durée de plus de quatre mois et que les résultats des tests d'ELS sont échus, celle-ci est tenue de subir les examens d'ELS en vue de la nomination intérimaire.

5.3.3 L'évaluation de la compétence de spécialiste ou d'expert dans les langues officielles

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Les compétences de spécialiste ou d'expert dans les langues officielles identifiées à l'aide de la cote P dans les profils linguistiques des postes bilingues sont des compétences spécifiques en matière de langue au-delà de la compétence générale du français, de l'anglais ou de ces deux langues. Entre autres, la compétence de spécialiste ou d'expert dans les langues officielles comprend :
    • les compétences normalement acquises au moyen d'une formation spécialisée, telles que l'audiotypie; la sténographie; la relecture de textes; la rédaction, la révision ou la correction de textes;
    • la compétence professionnelle dans une langue officielle ou les deux langues, par exemple, celle utilisée pour enseigner le français ou l'anglais, la traduction ou l'interprétation.
  • La compétence de spécialiste ou d'expert peut être exigée en français, en anglais ou dans ces deux langues, et ce, en ce qui a trait à la compréhension de l'écrit, l'expression écrite et l'expression orale. Il est à noter que la cote P ne s'applique qu'aux postes désignés bilingues.
  • Toute qualification qui nécessite la compétence de spécialiste ou d'expert, de même que la ou les langues exigées doit être clairement indiquée dans l'Énoncé des critères du mérite.
  • Pour chaque nomination, le ou la gestionnaire doit fixer les niveaux de compétence requis de spécialiste ou d'expert pour le travail à accomplir.
  • L'évaluation de la compétence de spécialiste ou d'expert en français, en anglais ou dans ces deux langues est faite par les personnes responsables de l'évaluation au moyen d'outils élaborés à cette fin, soit par l'organisation, soit par une autre partie. Les candidats et les candidates conservent néanmoins le droit de faire évaluer leurs autres qualifications dans la ou les langues officielles de leur choix.
  • Les tests d'ELS ne sont pas utilisés pour évaluer la compétence de spécialiste ou d'expert.
  • Si l'évaluation permet de déterminer que la personne ne possède pas la compétence requise de spécialiste ou d'expert pour le travail à accomplir, selon les niveaux fixés par le ou la gestionnaire, la personne est réputée ne pas posséder les qualifications essentielles et sa candidature ne peut être retenue.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Pour les nominations à un poste nécessitant la connaissance et l'utilisation du français et de l'anglais (postes bilingues), la compétence de spécialiste ou d'expert remplace tout niveau de compétence générale (A, B ou C) qui aurait pu autrement être précisé.

5.3.4 Les nominations nécessitant la compétence en français ou en anglais (dit postes réversibles)

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Pour chaque nomination, le ou la gestionnaire doit fixer les niveaux de compétence dans chacune des deux langues officielles, qui sont requis pour le travail à accomplir.
  • Les tests ou les entrevues ayant pour objet d'apprécier la compétence en français ou en anglais se tiennent dans la langue choisie par la personne qui fait l'objet de l'évaluation. De telles évaluations sont effectuées par la ou les personnes responsables de l'évaluation.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Les tests d'ELS ne peuvent servir à évaluer la compétence d'une personne dans la langue officielle choisie pour le poste unilingue. Les niveaux de compétence générale en langue seconde tel que mesurés par l'ELS peuvent cependant servir de guide au gestionnaire pour fixer le niveau de compétence en langues officielles requis pour le travail à accomplir.
  • L'évaluation de la compétence en français ou en anglais peut être menée au moyen d'autres outils d'évaluation utilisés au cours du processus ou à l'aide d'une évaluation distincte visant à déterminer la compétence de la personne dans la langue ou les langues officielles de son choix.
  • Si l'évaluation permet de déterminer que la personne ne possède pas la compétence dans la langue ou les langues officielles choisies, au niveau fixé par le ou la gestionnaire, alors la personne est réputée ne pas posséder toutes les qualifications essentielles et sa candidature ne peut être retenue.

5.4 L'évaluation de la compétence dans une langue autre que les langues officielles

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Pour une nomination nécessitant la compétence dans une langue autre que les langues officielles, le ou la gestionnaire doit fixer le niveau de compétence requis de la langue en question pour le travail à accomplir.
  • Les tests ou les entrevues ayant pour objet d'apprécier la compétence dans la langue en question se tiennent dans cette langue. De telles évaluations sont effectuées par la ou les personnes responsables de l'évaluation.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Contrairement à la compétence dans les langues officielles, la compétence dans une langue autre que le français ou l'anglais peut être déterminée comme une qualification essentielle ou comme une qualification constituant un atout pour le travail à accomplir.

6. Les discussions informelles

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Toute discussion informelle résultant du fait que la candidature d'une personne n'est pas retenue se déroule dans la ou les langues officielles choisies par cette personne.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Les personnes responsables de telles discussions informelles doivent posséder la compétence voulue dans la ou les langues officielles afin de permettre une communication franche et efficace dans la ou les langues officielles choisies par la personne qui est informée que sa candidature n'a pas été retenue.

7. La sélection et la nomination

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent s'assurer que les personnes nommées ou proposées aux fins de nomination possèdent toutes les qualifications essentielles, à l'exception des compétences en matière de langues officielles, dans la mesure où elles sont exemptées en vertu du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique.

Une nomination non impérative est une nomination pour une période indéterminée à un poste bilingue désigné par l'administrateur général ou l'administratrice générale comme ne nécessitant pas, au moment de la nomination, le niveau de compétence requis dans les deux langues officielles pour occuper le poste.

7.1 Les nominations non impératives et le Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Dans le cadre d'une nomination non impérative, le Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique (DELOFP) prévoit trois circonstances où une personne unilingue est exemptée de satisfaire aux exigences en matière de compétence dans les deux langues officielles au moment de sa nomination :
    • exemption par suite d'un engagement de devenir bilingue;
    • exemption pour raison d'ordre médical;
    • exemption pour personnes admissibles à une pension immédiate.
  • Afin d'être retenue aux fins d'une nomination non impérative, la personne doit d'abord démontrer qu'elle possède le niveau de compétence requis dans sa première langue officielle, selon le niveau fixé par le ou la gestionnaire. Cette évaluation doit se faire dans cette langue par les personnes responsables de l'évaluation.
  • Les exemptions prévues au DELOFP ne s'appliquent qu'à la compétence générale (c'est-à-dire A, B ou C) dans les langues officielles. Elles ne s'appliquent pas à la compétence de spécialiste ou d'expert dans les langues officielles, telle qu'identifiée par la cote P.
  • Les exemptions prévues au DELOFP ne s'appliquent pas aux nominations pour une période déterminée, ni aux employées et employés occasionnels.
    • Les personnes nommées pour une période déterminée doivent posséder la compétence requise dans les langues officielles au moment de la nomination.
    • Puisque la nomination d'employées et d'employés occasionnels est exemptée de l'application du mérite, elles et ils n'ont pas à posséder la compétence requise dans les langues officielles.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Les exemptions prévues au DELOFP ne s'appliquent pas aux mutations. Toutefois, la Directive sur la dotation des postes bilingues du Conseil du Trésor précise que les règles du DELOFP s'appliquent en fonction des adaptations nécessaires aux mutations.
  • Le fait de posséder déjà le niveau de compétence dans les langues officielles ou d'en posséder un niveau supérieur ne doit pas être pris en compte dans le cadre du processus de nomination non impératif.
  • Puisque la modification des exigences linguistiques d'un poste unilingue occupé et la modification du niveau de compétence linguistique d'un poste bilingue occupé ne constituent pas une nomination, ces mesures ne sont pas exemptées en vertu du DELOFP. Les titulaires de postes unilingues dont les exigences en matière de compétence dans les langues officielles sont modifiées et les titulaires de postes bilingues dont le niveau de compétence dans les langues officielles est rehaussé sont assujettis aux dispositions des politiques et directives afférentes de l'employeur, en l'occurrence le Conseil du Trésor.

7.1.1 L'exemption par suite d'un engagement de devenir bilingue

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • L'exemption par suite d'un engagement de devenir bilingue s'applique aux personnes qui possèdent le niveau de compétence requis dans une seule des deux langues officielles (personnes unilingues) et qui s'engagent par écrit :
    • à tenter d'acquérir, au moyen de la formation linguistique dispensée aux frais de l'État, le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste bilingue dans les deux ans suivant la nomination; et
    • à être nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue dans le cas où elle n'aurait pas acquis, à la fin de la période de deux ans, le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste bilingue.
  • L'administrateur général ou l'administratrice générale (AG) veille :
    • à ce que la personne reçoive la formation linguistique nécessaire au cours de la période de l'engagement de deux ans; et
    • à nommer ou muter la personne à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles dans l'éventualité où cette dernière n'acquiert pas le niveau de compétence requis dans les langues officielles, à l'intérieur des deux mois suivant l'expiration de la période de l'engagement de deux ans.
  • La période d'engagement de deux ans commence à la date de la prise d'effet de la nomination ou à la date de l'entente écrite de nomination, selon celle de ces deux dates qui est la plus tardive.
    • Exemple 1 : Une entente écrite de nomination est signée par la personne visée et l'AG en date du 7 juin et l'entente prévoit que la nomination prend effet le 27 juin suivant. En tel cas, la période d'engagement commence à la date de prise d'effet de la nomination, soit le 27 juin.
    • Exemple 2 : Une entente écrite de nomination est signée par la personne visée et l'AG en date du 7 juin et l'entente prévoit que la nomination a pris effet le 1er avril précédent (nomination rétroactive). En tel cas, la période d'engagement commence à la date de l'entente écrite de nomination, soit le 7 juin.
  • La déclaration de l'engagement de devenir bilingue doit être remplie et signée par l'AG et par toute personne unilingue retenue en vue d'une nomination non impérative qui ne possède pas le niveau de compétence requis dans les langues officielles ou qui n'est pas autrement exemptée de satisfaire à ces exigences :
    • avant la nomination de la personne au poste bilingue dans le cas d'un processus de nomination externe; ou
    • avant la notification du nom de la personne retenue pour la nomination dans le cas d'un processus de nomination interne.
  • Toute période de congé de plus de 60 jours civils n'est pas comprise dans la période de deux ans visée par l'engagement de devenir bilingue.
  • Dans l'éventualité où la personne fait l'objet d'une nomination non impérative à un autre poste bilingue exigeant un niveau de compétence dans les langues officielles équivalent ou inférieur au cours de la période de deux ans prévue dans l'engagement, la même période de l'engagement qui s'appliquait à la nomination antérieure s'applique également à la nouvelle nomination.

Conseils pratiques ou interprétation

  • La « formation linguistique aux frais de l'État » signifie que la formation linguistique n'est pas aux frais de la personne qui s'engage à devenir bilingue. Une telle formation est aux frais de l'organisation ou de l'École de la fonction publique du Canada (EFPC).
  • Dans l'éventualité où la personne fait l'objet d'une nomination non impérative à un autre poste bilingue exigeant un niveau supérieur de compétence dans les langues officielles au cours de la période de deux ans prévue dans l'engagement, la période de l'engagement à devenir bilingue recommence.

7.1.2 L'exemption pour raison médicale

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • La CFP conserve le pouvoir d'autoriser l'exemption d'une personne de satisfaire aux exigences en matière de compétence dans les langues officielles pour raison médicale. L'AG ne peut nommer une personne exemptée pour raison médicale sans l'autorisation de la CFP.
  • Avant de procéder à une demande d'exemption pour raison médicale, il incombe à l'organisation de mettre en oeuvre les mesures d'adaptation nécessaires en vertu de la Directive sur la formation linguistique et le maintien de l'acquis et de la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale. Dans le cas de problèmes de santé, de troubles d'apprentissage ou de troubles de l'ouïe, l'organisation doit démontrer que le ou la fonctionnaire est inapte à acquérir la compétence en seconde langue officielle.
  • Lorsqu'une personne est inapte à apprendre la langue en raison de problèmes de santé ou de troubles d'apprentissage, cette personne est évaluée par Santé Canada qui fait par la suite ses recommandations quant à l'aptitude d'acquérir la seconde langue officielle et détermine, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires. Dans le cas de troubles de l’ouïe, cette personne est évaluée par la Société canadienne de l’ouïe.
  • Santé Canada et la Société canadienne de l’ouïe constituent les principales sources d'analyse et de conseils pour la CFP en ce qui a trait à l'évaluation médicale de ces personnes ou à l'examen des rapports de spécialistes. Santé Canada fait ses évaluations d'après le « Protocole d'évaluation d'aptitude au travail » du Programme de santé au travail et de sécurité du public.
  • Vous trouverez les procédures détaillées pour procéder à une demande d’exemption pour raison médicale au lien suivant : http://www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/psoleao-delofp/index-fra.htm#frm.

Conseils pratiques ou interprétation

  • L'exemption pour raison médicale s'applique aux personnes unilingues qui, au terme du DELOFP, en raison d'une déficience durable ou récurrente d'ordre physique ou mental ou en matière d'apprentissage, ne sont pas aptes à acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles au moyen de la formation linguistique.
  • L'exemption pour raison médicale ne s'applique que pour la nomination non impérative pour laquelle elle est accordée.
  • Une exemption pour raison médicale peut être accordée à une personne qui a remis un engagement de devenir bilingue, s'il est déterminé que la personne n'est pas apte à acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles au moyen de la formation linguistique en raison d'une déficience durable ou récurrente d'ordre physique ou mental ou en matière d'apprentissage. Une telle exemption a pour effet d'annuler tout engagement de devenir bilingue.

7.1.3 L'exemption pour personnes admissibles à une pension immédiate

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • L'exemption pour personnes admissibles à une pension immédiate s'applique aux personnes unilingues qui, au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, sont admissibles à une telle pension dans les deux ans suivant la nomination et qui remettent une démission irrévocable prenant effet au plus tard deux ans à compter de la nomination au poste bilingue.
  • La démission en vue d'une exemption pour personnes admissibles à une pension immédiate doit être remise à l'AG et doit être acceptée par celui-ci ou celle-ci :
    • avant la nomination de la personne au poste bilingue dans le cas d'un processus de nomination externe; ou
    • avant la notification du nom de la personne dont la candidature a été retenue pour la nomination dans le cas d'un processus de nomination interne.

Conseils pratiques ou interprétation

  • En d'autres mots, l'exemption pour personnes admissibles à une pension immédiate s'applique aux personnes qui choisissent de remettre une démission irrévocable prenant effet au plus tard deux ans à compter de la nomination et qui :
    • sont âgées de 58 ans et plus au moment de la nomination; ou
    • sont âgées entre 53 et 58 ans et qui ont au moins 28 années de service ouvrant droit à une pension au moment de la nomination.
  • Une personne qui est admissible à une pension immédiate n'est pas tenue de remettre sa démission afin que sa candidature soit retenue aux fins d'une nomination non impérative. Cette personne peut choisir de remettre un engagement de devenir bilingue. Cette personne peut également être exemptée pour raison d'ordre médical en raison d'une déficience durable ou récurrente d'ordre physique ou mentale ou en matière d'apprentissage qui a fait en sorte qu'il ou elle n'est pas apte à acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles au moyen de la formation linguistique.
  • Une personne qui a remis un engagement de devenir bilingue et qui devient admissible à une pension immédiate au cours de la période de l'engagement de deux ans ne peut, par la suite, choisir de remettre sa démission et d'être exemptée en raison de son admissibilité à une pension immédiate.
  • La démission en vue d'une exemption pour personnes admissibles à une pension immédiate, peut être conditionnelle à ce que la personne soit nommée au poste bilingue.

8. La notification dans le cadre du processus de nomination interne

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • La notification concernant le nom des personnes dont la candidature a été retenue aux fins de nomination ainsi que la notification concernant le nom des personnes proposées ou nommées doivent être communiquées dans les deux langues officielles ou dans la langue officielle de choix des personnes visées.
  • La notification concernant le nom des personnes dont la candidature a été retenue aux fins de nomination ainsi que la notification concernant le nom des personnes proposées ou nommées ne peuvent être émises que lorsqu'il est déterminé que chaque candidat ou candidate :
    • possède la compétence requise dans les langues officielles, en français, en anglais, ou dans ces deux langues; ou
    • est exemptée de satisfaire aux exigences en matière de compétence dans la seconde langue officielle en raison d'un engagement de devenir bilingue, d'une exemption pour raison d'ordre médical ou en raison de l'admissibilité à une pension immédiate conformément aux dispositions du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique.

Conseils pratiques ou interprétation

  • En cas de doute, communiquer la notification dans les deux langues officielles.

9. Les mesures correctives et révocations

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Compte tenu que chaque personne a le droit de participer à un processus de nomination dans la ou les langues officielles de son choix, toutes les communications verbales ou écrites en vue d'une mesure corrective ou d'une révocation se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix de la ou des personnes concernées, indépendamment du type de processus, de l'emplacement du poste ou des exigences du poste en matière de compétence dans les langues officielles.

10. Les situations postérieures à la nomination

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Les administrateurs généraux et les administratrices générales (AG) doivent surveiller l'utilisation du Décret d'exemption concernant les langues officielles et assurer le respect des dispositions du Règlement sur les langues officielles - nominations dans la fonction publique. Ceci implique que les AG doivent mettre en place des mécanismes de contrôle internes visant à :
    • assurer que les personnes qui ont remis un engagement de devenir bilingue aux frais de l'État, reçoivent la formation linguistique nécessaire pour acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles au cours de la période de deux ans visée dans cet engagement;
    • assurer le suivi et vérifier le progrès des personnes au cours de la formation linguistique;
    • nommer ou muter cette personne pour une période indéterminée dans les deux mois qui suivent l'expiration de la période de deux ans visée dans l'engagement de devenir bilingue à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles, et dont la nature des fonctions, le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue dans l'éventualité où elle n'acquiert pas le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans visée dans l'engagement de devenir bilingue.

10.1 La formation linguistique par suite d'un engagement de devenir bilingue

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent s'assurer que les personnes qui ont remis un engagement de devenir bilingue reçoivent la formation linguistique nécessaire aux frais de l'État, pour acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles au cours de la période de deux ans visée dans cet engagement.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Selon la Directive sur la formation linguistique et le maintien de l'acquis du Conseil du Trésor, la personne qui a remis un engagement de devenir bilingue et qui est nommée à un poste du groupe de la direction doit suivre la formation linguistique et la compléter avant d'assumer les fonctions de son poste. Exceptionnellement, et avec l'approbation écrite de l'AG de l'organisation, la personne peut commencer sa formation plus tard, mais toujours dans les délais prescrits par le décret :
    • lorsque l'institution fait face à un impératif opérationnel important et immédiat; ou
    • dans le cas d'une nomination ou mutation dans une région unilingue, lorsque la formation linguistique n'est pas disponible immédiatement.
  • En ce qui concerne les autres postes, on recommande fortement dans la directive que la personne commence sa formation linguistique avant d'assumer les fonctions du poste ou le plus tôt possible si des délais survenaient relativement à la disponibilité des cours offerts par le fournisseur de la formation.
  • La formation linguistique peut être dispensée par l'organisation, par l'École de la fonction publique du Canada (EFPC), par un fournisseur privé, ou par une combinaison de ceux-ci, en fonction de la rentabilité et de l'efficacité des modalités de la formation linguistique. L'objectif est que la personne acquiert le niveau de compétence requis dans les langues officielles au cours de la période de deux ans visée dans l'engagement de devenir bilingue.
  • Lorsque le ou la gestionnaire détermine, après consultation avec la personne concernée et le fournisseur de la formation linguistique, qu'il est improbable que la personne atteigne le niveau de compétence requis dans les langues officielles dans les délais prescrits, l'organisation doit prendre les mesures qui s'imposent, à savoir :
    • prendre les mesures d'adaptation nécessaires telles qu'elles sont précisées dans la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale;
    • nommer ou muter la personne, avec son consentement, à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles, y compris la compétence dans les langues officielles, ainsi que toute qualification qui constitue un atout de même que toute exigence opérationnelle et besoin de l'administration appliqués dans le cadre de la nomination;
    • prolonger la période de l'engagement pour une période n'excédant pas deux ans s'il est indiqué par une personne autorisée que la personne est apte à acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles, mais non dans la période de l'engagement initiale en raison d'une déficience d'ordre physique ou mental ou un trouble d'apprentissage nuisant à l'apprentissage de la seconde langue officielle au niveau de compétence requis; ou
    • soumettre à la CFP une demande d'exemption pour raison d'ordre médical s'il est indiqué par une ou un spécialiste qualifié que la personne n'est pas apte à acquérir, au moyen de la formation linguistique, la compétence dans les langues officielles requise en raison d'une déficience durable ou récurrente d'ordre physique ou mental ou en matière d'apprentissage.

10.2 La prolongation de la période d'exemption en vertu du Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique (1981)

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Bien que le Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique (1981) ait été abrogé, il continue de s'appliquer aux :
    • personnes qui ont remis un engagement de devenir bilingue avant le 31 décembre 2005;
    • personnes qui ont remis un engagement de devenir bilingue en vue d'une nomination non impérative résultant d'un processus de sélection en cours le 31 décembre 2005.
  • Le pouvoir de prolonger la période d'exemption, période pendant laquelle un fonctionnaire qui n'est pas du groupe de la direction (EX) est soustrait à l'obligation de satisfaire aux exigences en matière de compétence dans les langues officielles, est délégué à l'AG. Ce pouvoir doit être exercé par l'AG et ne peut être subdélégué à un échelon inférieur de l'organisation.
  • La prolongation de la période d'exemption concernant les titulaires de postes du groupe de la direction (EX) doit être approuvée par la CFP.
  • La période d'exemption de deux ans en vertu du Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique (1981) est prolongée uniquement dans des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Les personnes qui ont remis un engagement de devenir bilingue en vertu du Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique (1981) sont assujetties aux dispositions de ce décret pour la période pendant laquelle elles occupent le poste bilingue.
  • En règle générale, la durée de cette période de prolongation devrait être limitée à un an.
  • En ce qui a trait aux postes qui ne font pas partie du groupe de la direction, il est recommandé que l'AG se fonde sur les critères prévus au Règlement sur les langues officielles - nominations dans la fonction publique pour prolonger la période d'exemption. Ces critères sont les suivants :
    • des exigences opérationnelles exceptionnelles et imprévisibles au moment de la nomination;
    • des circonstances personnelles exceptionnelles et imprévisibles au moment de la nomination;
    • une déficience d'ordre physique ou mental ou un trouble d'apprentissage nuisant à l'apprentissage de l'autre langue officielle au niveau de compétence requis;
    • l'incapacité d'obtenir la formation linguistique dispensée aux frais de l'organisation ou aux frais de l'EFPC.

10.3 La prolongation de la période de l'engagement en vertu du Règlement sur les langues officielles - nominations dans la fonction publique (2005)

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Le pouvoir de prolonger la période de l'engagement de devenir bilingue est délégué à l'AG.
    • En ce qui a trait aux postes du groupe de la direction (EX), ce pouvoir doit être exercé par l'AG et ne peut être subdélégué à un échelon inférieur de l'organisation.
    • En ce qui a trait aux postes qui ne font pas partie du groupe de la direction, ce pouvoir peut être subdélégué seulement aux personnes occupant un poste au niveau de sous-ministre adjoint ou sous-ministre adjointe et aux titulaires d'autres titres d'administrateur général adjoint ou administratrice générale adjointe.
  • La durée de la prolongation de la période de l'engagement doit correspondre à la période dont la personne est susceptible d'avoir besoin pour acquérir le niveau de compétence requis.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Si une personne qui a remis un engagement de devenir bilingue en vertu du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique n'est pas en mesure d'acquérir le niveau de compétence requis dans la période d'engagement initiale de deux ans, cette période est prolongée pour une ou plusieurs périodes dont la durée totale n'excède pas deux ans pour l'une des raisons suivantes :
    • des exigences opérationnelles exceptionnelles et imprévisibles au moment de la nomination;
    • des circonstances personnelles exceptionnelles et imprévisibles au moment de la nomination;
    • une déficience d'ordre physique ou mental ou un trouble d'apprentissage nuisant à l'apprentissage de l'autre langue officielle au niveau de compétence requis;
    • l'incapacité d'obtenir la formation linguistique dispensée aux frais de l'État, i.e: l'organisation ou aux frais de l'EFPC.
  • La période de l'engagement peut être prolongée plus d'une fois, et ce, pour plus d'une raison, à condition que la durée totale de telles prolongations n'excède pas deux ans.
  • Les « exigences opérationnelles exceptionnelles et imprévisibles au moment de la nomination » sont des exigences opérationnelles qui ne pouvaient être planifiées ou prévues au moment de la nomination, par exemple, la nécessité de faire face à une crise imprévue pouvant menacer la santé ou la sécurité du public. Par contre, la période de l'engagement ne peut être prolongée en raison d'initiatives spéciales de nature récurrente ou d'un projet spécial qui pouvait être prévu au moment de la nomination, par exemple, la révision d'une loi.
  • La période de l'engagement ne peut être prolongée en raison de l'incapacité de l'EFPC de fournir la formation linguistique nécessaire durant la période initiale de l'engagement de deux ans. Il appartient à l'AG d'assurer que les personnes qui ont remis un engagement de devenir bilingue reçoivent la formation linguistique nécessaire aux frais de l'État pour acquérir le niveau de compétence requis dans les langues officielles au cours de la période de deux ans visée dans l'engagement de devenir bilingue, sans égard au fournisseur de la formation linguistique.
  • La personne qui a remis un engagement de devenir bilingue devrait être avisée par écrit, par la ou le gestionnaire autorisé, de toute prolongation de la période de l'engagement et de la nouvelle date d'expiration de la période de l'engagement.

10.4 La nomination à un autre poste bilingue durant la période de l'engagement

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Dans l'éventualité où la personne qui a remis un engagement de devenir bilingue fait l'objet d'une nouvelle nomination non impérative à un autre poste bilingue exigeant un niveau de compétence dans les langues officielles équivalent ou inférieur au cours de la période de deux ans prévue dans l'engagement, la même période de l'engagement qui s'appliquait à la nomination antérieure continue de s'appliquer également à la nouvelle nomination.

Conseils pratiques ou interprétation

  • Une nouvelle période de deux ans s'applique dans l'éventualité où la personne est nommée à un autre poste bilingue exigeant un niveau de compétence supérieur dans les langues officielles au cours de la période de deux ans prévue dans le premier engagement de devenir bilingue.

10.5 L'incapacité d'acquérir le niveau de compétence requis dans la seconde langue officielle

Exigences d'ordre légal, réglementaire ou en matière de lignes directrices

  • Dans l'éventualité où une personne qui a remis un engagement de devenir bilingue n'acquiert pas le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans visée dans l'engagement à devenir bilingue, l'AG est tenu de nommer ou muter cette personne. Cette nomination ou mutation se fera pour une période indéterminée dans les deux mois qui suivent l'expiration de la période de l'engagement à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles, et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue. Il ne peut y avoir aucune prolongation à cette période de deux mois.

Conseils pratiques ou interprétation

  • L'administrateur général ou l'administratrice générale ne peut nommer ou muter la personne qui a remis un engagement de devenir bilingue avant que la période de l'engagement y compris toute prolongation ait pris fin sans le consentement de la personne.

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